Cet amendement vise à ce que le bénéficiaire de l’accès à une ressource génétique ne puisse pas revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur des caractères « natifs » de cette ressource. Cette proposition est cohérente avec le principe du refus de brevetabilité voté par le Sénat à l’article 4 bis.
Il nous semble indispensable de protéger au moins les ressources génétiques animales et végétales contre l’extension de brevets à leurs traits natifs, laquelle interdirait notamment aux agriculteurs qui les ont sélectionnées et conservées de continuer à les élever ou les cultiver sans payer de redevance.
Si les personnes qui ont fourni des ressources aux collections publiques n’ont pas la garantie qu’un droit de propriété intellectuelle ne va pas, demain, leur interdire de continuer à les utiliser, elles cesseront de les céder à des collections ou de les enregistrer dans des inventaires publics.
L’amendement vise donc, à la fois, à protéger le bien commun et à susciter des comportements favorables à la recherche et à l’innovation.