La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. J’appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect des uns et des autres.
Pour des raisons d’ordre pratique que chacun peut comprendre et conformément à la décision de la conférence des présidents, les auteurs de question pourront utiliser leur droit de réplique s’il leur reste plus de cinq secondes de temps de parole.
Exclamations.
Pour des raisons d’équité, j’appelle aussi chacun à respecter son temps de parole.
Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Monsieur le Premier ministre, nous sommes à quelques minutes du débat sur la motion de censure déposée à l’Assemblée nationale par l’opposition à la suite de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le projet de loi relatif au travail.
La discussion de ce texte place votre gouvernement dans une situation relativement inédite.
Vous avez choisi de recourir à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, article que le Président de la République lui-même a qualifié de « violation des droits du Parlement ». Reconnaissons-le toutefois, c’était l’une de vos prérogatives constitutionnelles, mais vous l’utilisez dans un débat qui vous oppose à votre propre majorité – je devrais dire : dans le procès qu’une partie de votre propre majorité instruit à l’encontre du Gouvernement.
Hier, il s’en est fallu de très peu que cette arme de l’article 49, alinéa 3, ne se retourne contre vous, comme un boomerang, avec l’éventualité d’une motion de censure provenant des rangs de votre majorité, ce qui aurait été assez singulier !
Nous nous souvenons que, lors du précédent quinquennat, le Gouvernement n’avait pas fait usage de cet article. Nous nous souvenons également que vous avez utilisé celui-ci à répétition lors de l’examen du projet de loi Macron. Cette procédure est donc devenue un mode de gestion quelque peu singulier d’une majorité qui n’est pas moins singulière – je devrais peut-être dire : de votre absence de majorité.
En effet, il est évident que le Gouvernement n’a plus de majorité, du moins pour réformer ; la démonstration semble en être faite. Ce constat, monsieur le Premier ministre, nous aurions pu l’établir ensemble dès l’origine.
Je voudrais donc vous poser deux questions…
Premièrement, lorsque le projet de loi relatif au travail sera examiné au Sénat, serez-vous ouvert aux initiatives visant à l’enrichir et, surtout, à revenir à ce qu’il devait être à l’origine, c’est-à-dire un texte ambitieux pour l’emploi ?
Deuxièmement, comment voyez-vous la fin de ce quinquennat ? Aurez-vous les moyens de votre politique ou êtes-vous condamné à l’immobilisme ?
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains. – M. Gilbert Barbier applaudit également.
Monsieur le sénateur, j’apprécie vos commentaires sur la situation politique et sur la Constitution. Je suis très respectueux de la Constitution, comme du rôle et des prérogatives du Parlement.
L’article 49, alinéa 3, de la Constitution a dû être utilisé près de quatre-vingt-dix fois depuis 1958.
M. Manuel Valls, Premier ministre. Il l’a été vingt-huit fois par Michel Rocard, homme respectueux du Parlement, dont j’étais à l’époque l’attaché parlementaire – il m’en est sans doute resté quelque chose…
Exclamations amusées sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Dire que le recours à cette procédure est devenu une façon ordinaire de gouverner est exagéré : la plupart des textes de loi ont été adoptés selon la procédure ordinaire, sauf les deux que vous avez mentionnés, c’est-à-dire la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, défendu par Myriam El Khomri.
J’ai décidé d’engager la responsabilité du Gouvernement, et le conseil des ministres m’y a autorisé, parce que toute une série de votes contraires s’additionnent pour empêcher l’adoption de cette réforme, que la ministre du travail et moi-même, comme l’ensemble des membres du Gouvernement et une grande majorité des parlementaires socialistes, estimons utile pour les entreprises et pour les salariés. Surtout, cette réforme répond à la nécessité de renforcer le dialogue social dans l’entreprise, parce que nous voulons faire confiance aux entrepreneurs comme aux salariés. J’espère d’ailleurs que le Sénat nous rejoindra sur ce point. Pour nous, ce texte est une vraie révolution, car il crée de nouveaux droits pour les salariés, notamment avec le compte personnel d’activité, et s’attaque aussi à la fraude au détachement, parmi d’autres sujets.
Vous aurez bien sûr l’occasion de débattre de toutes ces questions au Sénat et la ministre sera ouverte aux propositions de la Haute Assemblée sur tous les points, …
… à condition que soit respecté l’équilibre que j’ai évoqué, favorable aux entreprises comme aux salariés.
Il faut continuer à réformer jusqu’au bout, surtout au moment où nous constatons les premiers effets d’un retour de la croissance – nous la souhaiterions certes plus élevée –, soutenue par la consommation de nos concitoyens et la reprise des investissements, avec des créations d’emploi, une baisse du chômage, même si je reste très prudent sur les chiffres.
Je vous réaffirme donc ma volonté de continuer à réformer et ma très grande sérénité. Les débats en cours sont intéressants et permettent toutes les clarifications, à gauche, mais aussi à droite, au moment où les différents candidats aux primaires présentent leurs propositions. Tous ces éléments méritent d’être portés devant les Français.
Le projet que je défends, fait de progrès, de volonté de compromis et de rassemblement autour des valeurs de la République, est aussi celui du Gouvernement et du Président de la République. Ce projet, nous le mènerons jusqu’au bout !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Monsieur le secrétaire d’État, un prochain Conseil européen doit décider de valider ou non l’accord avec la Turquie portant, notamment, sur la libéralisation des visas pour les citoyens turcs venant en Europe.
Parmi les critères fixés par l’Union européenne, un certain nombre concernent les droits de l’homme. Or, aujourd’hui, les droits correspondants ne sont pas respectés par la Turquie et il n’y a aucune chance qu’ils le soient d’ici à la réunion du prochain Conseil européen.
Dans ces conditions, il paraît évident que cet accord ne peut être signé. Pouvez-vous nous confirmer que telle est bien la position de la France ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC. – M. Gilbert Barbier applaudit également.
La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes.
Monsieur le sénateur, comme vous venez de le rappeler, dans le cadre de l’accord passé entre l’Union européenne et la Turquie tendant à lutter contre le trafic des êtres humains en mer Égée qui a provoqué des centaines de morts au bénéfice des seuls trafiquants, un certain nombre de mesures ont été prises pour permettre la réadmission en Turquie des personnes arrivées irrégulièrement en Europe et pour s’assurer que la Turquie leur accordera une protection temporaire ; ce pays a d’ailleurs modifié sa législation en ce sens. C’est le cas, en particulier, pour les Syriens : de nombreux réfugiés syriens sont présents en Turquie, mais il fallait s’assurer que ceux qui seraient réadmis ne soient pas renvoyés en Syrie. Une protection a également été prévue pour les Pakistanais et les Afghans.
L’Europe s’est aussi engagée à admettre un certain nombre de réfugiés syriens provenant de Turquie sur son territoire. Il existe ainsi une voie légale d’accueil des réfugiés, qui sont répartis de façon solidaire dans l’ensemble de l’Union européenne. Cette voie doit se substituer à la voie illégale qui a provoqué les drames que j’évoquais et pose toujours des problèmes en Grèce. En effet, la route des Balkans ayant été fermée, la Grèce connaît un véritable engorgement, avec plus de 50 000 réfugiés présents sur son territoire.
Nous venons d’ailleurs en aide à la Grèce, à la fois en fournissant des personnels à l’agence FRONTEX et au Bureau européen d’appui en matière d’asile et en apportant de l’aide humanitaire.
Dans le cadre de l’accord susvisé, il a été décidé d’accélérer une négociation déjà engagée depuis plusieurs années avec la Turquie en vue de la libéralisation des visas.
Vous l’avez dit, des critères sont exigés, pour la Turquie comme pour d’autres pays ; ces critères, qui sont au nombre de soixante-douze et qui portent notamment sur des mesures de sécurité, sur les passeports biométriques, sur la propre politique de visas de la Turquie, ou encore sur le respect des droits de l’homme, devront être remplis pour que cette libéralisation des visas puisse être mise en œuvre.
M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Par ailleurs, nous avons demandé qu’une clause de sauvegarde puisse également être incluse dans l’accord.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le secrétaire d’État, chacun peut comprendre qu’il faille discuter avec la Turquie, mais personne ne peut admettre que l’on s’assoie sur nos principes.
Soyons clairs : nous savons déjà que ces critères ne seront pas respectés. Par conséquent, il faut bien donner une réponse sur ce point.
La situation des droits de l’homme en Turquie s’aggrave de jour en jour. La liberté d’expression est à l’agonie : deux journalistes de Cumhuriyet viennent d’être condamnés à cinq ans de prison ferme ; le quotidien Zaman a été investi par la police, et ses journalistes ont été licenciés et remplacés par des pisse-copies à la botte ; le groupe de presse Koza Ipek a été forcé de fermer ses deux chaînes de télévision, ses deux journaux et sa radio ; dans son classement mondial de la liberté de la presse, Reporters sans Frontières place la Turquie au 151e rang, entre le Tadjikistan et le Congo.
La magistrature a été mise au pas.
Les universitaires qui ont signé une pétition pour la paix au Kurdistan sont harcelés et chassés de leurs postes.
Depuis la réélection, en 2014, d’Erdogan, 2 000 citoyens turcs ont été poursuivis pour outrage au chef de l’État.
Je pourrais continuer longtemps cette citation d’exemples.
Négocier un accord avec les Turcs est une chose, mais donner un brevet de démocratie en le signant dans les conditions actuelles serait très grave. En effet, le pouvoir turc s’en servira aussitôt pour discréditer l’opposition démocratique en affirmant, avec une presse aux ordres, que l’Union européenne estime que les libertés sont respectées en Turquie.
Monsieur le secrétaire d’État, si, demain, notre pays signe cet accord, alors que des critères essentiels ne sont pas remplis, nous montrerions que nous sommes prêts à renier nos valeurs sous le prétexte de l’urgence, de la panique, ou, pis encore, du chantage. La France ne peut laisser faire cela !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Monsieur le ministre, le 27 juillet prochain, le mandat de quatre ans du président-directeur général de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, arrive à son terme.
Selon une procédure établie par la loi « Fioraso » en 2013, procédure qui vise à accroître la transparence du processus de nomination des dirigeants des organismes de recherche et à le rendre plus indépendant du pouvoir politique, l’avis de vacance aurait déjà dû paraître depuis quelques semaines.
Or des rumeurs, certainement infondées, laissent entendre que le ministre de l’agriculture verrait bien son directeur de cabinet être propulsé à ce poste §poste ô combien important pour l’avenir de la recherche agronomique française.
Sans mettre en cause la personne, il est capital que cette fonction soit, comme par le passé, occupée par un chercheur, ou tout du moins par le titulaire d’un doctorat disposant d’une renommée et d’une reconnaissance internationales, …
… pour, d’une part, pouvoir asseoir son autorité sur la communauté scientifique de l’INRA et, d’autre part, assurer le rayonnement international de celui-ci à une période où la recherche agronomique est primordiale, compte tenu des besoins alimentaires de l’humanité.
Alors, monsieur le ministre, quand envisagez-vous de publier cette vacance de poste ? Entendez-vous respecter la transparence du processus de nomination, notamment en prenant en compte le rôle du Parlement, tel qu’il est prévu par la loi ?
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, je vais être le plus clair possible.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Premièrement, les procédures de la loi qui a été votée seront parfaitement respectées et la transparence de toutes les désignations sera assurée.
Deuxièmement, si la procédure n’a pas été enclenchée, c’est par respect pour le président-directeur général de l’INRA, qui a été nommé, je vous le rappelle, par votre serviteur.
Nous avons fait des propositions, pour lesquelles il a demandé un délai de réponse. Tout semble indiquer, d’ailleurs, qu’il ne souhaite pas y répondre. Voilà pourquoi la procédure a pris du retard.
Pour ma part, j’ai respecté et la personne et l’ensemble des procédures. Vous pourrez demander à un certain nombre d’anciens présidents de l’INRA – ils étaient d’ailleurs plutôt de sensibilité progressiste – comment leur succession a été organisée, sans même un coup de téléphone…
Protestations sur les mêmes travées.
À chacun, et à vous en particulier, monsieur le sénateur, je veux rappeler ces règles. Soyez rassuré, puisque vous êtes, comme moi, attaché à la transparence : lesdites règles seront parfaitement respectées.
Cela dit, l’INRA est un grand institut, mais je veux aussi vous rappeler qu’il y a eu par le passé des présidents de l’INRA qui n’étaient pas forcément des docteurs. Il ne faut pas non plus oublier les grands engagements pris sur l’agroécologie, sur le 4 pour 1 000 et les sols que nous avons remis à l’ordre du jour.
Le ministre qui exerce la tutelle sur cet organisme a été à l’origine, avec le grand projet sur l’innovation 2025, de ces grandes impulsions pour la recherche française, qui est parfaitement reconnue à l’échelle internationale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Françoise Laborde applaudit également.
M. Gilbert Barbier. Monsieur le ministre, j’ai bien écouté votre réponse, mais chacun peut s’apercevoir que la période de « recasage » a quand même commencé dans le pays.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
C’est notamment le cas avec un certain nombre de personnalités politiques qui ont été battues lors des dernières élections départementales ou régionales, et dont on apprend, ici ou là, qu’elles sont pressenties pour être nommées à la tête d’autorités administratives indépendantes. Cela pose problème !
M. Gilbert Barbier. Je n’ai pas assez de temps pour vous citer tous les noms, mes chers collègues…
Sourires.
Ce problème est éternel, me direz-vous, mais je m’étonne de vous voir revenir à la politique des copains…
M. Gilbert Barbier. … que vous n’avez eu de cesse de dénoncer par le passé.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Monsieur le ministre, le 18 mai prochain, un comité d’experts représentant les États membres de l’Union européenne – donc, parmi eux, la France – se réunira afin de décider d’une éventuelle prolongation, pour neuf ans et sans restriction, de l’autorisation de commercialisation du glyphosate, un herbicide inventé par Monsanto, et qui est une substance active du Roundup.
Il est impossible de savoir qui sont ces experts ni d’avoir un compte rendu de leurs discussions. Les décisions porteront pourtant sur un produit chimique qui suscite beaucoup d’inquiétudes. De très nombreuses études indépendantes montrent que le glyphosate a des effets néfastes sur la santé humaine. Il a été classé comme cancérigène probable pour l’homme par l’OMS en 2015. L’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, a également relevé de nombreux risques.
Or, vous le savez, ce produit est pour l’instant en vente libre. Il est même l’herbicide le plus vendu en France et dans le monde. On en trouve partout : dans notre pays, un champ de blé sur trois est traité au glyphosate.
Certes, les études de l’EFSA, l’agence européenne, n’aboutissent pas aux mêmes résultats que celles de l’OMS ou de l’ANSES, puisqu’elles affirment qu’il n’y aurait pas de danger. Mais ces études sont mises en doute. On oublie notamment de nous préciser que les membres des équipes qui ont évalué les études pour l’EFSA ont, pour un tiers d’entre eux, un lien avec les industriels des pesticides, BASF et Bayer par exemple. C’est l’opacité totale sur un sujet qui nous concerne tous, et, au vu de la grande quantité d’études alarmantes, le principe de précaution doit être appliqué sans attendre
Alors, monsieur le ministre, je vous pose deux questions précises.
Pouvez-vous nous dire clairement si oui ou non le gouvernement français va s’opposer à la prolongation de l’autorisation du glyphosate le 18 mai prochain ?
Si, malheureusement, au cours de cette réunion européenne, une majorité de pays votait cette prolongation, la France s’engage-t-elle à interdire les produits en contenant, comme le permet le règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, aux termes duquel « les États membres ne sont pas empêchés d’appliquer le principe de précaution lorsqu’il existe une incertitude scientifique quant aux risques concernant la santé ou l’environnement que représentent les produits phytopharmaceutiques » ?
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Madame la sénatrice, sur ce sujet, comme sur d’autres, je voudrais rappeler ce qui a été fait.
Je commencerai par évoquer le projet sur l’agroécologie qui vise à dépasser la simple question posée par les pesticides, les herbicides ou d’autres produits, pour aborder le sujet sous un angle global, celui des modèles de production agricole. Ce projet tend à limiter l’utilisation de l’ensemble des produits phytosanitaires.
Je regrette que, dans de tels débats, on prenne, à chaque fois, les sujets les uns après les autres. Vous avez rappelé l’historique, citant Monsanto. Vous avez fait allusion aux grands groupes industriels producteurs des produits phytosanitaires. C’est tout à fait légitime, ces produits sont de provenance industrielle.
Au-delà de l’interdiction en tant que telle, la démarche qu’il nous faut avoir, c’est nous employer à créer les conditions des changements. Puisque tous les modèles agricoles actuels ont été conçus pour utiliser ces produits, nous devons changer les modèles. Sinon, nous mettrons les agriculteurs en difficulté.
D'ailleurs, vous l’avez dit vous-même : le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé dans le monde, en Europe et en France. Il y a donc là un sujet de réflexion.
Les alternatives, ce sont les autres herbicides. Si on veut réduire la question à ces termes, elle peut être très vite réglée, je vous l’accorde. Pour ma part, je préfère un processus peut-être long, mais qui est efficace en termes environnementaux.
Par comparaison, j’ai été le premier à interdire les néonicotinoïdes sur les plantes en contact direct avec les abeilles.
Parallèlement, je l’ai toujours indiqué, des alternatives doivent être offertes. Et je ne peux pas, en tant que ministre de l’agriculture, retenir votre souhait et édicter en France un système d’interdiction quand d’autres pays voisins pourraient utiliser ces produits. §Cela nous permettrait de dire que de tels comportements ont lieu à côté, mais pas chez nous.
La procédure est forcément européenne et la position de la France est très claire : nous serons sur la ligne de l’interdiction du glyphosate, notamment parce qu’il est aujourd'hui utilisé avec des coformulants. Je n’entrerai pas dans les détails techniques, parce que les scientifiques ont eux-mêmes des divergences, ce qui fait débat. Un jour, on se félicite de ce que fait l’ANSES, et, le lendemain, on dit que les scientifiques qui y travaillent sont sous la coupe des industriels… Il faut simplement que nous soyons cohérents, et nous le serons !
Sur le glyphosate, la position de la France est claire : en l’état, il n’est pas question de renouveler l’autorisation de son utilisation, mais dans le cadre européen.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le ministre, vous avez répondu à ma première question, ce dont je vous remercie, mais pas à la seconde.
Mme Aline Archimbaud. Je vous demandais quelle serait la position de la France si l’ensemble des pays européens s’accordaient pour autoriser la prolongation de la distribution de ce produit. Il y aurait là un problème. Il existe des alternatives. C’est le serpent qui se mord la queue !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
La parole est à Mme Éliane Assassi., pour le groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le Premier ministre, qu’il est loin le temps où François Hollande déclarait : « Le 49-3 est une brutalité. Le 49-3 est un déni de démocratie » !
Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Vous avez donc été brutal en utilisant cette arme pour stopper le débat démocratique sur le projet de loi relatif au travail.
Je vous entends déjà me parler d’obstruction, d’une minorité de blocage qui vous aurait contraint, dans la souffrance, paraît-il, à la dégainer.
Obstruction ? Vous avez, d’emblée, bloqué les votes avant même celui de l’article 1er ! C’est vous qui avez stoppé la discussion de ce texte de 173 pages ! C’est vous qui obstruez la démocratie !
L’opposition serait minoritaire ?
Mais de quelle opposition parle-t-on, quand 75 % de nos concitoyens sont choqués par votre méthode et que 74 % refusent le projet de casse du code du travail ?
Un mouvement continu, diversifié, exigeant, tenace parcourt le pays, et c’est cela qui vous inquiète.
Passer en force est toujours un aveu de faiblesse, en politique comme dans d’autres domaines.
Aujourd’hui, vous êtes minoritaires dans le pays, minoritaires au Parlement, minoritaires au sein de votre électorat.
Vous n’incarnez plus la gauche, mais vous ne ferez pas plier celles et ceux qui sont encore de gauche et qui ne renoncent pas en répondant aux sirènes du libéralisme.
Votre projet de loi relatif au travail doit être retiré sans attendre. Ce texte ne conforte pas les droits des salariés.
Brandir le totem du compte personnel d’activité n’efface pas la scandaleuse inversion des normes, recul historique qui retire la protection de la loi au salarié. C’est un affront à ceux qui vous ont portés au pouvoir, à ceux qui attendaient des changements, et non cette restauration libérale dont M. Gattaz rêvait, que M. Sarkozy n’avait pu parfaire et que la droite sénatoriale va encore durcir !
Sortez donc de votre tour d’ivoire ! Cessez les provocations à l’égard de la jeunesse et des salariés ! Allez-vous, monsieur le Premier ministre, retirer enfin ce texte du débat parlementaire ?
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Madame Assassi, je vous ai écoutée avec évidemment beaucoup d’attention et d’intérêt parler de démocratie. Vous vous appuyez sur les sondages, …
… ce qui est, d'ailleurs, une conception assez étrange du rôle du Parlement que vous venez de rappeler : la légitimité du Parlement, la légitimité du Président de la République, …
… même s’il faut, bien sûr, être en permanence à l’écoute du pays, découlent, tout simplement, du respect du mandat que le peuple a confié aux parlementaires, au chef de l’État, et je n’oublie pas le respect des institutions.
Ce débat, je le connais. L’article 49, alinéa 3, de la Constitution peut être utilisé par le Gouvernement. Il l’a fait parce que, comme je le disais tout à l’heure, il a considéré qu’il y avait l’alliance des contraires.
