L’article 4 quater prévoit que les échanges de semences entre non-professionnels dans un but non commercial ne sont pas soumis à autorisation.
Cette rédaction introduit une certaine confusion. D’une part, cet article vise le code de l’environnement, alors que le régime des échanges de semences relève soit du code de la propriété intellectuelle, soit du code rural et de la pêche maritime. D’autre part, il laisse à penser que les échanges ordinaires de semences sont soumis à autorisation. Or je crois que tel n’est pas le cas : les opérateurs peuvent échanger librement entre eux des semences, à titre gratuit ou onéreux, dès lors que celles-ci ont fait l’objet d’une inscription au catalogue. Nous aurons certainement une discussion à ce sujet avec mon collègue Grosdidier… Indiquer que certaines formes d’échanges sont exonérées d’autorisation entraîne, je le répète, une certaine confusion, puisque cette exonération concerne a priori tous les échanges.
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.