J’appuie la position de notre rapporteur, à l’instar de Mme Didier et de M. Revet.
Je me permets simplement d’ajouter que si l’on peut considérer, par référence à l’ordonnance du 7 janvier 1959, que les communes ne sont pas tenues d’assurer l’entretien des chemins ruraux, qu’il s’agisse de chemins menant à des exploitations agricoles, de chemins du domaine privé de la commune ou de chemins vicinaux, il n’en demeure pas moins qu’elles peuvent voir leur responsabilité mise en cause si se développent sur ces chemins des végétaux nuisibles aux riverains, comme des chardons ou des orties.
Mme Didier soutient le contraire, sans doute sur le fondement de l’ordonnance de 1959. Cela voudrait dire qu’il existe une dérogation à la responsabilité des propriétaires pour les nuisances pouvant résulter du non-entretien d’un chemin rural pour les riverains.