Vous voulez nous donner, comme d’habitude, des leçons de gauche. C’est tout à fait votre droit. Mais, dans quelques instants, à l’Assemblée nationale, vos amis communistes vont voter une motion de censure présentée par la droite répondant à un programme que vous-même, vous combattez ! §C’est leur droit !
Et même si la motion de censure, qui était déposée par des parlementaires de gauche n’a pas pu aboutir, de toute façon, elle n’avait de chance de passer que si elle recevait les voix de la droite. Donc, ne me donnez pas de leçons de gauche, madame Assassi, sur la méthode, sur la démocratie et sur le mélange des genres !
Quant au fond – parce que c’est cela qui intéresse nos concitoyens –, nous avons une divergence. Le débat est engagé, et il est tout à fait honorable. Mais c’est vous qui passez par pertes et profits le compte personnel d’activité, …
… les dispositions sur le droit à la déconnexion, sur l’égalité entre les hommes et les femmes, sur la lutte contre la fraude au travail détaché, les mesures concernant la jeunesse…
Sur le débat qui concerne le dialogue social dans l’entreprise, oui, il y a des différences. Ces différences existent d'ailleurs dans le syndicalisme, elles existent dans le débat public, dans le débat politique.
Oui, la ministre du travail, Myriam El Khomri, et moi-même avons tranché : la négociation doit avoir lieu au sein de l’entreprise, parce que, aujourd'hui, il faut tenir compte à la fois de la confiance que nous devons aux entrepreneurs, comme aux salariés.
D'ailleurs, la plupart des syndicats signent des accords dans les entreprises. Et il faut regarder comment les choses évoluent et ce qu’attendent les salariés. Il n’y a aucune inversion des normes. C’est votre argument, que j’entends et que je respecte, mais il ne correspond pas à la réalité. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu’il faut aller jusqu’au bout.
Enfin, par rapport à ce qui se passe dans le pays et dans la rue, vous le savez, je suis – et tel est le fondement de mon engagement en politique – extrêmement attentif à tout ce qui concerne la violence. Et la condamnation de la violence, madame la sénatrice, c’est un préalable pour un débat démocratique. §Et je regrette que vous, ou M. Pierre Laurent, l’ayez oublié en permanence !
Je pense à cette violence à l’égard notamment des forces de l’ordre, cette violence qu’on encourage quand on ne condamne pas les actes commis à l’encontre des forces de l’ordre, cette violence qu’on ne condamne pas quand on laisse passer des tracts de la CGT ignobles et insupportables vis-à-vis des forces de l’ordre.
Vifs applaudissements sur la plupart des travées du groupe socialiste et républicain, sur les travées du groupe du RDSE, de l’UDI-UC, ainsi que sur celles du groupe Les Républicains – Protestations sur les travées du groupe CRC.
Madame Assassi, quand on ne condamne pas la violence à l’égard des policiers et des gendarmes – mais c’est vrai, vous n’avez voté aucun des textes de loi destinés à lutter contre le terrorisme ! –, quand on ne condamne pas la violence, alors, le jour où la violence de l’extrême droite s’emparera de la rue, vous vous trouverez bien démunie pour la condamner !
En démocratie, il y a des principes. Et moi, contrairement à vous, je respecte ces principes !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe UDI-UC.
Monsieur le Premier ministre, à l’évidence, vous êtes mal à l’aise : alors que je vous pose une question sur l’article 49, alinéa 3, de la Constitution et le projet de loi relatif au travail, vous me parlez de violence.
J’ai le sentiment que, quoi que nous disions, vous aurez toujours raison. Cela me conforte dans le soutien que nous avons apporté aux cinquante-six députés de gauche qui ont tenté hier de déposer une motion de censure.
Cela me conforte aussi dans le soutien que nous apportons à nos camarades députés communistes et du Front de gauche pour le vote de la motion de censure cet après-midi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour le groupe socialiste et républicain.
Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Ce lundi, vous avez présenté le plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme. Ces mesures précises visent à compléter l’arsenal que vous avez déjà mis en œuvre pour faire face à l’évolution de la menace terroriste.
Vous avez mis à disposition du public un numéro vert national pour permettre aux proches des personnes radicalisées ou en voie de l’être de trouver des interlocuteurs. Plus de 9 000 personnes ont ainsi déjà été signalées ; 1 600 d’entre elles font ou ont fait l’objet d’un suivi sur la base du volontariat et 800 familles bénéficient d’un accompagnement.
Les chiffres sont là, et plus personne aujourd’hui ne peut contester la nécessité de poursuivre et de développer la mise en œuvre des mesures de prévention. Des familles de tous milieux ont besoin d’aide. Les collectivités territoriales et les maires, que nous représentons ici, sont chaque jour un peu plus confrontés à ce phénomène.
Vous avez annoncé la création de centres spécifiques dans chacune des régions. Deux types de centres seront créés : les uns pour des personnes déjà radicalisées, de retour de zones de conflits ; les autres pour des personnes en voie de rupture sociale et menacées par la radicalisation, tel le centre expérimental avec hébergement sur la base du volontariat que vous envisagez d’ouvrir prochainement en Indre-et-Loire, sur le site de Pontourny, à Beaumont-en-Véron.
Comme j’ai pu le constater localement, la perspective de l’ouverture d’un tel centre fait naître attentes et interrogations. À Pontourny, les salariés d’une structure locale d’accueil qui allait fermer ses portes s’investissent particulièrement pour la réussite de cette expérimentation nationale. Mais, dans le contexte général actuel, des inquiétudes légitimes, suscitées par le profil des personnes attendues, se manifestent également.
Les élus locaux de tous bords sont mobilisés aux côtés des services de l’État pour la réussite de cette structure à but préventif. Pouvez-vous leur garantir – nous garantir – que sera mis en place, tel qu’annoncé, un comité de suivi auquel ils seront associés afin de veiller à la bonne intégration du projet sur le terrain et à l’efficacité d’une mesure dont notre pays attend beaucoup pour ne pas, comme l’a affirmé avec force M. le maire de Beaumont-en-Véron, revivre la terrible année 2015 ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Madame la sénatrice, vous avez rappelé l’action du Gouvernement en matière de déradicalisation.
Voilà maintenant près de deux ans, avant même que le phénomène d’engagement de jeunes Français dans des activités à caractère terroriste ne prenne une dimension importante, M. le Premier ministre et moi-même avons mis en place une série de mesures extrêmement précises qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité, dont un numéro vert ayant permis le signalement de 5 000 personnes, les services de renseignement en ayant eux-mêmes signalé près de 5 000 autres : ce sont donc 10 000 personnes au total qui sont suivies par les services du ministère de l’intérieur en raison de leur radicalisation.
Nous avons également mis en place autour des préfets et des procureurs de la République, depuis avril 2014, un dispositif qui mobilise l’ensemble des administrations de l’État, du ministère de la santé lorsqu’il s’agit de problèmes de santé mentale jusqu’aux services de renseignement du ministère de l’intérieur, en passant par l’éducation nationale ou la protection judiciaire de la jeunesse, en vue d’instaurer des dispositifs individualisés de déradicalisation des jeunes concernés.
Près de 4 000 fonctionnaires ont déjà été formés au titre de la mise en œuvre de ces politiques transversales de déradicalisation.
Nous avons en outre voulu agir sur internet avec les entreprises du secteur pour développer un contre-discours et bloquer administrativement les sites et les blogs qui appellent au terrorisme.
Nous entendons également œuvrer en lien avec les collectivités locales. À cet égard, nous signerons dans quelques jours une convention avec l’Association des maires de France et les missions locales.
Enfin, les centres de déradicalisation que vous avez évoqués, qui accueilleront les jeunes sur la base du volontariat, permettront de mener en milieu semi-ouvert, en association étroite avec les territoires, de véritables actions coordonnées et concertées de déradicalisation, pour amplifier la politique efficace que nous avons déjà conduite.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, pour le groupe de l’UDI-UC.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.
Cependant, monsieur le ministre de l’agriculture, vous allez pouvoir y répondre, car vous êtes aussi concerné.
Par une lettre en date du 2 mai adressée à M. le préfet de la Somme, Mme Ségolène Royal annule les conclusions d’une enquête publique diligentée par vos soins, monsieur le ministre de l’agriculture, dans le cadre d’une procédure de regroupement laitier.
Les trois commissaires-enquêteurs désignés par les services de l’État venaient de rendre un avis favorable, sans réserve, à l’extension de l’exploitation laitière de Drucat, dite « ferme des 1000 vaches », qui devait ainsi passer de 500 à 880 vaches laitières.
En parallèle, Mme Ségolène Royal lance une nouvelle procédure, complète, de demande d’autorisation, beaucoup plus longue.
Ma question est simple, monsieur le ministre : pourquoi Mme Royal a-t-elle annulé votre enquête publique et pourquoi en relance-t-elle une nouvelle avec étude d’impact, procédure qui n’est pas prévue dans les textes pour une telle extension ?
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et sur certaines travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Monsieur le sénateur, je vous rappelle que toutes les enquêtes concernant les installations classées relèvent du ministère de l’environnement.
Des propositions visant à faire évoluer cette situation seront peut-être faites, mais, pour l’heure, c’est ainsi !
Je tiens également à vous rappeler que nous avons beaucoup simplifié et rationalisé les procédures dans ce domaine. Ainsi, en ce qui concerne la procédure d’enregistrement en matière d’élevage porcin, les délais pour réaliser un investissement sont passés de douze à cinq mois. Nous agirons de même pour l’aviculture, l’élevage bovin et la production laitière.
Cette procédure simplifiée fonctionne si bien que nous n’avons enregistré aucun recours. Parallèlement, nous avons d’ailleurs réduit, au travers de la loi pour la croissance et l’activité, les délais de recours, pour empêcher que les projets ne prennent du retard.
En outre, nous avons simplifié une procédure de contrôle périodique qui était une pure surtransposition due, je vous le rappelle, monsieur le sénateur, à une majorité précédente…
S’agissant de la « ferme des 1 000 vaches », comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire des dizaines de fois, la première autorisation portait sur 500 vaches et il avait été clairement précisé dès le départ qu’une nouvelle enquête publique serait nécessaire pour aller au-delà de ce chiffre. Une médiation avait même été organisée à l’époque au ministère de l’agriculture pour que les choses soient le plus transparentes et le plus claires possible.
Un projet d’extension à 880 vaches ayant été avancé, la ministre de l’environnement a pris la décision de rouvrir une enquête publique. Le ministre de l’agriculture que je suis respecte cette décision, cela va de soi, d’autant qu’elle correspond tout à fait à ce qui avait été prévu à l’origine, le méthaniseur ayant été calibré pour un élevage de 500 vaches.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. –Mme Françoise Laborde applaudit également.
Un permis de construire a été délivré pour un élevage de 1 000 vaches ; l’extension projetée ne nécessite en aucun cas une nouvelle procédure d’autorisation.
Je vous invite à venir visiter cette ferme : il n’y a pas d’odeurs, les nuisances sont maîtrisées et le méthaniseur répond aux objectifs fixés par le ministère de l’environnement.
Cet acharnement contre cette ferme manifeste l’incohérence du Gouvernement : que fait le ministère de l’environnement des engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre en matière de simplification des normes agricoles et d’arrêt des surtranspositions du droit européen en matière d’élevage ?
Par ailleurs, se pose la question, ô combien importante, de l’État de droit. Comment expliquer qu’une ferme qui tente de se moderniser en conformité avec la loi fasse l’objet de démarches arbitraires et d’instructions supplémentaires par rapport à ce que prévoient les textes ?
M. Daniel Dubois. Cette partialité de l’État et son double discours sont de très mauvais signaux pour nos agriculteurs, qui auront à moderniser et à regrouper leurs élevages pour faire face à la crise !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Le 16 avril dernier, à l’UNESCO, la France a malheureusement voté une résolution portée, nous dit-on, par un groupe de pays arabes modérés, …
… mais comptant en son sein, par exemple, le Soudan.
Les termes de cette résolution sont une injure à l’histoire. Pis, ils sont une négation de l’existence même de ce qu’il y a de plus sacré pour le peuple juif, le Mont du Temple, à Jérusalem.
Au sein de la communauté juive de France, l’émoi est considérable.
Est-ce donc ainsi que la France compte faire progresser le processus de paix, une paix que nous appelons tous de nos vœux ?
Mardi dernier, à l’Assemblée nationale, M. le ministre des affaires étrangères semblait embarrassé. Hier, monsieur le Premier ministre, vous avez dit regretter vivement ce vote de la France. Le Président de la République lui-même a exprimé des regrets, paraissant surpris que ce texte soit interprété de cette manière. C’est à se demander si quelqu’un l’avait lu !
Dès lors, deux questions viennent immédiatement à l’esprit : qui détermine et conduit aujourd’hui la politique étrangère de la France ?
M. Philippe Dallier. Plus précisément, qui a autorisé notre représentant à l’UNESCO à voter en faveur de l’adoption de cette résolution ?
Applaudissements sur de nombreuses travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.
Monsieur Dallier, le vote, le 16 avril dernier, de cette résolution a effectivement suscité, en Israël et en France, des interrogations, des inquiétudes et un sentiment d’indignation.
Je le redis avec beaucoup de force et de conviction : nier la présence de l’histoire juive à Jérusalem n’a aucun sens.
M. Robert del Picchia acquiesce.
Quand on veut traiter d’un tel sujet, en quelque lieu que ce soit, il faut choisir ses mots avec beaucoup d’intelligence. En l’occurrence, tel n’a pas été le cas. Cette résolution de l’UNESCO, qui n’est pas nouvelle, contient des formulations malencontreuses, maladroites et blessantes.
Ces dernières auraient incontestablement dû être évitées. Comme vous l’avez rappelé, le Président de la République, le ministre des affaires étrangères et moi-même regrettons ce vote. Jean-Marc Ayrault et moi-même aurons l’occasion de le dire au Gouvernement israélien et, au-delà, à la société israélienne : à la fin de cette semaine, le ministre des affaires étrangères sera à Jérusalem et dans les territoires palestiniens ; je m’y rendrai pour ma part dans une dizaine de jours.
Quand il s’agit de Jérusalem, de cette cité unique au monde, de cette ville du Livre où sont représentés les trois monothéismes, il faut faire preuve de la plus grande clarté.
M. Manuel Valls, Premier ministre. Nous avons eu l’occasion de nous exprimer. Ce vote, cette erreur sont derrière nous.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Robert del Picchia applaudit également.
Monsieur le Premier ministre, personne ne met en doute la sincérité des regrets que vous avez exprimés, mais nul, dans cet hémicycle, ne peut croire que notre représentant à l’UNESCO ait agi de son propre chef !
La question qui se pose est la suivante : y a-t-il un pilote dans l’avion ? Nous pensons qu’il y en a un !
Sur ce sujet extrêmement sensible, la France doit conserver une position équilibrée. Sinon, l’initiative qu’elle a prise d’organiser une conférence internationale à la fin du mois de mai n’a absolument aucune chance d’aboutir. Il faut faire bouger les choses, mais ce n’est pas avec de semblables procédés que nous y parviendrons. Nous espérons qu’un tel incident ne se reproduira pas : c’est le crédit et le sérieux de notre diplomatie qui sont en cause !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l'UDI -UC.
La parole est à M. Claude Haut, pour le groupe socialiste et républicain.
Vendredi, le Président de la République effectuera un déplacement en République centrafricaine. Il y rencontrera le président nouvellement élu, Faustin-Archange Touadéra, qui a fait de la réconciliation nationale la priorité de son mandat, ainsi que les forces françaises de l’opération Sangaris. Ces dernières ont joué un rôle décisif dans ce pays, qui était au bord du chaos il y a trois ans à peine.
Traversant les affres d’une guerre civile consécutive à la chute du président Bozizé, la République centrafricaine voyait alors se mettre en place les éléments d’une mécanique génocidaire. La coalition de la Séléka, à dominante musulmane, était aux prises avec les milices anti-balaka, sur fond de lutte pour le contrôle des gisements de diamants. Au cycle pré-génocidaire s’ajoutait donc le risque d’une partition du pays.
Partenaire historique de la République centrafricaine, la France ne pouvait rester les bras croisés. En décembre 2013, alors qu’elle luttait contre les forces djihadistes au Mali et qu’elle était déjà présente sur d’autres théâtres, elle a engagé l’opération Sangaris sur le fondement de la résolution 2127 de l’ONU.
Les forces françaises sont parvenues à stabiliser la situation et à empêcher l’indicible. Leur action a permis une transition politique qui s’est achevée avec le second tour de l’élection présidentielle, le 14 février dernier. Je tiens à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui ont œuvré pour sortir la République centrafricaine d’une situation qui risquait de devenir inextricable, et tout particulièrement à nos trois compatriotes qui ont perdu la vie au cours de ces opérations.
Le 30 mars dernier, le ministre de la défense a annoncé une réduction des effectifs concomitante à la montée en puissance de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation des Nations unies en République centrafricaine, la MINUSCA, et de la mission européenne de formation de l’armée centrafricaine.
Peut-on aujourd’hui affirmer que la mission est accomplie ? Quelles actions la France va-t-elle engager pour aider à une stabilisation durable de la République centrafricaine ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Monsieur le sénateur, depuis le lancement de l’opération Sangaris, en décembre 2013, la République centrafricaine a été stabilisée.
Vous venez de le rappeler : l’élection présidentielle s’y est tenue au mois de février dernier, et elle a été marquée par une forte participation. M. Faustin-Archange Touadéra a été élu dans des conditions incontestables.
Un nouveau Parlement a également été élu. Une opération de l’ONU est déployée. L’Union européenne est elle aussi présente et s’apprête à lancer une mission de formation de la future armée.
Les conditions sont donc réunies pour le retrait de Sangaris, qui interviendra dans le courant de l’année 2016, de manière progressive et échelonnée.
La France est fière d’avoir aidé ce pays dans les moments les plus difficiles. Elle restera engagée politiquement pour le soutenir dans la phase qui s’ouvre, qui est celle de la réconciliation, de la sécurité et du développement.
La tâche est immense. Le désarmement des groupes armés doit débuter. Les forces de sécurité doivent être réformées. L’État doit être reconstruit, quand il ne doit pas tout simplement être construit. L’économie doit être relancée. Enfin, le vivre-ensemble entre communautés religieuses, problème à l’origine de cette crise, doit être promu et garanti.
En tout état de cause, en franchissant avec succès la phase critique des élections démocratiques et pacifiques, les Centrafricains ont affirmé leur volonté de sortir de la guerre civile.
Un engagement international soutenu, résolu reste nécessaire. Les Centrafricains peuvent compter sur le soutien de la France pour mobiliser la communauté internationale. Tel est le message que portera demain le Président de la République à Bangui.
Enfin, je saisis cette occasion pour redire l’importance attachée par le Gouvernement à ce que l’enquête ouverte après l’assassinat de notre jeune compatriote, la photographe et journaliste Camille Lepage, en mai 2014, permette d’éclaircir les circonstances de ce drame et conduise à la condamnation des coupables.
La France est et restera mobilisée aux côtés de la République centrafricaine.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s'adressait à M. le Premier ministre ; je regrette qu’il vienne de quitter l’hémicycle.
À l’instar de la loi Macron, le projet de loi El Khomri manifestait, à l’origine, une volonté réformatrice. Les textes initiaux séduisaient : ils traduisaient une certaine ambition novatrice. Contrairement à ce que l’on a pu entendre dans les médias, une grande partie de la population, ce que l’on appelle la « majorité silencieuse » ou la « masse laborieuse », y a cru, de même que le monde de l’entreprise. M. le Premier ministre lui-même s’est déclaré « pro-business ».
Néanmoins, au fil du temps, ces deux textes ont subi le même sort. Le Gouvernement a tenté d’acheter sa majorité en sortant le carnet de chèques. Faute d’y parvenir, il a patiemment dévitalisé les mesures les plus réformatrices. Pis, là où il prévoyait une simplification, le projet de loi El Khomri s’achemine vers de nouvelles complexifications, et donc, bien sûr, vers une moindre efficacité pour la création d’emplois.
Malgré cela, le constat est simple : le Gouvernement s’appuie sur une majorité moribonde, si tant est qu’il dispose encore d’une majorité pour réformer notre pays, qui en a pourtant bien besoin.
Quelles assurances pouvez-vous donner aux Françaises et aux Français que l’année qui vient sera une année utile, et non une année blanche ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l’UDI -UC.
La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement.
(Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) À cette occasion, nous allons voir se coaliser les conservatismes…
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe CRC.
Monsieur le président Milon, je vous prie tout d’abord d’excuser le Premier ministre et la ministre du travail, qui ont dû regagner l’Assemblée nationale : vous n’êtes pas sans savoir qu’une motion de censure va y être discutée dans quelques instants ! §
Certains trouvent, comme vous, monsieur Milon, que ce texte ne va pas assez loin, qu’il n’est pas assez favorable aux entreprises ; d’autres, au contraire, le jugent beaucoup trop audacieux !
Je sais, monsieur Milon, avec quel scrupule la commission que vous présidez examine les textes dont elle est saisie. Vous verrez que ce projet de loi contient des avancées considérables pour les salariés !
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État. Je pense notamment au compte personnel d’activité, à la lutte contre les abus en matière de détachement de travailleurs, madame Gonthier-Maurin
Protestations sur les travées du groupe CRC. – Les sénateurs du groupe Les Républicains cherchent à attirer l’attention de M. le secrétaire d’État, tourné vers la gauche de l’hémicycle.
