Cet amendement a un rapport direct avec l’article 59 bis AB restant en discussion.
L’article L. 411-3-1 du code de l’environnement pose le principe de l’interdiction de certaines introductions d’espèces exotiques. Force est de constater que seules deux espèces sont aujourd'hui interdites d’introduction.
Contraintes par la nécessité de trouver une solution pour se prémunir contre des espèces envahissantes, des collectivités d’outre-mer ont pris des arrêtés pour pallier ce vide juridique. Or ceux-ci reposent manifestement sur des fondements juridiques instables.
Dès lors, il est primordial de définir par arrêtés ministériels les espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer, et ce d’autant que les réglementations palliatives adoptées à ce jour se limitent à la prévention des espèces animales et qu’elles ne traitent pas des végétaux introduits et autres plantes invasives.