Le présent article précise que les règles définies par l’autorité administrative en matière d’ouvrages situés sur les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs « visent la conciliation entre le rétablissement de la continuité écologique et les différents usages de l’eau ».
En la matière, le droit en vigueur est suffisant : la notion de gestion équilibrée et durable de l’eau figurant dans le code de l’environnement répond à cette préoccupation.
Le 5° de l’article L. 211-1 dudit code prévoit que cette gestion vise « la valorisation de l’eau comme ressource économique, et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ». Quant au II de cet article, il dispose que « la gestion équilibrée de l’eau doit […] permettre de satisfaire ou de concilier » ses différents usages.
Aussi conviendrait-il de supprimer le présent article.