, ou encore à la sécurité sociale professionnelle ! Voilà qui devrait vous conduire à ne pas soutenir une motion de censure au côté de ceux qui, trop souvent, ne cherchent qu’à supprimer les garanties offertes par le droit du travail !
Applaudissementssur de nombreuses travées du groupe socialiste et républicain.
Merci, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir souligné que la commission des affaires sociales du Sénat fera probablement un excellent travail et qu’elle élaborera un texte qui, lui, pourra emporter l’approbation de la population française !
M. Alain Milon. M. le Président de la République affirme régulièrement que la France va mieux. Vous êtes quelques-uns à le croire, mais nous sommes 60 millions à constater le contraire !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur de nombreuses travées de l’UDI -UC.
La parole est à M. Michel Delebarre, pour le groupe socialiste et républicain.
Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Le 20 avril dernier a été présentée en conseil des ministres l’ordonnance de création de la société du canal Seine-Nord Europe, infrastructure de 107 kilomètres devant relier Compiègne au canal Dunkerque-Escaut, pour connecter la Seine et l’Oise aux 20 000 kilomètres du réseau fluvial européen à grand gabarit.
Ce projet ancien, qui n’a rien d’un long fleuve tranquille, aura connu un coup d’accélérateur décisif durant cette législature. Je tiens, au nom de tous mes collègues du groupe socialiste et républicain, à saluer le respect par l’État de ses engagements.
Ce projet est en conformité avec d’autres engagements pris par le Gouvernement et sa majorité : en matière de transition énergétique, d’abord, grâce à un meilleur report modal du fret de longue distance de la route vers la voie d’eau ; ensuite, en termes de renforcement de l’attractivité de nos territoires et de la compétitivité de nos entreprises, notamment dans le cadre de la stratégie nationale France logistique 2025 ; en matière de lutte contre le chômage, enfin, puisque l’on estime que ce gigantesque chantier créera jusqu’à 15 000 emplois.
L’ensemble des partenaires du projet doivent désormais travailler au bouclage du protocole de financement. L’Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, les Hauts-de-France, les collectivités concernées ont confirmé les engagements financiers pris précédemment. Les regards se tournent aujourd’hui vers la région d’Île-de-France, qui n’affiche plus le même volontarisme.
Les cofinancements doivent être au rendez-vous pour la finalisation prochaine de ce dossier auprès de l’Union européenne, qui financera 40 % du coût de la construction du canal.
La problématique de la mise en œuvre des plateformes multimodales doit également retenir toute notre attention. Dans les territoires picards, une connexion adaptée au canal représente un enjeu majeur pour les acteurs de l’agroalimentaire.
Il nous faut donc poursuivre et accélérer la réflexion sur ces plateformes, afin d’assurer leur efficacité et leur pérennité. Quel modèle juridique et économique, quel mode de gouvernance retenir ? Comment associer au mieux les partenaires économiques ? Toutes ces questions appellent des réponses rapides de notre part.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
La parole est à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche.
Monsieur le sénateur, vous avez rappelé, par quelques chiffres, l’importance de ce dossier, ainsi que son histoire : comme vous l’avez dit, elle n’a pas été un long fleuve tranquille !
C’est en effet le 20 avril dernier qu’a été présentée l’ordonnance de création de la société du canal Seine-Nord Europe, structure qui va assurer la maîtrise d’œuvre.
Ce projet a été rendu possible grâce à l’intervention de l’Europe, qui assure 40 % du financement. En ces temps où l’on décrie volontiers l’Europe, il faut rappeler ce qu’elle apporte dans la vie quotidienne des Français.
Le temps de la mise en place du protocole financier entre les collectivités locales est venu. J’ai réuni l’ensemble des financeurs, et un accord de principe est intervenu : l’État et les collectivités locales financeront à parité. Ces dernières ont toutes réitéré leur engagement, sauf la région d’Île-de-France, qui n’est pas au rendez-vous.
En tout état de cause, j’ai bien compris que l’ensemble des collectivités locales souhaitent que nous passions maintenant à la phase de réalisation. Une mission financière a été mise en place, et le travail mené aujourd’hui est sous-tendu par une véritable volonté d’aboutir.
La mobilisation du Gouvernement pour la réalisation de ce projet est totale. Nous souhaitons que le chantier puisse démarrer en 2017. Il s’agit d’un grand projet, dans la conduite duquel l’action publique trouve à s’employer conformément aux attentes des Français à l’égard du Parlement, du Gouvernement et des élus locaux.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. le président. La parole est à Mme Chantal Deseyne, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’intérieur.
Monsieur le ministre, le 18 mai prochain, les policiers battront le pavé parisien pour dire leur ras-le-bol des injures, des violences et des campagnes de dénigrement et de haine qu’ils subissent.
Depuis des mois, ils font face aux terroristes, aux délinquants et à des manifestants particulièrement violents. Ils ne peuvent plus prendre de repos et restent mobilisés à 100 %. En moins de deux mois, 300 policiers ont été blessés.
Je voudrais, en cet instant, rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui assurent, avec sang-froid et un dévouement sans limite, la protection des Français. §Je le dis haut et fort !
Monsieur le ministre, il n’est plus un jour, en France, sans qu’une manifestation dégénère. Je pense à « Nuit debout », à la contestation de la réforme de la législation du travail. Ces manifestants ont agrégé une population aux comportements d’une extrême violence, composée notamment de « zadistes », casseurs sans scrupules et sans convictions, associés à des extrémistes qui, manifestement, supportent mal que le peuple de France ait fraternisé avec les forces de l’ordre.
Ne croyez-vous pas qu’il est temps de démanteler les réseaux qui organisent cette violence ?
Le développement de cette violence n’est pas lié à un manque d’effectifs et de moyens, mais à un manque de volonté politique.
Monsieur le ministre, ne croyez-vous pas qu’il est temps de mettre hors d’état de nuire ceux qui instillent la haine et le désordre dans un pays déjà meurtri et qui n’ont de cesse de dénigrer et d’attaquer les forces de l’ordre ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l’UDI -UC.
Madame Deseyne, je vous remercie de l’hommage que vous avez rendu aux forces de l’ordre.
Depuis maintenant des mois, des milliers de policiers et de gendarmes font face à une menace terroriste extrêmement élevée, protègent des lieux de culte et l’exercice de nos libertés, y compris celle de manifester. Confrontés à des violences, ils s’exposent, parfois au péril de leur vie, pour assurer la sécurité des Français. Cela m’inspire, non pas du fait de ma fonction, une immense considération et une immense gratitude à leur égard, que je sais partagées sur les travées de cet hémicycle.
Lorsque des tensions s’expriment dans la rue, y compris d’ailleurs contre la politique du Gouvernement, l’action du ministre de l’intérieur ne doit jamais déroger aux principes du droit.
Dans sa décision du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a défini de manière extrêmement précise les conditions dans lesquelles le Gouvernement et l’État doivent respecter la liberté d’expression et de manifester dans le contexte de l’état d’urgence. Nous entendons nous y conformer rigoureusement.
Par ailleurs, nous interpellons tous les individus qui commettent des exactions dès lors que les conditions opérationnelles le permettent. Madame Deseyne, vous avez dit à juste titre que 300 policiers avaient été blessés depuis le début de ces manifestations. Sachez qu’il a été procédé à un millier d’interpellations, dont certaines ont débouché sur des gardes à vue ou des comparutions immédiates. Plusieurs centaines d’individus ont été ou seront jugés, ce qui manifeste bien la fermeté du Gouvernement et sa totale détermination à ne pas laisser ces groupes agir. Je répète toutefois que cette action résolue s’exerce dans les conditions du droit.
Enfin, j’affirme avec la plus grande sincérité aux membres du groupe communiste républicain et citoyen qu’aucune instruction destinée à susciter des tensions et à conduire à des incidents n’a été donnée par le Gouvernement aux forces de l’ordre et aux préfets.
Les instructions données sont même inverses. Nous avons notamment travaillé en lien très étroit avec les organisations syndicales afin que toutes les manifestations qui se tiennent aujourd'hui se passent bien et que les casseurs soient interpellés et éloignés des manifestants sincères.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. C’est selon ces principes républicains, que je crois être aussi des principes de sagesse, que nous agissons. Je regrette que certaines campagnes laissent accroire qu’il en irait autrement, contribuant ainsi à créer des tensions là où il y en a déjà beaucoup trop.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain et sur certaines travées du RDSE.
Mme Chantal Deseyne. Monsieur le ministre, vous tenez un discours de fermeté dans cet hémicycle, mais, malheureusement, nous constatons toujours du désordre et de l’insécurité dans nos rues. Les forces de l’ordre attendent des ordres clairs, et nous des résultats.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur quelques travées de l'UDI -UC.
Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu mardi 17 mai 2016 et seront retransmises sur Public Sénat et le site internet du Sénat.
Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à seize heures trente, pour la suite de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens.
La commission des lois propose la candidature de Mme Lana Tetuanui.
Cette candidature a été publiée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième aliéna de l’article 13 de la Constitution et en application de l’article L. 2102-9 du code des transports, M. le Premier ministre, par lettre en date du 11 mai 2016, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente en matière de transports sur le projet de nomination de M. Patrick Jeantet aux fonctions de président délégué du directoire de la SNCF.
Cette demande d’avis a été transmise à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Acte est donné de cette communication.
En application de l’article 74 de la Constitution et de l’article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, M. le président du Sénat a demandé, par courrier en date de ce jour, la consultation de l’Assemblée de la Polynésie française sur la proposition de loi déposée le 4 mai 2016 par Mme Lana Tetuanui, relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, qui comporte des dispositions particulières à cette collectivité.
J’informe le Sénat que le groupe écologiste a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne en remplacement de Mme Corinne Bouchoux, démissionnaire.
Cette candidature a été publiée, et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.
Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein de la section 1 A du chapitre II du titre V, l’examen de l’article 33 A.
TITRE V
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Chapitre II (suite)
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
Section 1 A
Obligations de compensation écologique
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Vall et Guérini et Mme Malherbe, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que ce changement d’usage n’affecte pas l’équivalence écologique
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement fait écho aux propos de M. Doligé, qui se plaignait ce matin que l’on mette en place des dispositifs considérables pour deux crapauds-buffles…
Respecter l’équivalence écologique signifie que l’on proportionne les actions de compensation aux réalités de terrain. Il ne s’agit pas d’en faire trop.
L’intention est louable, mais la disposition proposée contrevient au principe constitutionnel du droit de propriété.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 241, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
La parole est à M. Ronan Dantec.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont ordonnées pour compenser les atteintes à la biodiversité liées à un projet, plan ou programme, l’objectif étant d’éviter toute perte nette de biodiversité.
Cet objectif ne saurait être atteint si l’opérateur du projet, plan ou programme n’a pas la capacité financière d’exécuter les mesures de compensation. Il est donc essentiel qu’il démontre à l’autorité administrative compétente sa capacité financière avant que celle-ci n’autorise le projet, plan ou programme en l’assortissant de mesures compensatoires.
La constitution de garanties financières par l’opérateur ne saurait être optionnelle. Le présent amendement vise donc à la rendre obligatoire.
Nous avons déjà examiné ce sujet en première lecture. Nous avions alors choisi d’introduire cette disposition relative à la constitution de garanties financières sous la forme d’une faculté, et non d’une obligation. En effet, toute mesure de nature à rigidifier les décisions et à compromettre l’adaptation des prescriptions à chaque projet ne nous semble pas souhaitable.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Cette disposition introduit en effet trop de rigidité, et elle pourrait s’avérer disproportionnée, notamment quand il s’agit de mesures de faible ampleur ou dont la mise en œuvre ne fait pas de doute.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Vaspart, Mandelli, Chaize et Cornu, Mme Cayeux, MM. Bonhomme, Doligé, Morisset, B. Fournier, Laufoaulu et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Pierre, Mme Lopez et MM. Lefèvre, Houel, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne s’ajoutent pas aux garanties financières déjà prévues pour les installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1.
La parole est à M. Patrick Chaize.
Le présent amendement vise à garantir la cohérence de la mesure introduite à l’alinéa 19 avec les dispositions figurant dans le code de l’environnement.
En effet, l’amendement adopté par le Sénat s’inspire du dispositif applicable aux carrières, dont la mise en service est conditionnée à la constitution de garanties financières pour leur remise en état. En raison de la capacité des carrières à créer et à diversifier des milieux permettant l’installation d’un cortège d’espèces animales et végétales remarquables, le réaménagement des sites en nature peut être considéré comme une mesure compensatoire.
Il convient de ne pas décourager ces bonnes pratiques et de ne pas multiplier les contraintes auxquelles les installations classées sont déjà soumises en matière de garanties financières. Ces garanties financières amputeraient d’autant les capacités d’emprunt, et donc d’investissement, des entreprises pour une durée extrêmement longue.
L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Vaspart, Mandelli, Chaize et Cornu, Mme Cayeux, MM. Bonhomme, Doligé, Morisset, B. Fournier, Laufoaulu et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Vasselle et Pierre, Mme Lopez et MM. Lefèvre, Houel, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prennent en compte les garanties financières des installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1.
La parole est à M. Patrick Chaize.
En ce qui concerne l’amendement n° 213 rectifié, l’idée de mutualiser les garanties est sympathique, mais chaque risque requiert une garantie particulière. Réciproquement, une garantie a un objet précis. Il s’agit d’un principe classique du droit financier.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 214 rectifié, la commission a émis un avis favorable qui, à la réflexion, me semble bien indulgent…
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements pour les raisons exposées par le rapporteur.
Je le retire, monsieur le président, compte tenu de l’avis favorable émis par la commission sur l’amendement n° 214 rectifié.
L'amendement n° 213 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'article 33 A.
Les dispositions adoptées ce matin remettant en cause le droit européen de la compensation, nous voterons contre cet article.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article 33 A .
L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d'abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation. –
Adopté.
Section 1
Obligations réelles environnementales
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.
« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l’accord préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l’article L. 429-2, sous réserve de l’article L. 429-4, ou de l’association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré.
II. –
Non modifié
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements n° 6 rectifié bis et 186 rectifié quater sont identiques.
L'amendement n° 6 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Bataille, MM. Courteau, Duran, Kaltenbach et Masseret, Mme Espagnac, MM. F. Marc, Jeansannetas et Lalande, Mmes Lienemann et Jourda, M. Rome, Mmes Perol-Dumont et Blondin, MM. Sutour et Carcenac, Mme Schillinger et M. Sueur.
L'amendement n° 186 rectifié quater est présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, MM. Cigolotti, Lasserre, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau et Tandonnet, Mme Loisier, MM. Roche et Gabouty, Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, M. Longeot, Mme Doineau et M. Luche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à trente ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié bis.
L’article 33 a pour objet de donner la possibilité au propriétaire d’un bien immobilier de créer, à sa charge et à la charge des propriétaires successifs, des obligations réelles à finalité environnementale.
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer ce nouveau dispositif d’obligations réelles environnementales, qui comporte des avancées importantes en matière de protection de la biodiversité. Il tend à introduire le principe d'une durée maximale d’engagement de trente ans, afin d’éviter la signature d’un contrat qui aurait d’une certaine manière un caractère perpétuel, prohibé par le code civil. Il vise également à instaurer l’alternative d’une obligation réelle viagère ouverte à toute personne autre qu’une personne morale.
Il s’agit d’éviter de limiter inutilement les droits des propriétaires et des fermiers sur plusieurs générations.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 186 rectifié quater.
L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Sueur et Cabanel, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, la durée du contrat et de l’obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à soixante ans. Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que vient de défendre notre collègue Henri Cabanel : nous proposons de fixer la durée maximale du contrat à soixante ans, au cas où le Sénat refuserait de la limiter à trente ans, durée qui nous semble vraiment raisonnable. Nous estimons en effet que, au bout de trente ans, on peut réévaluer le contexte environnemental de manière à prendre en compte les éventuelles évolutions.
L'amendement n° 111, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après les mots :
ne peut être
insérer les mots :
inférieure à dix ans ou
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’article 33 du projet de loi introduit dans notre droit les obligations réelles environnementales, qui viennent compléter utilement les outils fonciers complémentaires à l’acquisition visant à préserver la biodiversité.
Lors d’un séminaire sur ce thème organisé en 2012 par le ministère de l’écologie, les intervenants ont souligné la nécessité de sécuriser les outils conventionnels sur une durée longue. Le professeur de droit Gilles J. Martin s’était alors interrogé sur la durée des servitudes ou obligations réelles environnementales. Si sa détermination peut relever de la liberté des parties, il évoquait la possibilité d’inscrire une durée minimale d’engagement dans la loi, une durée trop courte ayant peu de sens quand il s’agit de préserver la biodiversité.
Le présent amendement prévoit que la durée des obligations réelles environnementales ne peut être inférieure à dix ans.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, MM. J.P. Fournier, Savary et Karoutchi, Mme Estrosi Sassone, MM. Husson, Vasselle et Kennel et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Seconde phrase
Remplacer le mot :
quatre-vingt-dix-neuf
par le mot :
trente
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le propriétaire est une personne physique, elle peut aussi être viagère.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
En première lecture, j’avais présenté un amendement visant à aligner la durée de l’engagement sur celle du bail agricole ou du bail de carrière.
Je comprends qu’une certaine durée soit nécessaire pour rendre le dispositif efficace, mais nous estimons que l’engagement doit porter sur une génération, pas davantage. C’est pourquoi nous proposons que la durée de l’obligation réelle environnementale soit de trente ans, et non pas de quatre-vingt-dix-neuf ans. Adopter cette disposition serait de nature à satisfaire l’objectif de préservation de la biodiversité, tout en préservant les générations futures.
Par ailleurs, il faut aussi prévoir le cas du viager.
La commission est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Le principe est celui du contrat : deux personnes se mettent d’accord. Il n’y a aucune obligation. Si, au lieu d’employer ce terme, on avait recouru à celui de contrat, nous n’aurions jamais eu ce débat. §Le mot « obligation » relève d’une terminologie juridique exacte, mais qui n’est pas comprise par les non-juristes. De ce fait, je conçois très bien que ces derniers ne soient pas convaincus qu’il s’agit bel et bien ici d’un contrat.
On ne signe un contrat que si l’on est d’accord. Les deux parties qui s’obligent procèdent à ce que l’on appelle un échange de consentements.
La jurisprudence a établi qu’un contrat ne peut être valide si sa durée est supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
En première lecture, tout le monde avait compris que les parties étaient obligées de s’engager pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans : ce n’est absolument pas cela ! La durée du contrat peut varier de un an à quatre-vingt-dix-neuf ans, au libre choix des parties. Les cocontractants ont, j’y insiste, toute latitude en la matière, la seule contrainte qui s’impose à eux étant de respecter la limite de quatre-vingt-dix-neuf ans pour que le contrat soit valide. Combien de fois devrai-je le redire : rien n’est obligatoire, ni la signature du contrat ni la durée de celui-ci. Il s’agit d’un contrat de liberté, et vous en faites un contrat de contrainte : c’est une erreur !
Dans ces conditions, mon avis est défavorable, comme il l’a toujours été. J’espère être entendu un jour…
Je ne reprendrai pas les arguments développés par le rapporteur, qui essaie d’être pédagogue.
Il s’agit d’un contrat qui doit s’adapter à la réalité du terrain. Il ne faut donc pas trop encadrer sa durée : dans certains cas, elle devra être d’un an, dans d’autres elle devra être beaucoup plus longue. C’est pourquoi je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Je partage votre analyse, monsieur le rapporteur, et je suivrai votre avis. Tout dépend effectivement de la nature du terrain et des aménagements prévus. S’il s’agit par exemple de réaliser des constructions, une durée de trente ans n’est pas suffisante. Laissons aux cocontractants la liberté de fixer ensemble la durée du contrat !
Monsieur le rapporteur, j’aurais aimé vous entendre sur la question de la personne physique et de l’obligation réelle viagère.
Une durée de trente ans est déjà assez longue, me semble-t-il ; elle engage plus d’une génération. Retenir une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans peut induire une certaine fragilité : au moins trois générations se trouvent engagées.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 6 rectifié bis et 186 rectifié quater.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l’amendement n° 111.
J’ai été convaincu par les arguments du rapporteur tenant à la souplesse du dispositif et à la liberté des cocontractants. Le RDSE étant un groupe de liberté, je retire cet amendement, monsieur le président !
L'amendement n° 111 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées à titre indicatif dans le contrat prévu au troisième alinéa. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement des contrats donnant naissance à des obligations réelles environnementales. Il renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions d’application de ce dispositif, notamment d’indiquer la nature des clauses qui peuvent être insérées dans ce type de contrats. Celles-ci seraient établies à titre indicatif. Il s’agit non pas de limiter la liberté des parties, mais de renforcer l’attractivité du dispositif.
Enfin, cet amendement s’inspire des dispositions prévues en matière de baux ruraux environnementaux.
La commission est défavorable à cet amendement.
J’invite notre collègue Jean-Claude Requier à se reporter à l’étude d’impact du projet de loi, qui mentionne la publication d’un guide sur le dispositif et les possibilités contractuelles. Cela me paraît plus cohérent que l’insertion de dispositions indicatives dans un texte réglementaire.
Par ailleurs, l’article 33 a vocation à être d’application directe. Renvoyer à un décret l’établissement d’une liste indicative d’obligations réelles me paraît revenir à imposer une bien lourde charge de travail à la plus haute juridiction administrative.
La rédaction d’un décret risque de contraindre la mise en place d’obligations réelles environnementales.
