La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre IV bis du titre V, à l’article 51 terdecies A.
TITRE V
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Chapitre IV bis (SUITE)
Lutte contre la pollution
I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II. –
Non modifié
1° Le III est abrogé ;
2° Au XII, la référence : « du III et » est supprimée.
III. –
Non modifié
« Art. L. 541 -10 -11. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »
Je veux intervenir sur l’article 51 terdecies A et, plus particulièrement, sur le sujet des microbilles de plastique.
En lisant des documents sur les pollutions plastiques, notamment marines, j’ai été interpellée par la question des microplastiques, en particulier des microbilles. Celles-ci constituent une source de pollution directement introduite dans les océans, qui vient s’ajouter aux nombreuses particules plastiques se formant par dégradation d’objets en plastique. Une fois qu’elles sont emportées par l’océan, il est quasiment impossible de les récupérer – c’est un point, me semble-t-il, important à noter. Il y a donc véritablement urgence !
Le travail que nous avons mené sur les cotons tiges m’a conduite à approfondir le sujet au contact d’associations. J’ai appris que d’autres pays avaient légiféré pour interdire les microbilles. C’est le cas de trois états aux États-Unis et au Canada. Par ailleurs, les Pays-Bas, l’Autriche, le Luxembourg, la Belgique et la Suède demandent aujourd'hui des interdictions progressives. Le 5 mai dernier, le ministre de l’environnement du Royaume-Uni a également annoncé son intention de les interdire.
Ce projet de loi sur la biodiversité m’offrait une occasion d’ouvrir le débat.
En première lecture au Sénat, j’ai donc présenté un amendement visant à interdire, à compter du 1er janvier 2018, la production, la distribution et la vente de produits rincés – par exemple, des shampoings – d’hygiène, de soin, de cosmétique, de détergents, ainsi que les produits d’entretien et de nettoyage comportant des particules plastiques solides, y compris biodégradables.
La ministre Ségolène Royal ayant sollicité une discussion avec les industriels, j’ai accepté de retirer mon amendement, afin que la question puisse être travaillée.
Le Gouvernement a ensuite déposé un amendement couvrant un champ plus restreint. Je ne suis pas revenue sur cette disposition, afin de tenir compte des équilibres trouvés. Voyez comme je suis raisonnable, mes chers collègues !
Toutefois, la commission du développement durable, en adoptant un amendement de notre collègue Jean Bizet, a entamé ces équilibres. Comme je l’ai souligné en commission, renvoyer au décret reviendrait, pour le législateur, à s’en laver les mains ! Il faut le comprendre, nos collègues ouvrent un contre-feu. Il est regrettable de fragiliser ainsi les quelques avancées qui avaient été actées.
Le problème est préoccupant en termes de santé et d’environnement. Il importe de trouver, rapidement, une solution de rechange aux billes de plastique. D’ailleurs, c’est un sujet de compétitivité pour les entreprises puisque d’autres entreprises, dans d’autres pays, se sont déjà lancé le défi de remplacer ces microbilles.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 107, présenté par M. Daunis, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 177 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Gabouty, Guerriau, L. Hervé, Kern et Marseille et Mme Gatel, n’est pas non plus soutenu.
Je mets aux voix l'article 51 terdecies A.
L'article 51 terdecies A est adopté.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles. »
II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
La politique, c’est à la fois simple et compliqué. Commençons, mesdames, messieurs les sénateurs, par ce qui est simple !
Nous sommes confrontés à deux questions. Les néonicotinoïdes présentent-ils un danger ? Notre agriculture est-elle capable de s’en passer ?
La dangerosité des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs est avérée, même à des doses très faibles. Or l’action des abeilles et des pollinisateurs sauvages est indispensable, tant pour la biodiversité que pour les productions agricoles elles-mêmes.
C’est pourquoi une intervention spécifique a été décidée dans le cadre de la conférence environnementale : la France mènera une action volontariste au niveau européen, afin de demander une accélération des réévaluations des substances néonicotinoïdes.
Dans le cadre du plan national d’actions « France, terre de pollinisateurs », des actions sur les néonicotinoïdes sont également identifiées, notamment la valorisation de projets territoriaux et de développement de solutions de substitution.
Plus récemment, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, a évalué l’ensemble des études sur ce sujet. Elle confirme que, en l’absence de mesures de gestion adaptées, l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs.
À la question de savoir si les néonicotinoïdes présentent un danger, on peut donc répondre par l’affirmative.
Pour autant, est-il possible de se passer des néonicotinoïdes dans l’agriculture ? Là, la réponse est également affirmative, mais pas pour tous les types de culture, et pas tout de suite.
Face à cette contradiction, on peut tenter d’apporter des réponses simples, sans doute trop parfois. On peut, par exemple, décider d’interdire. L’Assemblée nationale a ainsi voté, en première lecture, l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes dès cette année. Mais, on le voit bien, cette disposition méconnaît la réalité, à savoir qu’il n’existe pas de solutions de rechange, susceptibles d’être mises en œuvre sans délai, pour toutes les cultures.
Ce constat a conduit l’Assemblée nationale à adopter en deuxième lecture un nouveau dispositif : l’interdiction totale, y compris pour les semences enrobées, mais, cette fois-ci, à compter du 1er septembre 2018.
Cette solution, très ambitieuse, est considérée par certains comme peu réaliste. Dès lors, il existe une seconde solution, relativement simple elle aussi. On peut maintenir l’autorisation, sauf si des solutions de rechange crédibles ont été trouvées.
C’est, de manière schématique, ce qui a été décidé lors de l’examen, en première lecture, du texte au Sénat, en renvoyant la responsabilité des mesures de restriction au pouvoir règlementaire.
Votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a réitéré la proposition la semaine dernière. Mais celle-ci présente un grand risque, puisque, ne fixant pas d’objectif précis, ne prévoyant pas d’horizon pour cette sortie des néonicotinoïdes, elle pourrait nous faire perdre de vue, au fil du temps, le but que nous cherchons à atteindre. Je répète ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire à l’Assemblée nationale : sans date, la tendance à la procrastination, ne serait-ce que pour la recherche, est très forte.
Nous avons beaucoup réfléchi, discuté – phosphoré, dirais-je – avec Ségolène Royal et Stéphane Le Foll pour essayer de trouver la solution de compromis – c’est une préoccupation constante de notre part – qui soit la plus adaptée possible, et je suis heureuse, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous annoncer que le Gouvernement présente un amendement en ce sens.
D’ailleurs, cet amendement est identique à celui de Mme Nicole Bonnefoy – les bonnes idées se retrouvent parfois ! – et de ses collègues sénateurs, dont je tiens à saluer les efforts pour faire converger les points de vue.
Cet amendement vise à interdire, au cas par cas, au plus tard le 1er juillet 2018, et de manière transversale, au plus tard le 1er juillet 2020, l’ensemble des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que certains veulent revenir sur le principe de précaution. Je rappelle que celui-ci consiste à s’abstenir si l’on ne sait pas. Or, comme le soulignait Mme Chantal Jouanno, dans le cas présent, nous savons ! Nous savons que les néonicotinoïdes présentent des dangers.
Et nous savons que la généralisation de solutions de rechange sera différenciée selon les productions.
Prenons en compte cette complexité et apportons une réponse simple, mais non simpliste !
La méthode proposée au travers de mon amendement n° 299 est pragmatique, progressive et fondée sur des éléments scientifiques et techniques objectivés.
Dès lors qu’un produit de substitution ou une méthode agronomique de substitution présente un bilan bénéfice-risque plus favorable que les produits contenant des néonicotinoïdes, il est demandé à l’ANSES, organisme chargé de la délivrance des autorisations de mise sur le marché, d’interdire en France l’usage correspondant des produits à base de néonicotinoïdes.
Cette décision relève de la pleine compétence de l’agence, mais, au travers de l’amendement qui vous est proposé, elle serait cadrée dans le temps, avec un objectif très clair d’arrêt de l’utilisation de ces produits au plus tard en 2020.
Cette méthode permet donc au monde agricole de s’adapter progressivement et de trouver des solutions de rechange, tout en fixant un objectif clair.
Le Gouvernement, via ses ministres en charge de l’agriculture, de l’environnement, de la biodiversité et de la santé, a déjà saisi l’ANSES en vue de l’établissement d’un bilan bénéfice-risque des usages de ces produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, produits autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes de substitution disponibles.
Ce premier bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible. Il est d’ores et déjà attendu pour le 31 décembre 2016.
À partir de ces constats, l’agence sera en mesure d’interdire, au plus tard le 1er juillet 2018, l’usage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquelles des solutions de substitution plus favorables existeront à ce jour.
À compter du 1er juillet 2018, l’ANSES réévaluera automatiquement son bilan, dès qu’elle aura connaissance d’une nouvelle solution de substitution. De nouvelles interdictions seront décidées immédiatement si les solutions identifiées bénéficient d’un meilleur bilan bénéfice-risque.
Enfin, au travers de l’amendement, une date d’interdiction transversale de ces produits est clairement établie, au plus tard le 1er juillet 2020.
Cette volonté de changement de modèle doit, dès lors, accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions de substitution pour le secteur agricole. Les agriculteurs doivent pouvoir être accompagnés dans ce changement de modèle. C’est tout le sens du dispositif proposé dans le cadre du plan Écophyto II.
Nous avons là plus qu’un bon compromis, mesdames, messieurs les sénateurs. Il s’agit d’un dispositif pratique, concret, pragmatique et, en même temps, ambitieux.
Il ressort des discussions ayant eu lieu à l’Assemblée nationale et au Sénat que la progressivité inscrite dans l’amendement du Gouvernement, ainsi que dans celui de Mme Nicole Bonnefoy, …
… offre un bon compromis, allant dans le sens de l’écologie responsable que je défends.
C’est pourquoi, pour pouvoir avancer tous ensemble, je propose à ceux d’entre vous qui le souhaitent de retirer leurs amendements, afin que l’amendement du Gouvernement puisse être adopté. Encore une fois, cette proposition est le fruit d’un long travail de réflexion et d’élaboration d’un compromis et permet, enfin, d’offrir des perspectives à tous.
M. Maurice Antiste. Je préfère l’annoncer, j’ai rédigé le texte de mon intervention avant que vous ne présentiez le vôtre, madame la secrétaire d’État. Considérons donc que je n’ai encore rien entendu !
Sourires.
Le problème des néonicotinoïdes est une question transversale, d’une importance vitale pour le devenir de nos cultures, de nos abeilles et de notre santé. Je me suis réjoui du vote de nos collègues à l’Assemblée nationale, qui avaient réintroduit une mesure de sauvegarde des abeilles, notamment en interdisant des insecticides néonicotinoïdes au nom du principe de précaution et afin de préparer l’avenir de la France et de protéger la santé et les pollinisateurs.
Aussi ai-je suivi avec intérêt le devenir de cette mesure en commission du développement durable. Je ne puis à cet égard que dénoncer l’article issu de ses travaux, qui ne répond absolument pas, à mon sens, aux préoccupations qui devraient être les nôtres.
Pensez-vous réellement, chers collègues qui avez voté en faveur de la présente rédaction de cet article, qu’elle est de meilleure facture que celle qui a été adoptée à l’Assemblée nationale et qui avait recueilli l’adhésion de nombre d’acteurs spécialistes du sujet ? Clairement, cette question dépasse de loin les clivages politiques et mérite mieux que des querelles politico-politiciennes.
Pour rappel, la mortalité des colonies d’abeilles avoisine les 30 % depuis l’apparition, en 1995, des néonicotinoïdes sur le marché français, alors qu’elle était de 5 % avant cette date. N’oublions pas que les victimes de ces insecticides sont plus nombreuses que les seules abeilles : pollinisateurs sauvages, vie aquatique, oiseaux, etc.
L’ANSES a d’ailleurs conclu, dans un avis du 7 janvier 2016, qu’« en l’absence de mesures de gestion adaptées, l’utilisation des néonicotinoïdes a de sévères effets négatifs sur les pollinisateurs, y compris à des doses d’exposition faible ». Elle ajoutait que les propriétés des néonicotinoïdes – systémie, grande toxicité, persistance dans les sols, etc. – ont pour effet d’anéantir l’efficacité des mesures d’atténuation de risques ou d’interdiction.
On ne peut nier aujourd’hui l’impact catastrophique de ces produits, au regard du large consensus scientifique sur cette question et des centaines d’études afférentes : outre l’avis de l’ANSES, on peut citer ceux de vingt-sept académies des sciences de l’Union européenne ou encore la publication réalisée par la Task Force on Systemic P esticides.
Il semblerait enfin, d’après de nombreuses études, que l’utilisation de ces insecticides ne provoque pas d’augmentation du rendement des cultures de céréales et d’oléagineux par rapport aux mêmes cultures non traitées : j’en veux pour preuve le cas de l’Allemagne, qui, bien qu’en ayant interdit l’usage sur les céréales d’hiver, continue à être le second producteur européen de céréales. Il suffit également de comparer notre situation avec celle de pays tant voisins – Royaume-Uni, Italie – que plus lointains – Canada, États-Unis – pour s’en rendre compte.
En conclusion, il n’y a pas de vraie solution sans interdiction ; il faut faire en sorte que la recherche et la fabrication des produits de substitution s’accélèrent, par le biais notamment des travaux de l’INRA. Cette interdiction des néonicotinoïdes est d’autant plus possible qu’il existe des solutions de substitution pour les productions.
C’est pourquoi je voterai contre la version de l’article 51 quaterdecies qui nous est ici soumise.
Tant Mme la secrétaire d’État que notre collègue Maurice Antiste ont déjà fort bien expliqué un certain nombre de choses sur ce sujet. Je me contenterai donc de rappeler quelques données fondamentales.
Que se cache-t-il derrière les néonicotinoïdes, au nom aussi imprononçable ? Il s’agit d’une classe de produits toxiques, employés comme insecticides, agissant sur le système nerveux central des insectes. Ils passent pour être efficaces et, de fait, ils le sont, non seulement sur les insectes cibles, mais aussi, du fait de leur caractère systémique, sur un large spectre d’espèces.
Leur utilisation est donc contraire au droit européen ; elle est en particulier en contradiction avec la directive 2009/128/CE, qui définit les méthodes de lutte intégrée et formule la recommandation suivante : « Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures. »
Les pesticides appliqués sont quant à eux aussi spécifiques que possible à la cible ; ils n’entraînent en outre qu’un minimum d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non ciblés et l’environnement.
Toutefois, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, le succès de ces « produits miracles » a fait que leur utilisation n’a cessé de s’étendre sur des millions d’hectares de cultures – au-delà de notre pays, dans toute l’Europe, voire sur la planète entière –, dans les vergers, mais aussi dans les jardins domestiques. En France du moins, leur emploi dans les jardins domestiques cessera bientôt : au 1er janvier 2019, comme les autres pesticides, ils seront interdits.
C’est au fil de la généralisation de leur utilisation qu’a été constaté le début d’un déclin dramatique des colonies d’abeilles ; le lien entre ces deux phénomènes a été démontré scientifiquement.
