L’autorité administrative compétente doit pouvoir rendre sa décision de manière autonome, même si elle est éclairée par les conclusions du procès-verbal, comme cela se pratique en droit français, par exemple dans le cadre des procédures d’autorisation des projets ayant un impact sur l’environnement et qui sont soumis à enquête publique ou à débat public.
Il faut d’ailleurs noter que, comme toute décision administrative, celle-ci est susceptible de recours.
Je rejoins les propos de M. le rapporteur : il serait inconstitutionnel d’inscrire dans la loi, pour une catégorie de population et non pour l’ensemble du peuple français, le droit collectif consistant à accorder directement à un tiers l’accès à ses connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
Ainsi, la procédure prévue à l’article 18 respecte l’esprit du protocole de Nagoya et permettra de protéger efficacement les intérêts des communautés d’habitants, tout en assurant la conformité au principe d’indivisibilité du peuple français.
Pour ces raisons impérieuses d’inconstitutionnalité, j’émets un avis défavorable.