Je comprends votre volonté de clarifier les choses, monsieur le sénateur, mais le Gouvernement a prévu la rédaction d’un guide pratique.
Par ailleurs, s’il apparaît nécessaire, à l’issue d’une période de déploiement du dispositif, de mieux encadrer celui-ci, le Gouvernement pourra toujours le faire par voie réglementaire.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Détraigne, Cigolotti, Guerriau et L. Hervé, Mme Billon et MM. Capo-Canellas et Marseille, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – À partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Chantal Jouanno.
Cet amendement vise à permettre aux communes d’exonérer de la taxe sur le foncier non bâti, si elles le souhaitent, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Une telle disposition est de nature à inciter au développement de ce type de mesures.
Je le répète, il s’agirait là d’une simple faculté ouverte aux communes.
La commission est favorable à cet amendement, qui correspond bien à l’idée d’obligation réelle environnementale.
Imaginons qu’une commune contracte avec un propriétaire foncier une obligation réelle environnementale prévoyant, par exemple, la plantation par celui-ci d’une haie sur un kilomètre pour restaurer un paysage bocager. En contrepartie, la commune exonérera ce propriétaire de la taxe foncière sur la propriété non bâtie pour une durée qui sera déterminée librement entre les parties et fixée après délibération du conseil municipal. Dans un contrat, l’effort consenti par l’une des parties suppose une contrepartie de la part de l’autre. Sinon, il s’agit plutôt d’une libéralité.
De tels cas se rencontrent fréquemment dans notre droit fiscal : par exemple, si un bail de dix-huit ans est consenti à un agriculteur, la transmission des terres aux enfants du propriétaire sera assortie d’une exonération de droits de succession ; dans le même esprit, si vous souscrivez à un plan de gestion pour une forêt, aux termes de la loi Sérot-Monichon, vous bénéficiez d’une exonération des droits de mutation dans le cadre d’une donation. Le principe est celui du donnant-donnant.
En l’espèce, on organise la contractualisation au niveau le plus simple, au plus près du terrain. Je vous renvoie au guide que j’ai évoqué précédemment.
Je me dois de le dire, cette exonération est une incitation fiscale relevant du régime d’aide publique. Cette proposition devrait donc être analysée dans le cadre de l’examen d’un projet de loi de finances, mais nous pouvons tout de même en discuter…
Les communes qui le souhaiteraient ont déjà la possibilité d’instituer un mécanisme incitatif à ces obligations, par exemple en proposant une animation foncière. Lorsque les périmètres sont situés dans un espace protégé ou un site Natura 2000, ils peuvent déjà bénéficier d’une exonération.
En l’espèce, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Si j’ai bien compris, il s’agirait d’une exonération compensée par l’État. Si tel n’est pas le cas, prudence ! Le problème de fond est là : cette exonération sera-t-elle compensée ou non ?
Qu’entend-on par « obligation réelle environnementale » ? Il y a de plus en plus de sites classés, parfois à un double titre d’ailleurs. Les terrains concernés entrent-ils ou non dans le champ du dispositif ? Le classement implique des obligations.
J’observe que l’amendement est gagé par une augmentation des taxes locales : ce que les bénéficiaires du dispositif ne paieront pas le sera par les autres contribuables locaux, et non par l’État. Sinon, cet amendement aurait d’ailleurs été déclaré irrecevable.
On pourrait à la rigueur estimer qu’il s’agit de solidarité, mais s’il incombe aux autres redevables de compenser la perte de recettes, cela me gêne un peu… Je ne puis souscrire à une telle disposition, dans la mesure où elle est généralisée. On connaît des élus qui ont voulu favoriser les entreprises aux dépens des particuliers, appelés à supporter une augmentation de la fiscalité locale. Je suis opposée à un tel report.
Pour ma part, je trouve cet amendement très intéressant, dans la mesure où son dispositif repose sur le volontariat : il appartient aux communes de décider. Les élus sont responsables de la politique fiscale de leur commune. Chaque conseil municipal décidera s’il compense cette exonération en augmentant les taux de la fiscalité locale ou en faisant des économies. Les élus auront la liberté de choisir.
Je voterai cet amendement.
Je salue le dépôt de cet amendement. Pour une fois que l’on nous propose la diminution d’une taxe, ne nous en privons pas ! J’ajoute que la portée de la mesure est relativement symbolique : la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne constitue pas la recette la plus importante des communes. Je soutiens donc également cet amendement.
Je voterai moi aussi l’amendement. Aujourd'hui, les communes mettent déjà en œuvre des exonérations au bénéfice des propriétaires effectuant des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique. Il s’agit de la même logique.
Il s’agit donc de l’amendement n° 169 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, MM. Détraigne, Cigolotti, Guerriau et L. Hervé, Mme Billon et MM. Capo-Canellas et Marseille, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 94, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Cet amendement vise à rétablir l’article 33 bis, qui a été supprimé par la commission. Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales.
Si nous partageons, de façon générale, l’opposition du Sénat à la multiplication des rapports, nous estimons néanmoins que certains, comme celui-ci, peuvent présenter un intérêt non négligeable.
La création du mécanisme d’obligations réelles environnementales fait partie des sujets sur lesquels il nous semble important et opportun qu’un bilan soit rapidement tiré, notamment afin d’envisager les moyens de renforcer l’attractivité du dispositif. C’est pourquoi nous sommes favorables à la remise d’un tel rapport, dans l’année suivant la promulgation de la loi.
L'amendement n° 113, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement a été excellemment défendu par ma collègue Nicole Bonnefoy.
J’aurais volontiers donné un avis favorable à ces amendements, s’ils avaient prévu la remise du rapport deux ans après la promulgation de la loi… Sur quoi portera-t-il s’il est établi dans un délai d’un an à compter de celle-ci ? Il faut pouvoir déterminer ce qui aura fonctionné et ce qui n’aura pas fonctionné.
M. Revet a proposé la replantation de pommiers à cidre dans sa bonne campagne normande, idée que nous avons tous soutenue. On peut très bien imaginer que, à ce titre, un département participe à l’obligation réelle environnementale en finançant l’achat des plants ou l’ingénierie technique. On pourra ensuite faire un rapport sur les résultats de cette démarche.
Le Gouvernement, dans son étude d’impact, a mentionné la publication d’un guide. Je comprends votre préoccupation, madame Bonnefoy, et je la partage totalement, mais nous aurons sans doute une autre occasion, dans un an ou deux, de demander la remise d’un tel rapport.
Pour l’heure, la commission émet un avis défavorable.
Monsieur le rapporteur, il me semble que vous n’avez pas bien lu l’amendement de Mme Bonnefoy : il prévoit justement la remise d’un rapport dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi. En conséquence, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 94.
Mme la secrétaire d’État a raison. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable.
Plutôt que de demander un rapport supplémentaire, laissez le Parlement faire son travail d’évaluation et de contrôle de l’action du Gouvernement !
Depuis quelques années, notre démarche d’évaluation et de contrôle est loin d’être satisfaisante, je le sais bien, mais c’est à nous de prendre, le moment venu, l’initiative. Monsieur le rapporteur, il vaudrait mieux s’en tenir à l’avis défavorable émis par la commission. Laissez au Sénat le soin de contrôler l’application de la loi !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 33 bis est rétabli dans cette rédaction, et l'amendement n° 113 n'a plus d'objet.
Zones prioritaires pour la biodiversité
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Cornano, Desplan et Antiste, Mme Claireaux et MM. Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « sur tout le territoire national » ;
2° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
La parole est à M. Maurice Antiste.
Cet amendement vise à rétablir l’article 34 dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.
L'amendement n° 242, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. J’estime que nous avons été un peu sévères et expéditifs en supprimant l’article 34, même si le rapporteur s’est nourri de l’aventure du grand hamster d’Alsace !
Sourires.
L’article 34 créait des zones prioritaires pour la biodiversité, l’objectif spécifique étant de restaurer les populations d’espèces en danger critique d’extinction. M. Dantec a rappelé le cas emblématique du hamster d’Alsace, dont la situation est très dégradée.
Je rappelle que, pour cette espèce, notre pays demeure sous la surveillance de la Commission européenne et qu’une procédure en manquement sur manquement au regard de la directive « Habitat, faune et flore », organisant la protection communautaire de l’espèce, est susceptible d’être engagée à notre encontre. En cas de condamnation, les sanctions financières seraient particulièrement lourdes pour la France.
Les débats en première lecture au Sénat ont mis en évidence les craintes suscitées par ce nouvel instrument. Si la situation des espèces le plus menacées appelle la prise de mesures fortes en vue de rétablir leur état de conservation, celles-ci requièrent dans le même temps d’être véritablement adoptées par ceux qui les mettent en œuvre. Ces craintes ont ainsi conduit à la suppression de cet article par le Sénat en première lecture. Le Gouvernement regrette de devoir se passer de cet outil important pour sauver des espèces au bord de l’extinction en France. On ne peut tolérer le déclin de celles-ci sans réagir. Il s’agit là du dispositif de la dernière chance pour ces espèces.
De plus, ce dispositif ne vise pas d’emblée à imposer des contraintes réglementaires. Il comprend une phase contractuelle fondée sur la confiance dans les actions conduites par les acteurs de terrain.
Ces arguments ont pesé à l'Assemblée nationale, qui a adopté cette disposition lors de ses deux lectures du texte. Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à faire de même. Le Gouvernement préférant la rédaction de l’amendement n° 242, il émet un avis favorable sur celui-ci et un avis défavorable sur l’amendement n° 29 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 219 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 242.
L'amendement n'est pas adopté.
En conséquence, l’article 34 demeure supprimé.
Section 3
Assolement en commun
Section 3 bis
Protection des chemins ruraux
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161 -10 -2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »
II. –
Non modifié
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 58, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’un échange de terrains a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la portion de territoire sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée contre une portion du territoire cadastré selon les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article 2241-1 du code général des collectivités territoriales»
II. – Alinéa 3, II, second alinéa (non modifié)
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’échange d’une portion de territoire sur laquelle est sis le chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
Le terme de « parcelle » se réfère habituellement, dans un texte juridique, à la parcelle cadastrale. Or les chemins ruraux font partie des territoires non cadastrés, mais n’en méritent pas moins toute notre attention.
L'amendement n° 95, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ainsi que par tous les usagers et riverains. Les communes n’ont pas obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Afin de ne pas alourdir la gestion des chemins ruraux et, ainsi, d’éviter que les communes en limitent le nombre, nous proposons que leur gestion puisse être confiée aux associations, usagers et riverains, sans toutefois que soient modifiées les prérogatives des communes en la matière.
Les chemins ruraux constituent un atout touristique indéniable pour la mise en valeur et le maillage des territoires ruraux ; ils peuvent devenir l’ossature du développement du tourisme vert et de l’agrotourisme de demain, à condition qu’ils soient protégés et qu’ils puissent être conservés par des acteurs vigilants.
L’amendement n° 59, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entretien des chemins ruraux peut être assuré par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ainsi que par tous les usagers et riverains. Les communes n’ont pas l’obligation de les entretenir mais le maire doit en assurer la conservation pour en assurer la libre circulation. »
La parole est à M. Joël Labbé.
La commission est défavorable à l’amendement n° 58, qui, sous couvert d’une précision rédactionnelle, dont on pourrait d’ailleurs débattre, tend à supprimer l’obligation d’assurer la continuité d’un chemin rural dans un éventuel acte d’échange. C’est à dessein que la commission avait réinstauré cette obligation : il s’agit d’une mesure de bon sens, étant donné que la procédure d’échange vise à permettre de simples modifications de tracé, sans remise en cause de la continuité du linéaire.
Une remarque a été formulée sur l’appartenance du chemin rural au domaine privé. Je précise que la définition du chemin rural devrait logiquement conduire à l’incorporer au domaine public.
La situation actuelle est le fruit des décisions du législateur, mais surtout d’un héritage ancien, la voirie en zone rurale consistant en un réseau complexe de routes et de chemins régis par différents textes successifs. Dès l’origine, les chemins ruraux sont apparus comme une catégorie résiduelle, comprenant les voies dont les communes ne souhaitaient pas qu’elles soient intégrées à leur domaine public, à cause de la lourdeur de leur gestion.
En tout état de cause, il est préférable de s’en tenir à la solution équilibrée retenue par la commission des lois lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Henri Tandonnet visant à renforcer la protection des chemins ruraux, adoptée par le Sénat à l’unanimité le 12 mars 2015 et que le présent projet de loi reprend. Évitons de rouvrir un débat qui a déjà été tranché par ailleurs.
J’en viens aux amendements n° 95 et 59. C’est délibérément qu’une obligation d’entretien des chemins ruraux n’a pas été créée ; je vous renvoie à l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales. Par ailleurs, il est déjà possible, pour les riverains, de se constituer en association syndicale pour se charger des travaux nécessaires à la mise ou au maintien en état de viabilité d’un chemin rural qui n’est pas entretenu par la commune. L’avis est donc défavorable.
Je sollicite le retrait de l’amendement n° 58, notamment parce que la continuité des chemins ruraux ne serait plus garantie s’il était adopté. En outre, l’expression « portion de territoire » ne figure pas dans le code général de la propriété des personnes publiques, contrairement au terme « parcelle » ; la substitution rédactionnelle proposée fragiliserait donc l’article.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 95 et 59, relatifs à la gestion du foncier communal. Ils sont en effet très pertinents, dans la mesure où leur adoption permettrait d’élargir les moyens d’entretenir et de protéger les chemins ruraux.
L’avis favorable que Mme la secrétaire d’État vient d’émettre sur les amendements n° 95 et 59 me pousse à être plus précis.
Les chemins ruraux relèvent du conseil municipal. En prévoyant dans la loi la possibilité, pour des associations, de les entretenir, on déposséderait donc ce dernier de l’une de ses prérogatives. Il n’en résulte pas – il y a là une petite ambiguïté qui mériterait d’être élucidée – qu’une association de promeneurs ou de chasseurs, par exemple, ou même un particulier, ne peut pas être chargé par le maire, dans le cadre d’une convention librement consentie, de l’entretien d’un chemin, à titre bénévole. Ce qui est proposé ici, madame la secrétaire d’État, va plus loin, trop loin selon moi, par rapport aux prérogatives des communes.
À mon sens, on ne peut pas déposséder le conseil municipal de sa compétence en matière d’entretien des chemins ruraux sans porter atteinte aux prérogatives des communes, spécialement des communes rurales, auxquelles le Sénat est très attaché.
Je voudrais souligner que les chemins ruraux sont utiles, nécessaires même, et qu’il faut tout faire pour les conserver. Utiles, ils le sont d’abord à l’agriculture, en donnant accès aux différentes parcelles.
Pour l’heure, comme il a été expliqué, le code prévoit que la commune peut ne pas entretenir ses chemins ruraux, car la charge de cet entretien est lourde. Cela signifie que celui qui utilise le chemin l’entretient. Si nous changeons la règle en prévoyant que la commune peut signer un contrat pour confier l’entretien d’un chemin à une association, je crains que, à terme, cela n’aboutisse à créer une obligation d’entretien pour les communes.
En revanche, que la commune, par convention, autorise une association à entretenir un chemin, c’est autre chose.
Mes chers collègues, je vous invite à rejeter l’amendement n° 58, mais aussi les amendements n° 95 et 59, car pourquoi inscrire dans la loi ce qui se pratique naturellement ? J’ai peur qu’il n’en résulte une obligation d’entretien pour les communes.
Je me demande si la question n’est pas plus complexe encore.
Il y a les « vrais » chemins ruraux, qui sont des chemins communaux, mais aussi les chemins issus de que l’on appelait les « sentes à paniers » : ceux-là sont parfois, aujourd’hui encore, la propriété des riverains.
J’incline plutôt à ne rien changer et à laisser aux communes la liberté d’agir. Gardons-nous de provoquer des problèmes dont nous ne maîtriserions pas les conséquences, car il y a un risque de conflits d’intérêts !
J’appuie la position de notre rapporteur, à l’instar de Mme Didier et de M. Revet.
Je me permets simplement d’ajouter que si l’on peut considérer, par référence à l’ordonnance du 7 janvier 1959, que les communes ne sont pas tenues d’assurer l’entretien des chemins ruraux, qu’il s’agisse de chemins menant à des exploitations agricoles, de chemins du domaine privé de la commune ou de chemins vicinaux, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent voir leur responsabilité mise en cause si se développent sur ces chemins des végétaux nuisibles aux riverains, comme des chardons ou des orties.
Mme Didier soutient le contraire, sans doute sur le fondement de l’ordonnance de 1959. Cela voudrait dire qu’il existe une dérogation à la responsabilité des propriétaires pour les nuisances pouvant résulter du non-entretien d’un chemin rural pour les riverains.
Je dis qu’il ne faut pas commencer à s’engager dans cette voie, sans quoi l’entretien deviendra une obligation !
Eu égard aux avis convergents de Mme la secrétaire d’État et de M. le rapporteur, nous allons retirer l’amendement n° 58.
Au sujet de l’amendement n° 59, je comprends tout à fait les arguments avancés par Mme Didier en ce qui concerne l’obligation qui pourrait être créée pour les communes. Reste que, trop souvent, des chemins qui avaient servi par le passé pour l’agriculture ont été laissés en friche, puis cédés à des propriétaires privés, ce qui a entraîné la disparition de liaisons piétonnes.
C’est pourquoi les amendements n° 59 et 95 visent à permettre l’entretien des chemins par des associations quand les communes ne peuvent pas s’en charger, afin d’assurer la continuité piétonne, au bénéfice non seulement du tourisme rural, mais aussi de la biodiversité – je pense en particulier à nos chemins creux de Bretagne, parfois laissés à l’abandon, alors qu’ils constituent des continuités écologiques et des réserves de biodiversité. Nous maintenons donc l’amendement n° 59 et retirons l’amendement n° 58.
L'amendement n’est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 60, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'échange de terrains doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet amendement a pour objet d’éviter une dégradation de la qualité du chemin rural en termes d’espace et de qualité environnementale en cas d’échange. Comme je l’ai déjà fait observer tout à l’heure, les chemins ruraux ne servent pas seulement au passage : ils jouent un rôle en matière de biodiversité. Il faut donc que, en cas d’échange, la largeur du chemin comme sa qualité environnementale soient prises en compte.
Dans le cadre d’un échange, le maire a pour souci d’assurer la continuité du chemin. Vous pensez bien qu’il n’échangera pas un chemin de 15 mètres de large pour une sente de 80 centimètres ! Faisons confiance aux élus locaux. Du reste, les maires agissent sous le contrôle de leur conseil municipal.
Monsieur Labbé, je comprends votre intention, mais je doute qu’un maire abandonne une partie du patrimoine municipal : il se le ferait reprocher par les habitants ! À la vérité, nul n’est plus attaché au patrimoine de la commune que le maire et les conseillers municipaux.
L’avis est donc défavorable.
La visée de cet amendement est intéressante en termes de biodiversité, mais la qualité environnementale d’un chemin peut être difficile à apprécier. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
J’appuie la position de M. le rapporteur, dont le propos est très important et dépasse le seul amendement en discussion.
Je comprends l’objectif des auteurs de l’amendement, mais les élus locaux et les autres acteurs de nos territoires souffrent de la faible confiance que nous, parlementaires, leur témoignons. Un jour, nous finirons par voter une loi pour indiquer aux gens comment bien nouer leurs lacets et éviter ainsi les chutes…
Mes chers collègues, faisons donc confiance à nos élus !
Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.
Je n’ai jamais vu un maire de petite commune être réélu après avoir supprimé ou rétréci des chemins. Des échanges portant sur des chemins ruraux, j’en ai connu des dizaines dans ma petite carrière. Ces opérations sont fréquentes et se passent toujours bien !
Ainsi donc, au-delà de l’aspect technique de l’amendement, une question philosophique se pose quant à l’attitude du Parlement à l’égard des élus de terrain.
Je comprends la volonté de M. Labbé de conserver les chemins ruraux, mais, comme Michel Raison, je pense qu’il faut faire confiance aux élus locaux !
Dans les communes rurales, certains chemins sont devenus sans issue. D’autres, à la suite de restructurations, traversent des exploitations agricoles, passant même parfois dans la cour, ce qui est assez ennuyeux en cas de reprise, compte tenu des servitudes et des nuisances associées.
De surcroît, les enquêtes d’utilité publique permettent d’associer à la démarche tous les habitants du voisinage.
Je voterai donc contre l’amendement. Je le répète : faisons confiance aux élus !
Je ne voterai pas non plus cet amendement, qui ne correspond pas à la pratique des élus sur le terrain.
Des questions liées aux chemins ruraux, je ne pourrais dire combien j’en ai traité dans ma carrière d’élu ! Il me semble que, à chaque fois, les propriétaires et les riverains ont été satisfaits. Cet amendement est superfétatoire et j’invite le Sénat à le repousser.
J’entends l’argument de Mme la secrétaire d’État en ce qui concerne l’évaluation parfois délicate de la qualité environnementale d’un chemin. Je retire donc l’amendement, mais je tiens à dire à nos collègues qu’il ne traduit en aucune façon un manque de confiance à l’égard des élus locaux. J’ai moi aussi été maire pendant un certain nombre d’années et j’ai eu à traiter ce genre de problèmes : à mon sens, ce serait parfois rendre service aux maires que d’imposer le maintien de la largeur du chemin en cas d’échange.
L'article 35 quater est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : «, forestier et environnemental » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ».
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 30 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, MM. J.P. Fournier et Savary, Mme Lamure et MM. Rapin, Husson, Vasselle et Kennel.