Ce sont d’ailleurs non pas les seules abeilles qui sont touchées, mais bien l’ensemble des insectes pollinisateurs et un nombre impressionnant d’espèces vivantes, des oiseaux insectivores aux mulots, des chauves-souris aux taupes ou encore aux vers de terre, sans oublier toute la microfaune qui fait la vie du sol.
Faiblement biodégradables, les néonicotinoïdes persistent pendant plusieurs années dans les sols ; comme ils sont aussi particulièrement solubles dans l’eau, ils se retrouvent à des taux inquiétants dans plus de 80 % des cours d’eaux français et, de plus en plus, dans les nappes phréatiques. Comme l’a démontré la très sérieuse méta-étude de la Task Force on Systemic P esticides publiée en 2014 et complétée en 2015, il s’agit d’une véritable hécatombe !
La biodiversité, le sujet qui nous intéresse cette semaine, est ainsi particulièrement mise à mal. Et en ce qui concerne la santé humaine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, estime que certaines de ces molécules néonicotinoïdes « peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ».
J’aurai l’occasion de m’exprimer sur les amendements déposés sur cet article, à moins qu’ils ne soient retirés, ce qui serait, pour la plupart d’entre eux, un geste intelligent.
Pour ma part, un retour à la décision de l’Assemblée nationale d’interdire les néonicotinoïdes à compter de 2018 me conviendrait.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de faire preuve de beaucoup d’humilité sur un tel sujet. De fait, très sincèrement, on peut se poser la question : est-il de la compétence d’un parlementaire, quelle que soit sa formation – vous me permettrez de rappeler celle qui fut la mienne, voilà quelques décennies –, de traiter de l’innocuité d’une molécule certes un peu particulière ? Ma réponse est non !
Le seul élément positif, à mes yeux, dans l’intervention de Mme la secrétaire d’État réside dans le choix de s’en remettre à l’ANSES, c’est-à-dire aux scientifiques qui détiennent une réelle compétence sur la question.
Notre débat d’aujourd’hui découle en effet, par le biais d’une espèce d’emballement médiatique, de la décision prise par Mme Delphine Batho, lorsqu’elle était ministre de l’écologie, de mandater pour une étude sur ce sujet un scientifique qui non seulement n’avait pas compétence en la matière, mais qui a de surcroît utilisé un mauvais modèle mathématique pour parvenir à la conclusion que ces molécules étaient dangereuses. Précisons qu’il est revenu quelque temps plus tard sur ces résultats en utilisant un autre modèle mathématique.
Revenons à la molécule qui nous intéresse, l’imidaclopride. Elle est utilisée sous forme d’enrobage des semences, à hauteur de 1, 5 gramme par hectare. Prenons un élément de comparaison : les colliers insecticides pour animaux de compagnie. Douze chiens munis de ces colliers portent la même quantité de cette molécule qu’un hectare de culture ! Il nous faut donc relativiser les choses.
Monsieur Labbé, madame Blandin, en toute amitié, je comprends votre engagement, certes sans le partager, mais je ne comprends pas votre raisonnement. L’environnement n’est pas aussi simple que vous le dites : il existe tout de même un certain nombre de prédateurs. Pourquoi donc les agriculteurs utilisent-ils des phytosanitaires, qui coûtent tout de même très cher ? C’est parce qu’il faut bien que le rendement soit suffisant pour assurer l’équilibre dans l’exploitation. Outre le rendement, les agriculteurs sont attachés à la qualité de leurs récoltes. C’est donc tout un ensemble : ils n’utiliseraient pas ce type de substance s’ils n’en avaient pas besoin.
Je rappellerai enfin une statistique. Dans notre pays, on cultive environ 14 millions d’hectares de céréales – du blé, du maïs, entre autres. Ces 14 millions d’hectares de céréales captent 250 millions de tonnes de CO2. Par comparaison, les 16 millions d’hectares de forêt française ne captent quant à eux que 134 millions de tonnes de CO2.
Protestations sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.
M. Jean Bizet. N’oubliez pas, chers collègues, d’’examiner la question aussi sous cet angle : la culture céréalière compte bien parmi les alliés de la protection de l’environnement ! Évidemment, peut-être ne voulez-vous pas adopter ce regard…
Mêmes mouvements, sur les mêmes travées.
Je fus rapporteur pour avis, voilà douze ans, de la loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement, qui a introduit le principe de précaution dans la Constitution. Croyez-moi, chers collègues, il faut désormais équilibrer cette approche par un principe d’innovation !
M. Jean Bizet. Je ne puis donc retenir de positif dans l’intervention de Mme la secrétaire d’État que la référence faite à l’ANSES. Évitons donc de casser les fondamentaux que nous avons construits !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 115 rectifié, présenté par Mmes Laborde et Jouve, MM. Bertrand et Guérini, Mme Malherbe et M. Vall, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 57 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 253 -1 - … – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de l’Institut national de la recherche agronomique, et de l’Institut technique de l’agriculture biologique, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-… du code rural et de la pêche maritime est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
La parole est à M. Joël Labbé.
Nous proposons par cet amendement de revenir à la rédaction de l’article issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cela se justifie par tous les arguments que nous avons déjà mis en avant.
Cela dit, j’ai bien entendu Mme la secrétaire d’État. L’important est qu’il y ait une date butoir. On a compris qui sont ceux qui souhaitent la poursuite de cette agriculture agro-chimique, qui emmène l’ensemble de la filière dans le mur. On connaît aussi les logiques sous-jacentes et, notamment, le poids des firmes ; je tiens à cet égard à pointer du doigt le rôle de ces dernières dans tout ce système, orchestré également par le président de la FNSEA.
M. Jean Bizet s’exclame.
La logique de ces acteurs est tout autre que la nôtre : ils tiennent évidemment plus à leur compétitivité à l’échelle mondiale qu’à la santé humaine ou à la préservation de la biodiversité, qui ne sont, pour ainsi dire, pas leur sujet ! Je tiens à les en accuser publiquement !
Il est en effet un moment où, comme nous parlons de biodiversité, il faut véritablement dire les choses telles qu’elles sont, entendre les aspirations de la population française et nous montrer lucide sur le fait que des solutions de rechange existent.
On nous dira que l’on attend de trouver une solution de substitution à tel produit chimique. La vraie solution n’est pourtant pas là ; elle est globale et consiste en une modification générale des pratiques agricoles, non pas par un retour à une agriculture ancienne, mais bien par le développement, fondé sur un véritable travail de recherche, d’une agriculture extrêmement moderne.
Je défendrai d’ailleurs tout à l’heure sur ce sujet un sous-amendement aux amendements identiques de Mme Bonnefoy et du Gouvernement, visant à intégrer l’INRA et l’Institut national des techniques d’agriculture biologique, l’INTAB, parmi les institutions de recherche entendues sur ce sujet. Ce n’est en effet pas l’affaire de la seule ANSES : ce n’est pas qu’une affaire de molécules, c’est une affaire d’évolution globale !
Il faut travailler sur les variétés résistantes, sur les cultures associées et sur les rotations longues de cultures ; il nous faut en somme revenir aux fondamentaux.
Voilà la raison pour laquelle, si je propose par cet amendement, dans un premier temps, l’interdiction de ces produits à compter de 2018, je déterminerai ma position finale en fonction de l’évolution des débats. Je tiens en tout cas absolument, au nom des écologistes, mais aussi d’une partie importante de la population française, …
… qui nous attend et qui nous observe, à ce que l’on fixe véritablement une date butoir ; sinon, notre action n’aurait pas de sens.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 53 est présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 170 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Cadic, Gabouty, Roche, Médevielle, Delcros et Guerriau.
L’amendement n° 256 rectifié bis est présenté par MM. Bouvard et Grand et Mme Micouleau.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253 -1 -1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;
« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »
II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code rural et de la pêche maritime est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 53.
À ce moment du débat, après avoir écouté toutes les interventions précédentes, j’ai décidé de ne pas lire l’intervention que j’avais préparée, mais plutôt d’énumérer les éléments qui importent à mes yeux.
Premièrement, nous étions parvenus à un compromis en première lecture, autour de l’interdiction des néonicotinoïdes en 2018. Cela nous semblait un recul par rapport à ce que nous avions souhaité initialement, mais nous avions donné notre accord à ce compromis, qui avait le mérite d’exister.
Deuxièmement, il y a donc bien eu recul depuis lors.
Troisièmement, à écouter les propos de notre éminent collègue Jean Bizet, qui, contrairement à moi, est scientifique, je ne peux manquer d’y déceler une forme de déni des conclusions de tout un ensemble d’études produites tant par l’ANSES que par d’autres scientifiques issus d’horizons très variés. Tous ne travaillent pas dans des agences gouvernementales ; je n’ai aucune raison de les suspecter de vouloir tromper leur monde. Il y a certes une variété de conclusions, qu’il faut soigneusement étudier, mais un tel déni n’est pas acceptable.
Quatrièmement, les citoyens sont légitimement fondés à avoir un avis sur la question, quand bien même ils ne sont pas scientifiques.
Cinquièmement, enfin, si j’attends l’avis argumenté des scientifiques, ce que j’ai vu et lu jusqu’à présent me laisse à penser que nous devons appliquer un principe de précaution en la matière ou, à tout le moins, aller petit à petit vers un modèle qui utilise de moins en moins ce type de produits.
Voilà l’état de ma réflexion aujourd’hui. Je souhaiterais que cet amendement soit soumis au vote, après quoi nous aviserons.
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié.
Nous avons déjà eu ce débat plusieurs fois. Je rejoins M. Bizet sur un point : nous sommes tous deux opposés à la logique qui voudrait que le législateur décide une interdiction générale des produits néfastes pour les pollinisateurs avant de demander l’avis des scientifiques. Toutefois, personne n’a encore proposé une telle démarche. En outre, quand bien même nous l’aurions fait, je doute fortement qu’il se serait trouvé un consensus autour de telles dispositions. De fait, il nous faut trancher cette question, qui est aujourd’hui sur la table.
Quant aux effets négatifs des néonicotinoïdes, ils sont scientifiquement prouvés. L’ANSES a demandé en 2012 à l’Union européenne d’évaluer à nouveau ces molécules. L’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, a donc publié en 2013 une réévaluation de trois de ces substances, réévaluation qui a conduit à un moratoire. L’ANSES confirme d’ailleurs que ce moratoire doit être maintenu ; quant aux autres substances, elle déclare très clairement qu’elles ont de sévères effets négatifs sur les espèces pollinisatrices, notamment en raison de leurs effets sublétaux.
Certes, elle conclut aussi que ces risques pourraient être considérés comme faibles sous certaines conditions d’utilisation, dans le cas par exemple d’usages sous serres permanentes ou sur des cultures non attractives pour les pollinisateurs. Soumettre leur emploi à de telles conditions supposerait néanmoins des mesures de contrôle dont je doute fortement qu’elles soient possibles, ne serait-ce que parce que nous ne disposons pas des effectifs requis pour effectuer ces contrôles et que bien des récriminations seraient émises à l’égard des agents qui en seraient chargés.
Telle est donc la question que nous devons nous poser aujourd’hui : en restons-nous à la conception actuelle, selon laquelle l’autorisation est la règle et l’interdiction l’exception, ou bien décidons-nous que l’interdiction, à terme, doit être la règle et l’autorisation – notamment en attendant la découverte de produits de substitution moins néfastes – l’exception ?
Je choisis la seconde solution, qui est également celle que M. le rapporteur a proposée en commission comme principe de compromis. Nous sommes toujours en quête de ce compromis, même si, à ce qu’il me semble, tout le monde reconnaît la nécessité de faire évoluer la réglementation applicable aux néonicotinoïdes.
Je vais retirer cet amendement, car je n’ai pas la même capacité, aujourd’hui, que les services du ministère pour trouver la formulation adéquate afin de satisfaire tous les intérêts. Il me semble que ce compromis fait aujourd’hui l’objet d’une vraie recherche, avant même l’étape de la commission mixte paritaire, au cours de laquelle tout peut arriver.
Néanmoins, je souhaite faire comprendre à mes collègues, quels qu’ils soient, que nous ne pouvons pas rester inactifs sur ce sujet. En effet, ce n’est pas s’opposer à l’agriculture que de défendre les polinisateurs : ces derniers, qu’ils soient domestiques ou sauvages – cette distinction que l’on a pu entendre en première lecture n’a aucun sens –, contribuent à l’agriculture. Or nous disposons dans cette filière d’une entreprise leader mondial par ses exportations et son chiffre d’affaires.
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 170 rectifié est retiré.
L’amendement n° 256 rectifié bis n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 104 rectifié quater est présenté par Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani et Cornano, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande, Mme Espagnac, M. Courteau, Mme Campion, M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 299 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.
II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement peut être mobilisé pour l’accompagnement des exploitations agricoles.
V. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, pour présenter l’amendement n° 104 rectifié quater.
À l’instar de ce que j’avais fait en première lecture, je vous soumets là un amendement de compromis sur le sujet sensible des néonicotinoïdes.
Pour rappel, le groupe socialiste du Sénat n’a jamais été favorable à une interdiction brutale de cette substance active. Nous considérons en effet qu’une telle démarche serait contre-productive, pour de multiples raisons, qui ont été évoquées à de nombreuses reprises.
Au contraire, nous souhaitons respecter le droit communautaire en interdisant les usages de cette substance sur la base d’études scientifiques qui le préconisent. Le Gouvernement a déjà employé cette méthode lors de l’interdiction du Cruiser, dès 2012, ou encore en restreignant déjà fortement l’usage de trois des cinq substances actives de la famille des néonicotinoïdes.
C’est dans ce sens que nous devons travailler ; je suis d’autant plus libre de le dire que chacun connait mon engagement sur la question des pesticides. C’est pourquoi, en première lecture, nous avions proposé un premier compromis qui avait été accepté par notre Haute Assemblée.
L’amendement que je vous propose aujourd’hui, qui a été élaboré en concertation avec le Gouvernement, comme en atteste le dépôt d’un amendement identique par Mme la secrétaire d'État, tend à s’inscrire dans la même démarche.
Afin d’être la plus compréhensible possible, je l’apparenterai à une fusée à trois étages.
Le premier étage vise à demander à l’ANSES un rapport avant la fin de l’année 2016, rapport qui dresserait un bilan bénéfice-risque de l’usage des néonicotinoïdes par rapport aux produits ou méthodes de substitution disponibles.
À partir de ce bilan, l’ANSES devrait interdire, dès le 1er juillet 2018, l’usage des néonicotinoïdes pour lequel un produit présentant un bilan plus favorable existe.
Le second étage, s’appliquant à compter du 1er juillet 2018, vise à donner une mission pérenne de vigilance à l’ANSES en matière de néonicotinoïdes en lui demandant d’interdire, dès qu’elle en a connaissance ou dès qu’elle en est saisie, tout usage de cette substance dès lors qu’une nouvelle méthode ou qu’un nouveau produit de substitution présente un bilan plus favorable. Cette interdiction devrait intervenir dans un délai de quatre mois.
