Il est primordial de sécuriser au mieux le dispositif de consultation des communautés d’habitants et, le cas échéant, de leurs autorités coutumières ou traditionnelles, et de leur garantir qu’ils pourront exprimer leur avis.
Cet amendement tend à prévoir que la personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques transmet automatiquement à leurs structures de représentation des populations une copie du procès-verbal consignant le déroulement et le résultat de la consultation.
En effet, au vu de ce procès-verbal, l’autorité administrative est chargée d’accorder ou de refuser, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
Il apparaît donc légitime de garantir aux populations concernées la transmission automatique de ce procès-verbal à leurs structures de représentation.