L'amendement n° 147 rectifié ter est présenté par M. Pointereau, Mme Cayeux, MM. Calvet, Pillet, Cornu, de Raincourt, Chasseing, Charon et B. Fournier, Mme Troendlé, MM. Karoutchi et Commeinhes et Mme Deseyne.
L'amendement n° 187 rectifié quater est présenté par MM. D. Dubois, Détraigne, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau, Gabouty, Capo-Canellas et Longeot, Mme Doineau et M. Cigolotti.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié.
Je propose de supprimer l’article 36, pour trois raisons.
D’abord, en matière d’aménagement foncier agricole et forestier, toute parcelle doit, aujourd’hui déjà, satisfaire aux règles environnementales en vigueur ; on ne part pas de rien.
Ensuite, l’article 36 mentionne une utilisation des parcelles « à vocation naturelle » en vue de la préservation de l’environnement. Or toute terre concernée par un aménagement foncier a une vocation naturelle. Une telle utilisation serait même d’une certaine façon contraire à la biodiversité, puisqu’une terre visée par un aménagement foncier peut être cultivée selon des modalités – je pense à l’agriculture biologique, à l’agriculture raisonnée, aux productions sous appellation – qui apportent des garanties sur ce plan.
Enfin, cet article va complètement à l’encontre des réalités économiques agricoles, puisqu’il serait possible qu’une parcelle, à l’intérieur d’un lot de terres, ne soit pas exploitable de la même manière que les autres. Nous devons veiller à préserver l’efficacité et la compétitivité.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié ter.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° 187 rectifié quater.
Je suis défavorable à ces amendements identiques.
Comme j’ai essayé de l’expliquer en commission, sans être entendu, ce texte a connu une évolution : la finalité environnementale, qui était obligatoire à l’origine, est devenue facultative.
En matière d’opérations d’aménagement foncier, on ne peut pas dire que le conseil départemental, qui sera maître d’ouvrage, décidera seul : toute une procédure, longue et complexe, de concertation est prévue. Personne ne va donc imposer quoi que ce soit à quiconque !
Pourquoi refuser a priori de prévoir que l’aménagement foncier puisse avoir une finalité environnementale ? Cela peut être utile, surtout si la surface est importante ! J’insiste : il ne s’agira que d’une faculté, l’aménagement pouvant avoir d’autres finalités, par exemple forestière ou économique.
Voyez le canal Seine-Nord Europe, projet que Mme la secrétaire d’État connaît bien : une opération foncière considérable est en cours dans notre région des Hauts-de-France. Son périmètre englobe des terres absolument somptueuses, mais aussi des cours d’eau, la Somme étant un pays d’eau. On peut donc parfaitement imaginer qu’une partie de l’aménagement foncier mené en liaison avec le conseil départemental, la chambre d’agriculture et l’ensemble des communes ait une finalité environnementale consistant, par exemple, à remettre en état des zones humides ou à mettre en place des cultures ou des élevages compatibles avec ces zones.
Mes chers collègues, pourquoi fermerions-nous la porte en interdisant la possibilité d’une finalité environnementale ? Il appartiendra aux élus départementaux de faire bon usage de cette faculté. N’ayons pas peur de ce qui est un enrichissement de l’aménagement foncier ! Nous sommes passés d’une obligation à une faculté : il ne faut pas être plus royaliste que le roi.
Hormis la digression à propos du canal Seine-Nord Europe, sur laquelle nous pourrions revenir, je suis d’accord avec M. le rapporteur ; comme lui, j’appelle le Sénat à rejeter les amendements.
Le propos du rapporteur éclaire complètement l’article 36. Les précisions qu’il vient de nous fournir correspondent précisément à ce que nous proposons. Nous ne sommes pas dans une attitude d’opposition : tout ce que nous voulons, c’est l’acceptation de la diversité.
Je retire donc sans difficulté l’amendement n° 30 rectifié.
L’amendement n° 30 rectifié est retiré.
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
Je veux bien aussi retirer le mien, mais j’aimerais que la précision figure dans le texte. En effet, quand je considère l’article 36, je ne vois pas où le caractère facultatif est mentionné.
Monsieur Pointereau, je tiens à vous rassurer pleinement : l’alinéa 3 de l’article 36 instaure bien une faculté, compte tenu de l’emploi du verbe « pouvoir ».
Les amendements n° 147 rectifié ter et 187 rectifié quater sont retirés.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article 36.
Il est superfétatoire d’ajouter le terme « environnemental » : en quoi des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière n’auraient-elles pas un caractère environnemental ? De fait, elles en ont un !
Je considère donc que ces dispositions alourdissent le texte inutilement et que les précisions apportées ne servent à rien.
On cherche à introduire des mesures d’affichage qui n’ont pas leur place dans un texte comme celui-ci !
Je voterai contre l’article 36.
L'article 36 est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application de l’article L. 151-23 ou ».
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 173 rectifié ter, présenté par MM. De Nicolaÿ et Chaize, Mme Cayeux, MM. Cardoux, de Raincourt, Doligé, Charon, Mouiller et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. Milon et Vogel, Mme Deroche, MM. Chasseing, Houel et J.P. Fournier, Mme Hummel et MM. Husson, Kennel, P. Leroy et Houpert, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le mot : « classé », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-4 est ainsi rédigée : « ou identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23. »
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
La réforme du code de l'urbanisme a réparti entre deux articles distincts les dispositions relatives aux éléments d'intérêt paysager dans les règlements des PLU, selon qu'ils ont été identifiés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d'ordre écologique.
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés – cela concerne essentiellement les personnes qui mettent en œuvre des plans simples de gestion –, ils doivent pouvoir bénéficier dans les deux cas du régime d'exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumis les coupes et abattages d'arbres dans les cas prévus à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme.
Les amendements n° 1, 19 rectifié bis, 67, 151, 258 rectifié, 273 rectifié bis et 286 sont identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. Cardoux, Gremillet, Kennel et Charon, Mmes Imbert et Deroche, MM. Vasselle et Chaize, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, M. Karoutchi, Mme Cayeux, M. Cornu, Mmes Deromedi et Deseyne, MM. Gournac, Vaspart, Chatillon, G. Bailly, Pinton, Mayet, Mouiller, Milon et Raison, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, M. Houel, Mme Lopez et MM. Bouchet, B. Fournier et Lefèvre.
L'amendement n° 67 est présenté par M. Pellevat.
L'amendement n° 151 est présenté par M. Kern.
L'amendement n° 258 rectifié est présenté par M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Delcros, D. Dubois, Guerriau, Médevielle et Roche.
L'amendement n° 273 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Laufoaulu, Pierre, Doligé, Perrin, Commeinhes et Morisset.
L'amendement n° 286 est présenté par le Gouvernement.
Ces amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu par l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
de l’article L. 151-23
par les références :
des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 1.
Il existe en effet un régime dérogatoire qui dispense les coupes et abattages d’arbres de l'obligation de déclaration préalable, lorsqu’il existe un plan de gestion agréé dans les espaces protégés par le règlement du PLU.
Comme cela vient d’être rappelé, depuis la recodification du code de l’urbanisme intervenue en janvier 2016, le règlement du PLU distingue les éléments protégés pour des raisons patrimoniales, historiques ou culturelles des éléments protégés pour des raisons écologiques.
Les bois devraient pouvoir être protégés à ces deux titres. Or les bois protégés pour des raisons écologiques bénéficient aujourd’hui de la dérogation précitée, contrairement à ceux qui sont protégés au titre du patrimoine. Selon nous, il conviendrait de corriger la distinction opérée. Tel est l’objet du présent amendement.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié bis.
Les amendements n° 67 et 151 ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 258 rectifié.
L'amendement n° 273 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l'amendement n° 286.
Je reprends à mon compte les arguments développés par M. Courteau.
La commission est favorable à l’amendement n° 173 rectifié ter. Si cet amendement est adopté, comme je l’espère, les quatre amendements identiques, dont la rédaction me semble moins précise, seront satisfaits.
Le II du dispositif de l’amendement de M. de Nicolaÿ comporte une petite erreur rédactionnelle, dans la mesure où il s’applique aux espaces boisés « identifiés » par le code de l’urbanisme.
Un tel vocabulaire est impropre, car le code prévoit que les espaces boisés sont « classés ». Si elle était adoptée, cette rédaction introduirait donc une ambiguïté dommageable sur le plan du droit. C’est pourquoi je vous demanderai, monsieur de Nicolaÿ, de bien vouloir retirer votre amendement au profit des amendements identiques.
Monsieur de Nicolaÿ, l'amendement n° 173 rectifié ter est-il maintenu ?
L'amendement n° 173 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1, 19 rectifié bis, 258 rectifié et 286.
Les amendements sont adoptés.
L'article 36 bis A est adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa du I de l’article L. 414-11 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils mènent également des missions d’expertise locales et des missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. » –
Adopté.
Section 6
Espaces de continuités écologiques
(Supprimé)
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété́ par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113 -29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments, espaces et formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, cours d’eau, canaux, zones humides constituant la trame verte et bleue définie aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113 -30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur remise en état » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
La parole est à M. Maurice Antiste.
Nous proposons une évolution rédactionnelle, afin de clarifier la portée du dispositif de l’article 36 quater.
Cet article adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement prévoit, au travers de l’appellation d’« espaces de continuités écologiques », d’orienter les collectivités locales vers la mobilisation de plusieurs outils existants du code de l’urbanisme.
L’intention est positive, bien qu’elle n’aboutisse pas à la création d’un nouvel outil, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Cela revient en quelque sorte à légiférer sans apporter de réelle plus-value par rapport au droit existant et aux possibilités déjà offertes aux collectivités territoriales.
A contrario, les ajustements prévus par cet amendement permettraient d’obtenir un zonage faisant évoluer en douceur le code de l’urbanisme dans le sens d’une meilleure prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme, grâce à la prise en compte de l’état écologique de l’espace ou à la consolidation des prescriptions possibles.
Les amendements n° 96, 243 et 287 sont identiques.
L'amendement n° 96 est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 243 est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 287 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous-section 1
« Classement
« Art. L. 113 -29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113 -30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 96.
Cet amendement vise à rétablir l’article 36 quater, supprimé en commission du développement durable.
Cet article permet au PLU de classer en espaces de continuités écologiques des éléments de la trame verte et bleue, afin de préserver les « corridors écologiques » qui relient les milieux d’intérêt national ou régional. En effet, ces corridors sont indispensables à de bons échanges écologiques entre les espaces protégés.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait adopter un amendement visant à lever certaines ambiguïtés.
Tout d’abord, la création des espaces de continuités écologiques a été inscrite dans le code de l’urbanisme au sein d’une section consacrée aux espaces protégés, au même titre, par exemple, que les espaces boisés classés.
L’amendement a également permis de donner une définition des éléments constitutifs des espaces de continuités écologiques en renvoyant aux éléments de la trame verte et bleue du code de l’environnement.
Il a enfin ouvert la palette des outils de protection prévus dans le code de l’urbanisme, afin de laisser aux élus le soin de choisir l’outil adéquat du PLU pour assurer la protection.
C’est pourquoi, fort de ces précisions apportées par le Gouvernement, nous estimons nécessaire de rétablir l’article 36 quater.
M. le rapporteur nous explique souvent que ce n’est pas parce que l’on dispose d’un outil qu’on l’utilise nécessairement.
Par conséquent, il ne faut pas se priver de mettre en place des outils, chaque collectivité territoriale étant ensuite libre d’en faire usage ou non. Ainsi, l’article 36 quater ne crée aucune contrainte pour les collectivités locales ; il crée simplement un outil, ce qui est très différent !
Il est très important que, en matière de biodiversité, les collectivités locales aient, à chaque niveau, une vision claire des enjeux de continuité écologique, que ce soit à l’échelle du schéma régional, à celle du SCOT ou à celle de territoires plus petits. La fragmentation des milieux est aujourd’hui l’une des principales causes de la disparition de la biodiversité.
Au travers de l’article 36 quater, il s’agit d’inviter les collectivités territoriales à être attentives aux espaces de continuités écologiques. Cela ne les oblige à rien : elles disposeront simplement d’un nouvel outil. Jusqu’à présent, l’approche de la gestion de la nature sur nos territoires a été plutôt de type patrimonial. Il s’agissait avant tout de conserver des espaces remarquables, comme j’ai pu le faire moi-même à Nantes en classant une partie du centre urbain en site Natura 2000. Nous préconisons d’adopter une approche plus dynamique.
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l'amendement n° 287.
Il a été très bien défendu par les deux précédents intervenants.
J’insiste sur le fait que le Gouvernement est très attaché au rétablissement de cet article, dont le dispositif, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, s’appuie de façon pertinente sur les outils du PLU et les optimise sans créer un nouvel outil.
La commission est défavorable à l’ensemble des amendements en discussion commune.
Il est proposé d’introduire une évolution rédactionnelle du dispositif que nous avons supprimé en commission et qui crée un nouvel outil, les espaces de continuités écologiques.
L’article, tel qu’issu de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait la possibilité, pour le PLU, de classer des éléments de la trame verte et bleue en espaces de continuités écologiques pouvant ensuite être protégés par les outils prévus dans le code de l’urbanisme.
Après avoir creusé la question, je ne comprends pas très bien ce qu’apporte un tel article !
Premièrement, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme prévoit déjà que le règlement du PLU « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Cet article va même plus loin que l’article 36 quater, qui prévoit de n’ouvrir le bénéfice de ces outils qu’aux éléments de la trame verte et bleue. Je le répète : c’est déjà possible aujourd’hui.
Deuxièmement, cet article risque d’introduire une rigidité nouvelle : la révision d’un PLU étant particulièrement complexe, un tel classement imposerait une obligation de résultat qui serait lourdement contraignante.
Cet amendement prévoit de rétablir cette possibilité de classement, qui, je le redis, me paraît trop contraignante, pour un gain non démontré.
L’amendement de M. Antiste est très proche des amendements identiques n° 96, 243 et 287. La différence tient au fait qu’il tend à renforcer la portée de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme en prévoyant la mise en œuvre des outils déjà prévus pour la préservation des espaces de continuités écologiques aussi pour leur remise en état.
L’argumentaire est le même en ce qui concerne la création des espaces de continuités écologiques. Encore une fois, qu’apporte la création de tels espaces ?
Cet amendement tend certes à rétablir l’article 36 quater, mais en opérant des modifications substantielles par rapport à la version adoptée à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, ces modifications sont pour partie contradictoires avec l’article 36 bis A. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Contrairement à M. le rapporteur, je considère que l’article 36 quater constitue une avancée importante pour introduire la continuité écologique dans l’urbanisme de nos territoires.
L'amendement n° 37 rectifié est retiré.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les trois amendements identiques.
Celles et ceux d’entre nous qui ont encore la possibilité de cumuler les fonctions de parlementaire et de maire ou de chef d’un exécutif local devraient considérer ces amendements comme superfétatoires et inutiles !
Ces mesures relèvent de l’affichage. On invente une notion de continuités écologiques pour se conformer à l’air du temps, mais cela n’apporte rien.
En ma qualité de maire d’une petite commune rurale de 250 habitants, j’ai pu, lors de l’élaboration de mon PLU, classer en zone protégée l’ensemble des haies, des talus et des espaces boisés : le droit actuel offre donc déjà la possibilité de protéger de tels espaces, dès lors que les élus en ont la volonté politique !
Selon moi, il est complètement inutile d’adopter un tel dispositif. Je voterai contre ces amendements !
Je mets aux voix les amendements identiques n° 96, 243 et 287.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 220 :
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l'article 36 quater demeure supprimé.
Section 6 bis
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain
I. –
Non modifié
« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :
« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
II. – Le présent article s’applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2018.
L'amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer l’année :
par l’année :
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
La commission du développement durable du Sénat a adopté un amendement tendant à repousser d’un an la date d’entrée en vigueur des mesures visant à améliorer la performance environnementale des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
Ces dispositions généralisent des bonnes pratiques qui sont déjà maîtrisées par un bon nombre de professionnels. Il n’y a donc aucune raison de repousser une échéance qui n’a pas été remise en cause par les acteurs de l’urbanisme commercial eux-mêmes, qui sont prêts à avancer dans cette direction.
Il convient en revanche de ne pas différer davantage la mise en œuvre de dispositions susceptibles de produire rapidement un effet bénéfique sur la qualité environnementale de ces projets, au regard notamment de l’imperméabilisation des sols. Pourquoi donc attendre, puisque tout le monde est d’accord ?
Je ne voudrais pas être discourtois à l’égard de Mme la secrétaire d’État, mais elle n’a pas dû rencontrer les mêmes interlocuteurs que nous… De notre côté, nous avons rencontré des acteurs qui sont extrêmement favorables à ce que l’on repousse cette échéance d’une année.
L’important, c’est d’aboutir. Cela fait quelques dizaines de siècles que l’eau tombe sur les toitures construites par des hommes : on n’est donc pas à un an près. La végétalisation ne modifiera pas fondamentalement les choses en une année. Alors, mieux vaut agir dans la bonne humeur plutôt que dans la difficulté !
Je voudrais tout d’abord saluer les efforts de rédaction accomplis entre la première et la deuxième lecture. En effet, c’est au détour d’un amendement déposé en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale qu’étaient soudainement apparus les toits végétalisés et l’imperméabilisation des surfaces de parking. Un tel amendement ignorait tous les efforts réalisés par les acteurs des centres commerciaux en matière de végétalisation – pas forcément sur les toits – et d’imperméabilisation des parkings grâce à divers procédés. Il contraignait les professionnels à utiliser des méthodes qui n’étaient pas toujours les meilleures, compte tenu de la situation des centres commerciaux en question. C’est la logique du « toujours plus » ! Pour ma part, j’estime qu’il faut maintenir l’échéance pour l’entrée en vigueur du dispositif à 2018.
Je crois très sincèrement qu’il s’agit là aussi d’affichage, la loi Pinel, notamment, ayant déjà prévu de tels aménagements. Je trouve cela dommage, car on inquiète les investisseurs et les élus locaux, qui craignent de voir leurs projets retardés. Restons-en là : il me semble que nous avons trouvé un bon compromis et les projets en cours sont déjà très respectueux de l’environnement.
Nous ne vivons manifestement pas dans le même monde…
Je voudrais souligner que, en 2015, le Gouvernement a augmenté de moitié la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, et que cette augmentation doit correspondre à peu près au coût de la végétalisation : il convient donc de rester raisonnables, sérieux et pragmatiques sur le sujet !
J’observe d’ailleurs que le produit de cette hausse va directement dans les caisses de l’État, alors que la TASCOM était initialement une taxe affectée, destinée à alimenter le FISAC, le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce !
Après avoir perpétré ce hold-up, le Gouvernement entend maintenant imposer des dépenses supplémentaires à des centres commerciaux qui ont parfois du mal à vivre. Il faut donc absolument soutenir la position de M. le rapporteur.
Que d’excès de part et d’autre !
Cela fait plusieurs années que les commissions départementales d'aménagement commercial, les CDAC, ne se prononcent absolument plus sur des questions de marché, comme le faisaient auparavant les commissions départementales d'équipement commercial, les CDEC, mais sur la qualité environnementale des surfaces commerciales.
D’ores et déjà, on oblige les centres commerciaux à prévenir l’imperméabilisation des sols et à respecter une certaine esthétique. Certes, les toits végétalisés ne sont pas, à ce jour, obligatoires.
Monsieur Raison, rassurez-vous, aucun centre commercial ne va faire faillite parce qu’on lui impose quelques obligations en matière environnementale ! Au regard du chiffre d’affaires, le coût sera infinitésimal. L’augmentation de la TASCOM n’a d’ailleurs pas mis en péril ces entreprises. Leurs difficultés tiennent tout simplement au fait que le modèle économique des zones commerciales est en train de changer. Alors ne mélangeons pas tout, s’il vous plaît !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 36 quinquies A est adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 97, présenté par M. Cabanel, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -8 -1 – Le document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite, promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture. »
La parole est à M. Henri Cabanel.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai simultanément l’amendement n° 98, à l’article 36 quinquies D, qui a lui aussi pour objet la reconnaissance de la permaculture.
L’amendement n° 97 vise à préciser que, au titre de l’objectif de gestion économe des espaces, le document d’orientation et d’objectifs des SCOT peut promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture dans des secteurs qu’il délimite.
L’amendement n° 98 vise, quant à lui, à insérer le développement de la permaculture parmi les objectifs pouvant être fixés dans les documents d’orientation et d’objectifs des SCOT.
Actuellement, les SCOT peuvent définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation. Nous proposons donc de préciser qu’il peut définir des objectifs en matière de permaculture.
Alors que nous discutons de biodiversité, il nous semble important de promouvoir des façons innovantes de vivre avec la nature et de penser l’agriculture. Le but est de prendre soin de la nature, des espèces, et de partager équitablement les espaces. Il s’agit d’une philosophie, d’une pratique qui existe depuis quelque temps dans certains territoires.
La permaculture peut être mise en œuvre partout ; à l’instar des anciens jardins ouvriers et des pratiques traditionnelles de maraîchage urbain, elle a sa place sur les toits des surfaces commerciales, des immeubles des villes, dans les cours et les jardins urbains. Elle permet de tirer parti des moindres espaces.