Finalement, le troisième étage de la fusée vise à poser le principe d’une interdiction, à compter du 1er juillet 2020, de cette famille de pesticides. Ce délai de trois ans permet ainsi aux différents acteurs d’anticiper et de s’organiser en conséquence.
Notre démarche est équilibrée et pragmatique. Elle montre notre volonté en matière de substitution des néonicotinoïdes ; nous la jugeons en effet nécessaire. Toutefois, elle prend également en compte un principe de réalité : aujourd’hui, les substituts existants sont autrement plus dangereux pour l’environnement et les pollinisateurs que les néonicotinoïdes. Il faut donc donner un peu de temps à la recherche pour trouver des produits de remplacement plus efficients.
La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 299.
J’ai déjà présenté cet amendement, monsieur le président, lors de mon intervention sur l’article. Mme Bonnefoy a en outre très bien défendu son amendement identique : effectivement, nous avons travaillé ensemble, parce que nous avons considéré qu’il était important de rechercher un compromis qui prenne en compte les tenants et aboutissants de cette affaire délicate et complexe, à laquelle on ne peut apporter une réponse simpliste.
Je ne défendrai pas l’amendement une nouvelle fois, mais je vous avouerai que parvenir à ce compromis n’a pas été simple : voilà pourquoi je suis assez fière que le Gouvernement et sa majorité soient capables de présenter un front uni dans cette affaire.
Le sous-amendement n° 321, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Amendements n° 104 rectifié quater et 299
1° Alinéa 2
Remplacer le mot :
établit
par les mots :
, l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut technique de l'agriculture biologique établissent conjointement
2° Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
elle conduit
insérer les mots :
, conjointement avec l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut technique de l'agriculture biologique,
La parole est à M. Joël Labbé.
J’ai déjà évoqué tout à l’heure la logique qui préside à ce sous-amendement. Si nous reconnaissons explicitement le rôle essentiel de l’ANSES pour l’évaluation des molécules de substitution, lorsqu’elles existent, nous estimons que l’enjeu crucial est bien plus global : la transition de l’agriculture, un réel changement de système agricole sont nécessaires.
Or, pour ce faire, l’INRA et l’ITAB ont un rôle essentiel à jouer : ils mènent d’ores et déjà des recherches sur ce thème. D’ailleurs, à ma demande, M. le ministre de l’agriculture a commandé une évaluation des externalités négatives de l’agriculture productiviste et, en particulier, des cultures où sont employés les néonicotinoïdes. Parmi ces externalités, on peut citer l’impact de ces cultures sur la qualité de l’eau – sa réhabilitation a un coût –, la perte des pollinisateurs – cela aussi a un coût énorme – ou encore leur effet sur la santé humaine. Cette évaluation doit nous permettre de débattre de cette question en toute connaissance de cause.
Ce sous-amendement vise donc à ce que l’INRA et l’ITAB participent, en plus de l’ANSES, à l’établissement du bilan bénéfice-risque des néonicotinoïdes, afin que ce bilan soit, comme il se doit, vraiment global.
Le sous-amendement n° 317 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Gremillet, Allizard, G. Bailly, Bas, Bizet, Bonhomme et Bouchet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon, Cornu, Darnaud et de Nicolaÿ, Mme Debré, M. Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé, Gournac et Grand, Mme Gruny, MM. Houel et Kennel, Mme Lamure, MM. Lefèvre et P. Leroy, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau, Raison, Rapin, Savary et Savin, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle et César, est ainsi libellé :
Amendements n° 104 rectifié quater et 299
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Sans vouloir paraphraser ma collègue Nicole Bonnefoy, notre groupe aussi a travaillé, afin de trouver une solution de compromis et de progrès quant aux dangers, souvent décriés dans la presse, des néonicotinoïdes.
Nous touchons ici à un article très sensible, qui mérite à mes yeux beaucoup de sérieux et une attention particulière.
Je voudrais d’abord mettre en garde contre la tentation de faire des caricatures : il n’y a pas ici, d’un côté, ceux qui sont contre les abeilles et, de l’autre, ceux qui sont pour ces insectes. Nous sommes tous sensibilisés, bien évidemment, à l’importance et à la valeur des pollinisateurs.
À vrai dire, je me place sur la même ligne que celle qui a été défendue par Nicole Bonnefoy : je défends un mécanisme essentiellement fondé sur une approche scientifique et qui s’en remet, par conséquent, à l’ANSES, seule institution capable à mes yeux de rendre des expertises pertinentes à ce sujet.
Je suis sensible au sous-amendement que vient de défendre Joël Labbé. On pourrait en effet élargir le champ des experts scientifiques impliqués dans ce processus, non pas selon moi à l’ITAB, mais bien à l’INRA et, peut-être, à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, l’IRSTEA. Ces instituts peuvent en effet apporter une vision un peu plus large que l’approche chimique de l’ANSES.
Néanmoins, l’alinéa 6 de l’amendement de Nicole Bonnefoy me semble quelque peu paradoxal. En effet, puisque nous nous reposons sur l’expertise des instituts de recherche, que ce soit l’ANSES ou, peut-être, l’INRA et l’INSTEA, nous devons leur faire confiance. Dès lors que ces agences nous déclarent qu’elles évaluent régulièrement les solutions de rechange aux néonicotinoïdes et qu’elles sont à l’affût des nouvelles méthodes et des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché, c’est donc bien à elles, à ce moment-là, d’indiquer que l’interdiction est devenue nécessaire.
Le fait d’imposer dès aujourd’hui une date butoir non seulement n’a aucun sens, mais n’est en outre pas solide au regard du droit européen.
Nous sommes donc prêts à considérer l’adoption de l’amendement de Mme Bonnefoy à condition que soit adopté ce sous-amendement, ce qui nous permettrait de laisser l’ANSES et la science au centre de la décision.
En effet, si nous devions décider aujourd’hui, mes chers collègues, de l’intérêt d’enlever une molécule du marché ou de l’y laisser, alors faisons 500 millions d’économies par an et fermons l’ANSES ! Nous prendrons dans ce cas nous-mêmes toutes les décisions d’autorisation pour les molécules, pour l’agriculture ou pour nos médicaments, puisque, à en croire certains, c’est à peu près la même chose !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Le sous-amendement n° 318, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Amendements n° 104 rectifié quater et 299
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Au plus tard le 1er juillet 2022, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite, si une nouvelle molécule de substitution aussi efficiente est mise sur le marché aux mêmes conditions économiques.
La parole est à M. Alain Vasselle.
Il s’agit là d’un sous-amendement de repli. J’ai en effet cosigné le sous-amendement que Sophie Primas a défendu à l’instant, qui me convient bien entendu beaucoup plus.
Qu’est-ce qui m’a amené à déposer ce sous-amendement ? J’ai voulu entrer, en définitive, dans la logique qui a été suivie à la fois par le Gouvernement et par la commission en charge de ce projet de loi.
Cet article illustre une fois de plus une volonté d’affichage de la part du Gouvernement : comme l’a dit très justement celui qui fut rapporteur pour avis de la loi constitutionnelle qui intégra dans notre Constitution le principe de précaution, Jean Bizet, et comme vient de le rappeler à l’instant Sophie Primas, la seule institution compétente pour décider de la pertinence, pour ce qui concerne la protection des végétaux, de la mise sur le marché d’une molécule à utiliser en agriculture ou dans les activités qui s’en approchent, c’est bien l’ANSES, qui a été créée à cette fin même !
Il n’est pas de la compétence du Parlement et des parlementaires d’apprécier si, scientifiquement, telle molécule peut ou non être utilisée. Si l’on a créé cette agence, c’est bien pour pouvoir s’appuyer sur ses compétences et ses avis scientifiques.
Je suis donc assez surpris de cette initiative, sinon du fait que le Gouvernement affiche sa volonté d’interdire des substances dont on pense qu’elles ont une incidence non négligeable sur la santé humaine et un impact sur l’environnement.
Ce projet de loi sur la biodiversité vise un équilibre entre, d’une part, les conséquences de l’utilisation d’une telle molécule sur l’environnement et la santé humaine et, d’autre part, l’impact économique d’une telle mesure pour l’activité agricole. Or j’estime que ce dernier élément n’est pas suffisamment pris en considération, ce qui justifiera pour ma part le dépôt d’un autre amendement.
Voilà ce qui m’a amené à déposer ce sous-amendement, qui vise à préciser que l’interdiction de ces produits ne pourrait être effective qu’à partir de 2022, et ce à la seule condition qu’une nouvelle molécule de substitution aussi efficiente soit mise sur le marché, aux mêmes conditions économiques.
L'amendement n° 20 rectifié quater, présenté par Mme Primas, MM. Cardoux, Gremillet et Chasseing, Mme Di Folco, MM. Kennel, Charon et Doligé, Mme Imbert, M. Savary, Mme Deroche, M. Genest, Mmes Mélot et Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, Lemoyne et Dassault, Mmes Cayeux, Deromedi et Deseyne, MM. Gournac, Chatillon, Grand, Mouiller et Milon, Mme Lamure, M. Houel, Mme Lopez, M. Bouchet, Mme Canayer, MM. Lefèvre, de Raincourt, Husson et Savin et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 253 -7-… – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail a démontré qu’il existait pour ces usages des solutions alternatives plus satisfaisantes pour la santé humaine ou pour l’environnement, sans conséquence manifestement préjudiciable pour les cultures.
« Le premier alinéa s’applique à compter du 1er septembre 2018.
« L’évaluation comparative mentionnée au premier alinéa est révisée selon une périodicité définie par voie réglementaire. »
II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique. »
La parole est à Mme Sophie Primas.
Il s’agit ici de faire reposer la responsabilité de l’interdiction sur le ministre chargé de l’agriculture, qui prend un arrêté, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
J’en profite pour apporter une précision. Je suis très sensible au rapport remis par l’ANSES au début du mois de janvier dernier. Si cette agence affirme que certains usages des néonicotinoïdes présentent un danger, il faut interdire ces derniers tout de suite et ne pas se poser de question ! En revanche, si elle admet que certaines prescriptions d’utilisation sont sans risque, il faut être raisonnable.
Le sous-amendement n° 320, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Amendement n° 20 rectifié quater, alinéa 3
Après les mots :
sans conséquence
insérer le mot :
économique
La parole est à M. Alain Vasselle.
Il s’agit de prendre en compte la dimension économique au moment où il est décidé de trouver des solutions de substitution à l’utilisation des néonicotinoïdes.
L'amendement n° 267 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Doligé et Houel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes susmentionnés, à l’exception des cultures pour lesquels les risques sont acceptables au sens de l’avis de l’Agence nationale de l’alimentation, de l’environnement et du travail du 7 janvier 2016.
« Un arrêté conjoint des ministres concernés définit les usages pour lesquels ces produits restent autorisés en cas de danger grave pour les cultures dès lors qu’une évaluation comparative élaborée par l’Agence de l’alimentation, de l’environnement et du travail démontre qu’il n’existe pas de solution plus satisfaisante pour la santé humaine et l’environnement sans préjudice de l’activité agricole.
« L’évaluation mentionnée au deuxième alinéa est revue chaque année. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
Je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 20 rectifié quater, monsieur le président.
L'amendement n° 267 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements et sous-amendements restant en discussion ?
La commission demande le retrait des amendements n° 57 rectifié et 53.
Elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée pour l’amendement n° 104 rectifié quater, mais émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 317 rectifié bis.
En effet, la disposition prévue à l'amendement n° 104 rectifié quater, identique à l’amendement n° 299 du Gouvernement, me semble la plus à même d’offrir un compromis acceptable par l’ensemble des parties. Même si elle propose une articulation inversée, cette disposition n’est pas sans lien avec celle que j’ai déposée et qui a été rejetée à la quasi-unanimité. Vous l’avez d'ailleurs soutenue en son temps, monsieur le président de la commission, et je vous en remercie.
C’est vrai, madame Jouanno.
L’amendement n° 104 rectifié quater vise à prévoir un calendrier avant une interdiction totale des néonicotinoïdes à compter du mois de juillet 2020 ; cela constitue un premier pas dans la bonne direction. D’ici à la fin de l’année 2016, l’ANSES devra remettre un bilan sur les usages des néonicotinoïdes au regard des solutions de remplacement existantes.
Par conséquent, sur cette base, d’ici au mois de juillet 2018, l’ANSES interdit les usages des néonicotinoïdes qui peuvent être remplacés de manière satisfaisante. De juillet 2018 à juillet 2020, date de l’interdiction totale des néonicotinoïdes, l’ANSES ajustera les interdictions en fonction de l’apparition de nouvelles solutions de remplacement, qu’il s’agisse de produits de substitution ou de pratiques culturales.
Le calendrier apporte visibilité et clarté aux acteurs, sans pour autant perdre de vue l’objectif final, qui est l’interdiction.
Il reste tout de même un bémol, selon moi ; ce n’est pas grave à ce stade de nos discussions et nous pourrons trouver une solution le moment venu. En effet, le ministère de l’agriculture, comme le ministère de l’écologie, confie l’ensemble des responsabilités à l’ANSES. Or, dans l’architecture de la gestion du risque phytosanitaire issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, l’ANSES est certes compétente pour autoriser les pesticides ou retirer leur autorisation, mais c’est le ministère de l’agriculture, en tout cas l’autorité exécutive, qui est compétente pour en réglementer les usages.
Il convient de distinguer l’autorisation des pesticides de l’autorisation des usages. Or, pour les néonicotinoïdes, la question qui se pose est bien celle des usages. Il faudra donc probablement procéder à des ajustements.
La date me semble également poser problème : 2020 me semble proche. Je le dis sans ambages, dans la mesure où je proposais explicitement dans mon amendement une interdiction en 2022. Il est vrai que je n’ai alors rencontré qu’un succès d’estime, comme je viens de le rappeler, mais je constate que les choses évoluent et que la date n’est plus prioritaire par rapport au principe de l’interdiction. C’est bien là l’essentiel : tout cela va dans le bon sens. Il faut maintenant que la recherche et les industries s’y mettent et que tout le monde travaille dans la bonne direction.
Les amendements identiques n° 104 rectifié quater et 299 me semblent donc les plus à même de permettre un compromis, même si des améliorations sont possibles.
La commission émet par ailleurs un avis favorable sur le sous-amendement n° 317 rectifié bis, qui tend à supprimer le dernier alinéa de l'amendement relatif à l’interdiction.
Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur les sous-amendements n° 321 et 318, ainsi que sur l’amendement n° 20 rectifié quater et le sous-amendement n° 320.
Je précise enfin que la commission demande le vote par priorité de l’amendement n° 104 rectifié quater et des sous-amendements déposés à cet amendement.
Je suis donc saisi, par la commission, d’une demande de priorité portant sur les amendements identiques n° 104 rectifié quater et 299, ainsi que sur les sous-amendements n° 321, 317 rectifié bis et 318.
Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
La priorité est ordonnée.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements et les sous-amendements restant en discussion, à l’exception de l'amendement qu’il a lui-même déposé ?
