Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme, l’objectif étant d’éviter toute perte nette de biodiversité.
Cet objectif ne saurait être atteint si l’opérateur du projet, plan ou programme n’a pas la capacité financière d’exécuter les mesures de compensation. Il est donc essentiel qu’il démontre à l’autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n’autorise le projet, plan ou programme en l’assortissant de mesures compensatoires.
La constitution de garanties financières par l’opérateur ne saurait être optionnelle. Le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.