Elle se caractérise par différentes pratiques, notamment l’absence de recours aux intrants de synthèse, un travail du sol minimal, le semis direct et le couvert végétal permanent. Il faut toutefois souligner que la durabilité de ce schéma ne réside pas uniquement dans la pratique agricole stricto sensu, mais aussi dans le fait que la production maraîchère alimente les circuits courts et peut même créer des emplois locaux.
L’avis défavorable de la commission sur l’amendement n° 97 n’est pas du tout lié à l’appréciation que je porte sur la permaculture, car cette pratique me paraît intéressante. Simplement, la mention de la permaculture n’a pas sa place dans le SCOT, qui est un document d’urbanisme. Il me paraîtrait plus pertinent d’inscrire un tel objectif dans des PLU.
La commission est également défavorable à l’amendement n° 98, qui tend lui aussi à rendre la loi « bavarde ». En outre, il n’a pas de caractère normatif.
C’est l’occasion de rappeler encore une fois tout le soutien qu’apporte le Gouvernement à la pratique de la permaculture, à laquelle je suis très favorable à titre personnel.
Cependant, les SCOT, qui sont des documents d’urbanisme, ne peuvent pas régir les pratiques agricoles. C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements n° 97 et 98.
L'amendement n'est pas adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 98, présenté par M. Cabanel, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 141-11 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, notamment en matière de permaculture ».
Cet amendement a été précédemment défendu.
La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 98.
L'amendement n'est pas adopté.
En conséquence, l’article 36 quinquies D demeure supprimé.
Section 7
Associations foncières pastorales
(Suppression maintenue)
L’amendement n° 49, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Nous proposons de rétablir l’article 36 sexies dans la rédaction qui avait été adoptée par le Sénat. Cet article, introduit par voie d’adoption d’un amendement des députés du groupe UDI et modifié par le Sénat, prévoit que le Gouvernement doit remettre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles au sens du code rural et de la pêche maritime.
Lors de la première lecture, Mme Royal nous avait indiqué qu’il valait mieux demander le classement de cet insecte nuisible au titre du code rural et de la pêche maritime, parce que cela permettrait d’obtenir des financements du ministère de l’agriculture.
Compte tenu de l’intérêt que présente cette question pour nos concitoyens et, en particulier, pour les apiculteurs, il serait bon qu’elle fasse l’objet d’un rapport. Je sais que le mot « rapport » devient imprononçable au Sénat. Dans ce cas, remplaçons-le par l’expression « étude d’impact », mais, en tout état de cause, essayons de faire le point sur ce sujet, afin de faire la part du fantasme et celle de la réalité.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat. La question posée par Mme Didier est pertinente. Je pense que nous sommes nombreux, dans cet hémicycle, à nous inquiéter de la prolifération du frelon asiatique. Je compte sur l’avis éclairé de Mme la secrétaire d’État pour nous aider à prendre une bonne décision.
Cet amendement vise à rétablir une disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles au sens du code rural et de la pêche maritime.
Or le frelon asiatique est d’ores et déjà classé comme « danger sanitaire de deuxième catégorie » au sens de ce même code. Par ailleurs, il est aussi classé parmi les « espèces exotiques envahissantes » au sens du code de l’environnement. Le rapport demandé n’apporterait donc aucune plus-value aux actions que peut soutenir l’État en faveur de la filière apicole, puisque des moyens de lutte peuvent être et sont d’ores et déjà mis en œuvre. Par exemple, le Muséum national d’histoire naturelle coordonne un programme de suivi dans l’ensemble de la France et de très nombreuses opérations d’information du public sont actuellement organisées. Je saisis cette occasion pour féliciter les communes et les départements qui s’investissent dans ce travail.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis favorable à la remise de ce rapport, mais je pense qu’il devrait avant tout porter sur les raisons qui expliquent qu’on en soit arrivé à la situation actuelle.
À mon sens, une des faiblesses de ce projet de loi tient au fait qu’il ne remédie pas à notre extrême lenteur de réaction face aux espèces invasives. Contre le frelon asiatique, il aurait fallu agir très vite. Aux Antilles, il aurait fallu intervenir beaucoup plutôt contre le moineau domestique qui va provoquer la disparition d’espèces endémiques. Sur ces questions, nos délais administratifs sont trop longs. Par ailleurs, la législation européenne n’est pas simple.
Je pense que le présent projet de loi ne va pas suffisamment loin sur cette question clé en termes de biodiversité. Un rapport est nécessaire, surtout pour comprendre les raisons de ces retards et préconiser des moyens d’y remédier. Demain, d’autres espèces invasives apparaîtront et il ne faudra pas attendre qu’elles soient répandues partout en France pour agir.
Le frelon asiatique est classé parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie, ce qui fait, madame la secrétaire d’État, que l’on ne dispose pas, aujourd’hui, d’un plan national de lutte. Vous avez salué les efforts réalisés par certaines communes ou certains départements, mais il n’y a pas de véritable politique nationale de lutte contre ce fléau.
Il se trouve que le département du Morbihan a engagé, voilà un an et demi, une politique globale de lutte contre le frelon asiatique, avec un référent désigné dans chaque commune. Ce dispositif fonctionne très bien, notamment pour la destruction des nids primaires.
Ce rapport devra permettre de progresser vers la mise en place d’un programme global de lutte contre le frelon asiatique au niveau national. Dans le courant de la nuit, nous aurons l’occasion de parler longuement de la santé des abeilles, or le frelon asiatique est un grand prédateur de celles-ci, par ailleurs menacées par d’autres dangers.
Madame la secrétaire d’État, avant que vous ne preniez vos fonctions, j’avais sollicité le ministère de l’agriculture et celui de l’environnement au sujet de la destruction des nids de frelons asiatiques. Les professionnels qui en sont chargés utilisent des insecticides hautement toxiques, même s’ils bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché, alors que le dioxyde de soufre permet d’obtenir les mêmes résultats, sans rémanence ni effets secondaires négatifs et à un coût bien moindre. Il convient d’insister sur l’intérêt d’employer cette molécule dans la lutte contre le frelon asiatique.
Madame la secrétaire d’État, vous devez vous rendre dans le Morbihan dans les prochaines semaines. Si votre emploi du temps vous en laisse la possibilité, nous pourrions vous présenter le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique et vous faire rencontrer ses promoteurs.
D’après ce que nous a dit Mme la secrétaire d’État, cet amendement serait satisfait. Ne serait-il pas préférable de mettre en place une mission d’information sur la mortalité des abeilles, éventuellement au sein de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ? Il serait bon d’établir un rapport sérieux sur la mortalité des abeilles envisagée de façon plus globale. Le frelon asiatique ayant déjà été déclaré nuisible, est-il nécessaire d’en remettre une couche ?
Comme l’a dit justement Joël Labbé, si le frelon asiatique est simplement classé parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie, c’est aussi parce que ce classement permet d’échapper à l’obligation d’élaborer un plan national de lutte, et donc à la mise en place des financements qui y sont liés.
Il est donc important de cibler ce danger spécifique, ce qui ne relève pas de la même démarche que la compréhension globale de l’écosystème des abeilles. Je me limite à une question sur laquelle on entend dire tout et son contraire, afin de nous aider à nous forger une opinion. La solution pourrait aussi consister à inviter un spécialiste de ce sujet à intervenir devant la commission du développement durable.
L’amendement est adopté.
En conséquence, l’article 36 sexies est rétabli dans cette rédaction.
Section 8
Vergers
(Suppression maintenue)
Chapitre III
Milieu marin
Section 1
Pêche professionnelle en zone Natura 2000
Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. » –
Adopté.
Section 2
Aires marines protégées
Section 3
Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : «, à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : «, pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que dans le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation
« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.
« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Sous-section 1 bis
« Recherche associée (Division et intitulé supprimés)
« Art. 9 -1 à art. 9-3. –
Supprimés
« Sous -section 2
« Redevance
« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
« Sous -section 3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.
« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.
« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous -section 4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.
« Section 4
« Application à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
II. –
Non modifié
« Art. L. 132 -15 -1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l’Agence française pour la biodiversité.
« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s’appliquent à cette redevance.
« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance. »
L’objet de cet article est d’organiser les activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, la ZEE. Il s’agit de soumettre à redevance ces activités. Madame la secrétaire d’État, vous souhaitez éviter une double imposition, ce qui nous paraît juste. Il faut le souligner : grâce à cet article, l’Agence française pour la biodiversité disposera enfin d’une ressource spécifique et fléchée, ce qui est positif.
Pour autant, cet article nous fait réagir, parce qu’il évoque une question tout aussi essentielle pour la biodiversité : celle de la gestion des ressources fossiles enfouies sous les océans. Nous pensons, pour notre part, que l’avenir énergétique de notre planète ne passe pas par l’extraction de ces ressources fossiles.
C’est la raison pour laquelle nous faisons le lien entre cet article et la réforme du code minier. Madame la secrétaire d’État, pourrez-vous nous donner des informations, d’ici à la fin de l’examen de ce texte, sur le calendrier de discussion du projet de réforme du code minier ?
Votre réponse sera d’autant plus appréciée que des associations ont affirmé une nouvelle fois leur indignation, le 5 avril dernier, lors de la rencontre des grands groupes pétroliers à Pau. Le sujet de la rencontre était l’offshore, ce qui montre, s’il en était besoin, qu’ils n’ont jamais renoncé à prélever jusqu’à la dernière goutte d’or noir, en contradiction totale avec les engagements pris lors de la COP 21. En plus, ils demandent encore des allégements de charge à leurs États respectifs !
Nous notons parallèlement que le Gouvernement a fait adopter, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi pour l’économie bleue, un amendement l’habilitant à prendre par ordonnance toutes mesures visant à « conférer de la cohérence, de la visibilité et de la solidité à l’affirmation de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction de la France sur les espaces maritimes relevant de sa juridiction nationale, ainsi que sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol de ces espaces ». Peut-on savoir ce que cela signifie concrètement et à quoi aboutissent toutes ces modifications ? Nous attendons des clarifications de la part du Gouvernement sur ce point.
De plus, nous appelons de nos vœux, une nouvelle fois, une refonte rapide du code minier qui sécurise ces activités, qui confirme l’interdiction de l’exploration et de l’exploitation, sur terre comme sur mer, des hydrocarbures non conventionnels et qui prenne en compte les dégâts causés par l’exploitation minière sur certains territoires, ce que nous appelons communément « l’après-mines ».
L’amendement n° 99, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 25 à 27
Rétablir la sous-section 1 bis dans la rédaction suivante :
« Sous-section 1 bis
« Recherche associée
« Art. 9 -1. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.
« Art. 9 -2. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est réalisée par un ou plusieurs organismes scientifiques publics.
« Art. 9 -3. – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est à la charge de la personne morale ou physique à laquelle l’autorisation prévue à l’article 6 a été délivrée.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.
Cet amendement vise à rétablir le dispositif prévoyant que toute activité économique en mer ayant un impact sur le milieu marin s’accompagne de recherches sur celui-ci.
Introduite à l’Assemblée nationale par les députés du groupe socialiste, cette obligation s’applique à tout bénéficiaire d’une autorisation d’activité au sein de la ZEE. Il doit alors confier à des organismes publics de recherche scientifique une activité de recherche. Comme on le sait, les milieux marins sont encore très insuffisamment connus par le monde scientifique, ils recèlent pourtant de grandes richesses et une biodiversité très importante. C’est pourquoi, dans le cadre d’un projet de loi sur la biodiversité, il nous semble essentiel de mettre en place des mécanismes intelligents visant à lier des activités économiques à des activités de recherche. C’est seulement par le biais de telles démarches que nous pourrons faire évoluer les mentalités. Comme nous le rappelons souvent, économie et environnement ne doivent pas être perçus comme antinomiques.
La commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement revient sur le texte adopté en commission. J’avoue ne pas parvenir à comprendre que l’on veuille associer systématiquement une activité de recherche publique à toute activité économique en ZEE, indépendamment de la nature de cette dernière.
On imposerait ainsi une charge supplémentaire à des entreprises qui s’aventurent dans des zones difficiles pour essayer d’y trouver des richesses dont notre pays profitera. Outre les redevances qu’elles auront à acquitter si elles trouvent quelque chose d’exploitable, elles devraient financer une recherche scientifique sans rapport avec l’objet de leur exploration.
Il faudra déjà que l’État définisse des programmes et réunisse des équipes de scientifiques. Imaginons qu’il n’en trouve pas : cela signifie-t-il que l’entreprise ne pourra pas effectuer sa campagne en mer ? Ensuite, pourquoi imposer une charge supplémentaire, s’agissant d’activités déjà extrêmement coûteuses ?
En première lecture, nous avons adopté des dispositions qui prévoient que, lorsque des recherches sont effectuées dans la ZEE par un acteur économique, les résultats de ces recherches soient mis à disposition de l’État et des organismes scientifiques qui y sont associés, pour enrichir notre patrimoine scientifique et notre connaissance des milieux marins. Cela est légitime.
En revanche, imposer des recherches sur un sujet qui n’est même pas identifié ne me paraît pas de nature à encourager les activités économiques dans la ZEE. Or nous avons intérêt, en prenant évidemment toutes les précautions utiles pour préserver l’environnement, à développer ces activités. Ne décourageons pas ceux qui veulent se lancer dans la conquête de ce que l’on nous présente comme un nouvel eldorado !
Le Gouvernement avait déjà émis un avis défavorable, à l’Assemblée nationale, sur l’introduction de ces alinéas que vous souhaitez rétablir, madame Bonnefoy, considérant que ces dispositions faisaient peser sur les porteurs de projets une obligation disproportionnée par rapport à l’objectif visé. Elles établissent pour la ZEE et le plateau continental une obligation générale d’activité de recherche scientifique sur les milieux marins. Cette activité serait confiée à des organismes scientifiques publics, sans que ses modalités soient précisées, notamment en matière d’utilisation et de partage des données recueillies et de compatibilité avec le respect du secret industriel et commercial.
Si cette obligation était instaurée, elle devrait être proportionnée aux enjeux de connaissance des milieux marins concernés et à la capacité financière du porteur de projet. L’accès aux données recueillies et leur diffusion devraient également être définis. Une telle obligation serait donc très difficile à mettre en œuvre.
L’alinéa 15, adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, permet déjà de garantir que l’ensemble des données environnementales liées à l’autorisation des projets dans ces espaces seront reversées, au profit de la surveillance des objectifs de qualité des milieux marins. Ce dispositif contribuera donc à remplir nos obligations communautaires sur le bon état du milieu marin.
Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement ; sinon, j’y serai défavorable.
L’amendement n° 99 est retiré.
L'amendement n° 255 rectifié, présenté par MM. Revet, Bizet, Mayet, Pellevat et Chaize, Mme Lamure et M. Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 81
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette redevance est dégressive en fonction de l’éloignement des côtes.
La parole est à M. Charles Revet.
Madame le secrétaire d’État, les politiques publiques encouragent depuis de nombreuses années une exploitation plus au large des côtes, afin notamment d’améliorer l’acceptabilité de l’activité.
Il convient donc de mettre en cohérence le calcul de la redevance avec cette volonté des pouvoirs publics, en instaurant une dégressivité qui soit incitative pour les entreprises.
Je suggère le retrait de cet amendement, qui me semble être satisfait par l’alinéa 80 de l’article 40, aux termes duquel le calcul de la redevance tient compte de la profondeur d’eau, de l’éloignement du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploitation.
Je voudrais tout d’abord faire une petite mise au point, qui ne concerne pas seulement M. Revet : étant une femme, j’apprécierais beaucoup d’être appelée Mme « la » secrétaire d’État, et non pas Mme « le » secrétaire d’État…
L’amendement vise à rendre le montant de la redevance prévue à l’article 40 dégressif en fonction de la distance aux côtes. Les modalités de calcul du montant de la redevance relèvent du niveau réglementaire et seront précisées par décret.
L’alinéa 35 de l’article 40 mentionne déjà les critères qui seront pris en compte en priorité, tel l’impact environnemental, qui est indépendant de l’éloignement des côtes. J’émets donc un avis défavorable.
Si l’on m’assure que l’éloignement des côtes et la profondeur sont bien pris en compte dans le calcul de la redevance, je suis prêt à retirer l’amendement.
Je ne peux pas vous donner de détails à l’instant, mais il est évident que le décret prendra en compte ces éléments.
L'article 40 est adopté.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251 -2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.
« Art. L. 251 -3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.
« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.
« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d’une disposition législative ou réglementaire. » –
Adopté.
Section 5
Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« Zones de conservation halieutiques
« Art. L. 924 -1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.
« Art. L. 924 -2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924 -3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :
« 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;
« 2° Fixe la durée du classement ;
« 3° Définit les objectifs de conservation ;
« 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;
« 5° Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre.
« Art. L. 924 -4. – L’autorité administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées.
« Art. L. 924 -4 -1. – Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.
« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.
« Art. L. 924 -5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. » –
Adopté.
(Supprimé)
Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, à l’exception des dispositions de l’article L. 943-1 du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : «, 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945 -4 -2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également…
le reste sans changement
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »
L'amendement n° 291 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
de l’article L. 943-1
par les mots :
du chapitre III du titre IV du livre IX
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :
II. – Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne des tableaux constituant les deuxièmes alinéas des articles L. 955-3, L. 956-3, 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 943-3
Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
L. 946-1 et L. 946-2
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche
L. 946-3 à L. 946-6
Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine
III. – Le II entre en vigueur à compter de la date mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise d’abord à pérenniser l’efficacité du dispositif de contrôle et de surveillance de la pêche illégale dans les eaux des collectivités ultramarines. Par ailleurs, il a pour objet de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’ordonnance du 31 mars 2016 recodifiant les conditions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime et qui prive d’effet ce dispositif.
L’adoption de cet amendement permettra de conserver la procédure de déroutement des navires pris en infraction de pêche illégale dans les eaux des Terres australes et antarctiques françaises, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française.
L'amendement est adopté.
L'article 44 est adopté.
(Non modifié)
Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés ;
1° Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l’article L. 333-1 du présent code ;
« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est ainsi rédigé :
« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »
II. –
Non modifié
III. – Au I de l’article L. 653-1 du code de l’environnement, la référence : «, L. 321-12 » est supprimée. –
Adopté.
Section 6
Protection des espèces marines
I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 334 -2 -2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres ;
« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres,
« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent fréquemment dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa.
« Art. L. 334 -2 -3. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article ».
« Art. L. 334 -2 -4. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l’ayant équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2 du présent code. »
II. –
Supprimé
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 244, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Supprimer le mot :
fréquemment
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation.
La parole est à M. Ronan Dantec.
La commission a souhaité prévoir qu’un dispositif visant à éviter les collisions avec les cétacés équiperait les navires traversant « fréquemment » les aires marines protégées Pélagos et Agoa. L’introduction de cet adverbe risque de conduire les armateurs à considérer qu’un grand nombre de leurs bateaux n’entrent pas dans le champ de la mesure.
Nous proposons donc une nouvelle rédaction de l’alinéa 6, tenant compte de la discussion que nous avons eue en commission.
Le sous-amendement n° 308, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Amendement n° 244, alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions fixées par voie réglementaire
La parole est à M. le rapporteur.
En Méditerranée, des navires relient Marseille à Bastia, à Ajaccio ou à Gênes à longueur d’année. Dans leur cas, on ne peut pas parler de navigation « ponctuelle ».
En revanche, des rouliers transportent du minerai de Livourne à Marseille seulement une ou deux fois par an. Sachant que l’équipement considéré coûte environ 6 000 euros, auxquels s’ajoutent des frais d’entretien de 3 500 euros par an, imposer une telle dépense à ces navires paraît un peu excessif.
Il est parfaitement possible de vérifier le caractère ponctuel de la navigation dans les aires marines protégées au moyen du livre de bord ou des registres d’entrée dans les ports. Nous sommes en train d’accomplir des progrès considérables en matière de repérage des baleines et de prévention des collisions avec les cétacés. Ne chargeons pas trop la barque, si je peux me permettre cette métaphore maritime…
L'amendement n° 312, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer le mot :
fréquemment
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L’article 46 quater vise à protéger les cétacés des collisions dans les sanctuaires pour mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa, en précisant les types de navires concernés par l’équipement en dispositif anti-collision. Je précise qu’il s’agit de navires battant pavillon français.
Le présent amendement vise à conserver l’esprit de cet article, en supprimant la notion de fréquence de passage dans les sanctuaires pour les navires concernés. Cette notion n’est pas définie dans l’article ni définissable de manière simple ultérieurement, ce qui ouvre la possibilité de déroger, voire d’échapper, à l’obligation.
En outre, l’introduction d’une notion de fréquence rend le dispositif flou et donc compliqué à mettre en œuvre et à contrôler, le rendant ainsi inefficace.
J’y suis défavorable. On a connu décrets plus compliqués à rédiger…
L’idée est de ne pas pénaliser les armateurs, qui sont prêts à faire des efforts, en leur imposant d’équiper un trop grand nombre de navires d’un système onéreux.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 244, ainsi que sur le sous-amendement n° 308 ?
Le Sénat votera comme il l’entend, mais je persiste à penser que le dispositif du Gouvernement serait plus efficace pour protéger les populations de cétacés, soumises à une forte pression, notamment en Méditerranée.
Je sollicite le retrait de l’amendement et du sous-amendement.
Je ne voudrais tout de même pas donner à penser que je ne cherche pas à défendre les baleines, mais, à mon sens, le compromis que nous avons trouvé avec la commission est acceptable.
Si l’on s’aperçoit qu’un bateau qui ne passe que tous les quatre ans dans les aires marines protégées peut heurter cinq baleines, on pourra préciser dans le décret que « ponctuellement » signifie « tous les dix ans ». Le dispositif, tel qu’il est rédigé, me semble opérationnel.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 312 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 245, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à M. Ronan Dantec.