Je comprends la volonté exprimée par les auteurs de l’amendement n° 57 rectifié. Néanmoins, à ce stade, chacun doit faire un pas pour rejoindre l’autre et trouver une solution dont nous pourrons tous tirer fierté. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, au profit de l’amendement n° 299.
Il en est de même pour l’amendement n° 53, pour les mêmes raisons. Même si chacun a ses préférences et ses convictions, il me semble que la politique, c’est aussi l’exercice du compromis. C’est d’ailleurs pourquoi je remercie Mme Jouanno d’avoir fait preuve d’un esprit constructif en retirant l’amendement n° 170 rectifié.
Le Gouvernement émet naturellement un avis favorable sur l’amendement n° 104 rectifié quater, qui est identique à l’amendement n° 299.
Certes, le sous-amendement n° 321 est très intéressant, puisqu’il vise à associer l’Institut national de la recherche agronomique et l’Institut technique de l’agriculture biologique aux organismes chargés d’établir avec l’ANSES le bilan bénéfice-risque des néonicotinoïdes.
L’ANSES a la compétence pour l’évaluation des molécules et les autorisations de mise sur le marché. Pour conduire son analyse, elle s’appuie déjà sur les expertises des autres instituts de recherche, sans que cela soit précisé par la loi. Le faire aujourd'hui serait donc superfétatoire. C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ce sous-amendement. Évidemment, je veillerai à ce que les expertises utiles soient mobilisées en tant que de besoin.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 317 rectifié bis, dans la mesure où la fixation d’une date butoir est pour moi un point absolument essentiel du dispositif. En effet, nous savons tous que l’absence d’une telle limite crée une forme d’inertie et empêche la situation d’évoluer. Il faut donc un objectif.
J’y suis d’autant plus attachée que cela non seulement évite l’inertie, mais recrée une dynamique pour mener des recherches de substitution, en plus d’offrir une visibilité. Celle-ci est très importante pour le secteur économique en général et pour le secteur agricole en particulier.
Trop souvent, les agriculteurs nous expliquent, avec raison, qu’ils ne s’en sortent pas, parce que les normes changent et qu’ils ne savent pas où ils vont, etc. Or ils savent – ils me l’ont dit, ils vous l’ont dit également – qu’ils devront gérer la question des néonicotinoïdes. Certes, ils préféreraient que la date butoir soit la plus éloignée possible dans le temps, mais ils jugent important de la connaître.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur le sous-amendement n° 318. Certes, une date est fixée, mais c’est vraiment au cas où il n’y a rien d’autre. Si une autre solution est trouvée, cette date est supprimée. Il ne s’agit donc pas véritablement d’une date butoir.
Enfin, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 20 rectifié quater et le sous-amendement n° 320, dans la mesure où leurs dispositions ne s’inscrivent pas dans l’esprit du dispositif que le Gouvernement défend.
Je remercie et félicite Mme la secrétaire d’État d’avoir accepté la priorité sur l’amendement n° 104 rectifié quater. Nicole Bonnefoy a en effet accompli un excellent travail, et c’est un signe de respect du Gouvernement pour la Haute Assemblée. La disposition prévue dans cet amendement est responsable et reflète l’esprit d’une majorité de sénateurs. Qui plus est, cet amendement est judicieusement modifié par le sous-amendement n° 317 rectifié bis.
Je ne reviendrai pas sur un certain nombre de débats techniques. Je préfère faire un peu d’histoire. Derrière cette discussion précise sur des molécules bien spécifiques, il y a un débat sur les types d’agriculture.
À mon avis, il n’y aura jamais de grand soir, avec un seul modèle d’agriculture. Alexis de Tocqueville n’affirmait-il pas que « lorsque le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres » ? Pour qu’il n’en soit pas ainsi, il est bon de rappeler ce qui se passait dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand l’industrie prenait un essor considérable, mais que l’agriculture avait encore du mal à trouver sa façon de fonctionner.
La documentation sur le fonctionnement de l’agriculture à cette époque en atteste : le désarroi des agriculteurs était souvent plus fort que celui des agriculteurs d’aujourd’hui, même si ces derniers traversent une crise importante. En effet, ils n’avaient pas de méthode pour assurer l’alimentation régulière et saine de la population. Celui qui est chargé de soigner les patients aime les sauver ; celui qui est chargé de nourrir la population aime le faire de façon saine et régulière. Or cette époque connaissait encore des famines, des maladies en tout genre transmises par des pathologies des céréales – l’ergot de seigle était mortel –, des maladies animales nombreuses.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Ah, le mythe de la lampe à pétrole… Quelle caricature !
Il n’y a pas eu de génération spontanée de firmes venues escroquer les agriculteurs avec des matières nocives. C’est tout le contraire ! Ce sont les écoles d’agriculture, l’INRA de l’époque et les agriculteurs eux-mêmes qui se sont regroupés et ont cherché des solutions pour soigner leurs plantes et se débarrasser des insectes nocifs engendrant maladies, baisses de récolte, etc. Lisez le Journal de l’agriculture de l’époque !
Petit à petit – c’est pour cette raison qu’il n’y a pas de grand soir –, cette agriculture a évolué ; elle continue et continuera de le faire. Elle a commis des erreurs, elle en commet toujours et en commettra encore d’autres, mais elle est en correction permanente.
M. Michel Raison. L’agriculture dite « productive », qui est tant décriée par certains, est née de la volonté d’offrir des produits sains et en quantité régulière à la population. C’est aussi cela qu’il faut retenir dans ce débat.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je souscris tout à fait aux propos de Michel Raison : il faut non pas opposer les différentes formes d’agriculture – biologique, raisonnée, etc. –, mais faire en sorte que chacun puisse vivre sa vie.
Je rappelle que, en première lecture, le Sénat avait pensé avoir trouvé une position équilibrée en votant l’amendement de Nicole Bonnefoy. Malheureusement, l’Assemblée nationale en a décidé autrement et a modifié considérablement le sens de cet article. Grâce aux amendements que j’ai déposés, tout comme Gérard César, et avec l’appui des membres du groupe socialiste et républicain, la commission y est revenue, l’objectif étant de renvoyer à un décret du ministre de l’agriculture et de déterminer des conditions d’utilisation en tenant compte de l’avis de l’ANSES. M. Jean Bizet l’a souligné : nous ne sommes pas des scientifiques, et il faut faire confiance à l’ANSES.
Si nous autorisons ce système d’interdiction, nous serons sollicités pour d’autres molécules, d’autres médicaments et serons tout à fait en dehors du droit européen. Je vous renvoie à l’intervention du ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, cet après-midi, lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement : « Je ne peux pas mettre la France dans des interdictions qui ne s’imposent même pas à nos voisins. Mieux vaut un processus long et rationnel. »
Il faut donc être à la fois rationnel et pragmatique. Je suis tout à fait d’accord pour faire un pas par rapport à ce que le Sénat a voté en première lecture au Sénat. C’est pourquoi je soutiens l’amendement n° 104 rectifié quater, modifié par le sous-amendement n° 317 rectifié bis. Ce dispositif va tout à fait dans le bon sens et offre un compromis permettant de parvenir à une solution commune en commission mixte paritaire.
Nous vivons un moment très important s'agissant des signes que nous pouvons adresser à notre pays, notamment à l’activité agricole et, par ricochet, à la santé publique et à la reconquête de la biodiversité, puisque c’est tout l’enjeu de ce projet de loi.
Je remercie le Gouvernement d’avoir accepté l’initiative de la commission et le vote de cet amendement par priorité, qui permet d’avoir un débat serein et de trouver un accord. Sur ces questions, à ce stade, nous ne devons pas nous opposer : personne ici ne peut considérer que l’on peut mettre sur le marché des produits qui seraient dangereux pour la santé, même si les substances de remplacement n’existent pas encore. Notre pays a créé l’ANSES justement pour qu’un organisme scientifique indépendant éclaire le législateur, avant que ce dernier ne prenne ses responsabilités.
Je voterai le sous-amendement n° 317 rectifié bis et l’amendement n° 104 rectifié quater, car ils se complètent. Une date n’a pas de sens. Si un produit est dangereux, il faut l’interdire tout de suite ! Or, aujourd’hui, nous sommes tous sous pression. Certains ont parlé de lobby, mais, des lobbys, il y en a des deux côtés ! Il n’y a pas que le lobby des firmes.
Il y a aussi le lobby d’organisations qui n’ont pas plus de données que de certitudes scientifiques. Il faut donc en revenir à l’essentiel.
Il est absolument nécessaire aujourd’hui d’apporter de la visibilité. Ceux qui imaginent que, sans date butoir, les firmes ne seront pas incitées à bouger se trompent.
Mme la secrétaire d’État le conteste.
Je suis très confiant : j’en suis persuadé, les signes que nous allons adresser en adoptant cet amendement et ce sous-amendement qui vont dans le bon sens sont véritablement constructifs pour notre pays.
Il n’est pas question ici de principe de précaution – à aucun moment. Nous sommes face à des risques connus et mesurés par la communauté scientifique.
Le rapport de l’ANSES date du mois de janvier dernier. Ce n’est donc pas la question.
Face à un produit dont on connaît la nocivité, comment s’organiser collectivement pour en sortir ? C’est la seule question qui vaille aujourd’hui.
Il faut s’appuyer sur ce que l’on peut mesurer. À ce titre, l’étude de Natureparif, qui a été rendue publique avant-hier, est extrêmement inquiétante : en termes de biodiversité et de chaîne alimentaire perturbée, le krach irait beaucoup plus vite que ce que l’on avait jusqu’à présent envisagé. Des études ont même été menées dans le cadre du Centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes de l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique.
Ce qui importe aujourd'hui, c’est notre capacité collective à nous mettre en ordre de marche pour sortir le plus vite possible de cette impasse.
Un certain nombre de pays ont pris des mesures, notamment l’Italie et l’Allemagne. L’exemple allemand est intéressant : le gouvernement allemand a déjà interdit l’utilisation des néonicotinoïdes dans un certain nombre de cultures, et la production ne s’est nullement effondrée.
D’ailleurs, aujourd'hui, les céréaliers allemands produisent beaucoup. On est donc loin de la catastrophe annoncée et on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de solution ! Autour de nous, d’autres vont plus vite et montrent que l’on peut sortir de cette utilisation.
Ce qui est en cause aujourd'hui, c’est notre capacité à nous mettre en mouvement pour résoudre le plus vite possible ce problème. Cela concerne l’économie française, puisque l’agriculture en fait partie.
Sur nombre de sujets – le débat que nous avons aujourd'hui n’a rien d’unique –, nous montrons surtout notre capacité à essayer de ralentir les échéances et à rester le plus longtemps possible dans un système dont nous connaissons pourtant la nocivité. Voilà le problème.
C'est la raison pour laquelle l’amendement n° 104 rectifié quater n’est probablement pas très bon en termes d’environnement : au regard du niveau de risque, il faudrait interdire très vite l’utilisation des néonicotinoïdes.
Reste que ce dispositif a l’avantage de prévoir une méthodologie et, en fixant une date de fin, de dire à l’ensemble des acteurs – agriculteurs, industries chimiques, consommateurs – qu’ils doivent agir. Si l’on supprime le délai, on fait comme d’habitude, on attend. Je le répète : c’est ce genre d’attitude qui provoque nombre de déclins dans l’activité économique française.
Il a beaucoup été fait référence à l’ANSES et à la confiance en cette agence. J’ai confiance dans les chercheurs qui travaillent et dans leurs conclusions.
Je tiens néanmoins à rappeler que tout le monde avait confiance dans l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, qui a autorisé le Mediator… Quand on s’est penché de près sur le sujet, on s’est aperçu que les dégâts, la mortalité, l’hypertension pulmonaire étaient passés au travers des mailles du filet, tout simplement parce que le risque de conflits d’intérêts n’avait pas été écarté.
Ce n’est toujours pas le cas à l’ANSES, la commission créée par la loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte n’ayant toujours pas été installée.
Par ailleurs, l’AFSSA a autorisé le Mediator dans le cadre du traitement du diabète. Or il en a été fait un mauvais usage, puisque ce médicament a été prescrit pour soigner l’obésité. Aujourd'hui, l’ANSES valide l’usage des néonicotinoïdes, mais seulement dans tel ou tel cas. Mes chers collègues, croyez-vous que, dans chaque champ, chacun respecte bien ces préconisations ?
Le problème est que les néonicotinoïdes agissent pendant plus de vingt ans. Certes, ces neurotoxiques agissent sur les pollinisateurs ; mais ils touchent aussi les nappes phréatiques et atteignent nos récepteurs d’acétylcholine. Il faudra un jour ou l’autre chercher d’où viennent toutes ces maladies neurodégénératives… Lorsque ce moment arrivera, j’espère que l’on cherchera le lien avec les dates butoirs.
Les dates butoirs ne sont pas taboues à droite. En 2004, Hervé Gaymard a fixé une date pour le retrait du gaucho. Ce n’est donc pas un principe qui doit cliver l’hémicycle. Les dates butoirs sont des facteurs d’innovation, que Jean Bizet appelle de ses vœux.
En effet, quand une date butoir est fixée, on devient vite innovant.
Reculer les dates butoirs est un facteur de coût et de dégâts. Souvenez-vous de l’amiante, dont l’usage a été prolongé pendant vingt ans ou vingt-cinq ans. Maintenant, on ramasse les morts ou les gens dans la rue, avec leurs bouteilles d’oxygène et leurs tuyaux dans le nez.
Plus l’amendement sera ambitieux, plus je serai contente de le voter. S’il est tiré vers le bas, je soutiendrai tout ce que l’on peut gratter. Reste que je vous aurai mis en garde, chers collègues, quant aux coûts futurs, au manque d’innovation et aux dégâts à venir si l’on retarde trop.
J’ai apprécié en première lecture que l’on se soit écouté et que l’on n’ait pas cédé à la caricature. J’ai été très intéressée par ce que viennent de dire à la fois Mme Blandin et d’autres collègues, que j’ai écoutés attentivement.
Monsieur Pointereau, vous affirmez que chacun doit faire un pas, mais nous en avons faits en première lecture ! Nous nous sommes mis d’accord, souvenez-vous, même si cela n’a pas convenu à certains. Nous nous sommes rencontrés. Ne caricaturez donc pas la position de ceux qui n’aiment pas vraiment ces produits.
On aurait pu admettre des variantes, un délai supplémentaire, mais là, nous jouons les girouettes. C’est curieux !
Par ailleurs, vous n’êtes pas les seuls à vous appuyer sur la science. Il n’y a pas d’un côté ceux qui s’appuient sur la science et sur l’ANSES §Madame Primas, laissez-moi parler, écoutez-moi, essayez de me comprendre, et nous discuterons ensuite !
Je fais partie de ceux qui n’imaginent pas ne pas travailler avec la science, qui est un facteur de progrès dans notre société. Il faut bien entendu fonder nos positions sur la science, mais il ne faut pas pour autant être dans le déni.
