L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12 du code de l’environnement.
Pour mettre en place cette procédure, une personne morale de droit public désignée par décret est chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, en commençant par les identifier et constater, le cas échéant, l’existence en leur sein de « structures de représentation pertinentes ».
En Guyane, la départementalisation a laissé subsister l’organisation traditionnelle de ces populations aux côtés des autorités de la République : Chefs et Grand chef coutumiers pour les Amérindiens, Gran Man, capitaines et lieutenants pour les Bushinenge – les tenues de ceux-ci ressemblent d’ailleurs à des tenues militaires –, désignés selon les usages reconnus par la coutume. Depuis lors, les autorités coutumières ou traditionnelles sont, dans la pratique, les interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales et de l’État.
Cependant, on observe que cette relation n’est pas linéaire dans le temps : elle peut dépendre de la sensibilité politique de l’exécutif territorial qui les paie, ou encore de la représentativité politique des populations concernées.
Afin de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants, le cas échéant de leurs autorités coutumières ou traditionnelles, et de leur garantir qu’ils pourront exprimer leur avis, il apparaît nécessaire de préciser les termes de cet alinéa.
Cet amendement consiste à faire référence de manière claire et explicite aux autorités coutumières ou traditionnelles lorsque sont évoquées les structures de représentation. Cette précision permet de mieux prendre en considération le mode de fonctionnement des populations concernées.