Sur ce point, M. le rapporteur et moi sommes moins complices…
M. Bignon, qui connaît parfaitement le dossier, nous a donné le coût de l’équipement et de l’entretien annuel. Au regard de celui-ci, il apparaît que le montant de l’amende prévu, à savoir 15 000 euros, n’est guère dissuasif. Des armateurs prendront le risque de ne pas équiper leurs bateaux, considérant que les amendes éventuelles leur coûteront moins cher. Je propose donc de porter le montant de l’amende à 25 000 euros, pour rendre la sanction plus dissuasive.
Avis défavorable. Je ne suis pas très partisan des sanctions, mais peut-être pourrait-on prévoir une amende de 25 000 euros en cas de récidive.
Il est évidemment favorable ! Une sanction n’a d’intérêt que si elle donne à réfléchir aux auteurs d’infractions. Cela me fait penser aux calculs des fraudeurs du métro qui, prenant en compte l’insuffisance des contrôles, estiment la fraude rentable à partir de dix ou quinze tickets économisés. Il faut évidemment que le montant de l’amende soit dissuasif.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 246, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer le montant :
par le montant :
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement relève de la même philosophie que le précédent, dont je m’étonne un peu qu’il ait été déclaré non adopté…
Il n’y a pas de doute sur le précédent vote, monsieur Dantec. Toutefois, si cela peut vous donner satisfaction, nous procéderons cette fois par assis et levé.
Je mets aux voix l'amendement n° 246.
Le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'article 46 quater est adopté.
(Non modifié)
I à III. –
Non modifiés
IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « d’agents », sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » ;
2° Sont ajoutés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
« 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’État ;
« 2° Pour les autres biens, à l’État. »
II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
1° bis La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement » ;
– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : «, de l’État, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État, par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d’espaces naturels agréé ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de développement durables mentionnée à l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. » –
Adopté.
(Non modifié)
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021 ;
3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;
4° D’interdire le dragage des fonds marins dans l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par Mmes Herviaux et Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano, J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Roland Courteau.
L’article 51 ter A vise à renforcer l’action de l’État et des collectivités d’outre-mer pour la protection des mangroves et des récifs coralliens.
Sur l’initiative de la rapporteur, l’Assemblée nationale l’a complété, en deuxième lecture, par un nouvel objectif, celui d’« interdire le dragage des fonds marins dans l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens ».
Mme Gaillard, dans son argumentation, a rappelé les conséquences graves que pouvait avoir le dragage des coraux sur l’environnement.
Odette Herviaux et moi partageons bien évidemment cette analyse, mais la difficulté, en l’espèce, est que la rédaction retenue pour cet alinéa excède largement la question évoquée par Mme Gaillard.
En précisant que le dragage est interdit lorsqu’il est « susceptible » de toucher les récifs coralliens, il vise l’ensemble des activités de dragage, notamment celles qui concernent l’entretien portuaire. Or il faut bien comprendre que ce type d’opération n’a rien de facultatif. Il est, au contraire, indispensable à la vie économique portuaire et au maintien de la continuité territoriale pour les territoires insulaires.
J’observe, par ailleurs, que les opérations de dragage sont déjà fortement encadrées, comme vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d'État, à l’Assemblée nationale. Elles sont ainsi soumises à une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. Le préfet peut, dans ce cadre, prescrire des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts environnementaux.
Pour ces raisons, et eu égard au risque de blocage des travaux de dragage portuaire à proximité des milieux coralliens, cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5.
Les amendements n° 3 rectifié bis et 144 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié bis est présenté par MM. Canevet, Bonnecarrère, Cigolotti, Cadic, L. Hervé et Laurey, Mme Billon, MM. Luche et Gabouty, Mme Gatel et M. Longeot.
L'amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Revet, Bizet, Mayet, Pellevat et Chaize, Mme Lamure, M. Houel, Mme Canayer et MM. D. Dubois et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire les opérations de dragage dans les outre-mer français si elles ne permettent pas de préserver au minimum 75 % des récifs coralliens existant autour du territoire concerné.
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié bis.
Cet amendement tend à reformuler l’alinéa 4 de l’article 51 ter A, qui vise à protéger les récifs coralliens, dont le rôle dans le maintien et le développement de la biodiversité marine des outre-mer est incontestable.
C’est notamment le sens de l’alinéa 4 de cet article, inséré à l’Assemblée nationale, qui vise à limiter toute activité de dragage susceptible de toucher des récifs coralliens.
Une telle formulation apparaît bien trop large et risque de compromettre tout un ensemble d’activités économiques essentielles aux outre-mer marins, notamment la pêche et le tourisme.
En effet, seraient visées par cet alinéa l’ensemble des activités de dragage réalisées dans les milieux contenant – ou à proximité desquels sont présents – des récifs coralliens.
La conséquence économique d’une telle interdiction serait tout à fait significative. Des secteurs économiques importants des outre-mer coralliens, comme l’importation de marchandises par voie maritime et la desserte des territoires ultramarins, seraient impactés par cette disposition.
Par ailleurs, ces opérations de dragage sont déjà rigoureusement encadrées par les dispositions de la loi sur l’eau. Elles font nécessairement l’objet d’une évaluation des incidences sur le milieu ou d’une étude d’impact environnemental au regard des volumes dragués.
Aussi le présent amendement vise-t-il à reformuler l’alinéa 4 en précisant les critères d’une potentielle interdiction, afin de mieux articuler les objectifs de protection des récifs coralliens et ceux de développement économique des outre-mer.
La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.
Ayant été rapporteur du projet de loi sur les grands ports maritimes, je sais toute l’importance de pouvoir procéder dans de bonnes conditions aux opérations de dragage, en l’occurrence dans les ports des outre-mer. Il peut arriver que le dragage porte une légère atteinte aux récifs coralliens, mais il ne faudrait pas pour autant instaurer une interdiction totale.
L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mmes Herviaux et Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano, J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire le dragage des fonds marins lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens, exception faite des dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes dans le respect du principe défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 de la présente loi.
La parole est à M. Roland Courteau.
Il s’agit pour nous d’un amendement de repli.
Cette rédaction exclut l’interdiction si les opérations de dragage visent au maintien du principe de continuité territoriale. Par ailleurs, ces opérations doivent être effectuées dans le respect de la séquence « éviter-réduire-compenser » exposée à l’article 2 du présent projet de loi.
Enfin, l’amendement tend à supprimer la référence « aux zones sous souveraineté ou juridiction française », qui créait une ambiguïté. En effet, l’espace méditerranéen pourrait être concerné, alors que l’article 51 ter A fait spécifiquement référence à l’outre-mer.
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° D’interdire les dragages des fonds marins susceptibles de porter atteinte aux récifs coralliens dans les eaux sous souveraineté ou juridiction françaises, exception faite des dragages qui visent à favoriser les flux maritimes au nom de la continuité du territoire.
La parole est à M. Maurice Antiste.
Mme Herviaux est incontestablement une très grande spécialiste de ces questions. Pour avoir siégé avec elle plusieurs années à l’Agence des aires maritimes protégées, je sais sa sensibilité aux questions relatives à la mer en général, et à la richesse ultramarine en particulier.
Si elle a déposé l’amendement n° 100, c’est pour rendre opérationnelle une mesure que nous approuvons tous. Je parle sous le contrôle de nos collègues ultramarins, en particulier M. Magras, M. Antiste et M. Cornano, avec qui j’ai travaillé sur le problème de la réparation des coraux à Marie-Galante. Nous sommes un certain nombre ici à avoir une sensibilité particulière à ces sujets.
L’idée avancée par Mme Gaillard était sympathique, mais sa proposition manquait de réalisme, au regard des difficultés qu’elle posait. Les politiques gouvernementales fixent un objectif très clair : celui de protéger, d’ici à 2021, 75 % des coraux des outre-mer français.
Dans les prochains jours, l’Initiative française pour les récifs coralliens, l’IFRECOR, dont je suis membre, se réunira à La Réunion, sur le Marion-Dufresne. Je ne pourrai malheureusement pas être présent, car la commission mixte paritaire se tiendra au même moment.
C’est un sujet qui me passionne depuis bien longtemps. Je pense que nous avons une responsabilité particulière à l’égard de nos amis ultramarins et de la préservation de ces milieux. En en faisant trop, on nuit parfois à la cause qu’on veut défendre. Restons-en à l’objectif de 75 % des coraux protégés.
Les outils qui existent permettent à l’évidence de l’atteindre. Les opérations de dragage se mènent dans le cadre d’un plan concerté avec les autorités maritimes, pas au petit matin, à la sauvette…
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 100. Les autres deviendront sans objet s’il est adopté.
J’avoue avoir parfois un peu de mal à garder ma bonne humeur légendaire…
J’entends ce que dit M. le rapporteur, mais si on essaie de mettre en place un certain nombre de mesures, c’est bien parce que des problèmes se posent.
Si tout allait bien, si les récifs coralliens étaient en bon état, se développaient de façon tout à fait harmonieuse, nous n’aurions pas ce débat. On me reproche parfois d’être excessive et de vouloir prendre trop de mesures, mais je constate que ce qui se fait aujourd’hui est insuffisant.
Un simple objectif a été inscrit dans le texte en première lecture. Aucune interdiction n’y figure. Je suis évidemment défavorable aux amendements qui visent à supprimer cet objectif, parce que ce serait donner un mauvais signal.
Les amendements n° 101 rectifié et 38 rectifié, quant à eux, prévoient un aménagement pour permettre la continuité des flux commerciaux maritimes et favoriser ainsi le développement économique de ces territoires ultramarins. Ils visent les opérations de dragage permettant de faciliter l’accès aux ports de commerce d’outre-mer et leur aménagement. Sensible au besoin de continuité territoriale et de développement économique de ces territoires, je m’en remets, sur ces deux amendements, à la sagesse du Sénat.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 100.
J’avoue ne pas très bien comprendre les raisons de cette levée de boucliers.
Mme la secrétaire d'État a donné son sentiment, que j’ai tendance à partager : interdire le dragage des fonds marins présentant des impacts environnementaux non compensés sur les récifs coralliens, exception faite des dragages qui visent à assurer la continuité territoriale par les flux maritimes, me semble constituer un bon compromis, d’autant que nous avons eu des réponses très contradictoires, lors de l’examen de différents textes, de la part de divers ministres.
Scapêche, par exemple, la flotte d’Intermarché, a annoncé vouloir cesser les pratiques de pêche mettant en danger les fonds marins à l’horizon 2025.
Protéger les coraux, les fonds marins, c’est protéger l’écosystème, toutes les plantes et les microorganismes qui nourrissent les animaux de la mer. C’est pourquoi nous attachons une grande importance à la préservation des fonds marins. Cela étant, compte tenu des arguments avancés par certains de nos collègues, je voterai l’amendement n° 101 rectifié.
Les travaux du grand port maritime de la Guadeloupe sont en cours. Le développement économique de la Guadeloupe et de la Martinique dépendent de ces grands ports maritimes, financés notamment par l’Europe.
Soyons donc très vigilants : il n’est pas question de compromettre les opérations de dragage, d’autant que, comme je l’ai dit en commission, nous savons déjà, s’agissant du port, et de lui seul, sauvegarder les herbiers et procéder à la transplantation des coraux. Toute l’équipe qui œuvre à la création du grand port maritime de la Guadeloupe est inquiète.
L’alinéa 5 de l’article 51 ter A vise purement et simplement à interdire le dragage des fonds marins dès lors que celui-ci est susceptible de toucher un récif corallien. Cette disposition me semble excessive.
Outre-mer, nous avons déjà une démarche extrêmement positive en matière de protection des récifs coralliens. Je rappellerai, à cet égard, qu’un grand nombre de territoires ultramarins ont mis en place des politiques de restauration et de plantation de corail, qui donnent d’excellents résultats, bien meilleurs que ceux des méthodes employées par le passé.
Les seuls endroits où l’on mène des opérations de dragage qui pourraient éventuellement porter atteinte à des récifs coralliens – mais le cas est rare –, ce sont effectivement les ports. On peut y procéder à des opérations de dragage sans compromettre l’objectif de 75 % de coraux protégés rappelé par Mme la secrétaire d’État. Il me paraît excessif de vouloir les interdire purement et simplement, et je souhaite la suppression de l’alinéa 5. Chacun ici connaît mon souci tout particulier de la protection de l’environnement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 3 rectifié bis, 144 rectifié, 101 rectifié et 38 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 51 ter A, modifié.
L'article 51 ter A est adopté.
(Suppression maintenue)
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 103 est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77 -10 -1. – Une association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 50.
L’action de groupe dans le domaine du droit de la consommation a été étudiée dès les années quatre-vingt. Il a fallu attendre mars 2014 pour qu’une telle procédure entre enfin en vigueur en France.
On connaît la longue liste des propositions de loi et des amendements ayant tendu à instaurer une procédure dans ce domaine précis. Le groupe CRC, comme d’autres, propose depuis de nombreuses années qu’une telle procédure juridictionnelle collective soit instaurée, tout en rappelant la nécessité de renforcer les moyens de prévenir les contentieux à travers, notamment, les contrôles des différentes administrations sanitaires, sociales, douanières ou de la répression des fraudes.
Une fois de plus, lors de l’examen du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, nous avions proposé d’étendre l’action de groupe aux domaines de la santé et de l’environnement, ainsi qu’aux infractions boursières et financières.
Le rapporteur, Martial Bourquin, et le Gouvernement avaient donné un avis défavorable à ces amendements, considérant que « l’extension au domaine de la santé et de l’environnement devrait se faire dans un second temps ».
Dans le domaine de la santé, une avancée a été consentie, puisque, en début d’année, a été introduite par le biais de la loi de modernisation de notre système de santé une action de groupe pour la réparation des dommages causés par des produits de santé.
En revanche, rien n’est encore instauré dans le domaine de l’environnement. Il est vrai que la commission des lois de l’Assemblée nationale examine en ce moment le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle, dont le titre V comporte une disposition socle pour l’ensemble des composantes du droit, visant à instaurer une action de groupe devant les juridictions judiciaires et administratives.
Vous avez déclaré, madame la secrétaire d’État, que vous aviez bon espoir de « faire, lors de la discussion en séance publique » du projet de loi sur la biodiversité « une proposition définitive de dispositif ».
Dans ce contexte, il nous semble opportun de réaffirmer la volonté, exprimée par le Sénat dans son ensemble, d’instaurer une action de groupe dans le domaine environnemental.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par notre amendement, de rétablir l’article 51 quater AA, supprimé par l’Assemblée nationale.
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l'amendement n° 103.
Je serai un peu longue, mais le sujet le mérite.
Le présent amendement vise à créer une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux. En première lecture, le Sénat avait adopté cet amendement, qui a malheureusement été supprimé par la suite à l’Assemblée nationale.
En effet, il semblerait que le Gouvernement préfère intégrer ce dispositif dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle. C’est pourquoi il a proposé un amendement très similaire au mien voilà quelques jours à l’Assemblée nationale. Je peux comprendre ce choix. Toutefois, en présentant de nouveau cet amendement lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à la biodiversité, je souhaite m’assurer que le dispositif sera bien intégré dans un texte de loi, quel qu’il soit. J’avais d’ailleurs déposé avec mon collègue Jacques Bigot le même amendement lors de l’examen du projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle au Sénat ; il avait été rejeté.
Par ailleurs, je souhaite également, au travers de cet amendement, rappeler que le Sénat s’était déjà positionné favorablement sur cette proposition. J’entends souvent des critiques sur notre institution et sur le fait qu’elle ne serait pas très ambitieuse sur certains sujets de société. Je crois donc nécessaire de rappeler, afin de tordre le cou à certaines idées reçues, que tel n’était pas le cas concernant cette action de groupe, comme pour le préjudice écologique, que nous avons voté.
Sur le fond, il s’agit de mettre en place un dispositif juridique essentiel pour la défense des citoyens qui auront subi, de manière sérielle et analogue, un préjudice individuel à la suite d’une atteinte causée à l’environnement par une personne physique ou morale.
Je précise que seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, statutairement dédiées à la protection de l’environnement, pourront ester en justice en défense des victimes potentielles.
La porte est ainsi fermée aux dérives observées outre-Atlantique, où la procédure est parfois dévoyée par des cabinets d’avocats engageant des procédures pour leurs seuls profits privés.
La procédure proposée ne couvre pas non plus le préjudice environnemental pur, celui de l’atteinte à l’environnement en tant que bien commun, lequel doit être traité dans un autre cadre que celui de l’action de groupe.
Enfin, de telles actions de groupe ne pourront être engagées qu’à la condition que le juge constate une infraction de la personne poursuivie à ses obligations légales ou contractuelles. Les actions engagées contre des personnes ayant respecté le droit et leurs engagements contractuels seront jugées irrecevables par la justice. L’activité économique ne se trouvera donc pas fragilisée. Cela doit être souligné avec force, pour ne pas laisser prospérer la crainte selon laquelle serait ouverte la voie à une prolifération de telles actions en justice.
Le bilan que nous pouvons désormais dresser de l’action de groupe en matière de consommation, plus d’un an après son entrée en vigueur, nous confirme que les craintes qui avaient pu être exprimées en ce sens n’ont pas trouvé d’écho dans la réalité. En effet, le dispositif n’a été utilisé que six fois.
Ces précisions, qui visent à dissiper les craintes, ne doivent pas pour autant nous empêcher de considérer l’important progrès social et environnemental qu’un tel dispositif représenterait.
Alors que le recours en justice pour faire respecter le droit de l’environnement…
… est actuellement en voie de disparition, ainsi que le souligne un rapport du Conseil d’État, ce dispositif renforce notre état de droit au bénéfice des victimes.
Comme je l’avais précisé en première lecture, l’année de la COP 21…
Il vous faut vraiment conclure, madame Bonnefoy ! Vous pourrez reprendre la parole pour explication de vote.
Avis défavorable. Mme la secrétaire d’État devrait nous confirmer l’intégration de ce dispositif dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle.
Ces amendements visent à créer une action de groupe en matière environnementale. Je veux saluer ici l’importance du travail qui a été réalisé sur ce sujet par le Sénat, notamment par Mme Bonnefoy et les membres des groupes CRC et écologiste.
Cette mobilisation très forte a permis de faire inscrire, la semaine dernière, sur l’initiative du Gouvernement, l’action de groupe en matière environnementale dans le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle, qui était examiné par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le dispositif qui est prévu dans ce projet de loi paraît plus robuste et plus cohérent, puisqu’il est rattaché à la procédure socle de l’action de groupe.
Dans ce contexte, puisque ces amendements sont satisfaits, j’en sollicite le retrait.
L'amendement n° 50 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 103, madame Bonnefoy ?
L’amendement n° 103 est retiré.
En conséquence, l’article 51 quater AA demeure supprimé.
(Non modifié)
Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 61, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur, et transmettent les données légalement exigibles, à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de l'anonymisation des données, de leur mise à disposition, et de leur diffusion comme des données publiques, gratuites, librement réutilisables. »
La parole est à M. Joël Labbé.
Les membres du groupe écologiste étaient très satisfaits, à l’issue de la première lecture du texte à la Haute Assemblée, des dispositions adoptées concernant le suivi de l’utilisation des pesticides en termes d’effets sur la santé. Malheureusement, l’Assemblée nationale les a ensuite supprimées. Nous entendons aujourd’hui les rétablir.
En effet, les organismes de santé manquent de données pour assurer le suivi des effets de l’utilisation des pesticides sur la santé de la population agricole.
Cet amendement a pour objet d’instaurer la transmission du registre phytosanitaire prévu par l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime à l’administration, afin d’améliorer l’information sur l’utilisation des pesticides.
À ce jour, la réglementation prévoit que ce registre doit être tenu à disposition des autorités de contrôle et conservé pendant cinq ans. Les données sur l’usage des pesticides ne sont donc pas exploitables par les pouvoirs publics, ni par la recherche épidémiologique ou sur l'environnement, comme l’a déjà souligné un rapport d’information du Sénat rédigé par Nicole Bonnefoy, au nom de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement, présidée par Sophie Primas.
Les données actuellement disponibles ne concernent en effet que les ventes de produits phytosanitaires : elles ne rendent compte que de la localisation des établissements de vente et du code postal de l’acheteur et permettent seulement de quantifier les achats ; elles n’informent donc pas sur les usages.
Le constat d’une urgence sanitaire pour les utilisateurs de pesticides contraste ainsi avec la quasi-absence d’information concernant l’usage de ceux-ci. La mise en place d’une télédéclaration obligatoire et d’un système de traitement automatisé des données, analogue à celui de la Banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires, permettrait de remédier à cette lacune, tout en respectant les conditions de confidentialité des données.
L’accès à ces informations permettrait également de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre l’usage de certains produits et le constat de troubles environnementaux ou sanitaires. De plus, ces données permettraient de contrôler la fiabilité des déclarations sur les ventes de produits phytopharmaceutiques.
Le présent amendement tend également, en vue d’établir la transparence sur l’utilisation de ces produits qui peuvent aussi être dangereux pour les riverains, à assurer au public un accès libre à ces données, tout en garantissant l’anonymat des agriculteurs. Le système devra ainsi garantir que les données accessibles au public ne permettront pas l’identification des parcelles et, surtout, des exploitants concernés.