Par ailleurs, la science va de pair avec la recherche. On ne trouve pas si on ne cherche pas. Certains produits, bien installés, sont aujourd'hui des rentes pour leurs fabricants, qui n’essaient surtout pas de leur trouver des remplaçants. C’est cela aussi, le problème. Il faut donc davantage encourager la recherche, bien plus qu’aujourd'hui.
Monsieur Bizet, nous avons tous ici pris la parole sur différents sujets que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Qui a dit que les parlementaires, et les citoyens d’une manière générale, ne devraient s’exprimer que sur des questions sur lesquelles ils sont compétents ? Si tel était le cas, cela signifierait que les décisions ne peuvent être prises que par des experts que personne ne viendrait contredire.
Or la contradiction est importante, ne serait-ce que parce qu’il existe des conflits d’intérêts, on le sait, même s’ils ne sont pas systématiques. Il faut donc des contrepouvoirs. Cette idée me tient à cœur.
J’en viens maintenant au modèle économique. Oui, bien sûr, la question a une dimension économique.
M. Jean Bizet s’exclame.
Je vais retirer le sous-amendement n° 318, monsieur le président, au profit du sous-amendement de Mme Primas, que j’ai cosigné. Par ailleurs, je voterai l’amendement de Mme Bonnefoy.
J’ajoute que ceux qui pourraient, les premiers, souhaiter que ne soient plus utilisés des produits phytosanitaires dangereux pour la santé sont les agriculteurs.
Les agriculteurs utilisent ces produits par nécessité, afin de garantir leur niveau de revenu et préserver la viabilité de leur exploitation et la compétitivité de leur production.
Je souhaite maintenant livrer quelques éléments de réflexion.
M. Dantec a indiqué tout à l’heure que certains pays, comme l’Allemagne et le Danemark, avaient déjà interdit l’utilisation de ces produits. Pour ma part, je n’en suis pas certain. Je ne sais pas d’où il tient cette information. Pour éviter que l’interdiction de ces produits n’ait un fort impact sur notre agriculture, il faut veiller à harmoniser la réglementation sur leur utilisation à l’échelon européen.
J’ajoute que ni vous ni moi ne pouvons nous prononcer sur les effets sur la santé de ces produits, sinon en nous appuyant sur les études scientifiques qui nous alertent sur les risques liés à leur utilisation. C’est la raison pour laquelle l’ANSES a été créée.
On n’interdit pas ici aux parlementaires de débattre de sujets dont ils n’ont pas une parfaite connaissance, mais si nous avons créé cette agence, c’est parce que nous voulions nous appuyer sur des experts scientifiques, dont le rôle est d’éclairer nos choix. M. le rapporteur a d’ailleurs précisé que, une fois que l’agence aura donné son avis, le Gouvernement devra décider si, oui ou non, il y a lieu d’utiliser tel ou tel produit et prendre les dispositions réglementaires nécessaires.
Tels sont, monsieur le président, les éléments de réflexion dont je souhaitais faire part à notre assemblée. En attendant, je retire le sous-amendement n° 318.
Le sous-amendement n° 318 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 321.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 317 rectifié bis.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 221 :
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 104 rectifié quater et 299, modifiés.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.
Je rappelle que la commission s'en remet à la sagesse du Sénat et que l'avis du Gouvernement est favorable.
Mme la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.
Ces amendements identiques ne visant plus à mettre en œuvre l’intégralité du dispositif initialement proposé – la date butoir, qui est un point essentiel, a été supprimée –, le Gouvernement y est désormais défavorable.
J’indique donc que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 222 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 51 quaterdecies est ainsi rédigé.
En outre, les amendements n° 57 rectifié, 53 et 20 rectifié quater et le sous-amendement n° 320, ainsi que les amendements n° 271 rectifié et 268 rectifié, n'ont plus d'objet.
Pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes des amendements n° 271 rectifié et 268 rectifié.
L'amendement n° 271 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Doligé, G. Bailly et Houel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
au regard des alternatives de production des cultures disponibles
par les mots :
en prenant compte des solutions de substitution à l’utilisation des produits susmentionnés
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mmes Schillinger et Claireaux et M. Courteau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, lorsque les contraintes géographiques et techniques le justifient, l'autorité administrative a la faculté d’autoriser pour une durée limitée ce type d’épandage, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la promulgation de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages établit, sur les recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, une liste, ainsi que les conditions d’usage de produits ne présentant que peu ou pas de risques, pouvant faire l’objet d’une pulvérisation aérienne accordée dans les conditions du deuxième alinéa du présent article. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.
L'amendement n° 102, présenté par M. Cornano, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat et Camani, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, M. Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport traite également des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à préciser le champ du rapport prévu au présent article en y ajoutant les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'article 51 sexdecies est adopté.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 51 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.
La parole est à M. Maurice Antiste.
Cet amendement a un rapport direct avec l’article 59 bis AB restant en discussion.
L’article L. 411-3-1 du code de l’environnement pose le principe de l’interdiction de certaines introductions d’espèces exotiques. Force est de constater que seules deux espèces sont aujourd'hui interdites d’introduction.
Contraintes par la nécessité de trouver une solution pour se prémunir contre des espèces envahissantes, des collectivités d’outre-mer ont pris des arrêtés pour pallier ce vide juridique. Or ceux-ci reposent manifestement sur des fondements juridiques instables.
Dès lors, il est primordial de définir par arrêtés ministériels les espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer, et ce d’autant que les réglementations palliatives adoptées à ce jour se limitent à la prévention des espèces animales et qu’elles ne traitent pas des végétaux introduits et autres plantes invasives.
Cet amendement est satisfait, dans la mesure où l’amendement de M. Cornano ayant le même objet a été adopté. Je prie donc M. Antiste de bien vouloir le retirer.
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « prise en compte ».
(Non modifié) –
Adopté.
II. – §
Chapitre V
Sanctions en matière d’environnement
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
L'amendement n° 248, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après les mots :
de l’article L. 624-3,
insérer les mots :
les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et
II. – Alinéa 5
Après les mots :
de l’article L. 635-3,
insérer les mots :
les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et
La parole est à M. Ronan Dantec.
Cet amendement vise à porter à deux ans, contre un an actuellement, la peine de prison encourue en cas de trafic d’espèces menacées en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Il s’agit non pas d’être plus sévère, mais de permettre la mise en œuvre de moyens d’enquête plus importants, lesquels sont déclenchés à compter du seuil de deux ans.
Il s’agit également d’un amendement de cohérence avec le reste du texte, cette durée ayant été portée partout à deux ans, sauf dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
La commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement, ce qui, il est vrai, n’est pas très cohérent. Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 52 est adopté.
(Suppression maintenue)
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 130, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Le présent amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par le Sénat en première lecture qui tend à permettre aux gardes-chasses particuliers et aux agents des fédérations départementales des chasseurs de procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une infraction.
Il s’agit d’accroître l’efficacité de la répression des infractions en matière de chasse et d’éviter que les délinquants repartent avec des objets et les preuves de l’infraction.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 193 est présenté par M. Patriat.
L'amendement n° 264 rectifié est présenté par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Gabouty, Guerriau, Médevielle, Roche et Tandonnet.
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 130 ?
L’Assemblée nationale a supprimé cet article au motif qu’il posait d’importants problèmes juridiques, la saisie des objets ayant servi à commettre une infraction en matière de chasse constituant une atteinte au droit de propriété. Cette prérogative importante n’est confiée qu’à un nombre limité d’officiers de police judiciaire ayant suivi une formation spécifique.
Je comprends l’objet de cet amendement, mais son adoption représenterait trop de contraintes en termes de formation et d’assermentation.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-5 du présent code. » ;
2° À l’article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ». –
Adopté.
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis. –
Adopté.
Chapitre VI
Simplification des schémas territoriaux
(Non modifié)
I A. –
Non modifié
I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;
3° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;
4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :
a) La section 2 est abrogée ;
b) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433 -4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »
II. –
Non modifié
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Pointereau, Mme Cayeux, MM. Calvet, Pillet, Cornu, Danesi, G. Bailly, Cardoux, de Raincourt, Raison, Chasseing, Mouiller, Doligé, Milon, Chaize, Charon, Houel et B. Fournier, Mme Troendlé, MM. Mayet, Commeinhes, Pellevat, Pierre, Gremillet et Savary, Mmes Lopez et Lamure et MM. Husson et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération,
par les mots :
et par les associations de propriétaires d'étangs, fixe
La parole est à M. Rémy Pointereau.
Cet amendement vise à donner aux propriétaires d’étangs voix au chapitre dans l’élaboration du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. En effet, pour l’heure, ils sont exclus, car seuls les pécheurs élaborent ce plan.
Le code de l’environnement prévoit que l’organisation de ces plans de gestion est confiée aux associations de pêche. Or les propriétaires d’étangs ne font pas partie de la fédération des associations agréées de pêche.
Cela dit, j’ai pris la peine d’appeler la Fédération nationale des associations de pêche pour voir dans quelle mesure il était possible de vous donner satisfaction, mon cher collègue, car je comprends votre préoccupation.
Pour l’instant, la loi ne prévoit pas d’associer les propriétaires d’étangs à l’élaboration du plan de pêche, mais le directeur général de la Fédération nationale des associations de pêche m’a indiqué qu’il recommanderait à toutes les associations départementales d’accueillir avec beaucoup d’intérêt tous les avis des associations de propriétaires d’étangs.
En l’état de la loi, on ne peut donc pas adopter la disposition que vous proposez, car il faudrait pour cela modifier complètement l’organisation de l’élaboration des plans de gestion. Je ne pense pas que ce soit à l’ordre du jour pour le moment.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le rapporteur nous explique que la loi ne permet pas d’adopter la disposition que je propose, or nous sommes en train d’écrire la loi ! Il me semble logique et pas impossible de prévoir que les propriétaires d’étangs, dont beaucoup sont pisciculteurs, puissent participer à l’élaboration des plans de pêche.
Je répète que je ne suis pas défavorable à cet amendement sur le fond et que je n’ai rien contre les associations de propriétaires d’étangs, bien évidemment.
Simplement, l’élaboration des plans de gestion est un système organisé. Son évolution ne pourrait intervenir que dans le cadre d’une réorganisation de la pêche en France et non pas au détour d’un amendement, au cas par cas. Je ne cautionne pas une telle manière de légiférer, car elle ne correspond pas à la façon régulière d’organiser ces choses-là.
Peut-être faut-il envisager d’associer à ce processus certains acteurs qui ne sont pas consultés aujourd'hui, mais on ne peut pas prévoir que les associations de propriétaires d’étangs participeront à l’élaboration de ce plan sans même avoir pris attache avec le président de la Fédération nationale des associations de pêche.
Pour ma part, il m’a semblé intéressant de recueillir son avis, ce que vous n’avez pas fait, mon cher collègue. Il m’a dit qu’il n’était pas hostile par principe à une telle évolution, à condition qu’elle s’inscrive dans une organisation globale. En attendant, il est tout à fait d’accord pour vous rencontrer et en discuter, quand vous le souhaiterez.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 58 est adopté.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331 -3 -1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1.
« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« IV. –
Supprimé
« Art. L. 331 -3 -2. – I A. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.
« I. – Lorsque la modification ne remet pas en cause l’économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la modification a pour seul objet d’adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque la modification concerne l’économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.
« III et IV. –
Supprimés
3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. –
Non modifié
4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;
b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 » ;
5° La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211-3 est supprimée. –
Adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : «, L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) La section 1 est ainsi modifiée :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
« Sous -section 1
« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411 -4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous -section 2
« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411 -5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411 -6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411 -7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :
« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;
« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I de l’article L. 411-6.
« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au même I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II dudit article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes. »
« Sous -section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411 -8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411 -9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411 -10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;
2° à 4°
Supprimés
5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;
6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415 -2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;
8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « des dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « des dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Au I de l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».
I bis –
Non modifié
II. –
Non modifié
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Cornano, Mme Bonnefoy, MM. Filleul, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat et Camani, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mmes Tocqueville et Claireaux, MM. Lalande, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : «, le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;
La parole est à M. Jacques Cornano.
Cet amendement vise à étendre la liste des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, jugée trop limitative, ainsi que des sites d’intérêt géologique susceptibles d’être inscrits dans l’arrêté de conservation de milieu utile à des espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
En vertu de l’article R. 411-15 de ce même code, les arrêtés ne peuvent concerner que les biotopes des « espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1 », ce qui implique par voie de conséquence que, dans les outre-mer, les arrêtés de biotope visant à la préservation de formations naturelles sont entachés d’irrégularités, dans la mesure où ils portent sur des espèces ne figurant pas dans la liste des espèces protégées.
Le problème soulevé par les auteurs de l’amendement concerne davantage, me semble-t-il, le texte d’application de l’article L. 411-1 de nature réglementaire que cet article en lui-même.
J’aurais tendance à m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais l’avis du Gouvernement sera précieux pour éclairer notre prise de décision.
Cet amendement vise à ajouter le rôle écologique comme un nouveau motif pour justifier les mesures de protection d’une espèce.
Cette préoccupation du rôle essentiel joué par les espèces et leurs interactions dans les écosystèmes n’est effectivement pas prise en compte en l’état actuel de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. L’ajout proposé est de ce fait conforme aux ambitions du projet de loi.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Revet, Bizet, Mayet, Pellevat et Chaize, Mme Lamure, M. Houel, Mme Canayer et M. D. Dubois.
L'amendement n° 155 rectifié est présenté par M. de Nicolaÿ.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le cinquième alinéa de l’article L. 411-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Sauf dispositions contraires, les interdictions édictées en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux travaux d'entretien et de maintenance d’ouvrages d’infrastructure linéaire de transport existants pour les travaux situés sur leurs emprises. » ;
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 145 rectifié.
Cet amendement vise à établir une dérogation permanente pour que les gestionnaires d’infrastructures linéaires puissent accomplir leur mission d’entretien et de maintenance de leurs ouvrages et d’interventions en cas d’urgence.
L’amendement n° 155 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 145 rectifié ?
Cet amendement a reçu un avis défavorable en commission. Le code prévoit déjà des dérogations pour protéger certaines espèces. Il ne nous paraît pas justifié de créer une dérogation spécifique pour les travaux d’entretien des routes et des voies ferrées.
J’émets donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 59 bis AB est adopté.
Avant le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;
« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 142 rectifié est présenté par MM. Bertrand et Guérini, Mme Malherbe et M. Vall.
L'amendement n° 157 est présenté par MM. Carrère et Bérit-Débat, Mme D. Michel, M. Courteau, Mme Bataille, MM. Cabanel et Camani, Mme Cartron, MM. Labazée, Raynal, Vaugrenard, Montaugé, Lorgeoux et Lalande, Mme Génisson et M. Patriat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« - interdire sur une période de 90 jours entre le 1er avril et le 31 juillet la destruction mécanique de la jachère, des bordures de champs et de cours d’eau et de tout terrain à usage agricole sans enjeu économique, afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier de faune et de flore sauvage. »
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 59 bis AC.
L'article 59 bis AC est adopté.
L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. » –
Adopté.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques
« Art. L. 413 -6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
« Art. L. 413 -7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.
« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal cédé.
« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.
« Art. L. 413 -8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »
(Non modifié) –
Adopté.
II. – §
(Non modifié)
I. – L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.
II. – L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »
L'amendement n° 51, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
J’ai déjà défendu un amendement similaire en première lecture. Il s’agit de revenir sur l’idée que, lorsqu’un lotissement ou un aménagement n’a pas été réalisé au bout de neuf années, le PLU doit être révisé.
Nous pensons qu’une telle révision est excessive et qu’il suffit, le cas échéant, de reclasser la zone.
L’ordonnance que cet article propose de ratifier ne fait que reprendre, à droit constant, des dispositions législatives déjà adoptées, et les alinéas 2 et 3, introduits par les députés, ne font que réparer un oubli effectué lors de la rédaction de cette ordonnance, en rétablissant une disposition que le Parlement avait adoptée.
Il ne me semble pas adéquat de rouvrir le débat sur cette mesure dans le cadre de la discussion de ce projet de loi sur la biodiversité.
La commission émet donc un avis défavorable.
Je partage les arguments de M. le rapporteur. J’ajoute que le Gouvernement a rappelé de façon constante son attachement à cette disposition permettant de lutter contre l’étalement urbain en évitant une réservation excessive de terrains à bâtir et qui contribue donc à la protection de la biodiversité.
L’une de vos interrogations, madame la sénatrice, portait sur le fait que cette disposition soit à droit constant, ce que je confirme. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Vous l’avez compris, je soutiens la lutte contre l’étalement urbain. Simplement, je considère que le fait de devoir refaire tout le PLU est excessif, coûteux en argent comme en temps, et que ce n’est pas forcément nécessaire.
Cela dit, je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 51 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 rectifié est présenté par M. Collomb, Mme Ghali et MM. Cabanel, Vincent, Courteau, Boulard, Masseret, Daunis, Botrel, Rome et Percheron.
L'amendement n° 252 rectifié ter est présenté par MM. Carle et Grand, Mme Cayeux, MM. Cantegrit, Danesi et Doligé, Mme Di Folco, M. Grosperrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Charon, Milon, Pierre, Chaize, B. Fournier, Houel, Lefèvre, Pellevat et Husson, Mme Hummel, M. Kennel et Mme Deromedi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L'article L. 151-41 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »
L’amendement n° 70 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 324, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, et dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 70 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet amendement a été signé par un grand nombre de sénateurs sur toutes les travées de cet hémicycle, et il se trouve qu’aucun n’est là pour le défendre.
Il s’agit d’un sujet très technique relatif au droit de l’urbanisme et aux servitudes. L’article qui comportait ces dispositions a été complètement remanié, et je sais que les signataires souhaitaient entendre l’avis du Gouvernement pour connaître les raisons des choix qui ont été opérés.
Pour le reste, une fois que le Gouvernement nous aura donné son avis, nous nous en remettrons à la sagesse du Sénat.
Même si elle reprend un dispositif qui existait auparavant, la rédaction proposée n’est pas si simple que cela. On instaure des servitudes pour interdire des constructions, imposer des normes de construction ou réserver des emplacements. Le système n’est pas d’une clarté absolue, et les signataires de l’amendement souhaitaient des éclaircissements de la part du Gouvernement.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 252 rectifié ter.
Ces deux amendements identiques visent à réintroduire dans le code de l’urbanisme la possibilité laissée aux auteurs de plans locaux d’urbanisme d’instituer dans les zones urbaines une sorte de préemplacement réservé pour la localisation et les caractéristiques des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts.
Pour une raison d’harmonisation du droit, la recodification avait supprimé cette disposition, dont l’effet était proche de celui des emplacements réservés.
Dans la mesure où les élus regrettent cette disposition qui permettait plus de souplesse pour les collectivités, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 324 et 252 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
L'article 59 quinquies est adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;
6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».
II et III. –
Non modifiés
L'amendement n° 249 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1. » ;
La parole est à M. Ronan Dantec.
Il me semble nécessaire de repréciser que les opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1.
Je sais que ce point suscite des interrogations, aussi serai-je sensible aux avis de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement vise à préciser que le régime général de destruction d’animaux prévu à l’article L. 427-6 du code de l’environnement ne s’applique pas à des spécimens d’espèces protégées.
Cet article est relatif aux chasses particulières et aux battues administratives, qui sont des termes anciens, plus très adaptés pour des opérations de régulation administrative ayant lieu le plus souvent sous le contrôle du préfet.
Pour les espèces protégées, les opérations de régulation administrative – pour les cormorans, les goélands –, sont faites par des autorisations de dérogation à la protection des espèces et pas par l’organisation de battues.
Je considère donc que l’objectif de votre amendement est déjà satisfait. C'est pourquoi, monsieur Dantec, je vous invite à le retirer. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
J’hésite à le retirer, monsieur le président, car j’ai reçu un avis favorable de la commission.
Il y a peut-être une ambiguïté. Je propose au Sénat d’adopter cet amendement. S’il est totalement redondant – j’ai reçu sur ce point des avis assez divergents –, il pourra être revu en commission mixte paritaire.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 132 est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
L'amendement n° 194 est présenté par M. Patriat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
5° L'article L. 427-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 427 -8. – Un décret en Conseil d'État désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux susceptibles de porter atteinte à des intérêts protégés que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit.
« Les intérêts protégés sont les suivants :
« 1° La santé et la sécurité publique ;
« 2° La protection de la faune sauvage, et notamment du gibier ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété. » ;
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 132.
L’article L. 427-8 du code de l’environnement prévoit qu’« un décret en Conseil d’État désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit ».
Cet amendement vise à préciser que les espèces d’animaux susceptibles de causer des dégâts, qui pourraient être détruites en vertu de cet article, soient déterminées selon les intérêts à protéger, c’est-à-dire la santé et la sécurité publique, la protection de la faune sauvage, les activités agricoles, forestières et aquacoles et toutes les autres formes de propriété.
L’amendement n° 194 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 132 ?
La commission estime que cet amendement vise à élargir de façon trop importante le champ des espèces d’animaux et, surtout, la motivation pour laquelle on pourrait autoriser la destruction d’animaux par tout propriétaire sur ses terres. Les intérêts protégé – santé, sécurité publique, protection de la faune sauvage, notamment du gibier, activités agricoles, forestières, aquacoles et autres formes de propriété – paraissent vastes.
Par prudence, la commission a donc émis un avis défavorable.
Le Gouvernement est du même avis.
J’ajoute que l’amendement proposé est déjà satisfait au niveau réglementaire et qu’il a déjà été écarté par la représentation nationale en première et en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, ainsi qu’en première lecture au Sénat.
Je vous invite donc à retirer cet amendement, monsieur le sénateur.
L'article 60 est adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;
2° Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux » ;
2° bis La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu’elle résulte de l’article 51 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 321-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l’article L. 4433-15 du même code, peut formuler des objectifs généraux en matière de gestion du trait de côte. » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »
II. –
Non modifié
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. » ;
2° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé.
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, M. J.P. Fournier, Mme Lamure et M. Kennel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une articulation entre, d'une part, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ou SDAGE, les documents d'objectifs des sites Natura 2000 et les décisions d'utilisation du domaine public maritime et, d'autre part, les plans d'action pour le milieu marin, ou PAMM.
La compatibilité réciproque entre les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les objectifs environnementaux des plans d’actions pour le milieu marin paraît importante compte tenu de l’engagement de la France sur la qualité de ses eaux et des milieux marins. C’est une exigence de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin, la DCSMM.
J’invite donc notre collègue à retirer son amendement. Sinon, l’avis de la commission sera défavorable.
L'amendement n° 31 rectifié est retiré.
L'amendement n° 301 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 321 -17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.
« Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ;
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. En effet, la commission du développement durable du Sénat a supprimé les dispositions permettant de préciser quelles seraient les mesures qui peuvent servir de base à la gestion du trait de côte dans le cadre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires des régions littorales ou le schéma de mise en valeur de la mer pour les outre-mer.
Cette disposition répond à une mesure proposée dans le rapport remis à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en octobre 2015, à la suite des travaux du Comité national de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Cet amendement vise donc à éclairer le rôle que pourra jouer le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le SRADDET, en matière de gestion du trait de côte.
Compte tenu des enjeux à venir pour la gestion du trait de côte qui sont liés au changement climatique pour les territoires littoraux, il est nécessaire que les régions concernées puissent anticiper au niveau du SRADDET les éléments pertinents pour construire leur stratégie de gestion du trait de côte. Ces dispositions visent à les aider en ce sens dans le respect du principe de la libre administration des collectivités et le respect des prérogatives de la région dans l’élaboration de ce schéma.
C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose cet amendement.
Je partage évidemment les engagements et les préoccupations du Gouvernement relatives à la gestion du trait de côte. La commission a toutefois émis un avis défavorable.
Si la commission a supprimé le deuxième alinéa de l’article L. 321-17, c’est parce qu’il relève du pouvoir réglementaire en entrant dans un tel niveau de détail.
En outre, il n’est pas très cohérent avec le premier alinéa, puisqu’il est rédigé de façon impérative, comme si le volet consacré à la gestion du trait de côte était obligatoire : le SRADDET « précise » – c’est donc un impératif – les règles générales d’un projet de territoire.
Enfin, pour dire les choses gentiment, il n’est pas rédigé dans la langue de Montesquieu… « Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. » Ces quelques lignes ne me semblent pas très claires. La dernière phrase est compréhensible : « Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. »
Cette rédaction ne me semble pas relever d’une bonne législation. Je comprends les objectifs visés, mais ce n’est pas parce qu’il est tard et que nous sommes en fin de texte qu’il faut tout accepter !
Il faudrait présenter une nouvelle rédaction, qui tienne la route pour la CMP.
Comme vous l’avez décidé pour l’amendement de M. Dantec, je vous invite à adopter cet amendement pour disposer d’une base concernant la question importante de la gestion du trait de côte. Je m’engage à travailler avec vous pour que nous puissions trouver une rédaction plus appropriée en vue de la CMP.
L'amendement est adopté.
L'article 62 est adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;
2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
b) La seconde phrase du même I est supprimée ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;
2° bis Le II de l’article L. 332-2 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;
2° ter Le 2° du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;
– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».
(Non modifié) –
Adopté.
II. – §
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-3-1ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.
« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1. » ;
2°
Supprimé
II. – Lorsque des réserves biologiques ont été créées préalablement à la promulgation de la présente loi, un nouvel arrêté de création abrogeant l’arrêté existant est pris dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 212-3-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L'amendement n° 294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2, 3 et 9
Remplacer la référence :
L. 212-3-1
par la référence :
L. 212-2-1
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. »
III. – Alinéa 8
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement à la fois rédactionnel et de clarification de l’article.
Les articles du code forestier sur les réserves biologiques décrivant le contenu du document d’aménagement, à savoir l’article L. 212-2, et traitant du cas particulier des collectivités, c'est-à-dire l’article L. 212-3, sont organisés en deux parties cohérentes. Les modifications apportées lors du passage en commission ont fragilisé cette cohérence, en ne garantissant plus la bonne articulation des objectifs entre le document d’aménagement et le plan de gestion, rendus indépendants.
L’amendement proposé tend à revenir à la version votée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale en réaffirmant l’intégration du plan de gestion des réserves biologiques dans le document d’aménagement.
La rédaction ainsi proposée garantit l’intégration du plan de gestion de la réserve dans l’aménagement et la bonne structuration de l’article nécessaire à son application.
Le Gouvernement souhaite revenir sur des modifications que nous avons apportées en commission, dont la seule intention était de clarifier le dispositif.
Cet amendement tend à soulever la question de l’articulation entre les réserves biologiques et le document d’aménagement qui mériterait, effectivement, d’être précisée. Il vise à rétablir la phrase indiquant que le plan de gestion de la réserve biologique fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé.
Il est compliqué de percevoir la portée normative de cette phrase. Elle n’est pas excellente sur le plan juridique, d’autant que le plan de gestion de la réserve biologique n’est élaboré que dans un second temps, une fois que le document d’aménagement est établi. Ce point mériterait également d’être revu. Je ne suis pas hostile à l’idée d’y retravailler. Il serait souhaitable que les services proposent une meilleure rédaction.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sauf en cas de modifications telles que prévues au troisième alinéa du même article L. 212-3-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité ou une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du code forestier.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à rétablir dans les dispositions transitoires de l’article la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, et à l’accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu’une réserve biologique est créée à partir d’une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs ni de sa réglementation.
Il existe aujourd’hui plus de deux cents réserves biologiques. La consultation de l’ensemble des communes concernées actuellement par une réserve biologique a été effectuée conformément à l’ancien dispositif. De même, la consultation du CNPN a été rendue possible depuis plus de trente-cinq ans pour toute création d’une réserve.
L’absence de telles dispositions transitoires aurait pour conséquence d’engorger les services de l’État, car il faudrait faire valider deux cents réserves au CNPN ou aux communes concernées, sans plus-value dans la mise en conformité des anciennes réserves biologiques avec le nouveau cadre réglementaire.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ce dispositif, il est important de rétablir cette disposition transitoire.
Il est très difficile pour les sénateurs de se priver de l’avis d’une collectivité, sachant qu’ils sont les représentants des territoires et des collectivités ! Nous sommes très attachés, sur toutes les travées, au respect de l’avis des collectivités. Si vous proposez de passer outre, madame la secrétaire d'État, les sénateurs ne vous soutiendront pas.
L’avis de la commission est donc fermement défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 65 est adopté.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;
5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;
b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Mesures et sanctions administratives
« Art. L. 216 -1. – Pour l’application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.
« Pour l’application du présent titre, les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;
8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :
« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.
« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :
« Art. L. 331 -25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;
10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : «, commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;
c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :
« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;
« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;
12° Le livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;
– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;
b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement ;
« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée prévus au 3° de l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »
L'amendement n° 250, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée l'obligation de secret professionnel » ;
La parole est à M. Ronan Dantec.
Pour respecter l’effort d’harmonisation des dispositions de police judiciaire du code de l'environnement, cet amendement a pour objet d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de conduire les investigations en matière d’atteinte à la biodiversité sans se voir opposer le secret professionnel.
Le Gouvernement y est également favorable.
Je propose toutefois à M. Dantec d’harmoniser la rédaction de son amendement avec celle du code de procédure pénale applicable aux officiers et agents de police judiciaire, qui est plus précise. Il conviendrait ainsi d’ajouter, après le mot « opposée », les mots « sans motif légitime ».
Acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la secrétaire d'État, monsieur Dantec ?
Je suis donc saisi d’un amendement n° 250 rectifié, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée sans motif légitime l'obligation de secret professionnel » ;
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 296 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 253-14, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° L’article L. 255-17, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre. »
b)La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
IV. – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable. »
V. – L’article L. 1338-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’avant-dernière occurrence du mot : « agents » est remplacé par les mots : « inspecteurs de l’environnement » ;
« 2° À la dernière phrase, les mots : « À cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « À l’exception des inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l’environnement, ces agents ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L’article 66 a été substantiellement modifié lors de l’examen en première lecture du projet de loi au Sénat. Je rappelle qu’il s’agissait à l’origine d’une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance.
À cette occasion, le 3° de cet article a été introduit, afin d’harmoniser les modalités de contrôles que les inspecteurs de l’environnement sont amenés à conduire au titre des différentes législations qui ont un fort lien avec l’environnement, comme le code de la santé publique, le code rural et de la pêche maritime, dans un souci de simplification et d’efficacité de leur action.
Le présent amendement vise à améliorer la coordination de cette disposition transversale avec certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code de la santé publique. Il a notamment pour objet de préserver la transmission par l’inspecteur de l’environnement du procès-verbal dressé pour constater une infraction forestière de caractère contraventionnel au directeur régional de l’administration chargée des forêts, qui est compétent pour les traiter.
La commission avait émis un avis défavorable, compte tenu d’imperfections dans la précédente rédaction de l’amendement. Toutefois, ce dernier a été rectifié depuis lors, monsieur le rapporteur.
Je suis très sensible à cette rectification, madame la secrétaire d'État, qui me permet d’émettre un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 66 est adopté.
Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est abrogé.
L'amendement n° 297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à préserver la qualification de délits pour les infractions commises à l’encontre de la réglementation spéciale des réserves naturelles.
Depuis l’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012, le code de l’environnement a rendu délictuel l’ensemble des actes qui contreviennent aux prescriptions et interdictions édictées par la réglementation spéciale des réserves.
L’article 68 ter B du projet de loi, rétabli lors des travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a pour conséquence de diminuer le niveau des peines applicables en cas d’atteintes commises à l’encontre de la réglementation spéciale des réserves.
Or certaines atteintes très graves, qui dégradent parfois irrémédiablement le patrimoine de la réserve, méritent la qualification de délits et non de contraventions. Il importe donc de préserver la qualification de délit, qui a l’avantage d’être plus dissuasive.
La commission a souhaité rétablir la nature contraventionnelle de certaines infractions à la réglementation des réserves naturelles pour des raisons de proportionnalité comme d’efficacité des peines. Elle ne fait ainsi que rétablir la situation qui prévalait avant l’ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles, ratifiée à l’article 68 ter A.
Je tiens tout d’abord à apporter une précision sur le champ de la mesure.
La commission a supprimé le caractère délictuel des seules infractions aux prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation d’une réserve naturelle. Il s’agit, par exemple, des troubles sonores, des abandons d’ordures, de divagation d’animaux, etc.
Qualifier ces infractions de délits, c’est véritablement s’écarter du principe de proportionnalité des peines. Auparavant, un trouble sonore était puni d’une amende contraventionnelle de 150 euros. Aujourd'hui, il est puni d’une amende de 3 750 euros minimum, ce qui me semble un peu excessif. Je suis d’accord pour que l’on poursuive les terroristes avec des peines adaptées, mais il me paraît exagéré de faire passer de 150 euros à 3 750 euros l’amende infligée à un promeneur bruyant.
En revanche, la commission n’a pas remis en cause le caractère délictuel des infractions les plus graves, comme la modification ou la destruction de l’aspect des réserves.
Nous avons donc seulement réintroduit un échelonnement des sanctions. La commission a aussi fait ce choix pour des raisons d’efficacité des sanctions. L’obligation de passage devant un tribunal risque, en effet, dans le contexte actuel d’engorgement que l’on connaît, de ralentir considérablement les procédures, donc de supprimer leur efficacité.
Quand une infraction est commise, elle doit être poursuivie et réprimée dans les mois ou les semaines qui suivent et pas dans les années qui suivent.
D'ailleurs, la partie réglementaire du code de l’environnement continue à définir aux articles R. 332-69 et suivants les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n’a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions jusqu’à présent. Il y a là, j’oserai le souligner, un certain manque de cohérence. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la qualification de délit était une erreur de l’ordonnance n° 2012-19.
Nous souhaitons donc maintenir la nature contraventionnelle de ces infractions, que nous avions rétablie en première lecture, je le rappelle, sur l’initiative de Ronan Dantec et de Cyril Pellevat. Loin de traduire un laxisme dans ce domaine, cette mesure est dictée par des considérations de proportionnalité et d’efficacité des sanctions.
Personne ne doute dans cet hémicycle de mon attachement aux réserves naturelles ; je l’ai montré à maintes reprises pendant ces débats. Il s’agit simplement de cohérence entre l’infraction et la peine susceptible d’être prononcée par les tribunaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 68 ter B est adopté.
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;
« 1° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation. » ;
2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :
aa nouveau)) La première phrase est ainsi rédigée :
« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : » ;
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »
b) ( Supprimé)
3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».
I bis. – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. –
Supprimé
III. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 298, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L’amendement vise à rétablir l’autorisation et la compensation de tout défrichement qui serait effectué par un jeune agriculteur en phase d’installation.
En effet, la suppression de toute autorisation créerait un déséquilibre de traitement entre les différents usagers et entraînerait une diminution de la surface forestière. Ce serait en contradiction avec nos engagements internationaux visant au maintien des stocks de carbone pris avec l’accord de Paris en décembre 2015.
Il est donc important de maintenir l’égalité de traitement entre les différents acteurs du territoire et le maintien des surfaces forestières.
L’amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. Husson et Laufoaulu, Mme Imbert et MM. Doligé, Chasseing, Houel, Chaize, Commeinhes et Morisset, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 171 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, D. Laurent, Grand et Genest, Mmes Duchêne, Morhet-Richaud et Deromedi, MM. Panunzi, Détraigne, Pillet, Bouchet, G. Bailly, Guerriau, de Raincourt, Pellevat et Doligé, Mme Di Folco, MM. Trillard, César, Raison, Perrin et Cardoux, Mme Lamure, M. Tandonnet, Mmes Estrosi Sassone et Lopez, M. Pierre, Mme Deroche et MM. Savary, Longeot, Chaize, B. Fournier, Gabouty, Houel, D. Dubois, Nougein, Gremillet, Lefèvre, Husson, Falco et Charon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai de quatre ans maximum. » ;
La parole est à M. Michel Raison.
Mes chers collègues, voici un amendement passionnant sur la trufficulture, qui va sans aucun doute nous rassembler ! Nous proposons que la plantation truffière soit reconnue comme une culture pérenne, et non comme une culture annuelle.
Actuellement, le trufficulteur qui défriche un bois pour planter des chênes truffiers, des noisetiers et toutes les plantes qui vont avec est soumis à une taxe d’environ 3 000 euros par hectare. Nous demandons qu’il en soit exonéré.
Je dis que la truffe est une culture pérenne, car, si tout va bien, lorsque vous plantez une truffière, il faut au moins huit ans avant de récolter le premier champignon. Vous avez donc envie que cela dure ensuite très longtemps !
Je rappelle aussi que nous importons 80 % des truffes en France. Cet amendement de bon sens et de précision, mais aussi de promotion gastronomique, d’amélioration de la balance commerciale et de la biodiversité – il y a en effet beaucoup de biodiversité dans une truffière ! – va donc, à n’en pas douter, convaincre l’ensemble de l’hémicycle…
Sourires.
Je vous remercie par avance de voter en sa faveur, mes chers collègues !
La commission est défavorable à l’amendement n° 298.
Elle avait également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 171 rectifié bis. Toutefois, après avoir longuement discuté avec plusieurs collègues, j’ai été assez séduit par l’argument selon lequel le temps de maturation des chênes rend la rentabilité de l’investissement très complexe, même si, à terme, une plantation de chênes truffiers peut rapporter.
C’est, me semble-t-il, une bonne idée de prévoir une exonération pour favoriser l’émergence de truffières dans des régions où les terres ne sont pas d’une richesse telle qu’elles puissent produire cent quintaux de blé à l’hectare.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne l’amendement n° 171 rectifié bis.
Dans le prolongement de l’amendement précédent, il me semble qu’il faut éviter de créer un déséquilibre de traitement entre les différents usagers, qui risquerait d’entraîner une diminution de la surface forestière.
Je ne puis demander la suppression d’une différence de traitement d’un côté et accepter, de l’autre, qu’une nouvelle soit créée.
Enfin, je rappelle que cette mesure entrerait en contradiction avec nos engagements internationaux visant au maintien des stocks de carbone pris avec l’accord de Paris en décembre 2015.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur l'amendement n° 171 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, quand on parle de truffes, vous comprendrez bien que, même à minuit, l’élu du Lot que je suis ne peut pas ne pas dire un mot !
Rires.
Je suis très favorable à cet amendement. Il est vrai que la culture de la truffe est très aléatoire, car il faut huit ou dix ans avant de récolter. J’ajouterai que la plantation de truffières conduit à défricher des terrains en broussaille, souvent sujets à incendie, et que c’est un bon moyen de nettoyer la nature et de valoriser des terrains pauvres.
Je salue cet amendement et la position exprimée par M. le rapporteur.
En revanche, je ne partage pas votre point de vue, madame la secrétaire d’État. Les chênes truffiers sont bons aussi au regard des engagements pris par la France lors de la COP 21 ! Nous pouvons, me semble-t-il, nous rejoindre sur ce point.
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Comme les céréales !
Souriressur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Une truffière, c’est mieux qu’une broussaille ! Et elle a de surcroît un impact environnemental très positif en termes de biodiversité.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, MM. J.P. Fournier, Savary et Karoutchi, Mme Lamure et MM. Rapin, Husson, Vasselle et Kennel, est ainsi libellé :
A. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Alinéa 15
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement tend à éviter que l’on ne verse dans certains excès, notamment dans la compensation par le boisement. Quand 50 % de la surface de certains départements sont déjà boisés, mettre en place un coefficient multiplicateur n’a aucun sens. Et l’on sait que, dans certains secteurs, il faut défricher si l’on veut retrouver de la biodiversité.
Exclamations sur les travées du groupe écologiste.
Cet amendement vise donc à revenir sur la rédaction que le Sénat avait adoptée en première lecture, en privilégiant la reprise de terrains orphelins ou de friches, qui peut avoir un impact positif au titre de la biodiversité, plutôt que la mise concurrence du boisement avec des terres agricoles ou des ouvertures dans certaines vallées.
L'amendement n° 188 rectifié quinquies, présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, MM. Cigolotti, Lasserre, Bonnecarrère, Canevet, Guerriau et Tandonnet, Mme Loisier, MM. Roche et Gabouty, Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme Doineau et M. Luche, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 23 rectifié ?
Cet amendement vise à supprimer le coefficient multiplicateur de la compensation d’un défrichement lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’un projet de mise en culture ou en prairie et oriente les travaux de reboisement sur une surface équivalente vers des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste.
L’objectif de la compensation au défrichement est d’assurer la protection des surfaces forestières françaises et le maintien de leurs services rendus.
La suppression de ce coefficient entraînerait, de nouveau, une différence de traitement entre usagers et laisserait supposer que les enjeux économiques, écologiques et sociaux sont les mêmes pour toutes les forêts.
Cet assouplissement reviendrait sur un principe introduit par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt de 2014. En outre, il favoriserait la disparition de surfaces forestières au profit de surfaces agricoles, ce qui serait contraire à nos engagements internationaux résultant de l’accord de Paris.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 189 rectifié quinquies est présenté par M. D. Dubois, Mme Gourault, MM. Cigolotti, Lasserre, Bonnecarrère, Canevet et Guerriau, Mme Loisier, M. Roche, Mme Gatel, M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme Doineau et M. Luche.
L'amendement n° 217 est présenté par MM. Raison, Bizet et Longuet, Mme Troendlé, MM. Lefèvre, Darnaud, Genest, Morisset, Joyandet et Commeinhes, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Danesi et Grand, Mmes Deromedi et Lopez, MM. Cardoux, Trillard et Chaize, Mme Morhet-Richaud, M. Kennel, Mme Cayeux, MM. Emorine, Revet, G. Bailly et Pellevat, Mme Lamure, MM. de Raincourt et Lemoyne, Mme M. Mercier, MM. Perrin, Laménie, Houel et Bouchet, Mme Primas et MM. B. Fournier, Savin, Chasseing, Pierre, Gremillet et Cornu.
L'amendement n° 276 rectifié bis est présenté par MM. Husson et Doligé.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions posées par le présent article ne sont pas applicables aux autorisations sollicitées par les personnes inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
L’amendement n° 189 rectifié quinquies n’est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Raison, pour présenter l’amendement n° 217.
Cet amendement vise à conforter certaines exploitations agricoles en les exonérant de la compensation liée au défrichement dans les cas de mise en valeur agricole.
Cet amendement tend à rejoindre la volonté du Gouvernement, qui a essayé ces derniers mois d’aider l’agriculture en crise, et l’effort qui a été réalisé par le Sénat avec le vote de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, qui vise notamment à alléger les charges des agriculteurs.
Je ne doute donc pas d’un avis positif de Mme la secrétaire d’État.
L’amendement n° 276 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 217 ?
J’ai fait beaucoup d’efforts de sagesse sur les autorisations de défrichement. En l’occurrence, l’exemption me semble vraiment très large.
À regret, mais avec conviction, j’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées précédemment, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 68 sexies est adopté.
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;
2° Après le même article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 341 -1 -1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026 :
« 1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;
« 3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État.
« II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1.
« III. –
Supprimé
« Art. L. 341 -1 -2 et L. 341 -1 -3. – (Supprimés) » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;
5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2 du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L’article L. 341-12 est abrogé ;
7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »
II. –
Supprimé
III. –
Non modifié
(Supprimé) –
Adopté.
IV. – §
Chapitre II
Paysages
(Non modifié)
Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 350 -1 AA. –
Non modifié
« Art. L. 350 -1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages.
« Art. L. 350 -1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.
« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1. » –
Adopté.
(Suppression maintenue)
L’amendement n° 10, présenté par Mme Blandin et MM. Dantec, Labbé et Poher, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité, et à ce titre font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Cet amendement vise les alignements d’arbres, qui méritent une attention plus soutenue.
Nous l’avions largement adopté au Sénat en première lecture, mais l’Assemblée nationale ne l’a pas conservé. Le rapporteur, M. Bignon, avait émis quelques remarques défavorables, ce qui nous a conduits à prendre de nouvelles précautions dans sa rédaction, afin qu’il soit plus conforme à la législation et que les dérogations soient mieux affirmées.
Je ne vais pas, à cette heure tardive, vous refaire le roman français, avec Henri IV, les ormes de Sully, le rôle de Louis XIV, ou encore la lettre du président Pompidou à son Premier ministre Chaban-Delmas, dans laquelle il exprimait son amour des voitures, mais préconisait aussi d’arrêter le massacre des magnifiques alignements d’arbres qui bordent nos routes.
Je vous raconterai simplement ce qui s’est passé dans le Gers : le président de ce département, à la suite d’accidents mortels – je précise toutefois que les arbres n’ont jamais poursuivi les motards ! – a choisi d’abattre un nombre considérable d’alignements d’arbres.