Cet amendement vise à rétablir un article créant l’obligation pour les agriculteurs de transmettre à l’administration le registre de leurs pratiques phytosanitaires et confiant à l’autorité administrative le traitement automatisé des données et leur mise à disposition du public.
Bien sûr, je ne peux que souscrire à l’objectif, à savoir obtenir une meilleure connaissance de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
J’ai défendu les modifications du dispositif de la redevance pour pollutions diffuses afin de permettre l’approfondissement de nos connaissances relatives à la répartition spatiale des ventes de produits phytopharmaceutiques et aux potentielles pressions qui en résultent sur l’environnement.
Toutefois, la transmission du registre des pratiques phytosanitaires par environ 500 000 exploitations agricoles serait une obligation nouvelle pour les agriculteurs et une charge importante pour l’administration.
En outre, l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, est en train de développer un modèle de spatialisation des données de vente des produits phytopharmaceutiques en fonction de l’occupation du sol et des usages phytopharmaceutiques susceptibles d’y être associés.
Il paraît donc prématuré, ainsi que techniquement lourd et compliqué, d’exiger dès à présent cette transmission.
En conséquence, je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Madame la secrétaire d’État, l’adoption de cette disposition n’imposerait pas une charge supplémentaire aux exploitants agricoles : ils doivent déjà transmettre ce registre. Quant à l’administration, elle ne verrait pas sa tâche alourdie, le traitement des données étant automatisé.
Cela étant, vous m’assurez que les services de l’INRA travaillent actuellement sur cette question.
Je vous fais confiance, mais nous resterons vigilants.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 61 est retiré.
En conséquence, l’article 51 decies A demeure supprimé.
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »
L'amendement n° 131, présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs « visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau ».
En la matière, le droit en vigueur est suffisant : la notion de gestion équilibrée et durable de l’eau figurant dans le code de l’environnement répond à cette préoccupation.
Le 5° de l’article L. 211-1 dudit code prévoit que cette gestion vise « la valorisation de l’eau comme ressource économique, et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ». Quant au II de cet article, il dispose que « la gestion équilibrée de l’eau doit […] permettre de satisfaire ou de concilier » ses différents usages.
Aussi conviendrait-il de supprimer le présent article.
Le projet de charte des moulins est censé apaiser les relations entre les propriétaires et les associations environnementales, mais il n’a toujours pas avancé. Pour cette raison, la commission est défavorable à la suppression du présent article.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Réintroduit en commission par la Haute Assemblée, le présent article modifie les dispositions relatives au classement des cours d’eau figurant à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, en faisant prévaloir un usage particulier parmi l’ensemble des usages qu’il convient de concilier.
La gestion équilibrée de l’eau, telle qu’elle est définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, impose la conciliation des usages. Il ne paraît aucunement justifié de privilégier un usage parmi d’autres.
En outre, le présent article prévoit de mettre en œuvre en priorité des mesures d’aménagement, comme la mise en place de passes à poissons ou à sédiments, ou de gestion des obstacles à la continuité écologique, comme l’ouverture régulière des vannes. Le Gouvernement ne souhaite pas voir établir a priori, par voie législative, une hiérarchisation des modalités de restauration de la continuité écologique de manière uniforme pour les milliers de cas qui se présentent.
Il appartient à l’ensemble des acteurs de l’eau dans les bassins hydrographiques de poursuivre les politiques engagées depuis de nombreuses années avec l’appui financier des agences de l’eau, et d’examiner les situations en fonction des particularités des territoires.
Ces politiques de rétablissement de la continuité écologique sont aujourd’hui promues et mises en œuvre par les élus locaux, les services de l’État, les acteurs économiques, les associations.
Nous avons avancé, mais des progrès restent à accomplir. La non-atteinte du bon état écologique, qui concernait 66 % des masses d’eau en 2015, s’explique en particulier par les retards accumulés en matière de restauration de la continuité écologique des cours d’eau. Nous sommes encore loin du but !
En conséquence, aucun levier ne doit être privilégié. Tous les moyens, tous les outils doivent être mobilisés selon les enjeux et les stratégies de restauration, en concertation et dans le dialogue. Il faut poursuivre la mise en œuvre des politiques engagées sans les déstabiliser et, au contraire, en les consolidant.
Instaurer une hiérarchie au profit du maintien d’obstacles à l’écoulement irait à l’encontre de l’atteinte de ces objectifs, déterminant le bon état écologique des cours d’eau.
La directive-cadre européenne sur l’eau et la restauration de la transparence migratoire dans les zones d’action prioritaires, en application du règlement de l’Union européenne instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes, impose à la France d’atteindre ces objectifs à court et moyen terme.
Pour l’ensemble de ces raisons, je suis favorable à cet amendement.
Madame la secrétaire d’État, j’ai écouté vos explications avec une attention toute particulière, et je constate une nouvelle fois que nous vivons dans deux mondes différents…
J’apprécie énormément vos propos, mais, sur le terrain, votre ministre de tutelle fait rigoureusement l’inverse ! Vous savez ce dont je parle… Mme la ministre de l’environnement s’assied sur deux directives européennes majeures, relatives l’une à la libre circulation des poissons migrateurs, l’autre à la qualité des eaux. Les bras m’en tombent ! Je suis excessivement déçu de l’attitude du ministère de l’environnement sur des questions aussi essentielles.
Bien sûr, et je le retiens ! Mais je déplore que, sur le terrain, l’action menée ne lui corresponde pas.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 51 undecies A est adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »
L'amendement n° 247, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Joël Labbé.
Le présent article accorde un délai supplémentaire de cinq ans pour la mise en œuvre des obligations relatives à l’écoulement des eaux permettant le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Ces dispositions ont été instituées par la loi du 30 décembre 2006. Selon nous, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire aux maîtres d’ouvrage pour s’y conformer.
Le présent amendement vise à supprimer tout délai supplémentaire pour terminer les travaux de mise en conformité des ouvrages au regard de la continuité écologique.
Sur le principe, le Gouvernement est favorable à l’instauration d’une souplesse en matière de délais pour la réalisation de ces travaux, pour répondre à un besoin de pragmatisme en termes de réalisations locales.
Ce délai supplémentaire permettra d’accorder les interventions aux réalités économiques et écologiques de terrain. Il ne concerne que les projets d’aménagement dont les dossiers ont bien été déposés avant l’expiration du délai légal de cinq ans.
Toutefois, le Gouvernement souhaiterait que ce délai supplémentaire soit réduit à trois ans. Tel est l’objet de l’amendement n° 196 rectifié, qui sera examiné dans un instant. Je sollicite donc le retrait de l’amendement n° 247 au profit de ce dernier.
Mme la secrétaire d’État m’a convaincu. Je retire mon amendement, monsieur le président !
L’amendement n° 247 est retiré.
L'amendement n° 196 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. Cardoux, Forissier et Laufoaulu, Mmes Lopez et M. Mercier et MM. Buffet, B. Fournier, Vasselle, Pierre, Lefèvre et Houel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
La parole est à M. Alain Vasselle.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 51 undecies B est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :
« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises. » ;
c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :
« Art. L. 218 -84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;
3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »
b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : «, d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »
c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : «, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;
4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;
5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : «, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;
6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».
Cet article étend le champ et la portée de l’interdiction de largage des eaux de ballast et durcit le régime des sanctions. Il était urgent de prendre ces mesures.
En première lecture, j’avais attiré l’attention de Mme la ministre de l’environnement sur l’état dans lequel se trouve la mer Méditerranée. Cette dernière est l’un des hauts lieux de la biodiversité planétaire : elle abrite en effet près de 10 % des espèces marines connues.
Or cette diversité est menacée à la fois par les pollutions et par la prolifération des espèces invasives. Le déballastage des navires et l’ouverture du canal de Suez sont à l’origine de ce second phénomène, comme du recul de certaines espèces autochtones.
En moyenne, près de 30 % des espèces invasives proviennent de la navigation et des déballastages, 47 % du canal de Suez et 10 % de l’aquaculture.
Le problème est donc de taille. En quinze ans, le taux d’enregistrement des espèces invasives a crû de 350 % en Méditerranée. Ces dernières sont non seulement nuisibles aux espèces autochtones, mais aussi parfois dangereuses pour l’homme.
Ainsi, certains phytoplanctons introduits en Méditerranée par le biais de déballastages produisent des phytotoxines dangereuses, tant pour la faune marine que pour les humains.
Outre ce problème, la Méditerranée est victime de l’héritage des pollutions passées – je songe au PCB, au DDT, aux métaux lourds – et des pollutions présentes, notamment les pollutions émergentes d’origine médicamenteuse.
De surcroît, nous savons que, à l’horizon d’une génération, la Méditerranée sera soumise à une pression de pollution anthropique de plus en plus forte, dont les effets attendus du changement climatique démultiplieront les conséquences.
Le réchauffement des eaux de la Méditerranée n’est déjà pas sans conséquence pour la productivité de la couche mélangée, dont procède une partie de la chaîne alimentaire primaire, les phytoplanctons et les zooplanctons. Ainsi, selon l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’Ifremer, la biomasse des poissons, notamment des sardines et des anchois, a été divisée par trois.
Je salue l’initiative du Gouvernement, qui vise à mobiliser les États riverains dans le cadre de la Med Cop. Cela étant, j’insiste sur le fait qu’il y a urgence à agir ; nous n’avons que trop perdu de temps !
L'article 51 undecies est adopté.
I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219 -1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219 -2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.
« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219 -3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.
« En vue d’assurer la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral visée à l’article L. 219-1 du présent code, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise les modalités d’application des dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du même code, d’une part avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral et d’autre part avec ces dispositions particulières, s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre et compte-tenu de l’ensemble de ces orientations et prescriptions. Les dispositions particulières au littoral précitées ne sont dès lors plus applicables, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme ni aux documents en tenant lieu.
« Le schéma de cohérence territoriale précisant les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral et les dispositions particulières au littoral, est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement visés à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement.
« Art. L. 219 -4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219 -5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;
2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219 -5 -1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.
« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219 -6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. –
Non modifié
L'amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. Husson et Laufoaulu, Mme Imbert et MM. Doligé, Karoutchi, Chasseing, Houel, Chaize, Commeinhes et Morisset, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Alinéas 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Au début de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-21 … ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21 … - Le schéma de cohérence territoriale définit les espaces proches du rivage, les espaces mentionnés à l’article L. 121-23 et les caractéristiques des hameaux, villages et agglomérations à l’échelle de son territoire. Le plan local d’urbanisme délimite ces espaces et précise les caractéristiques définies dans le schéma. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous présente les excuses du Gouvernement pour le dépôt tardif du présent amendement.
L’article 51 duodecies modifie les articles L. 219-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la gestion intégrée de la mer et du littoral. Le présent amendement tend à préciser ses alinéas 14 et 15, afin de renforcer le rôle intégrateur du schéma de cohérence territoriale, le SCOT, pour ce qui concerne la traduction des dispositions de la loi littoral et leur déclinaison, au regard des dispositions du schéma, dans le plan local d’urbanisme. Tel était bien l’objectif initial de ces deux alinéas.
En procédant ainsi, le Gouvernement reprend à son compte les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Au travers de cet amendement, il entend affirmer davantage encore le SCOT en tant qu’outil le plus pertinent pour définir les espaces proches du rivage, les espaces remarquables du littoral, ainsi que les caractéristiques des hameaux, villages et agglomérations concernés.
Ainsi modifié, le présent article s’inscrit dans les récentes évolutions de la jurisprudence administrative. Je songe en particulier à l’arrêt « Commune de Porto-Vecchio » rendu par le Conseil d’État le 9 novembre 2015.
Cet amendement vise ainsi, à l’instar de celui qui a été déposé par M. Rapin, à sécuriser les autorisations d’urbanisme dans les communes littorales. Il s’agit d’une préoccupation majeure des associations d’élus et, particulièrement, de l’Association nationale des élus du littoral.
En outre, il est proposé d’insérer ces dispositions dans le code de l’urbanisme, au sein d’une sous-section dédiée aux dispositions spécifiques aux documents d’urbanisme des communes littorales, afin de faciliter la lisibilité du droit et sa visibilité pour les différents acteurs de l’aménagement.
Cet amendement tend à supprimer des alinéas qui avaient été introduits sur l’initiative de M. Rapin et adoptés par la commission.
En ce qui concerne la codification, ces dispositions visent à préciser les modalités d’application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, la SNML, des documents stratégiques de façade, les DSF, et des dispositions particulières au littoral. Elles ont donc toute leur place dans le code de l’environnement, lequel définit précisément le régime juridique de la SNML et des documents stratégiques de façade.
J’ajoute qu’un déplacement de ces dispositions dans le code de l’urbanisme pourrait laisser entendre qu’elles sont sans rapport avec la SNML et les DSF, et contreviendrait donc à la règle de l’entonnoir.
Enfin, l’argument selon lequel le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, ne peut être rendu opposable aux autorisations d’urbanisme au motif qu’il ne délimite pas les caractéristiques et les usages à la parcelle au contraire du plan local d’urbanisme, ou PLU, est difficilement recevable. La loi Littoral est bien d’applicabilité directe, alors qu’elle est moins précise qu’un schéma de cohérence territoriale.
Je suis toutefois d’accord avec vous sur un point, madame la secrétaire d’État : le schéma de cohérence territoriale ne saurait se substituer au plan local d’urbanisme.
Je suis donc défavorable à l’amendement que vous proposez, mais je souhaite en déposer un autre, dans l’urgence certes, mais c’est à cause des délais dans lesquels a été déposé l’amendement du Gouvernement.
Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance, afin de permettre la distribution de cet amendement de la commission.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à dix-neuf heures quarante.
La séance est reprise.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 323 présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et qui est ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« En l’absence de document local d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale … (le reste sans changement). »
Cet amendement fait l’objet d’une discussion commune avec l’amendement n° 322, précédemment présenté par le Gouvernement.
La parole est à M. le rapporteur.
Aux termes de la rédaction de l’alinéa 15, une autorisation d’urbanisme ne peut être examinée qu’au regard du schéma de cohérence territoriale, contrairement à l’esprit de l’écran législatif, dont l’objet n’est pas de se substituer au plan local d’urbanisme délimitant les caractéristiques et les usages à la parcelle, mais seulement de limiter l’applicabilité directe de la loi Littoral.
Cet amendement tend donc à ne rendre le schéma de cohérence territoriale précisant la SNML et la loi Littoral directement opposable qu’en l’absence de document d’urbanisme de rang inférieur.
Nous entendons ainsi améliorer le texte, tout en tenant compte des propositions du Gouvernement. Si je suis défavorable à la suppression des deux alinéas que la commission a ajoutés au texte, je suis sensible à l’un des arguments mis en avant par Mme la secrétaire d’État et je propose donc de faire évoluer la rédaction du dispositif dans ce sens.
D’une manière générale, le Gouvernement ne peut être favorable à l’alinéa 15 de cet article, même dans la rédaction proposée par le rapporteur, dans la mesure où il n’est pas conforme aux dispositions générales du code de l’urbanisme concernant les schémas de cohérence territoriale, lesquels ne sont pas destinés à encadrer directement des travaux et des projets d’aménagement.
La rédaction proposée par la commission améliore un peu le texte proposé initialement, sans pour autant le rendre conforme au code de l’urbanisme.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Je ne vais pas répéter les détails de l’explication du rapporteur, à laquelle je souscris à la lettre.
L’amendement qui a été déposé par le Gouvernement, extrêmement tardivement, …
… est assez subtil. Toutefois, il vide en effet de son sens le texte voté en commission sur proposition de M. Rapin et après adoption d’un sous-amendement que j’avais présenté et que l’amendement n° 323 de la commission vise à modifier à nouveau.
Cette rédaction est issue d’un rapport rédigé par Odette Herviaux et moi-même et voté ensuite par l’ensemble de la commission du développement durable, puis par l’ensemble du Sénat, y compris donc par nos collègues écologistes. À l’époque, notre collègue Mme Rossignol avait participé aux travaux de la commission.
J’appelle donc à un ralliement autour de l’amendement de M. Bignon, dont les dispositions découlent de ce travail réalisé il y a trois ans.
Je me fais le porte-voix de M. Rapin, qui ne peut être présent ce soir et qui m’a demandé de rappeler ses motivations.
L’amendement présenté par M. Rapin en commission avait fait l’objet d’un travail anticipé par de nombreux élus partageant les mêmes contraintes et les mêmes objectifs. Il visait à donner la possibilité à un schéma de cohérence territoriale définissant de manière suffisamment précise les dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme, ainsi que les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, de faire écran entre la loi Littoral et le plan local d’urbanisme.
Dans ce cas, les dispositions particulières au littoral ne seraient plus directement applicables au PLU, qui serait alors examiné uniquement au regard de sa conformité avec le schéma de cohérence territoriale. Cela permettrait d’éviter les recours intempestifs sur le droit de l’urbanisme, qui placent les communes dans des difficultés croissantes au regard des exigences économiques et environnementales, comme des impératifs de construction de logements sociaux.
Or le texte du Gouvernement se garde de reprendre les formules de la loi Littoral habilitant les DTA, les directives territoriales d’aménagement, à préciser ses modalités d’application. En effet, dès lors que ces modalités sont suffisamment précisées, elles suppriment l’application directe de la loi aux décisions d’urbanisme qui entravent toute interprétation adaptée à la géographie physique et économique du territoire.
Par ailleurs, le texte du Gouvernement passe sous silence la SNML et la gestion intégrée de la mer et du littoral, qui justifient la place du schéma de cohérence territoriale dans la loi aujourd’hui en discussion.
La loi Littoral elle-même est pourtant éclatée dans plusieurs codes et les documents habilités à en préciser les modalités n’étaient pas relatifs au droit du sol : il s’agissait de documents stratégiques. Tous pouvaient comprendre un schéma de mise en valeur de la mer, un SMVM, comme les schémas de cohérence territoriale aujourd’hui. Tout cela était préconisé dans le rapport des sénateurs Odette Herviaux et Jean Bizet sur les modalités d’application de la loi Littoral.
Il convient donc de rejeter l’amendement du Gouvernement, car ses dispositions ne prennent plus en compte cette vision globale de gestion intégrée du littoral dans le cadre de la SNML.
Je suivrai l’avis de M. le rapporteur. Je souhaite simplement, en cette fin d’après-midi, regretter nos conditions de travail.
Ce texte de loi est très complexe. De très longues explications du Gouvernement et de la commission sont nécessaires pour juger de la pertinence de tel ou tel amendement. Il est tout de même désagréable d’être contraint de se prononcer sur des amendements importants, déposés en dernière minute, après une simple suspension de séance, alors que la commission n’a pas pu les étudier en profondeur.
J’aimerais que l’on tire des enseignements de ces conditions de travail et que le président du Sénat puisse, au travers du règlement intérieur, tenter de les améliorer encore. Si tel avait été le cas, nous aurions pu gagner du temps et, peut-être, terminer l’examen du texte avant la séance de nuit, à laquelle, malheureusement, je ne pourrai pas participer.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
L'amendement n° 288, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code
II. – Alinéa 29, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
l’extraction durable des matières premières
par les mots :
la gestion durable des matières premières minérales
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Le présent amendement vise à ce que les décisions d’attribution des permis exclusifs de recherches et des concessions, lorsqu’ils concernent les granulats marins, soient compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime.
Il s’agit, par ce moyen, de rendre opposable à ces décisions le volet « planification des extractions de granulats en mer », qui constituera l’une des parties des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime.
Accessoirement, la formulation « gestion durable des matières premières minérales » est préférée à « extraction durable des matières premières ». Elle définit mieux l’objectif des documents stratégiques de façade pour les matières premières minérales.
Le besoin d’organiser l’exploitation des granulats marins est ancien. Le député Dominique Dupilet, dans son rapport de 2001, avançait déjà cette proposition. Les travaux du secrétariat général de la mer, le SGMer, en 2006, mais aussi ceux qui ont été réalisés dans le cadre du Grenelle de l’environnement, en 2008, et de la stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières, en 2012, ont permis, de manière très variable, de préciser les attentes vis-à-vis d’une planification des extractions de granulats en mer.
La Direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a constitué, en juillet 2014, un groupe de travail national sur les granulats marins, réunissant des représentants des différents acteurs de l’extraction de granulats marins, des acteurs socioprofessionnels marins, des représentants des élus du littoral, ainsi que des établissements scientifiques, des organisations non gouvernementales, des directions de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’État.
Ce groupe a conçu une méthodologie pour l’élaboration des documents d’orientation pour une gestion durable des granulats marins, les DOGGM, fixant, pour chaque façade maritime, les objectifs et les modalités d’une gestion durable et équilibrée de l’exploration et de l’exploitation des granulats marins. Ces documents constituent le volet « matières premières minérales » des documents stratégiques de façade.
Le Gouvernement envisageait d’introduire ces dispositions à l’occasion de la réforme du code minier. Le projet de réforme n’étant pas encore inscrit au Parlement, il lui est apparu particulièrement opportun de les introduire dans le cadre de l’examen de ce projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Cela a d’autant plus de sens que l’amendement proposé permet une innovation, avec la prise en compte de l’environnement dans les décisions de titres miniers pour les granulats marins, prise en compte particulièrement attendue par les parties prenantes.
L'amendement est adopté.
L'article 51 duodecies est adopté.
Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame Mme Lana Tetuanui membre du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens.
Je rappelle au Sénat que le groupe écologiste a présenté une candidature pour la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Jean Desessard, membre de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne, en remplacement de Mme Corinne Bouchoux, démissionnaire.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures trente.