Un mouvement de protestation a émergé, émanant non pas seulement de quelques associations des amis des arbres, mais aussi des touristes du monde entier, qui avaient l’habitude d’assister au Festival de jazz de Marciac et qui ne reconnaissaient plus la beauté de la France. Amusez-vous, mes chers collègues, à naviguer sur le portail numérique Google Earth ou sur le logiciel libre Open Street Map, et observez comment les gens voient la France quand ils viennent en vacances : ils contemplent nos belles routes avec leurs multiples alignements d’arbres.
Cet amendement vise donc simplement à donner à ces alignements un régime de protection, qui n’empêche pas de les abattre en cas de problèmes de sécurité, de problèmes sanitaires ou de maladies pouvant contaminer les arbres voisins, mais qui rappelle que ces arbres font partie de notre patrimoine, de notre richesse et de notre identité.
Mme Blandin a retracé les tribulations de cette disposition, dont le régime paraît complexe à mettre en œuvre. Par ailleurs, de nombreux dispositifs permettent déjà aujourd’hui de préserver les arbres.
Je partage cette affection pour les alignements d’arbres, mais les documents d’urbanisme peuvent déjà les protéger de tout arrachage, au travers des espaces boisés classés ou des éléments de paysage, ou encore de la trame verte et bleue, qui identifie, via les schémas régionaux de cohérence écologique, les continuités écologiques. Des dispositions peuvent aussi être prises par les préfets pour les protéger.
Enfin, lorsqu’un projet d’abattage d’un alignement d’arbres suscite une vive émotion, une bonne pétition permet souvent de trouver une solution. Vous savez faire, madame Blandin, et je vous fais confiance pour éviter tout abus en la matière !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Comme Ségolène Royal, qui a eu l’occasion d’exprimer cette opinion devant vous, je considère que les alignements d’arbres le long des voies de communication offrent un paysage de qualité, en même temps qu’ils protègent les infrastructures, en particulier en stabilisant leurs bas-côtés. Je suis donc évidemment favorable, par principe, à la protection de ces alignements.
S’agissant plus spécifiquement de cet amendement, je partage les arguments de M. le rapporteur. Nos alignements d’arbres sont déjà bien protégés dans notre législation et notre réglementation.
Cela dit, je m’en remets aux équilibres trouvés au gré des lectures entre les deux chambres parlementaires et soumets en conséquence cet amendement à la sagesse de la Haute Assemblée.
J’entends les propos de M. le rapporteur. Toutefois, les initiatives en faveur d’une continuité des alignements, en particulier sur les routes départementales, ne s’éveillent pas toujours avec suffisamment de rapidité pour protéger les arbres d’un abattage.
Je remercie Mme la secrétaire d’État de son avis de sagesse et demanderai simplement à mes collègues de bien vouloir voter cet amendement, afin de le laisser vivre dans la navette. La CMP en fera ensuite ce qu’elle voudra.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’article 72 bis AA est rétabli dans cette rédaction.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Sourires.
L'amendement n° 216, présenté par MM. Raison, Bizet et Longuet, Mme Troendlé, MM. Mandelli, Darnaud, Genest, Morisset, Joyandet et Commeinhes, Mmes Micouleau et Imbert, MM. Danesi et Grand, Mme Deromedi, MM. Cardoux, Trillard et Chaize, Mme Morhet-Richaud, M. Kennel, Mme Cayeux, MM. Emorine, Revet, G. Bailly, Pellevat et Rapin, Mme M. Mercier, MM. Perrin, A. Marc, Laménie et Houel, Mme Primas et MM. B. Fournier, Chasseing, Pierre et Gremillet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
« Projet de loi pour la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages »
La parole est à M. Michel Raison.
M. Michel Raison. Cet amendement pourrait être considéré comme le meilleur de notre débat, non pas en raison de son contenu, mais parce que c’est le dernier !
Rires.
Ma proposition se veut respectueuse des acteurs de la nature, quels qu’ils soient. Depuis des décennies, en France, des erreurs ont certes été commises, l’homme ayant forcément des impacts sur la nature – il en aura encore, c’est normal –, tout comme les animaux. La biodiversité n’est pas détruite dans notre pays ; elle est plutôt bien conservée, mais elle a besoin d’être protégée. C’est pourquoi le mot « reconquête » me semble quelque peu prétentieux et, surtout, méprisant par rapport à tous les acteurs de la nature.
Je précise que j’ai tenu compte d’un sous-amendement présenté par Mme Jouanno lors de l’examen en commission pour corriger le premier amendement que j’avais déposé et qui avait été rejeté.
Je suggère donc d’intituler ce texte « projet de loi pour la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Je n’aime pas l’idée de débaptiser un texte porté par l’exécutif, dont c’est la responsabilité d’adresser un message. Il est légitime de nous battre sur le contenu du projet, c’est notre rôle de parlementaire – vous avez d’ailleurs souvent eu l’occasion d’exprimer votre désaccord sur ce texte, mes chers collègues –, mais l’idée, me semble-t-il, appartient à son auteur.
Nous avons déjà eu un débat de même nature lors de l’examen de la proposition de loi pour l’économie bleue d’Arnaud Leroy. Pour ma part, j’avais défendu le maintien de cet intitulé. On aurait pu certes parler de diverses dispositions d’ordre maritime, mais la volonté de l’initiateur du projet, de celui qui s’est battu pour le faire vivre, doit être respectée. C’est une position de principe, qui correspond à l’éthique de mon engagement politique.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Remplacer le mot « reconquête » par le mot « protection » pourrait sonner comme un hommage à la loi de 1976 relative à la protection de la nature !
Toutefois, cela correspond justement à une vision que tout le monde juge aujourd’hui un peu « fixiste », comme si l’on voulait mettre la nature sous cloche. Nous souhaitons au contraire revenir sur ce principe, en introduisant une notion de dynamique, d’interaction, de mouvement. L’usage du terme de protection donnerait le sentiment d’un singulier manque d’ambition pour ce texte. Je suis certaine que telle n’est absolument pas la volonté des parlementaires…
C’est pourquoi j’exprime un avis défavorable sur cet amendement.
À titre personnel, je voterai cet amendement, car je le trouve parfaitement cohérent avec le travail qui a été fait depuis trois jours !
Cet intitulé est cohérent aussi avec les propos tenus à l’instant par M. Raison, selon lesquels la biodiversité ne se porte pas si mal dans notre pays. C’est sûr ! Les populations de passereaux s’effondrent, nous nous perdons l’équivalent d’un département tous les dix ans en sols naturels – et je ne retiens pas les chiffres les plus catastrophistes ! –, nous connaissons les agressions chimiques et la fragmentation de la biodiversité, nous savons la gravité de la situation des abeilles. Mais, sinon, la biodiversité se porte au mieux !
Sourires sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.
Sur le fondement de cette vision exposée par M. Raison, la majorité sénatoriale est revenue depuis trois jours sur nombre d’avancées de ce texte après la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Considérer par exemple que nous pourrions encore utiliser des néonicotinoïdes dans quatre ou cinq ans, à la vitesse où nous mesurons aujourd’hui scientifiquement leur impact sur la nature, cela montre bien que nous avons aujourd’hui une vision très différente de ces enjeux.
Pour l’homme, sa santé, son bien-être et ses activités économiques, nous considérons pour notre part qu’il faut effectivement une reconquête très rapide de la biodiversité. Sinon, nous mettons l’espèce humaine en danger. Toutefois, nous avons vu depuis trois jours que cette conception n’était pas vraiment partagée.
Je remercie tout de même le rapporteur de tout son travail, ainsi que le président de la commission du développement durable. Quelques avancées ont été enregistrées, et certains de nos amendements ont été adoptés, notamment sur les espèces endémiques les plus menacées, sur les traits natifs, que nous avons réintégrés au patrimoine commun de l’humanité, ou sur les échanges de semences. Nous avons bien travaillé aussi sur le préjudice écologique avec la commission des lois et notre collègue Alain Anziani.
Cependant, il y a tant de choses sur lesquelles nous sommes aujourd’hui en retrait par rapport à l’Assemblée nationale qu’enlever le terme de reconquête me semble un acte politique cohérent. Si certains éléments sont rétablis dans la suite de la navette, nous pourrons toujours rétablir aussi le terme de reconquête.
Nous sommes extrêmement déçus par cet examen au Sénat, avec même certaines positions qui nous posent un réel problème éthique, notamment le plafonnement à 1 % des droits sur le patrimoine génétique qui pourraient être reversés aux communautés locales.
Tout en partageant en partie le pessimisme de Ronan Dantec, je pense, comme Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur, qu’il faut conserver ce terme de reconquête, qui montre bien que, chaque jour, il nous faut gagner des parts de biodiversité. Nous l’avons bien vu dans ce débat, qui a été difficile, mais qui n’est pas terminé, bien évidemment.
La reconquête correspond bien, me semble-t-il, à l’état d’esprit dans lequel nous avons travaillé au cours de ces trois jours. Je souhaite donc, comme nous en avons décidé en commission, à l’issue d’un débat, que le terme de reconquête reste attaché à cette loi.
J’entends les arguments de Jérôme Bignon, qui sont parfaitement légitimes : c’est une question de respect d’un choix effectué par le Gouvernement.
Quand vous serez, un jour encore, très certainement, au gouvernement, chers collègues de la majorité sénatoriale, vous choisirez un autre titre. En attendant, je n’approuve pas cette façon de vouloir délégitimer l’action d’un gouvernement.
Pour autant, j’entends ce que dit mon collègue Ronan Dantec et je trouve moi aussi que l’intitulé proposé correspond parfaitement à ce que l’on a fait du texte. Toutefois, comme je ne peux pas choisir en même temps le noir et le blanc, je vais m’abstenir sur cet amendement.
Enfin, puisque nous en sommes presque aux explications de vote sur l’ensemble du texte, je voudrais très rapidement exprimer une franche nostalgie par rapport à la première lecture.
Grande déception, recul, tels sont les mots que j’ai envie de prononcer. C’était un beau débat, un beau texte. Nous l’avions amélioré ensemble en première lecture et nous en étions fiers. Tel n’est plus le cas, malheureusement. À plusieurs reprises, j’ai entendu que l’on commençait de nouveau à ricaner sur les pertes de biodiversité. Bien sûr, on n’a pas tout perdu, mais on en perd ! Voyez-vous encore des moucherons sur votre pare-brise quand vous roulez en voiture, mes chers collègues ?
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Il n’y a plus grand-chose, vous le savez bien, ou alors vous avez oublié ce qu’étaient vos pare-brise quand vous étiez jeunes ! Moi, je n’ai pas oublié. De même, on ne voit presque plus d’hirondelles, sauf peut-être près des regroupements de fermes.
Nous vivons bel et bien une perte de biodiversité, et les ricanements n’y changeront rien. J’ai entendu des propos que je n’imaginais plus entendre dans cet hémicycle sur ce sujet.
Quand le Sénat veut bien s’y mettre, il est capable d’adopter des textes de qualité. On peut ainsi être étonnés que notre assemblée ait voté la reconnaissance du préjudice écologique. Mais il a fallu qu’un président soit particulièrement concerné par cette question, qu’il y ait travaillé et qu’il ait été touché personnellement pour que le sujet avance. Je suis sûr que, sinon, nous n’aurions pas avancé autant que cela sur cette question.
Pour conclure, il nous faudra aussi s’interroger sur ce que l’on appelle la définition de l’intérêt général. Pour notre part, nous avons choisi de faire une vraie deuxième lecture, en ne revenant que sur les thématiques qui nous tenaient à cœur. Il y a bien des points sur lesquels nous ne sommes pas revenus, parce que, là aussi, nous avions démocratiquement accepté le compromis trouvé en première lecture.
Nous ressentons donc une grande déception. C’est dommage, mais nous n’en mourrons pas et cela ira mieux demain ! Quoi qu’il en soit, nous voterons contre ce texte.
A priori, le mot « reconquête » me conviendrait s’il ne s’appliquait qu’à la biodiversité. En effet, celle-ci se perd et on peut la retrouver, tout du moins selon le sens scientifique que je lui attribue. D'ailleurs, la définition initiale, et étendue, que ce texte donne à la biodiversité me pose problème, car elle me semble scientifiquement imprécise. C’est un point de vue personnel, que je n’ai pas exposé dans cette discussion – peut-être à regret, finalement –, mais que je pourrais défendre en d’autres lieux.
En revanche, j’ai beaucoup plus de difficulté à comprendre la notion de reconquête de la nature et des paysages, car, par définition, géologiquement parlant, les paysages sont faits pour évoluer dans le temps.
Murmures sur les travées du groupe écologiste.
Vouloir ainsi associer le terme de reconquête à des paysages sur lesquels l’homme et les éléments sont déjà intervenus me semble délicat, car nous ne pourrons pas les remettre dans leur état initial.
Pour cette raison, et même si je ne suis pas un fanatique du terme « protection », je voterai cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
J’ai voulu m’exprimer, au terme de l’examen de ce texte, tout simplement pour vous dire que je ne voterai pas le projet de loi. Et je souhaite que les membres de ma famille politique ne me suivent pas !
Mes chers collègues, n’imaginez pas que je sois insensible à la biodiversité, qui est un sujet extrêmement important. Et la plus grande exigence, c’est bien la pérennité d’un certain nombre d’espèces, dont l’espèce humaine. Toutefois, je veux manifester mon mécontentement sur trois points bien précis.
Tout d’abord, j’estime que ce texte tourne trop le dos à la science. Les références aux agences, notamment l’ANSES, même si celle-ci a été évoquée sur un point particulier, sont insuffisantes.
Je sais bien que nous vivons dans une société d’inquiétude et que les réseaux sociaux ont l’importance que vous connaissez. Pour autant, il est essentiel de revenir à une architecture sanitaire qui est celle d’agences nationales, mises en cohérence avec une autorité européenne. Ce qui a été construit il y a vingt ans dans cet hémicycle, nous avons tendance à le perdre, ce qui est bien dommage.
Pour reprendre les propos de Mme Blandin tout à l’heure, il est vrai que des erreurs ont été commises, par exemple par l’AFSSA. On le sait très bien ! Mais je crois qu’il faut donner une place essentielle aux études scientifiques pluridisciplinaires, parce qu’il y a toujours des scientifiques en mal de médiatisation qui, à titre individuel, nous engagent dans des impasses. Surtout, je crois beaucoup aux revues scientifiques à comité de lecture. Tant que nous ne reviendrons pas à ces fondamentaux, nous commettrons des erreurs.
La deuxième raison a trait à la restauration du préjudice écologique, avec le fait de mettre les associations au même niveau que les collectivités ou les agences en matière de responsabilité. J’ai le plus grand respect pour certaines associations, fondations ou organisations non gouvernementales, essentiellement lorsqu’elles œuvrent dans le domaine caritatif, mais en matière environnementale, on côtoie le pire et le meilleur ! Dans mon département, je crois avoir plutôt côtoyé le pire, et je le regrette.
Il est dommage que nous n’ayons pu trouver les moyens – je me heurte à ce problème depuis plusieurs années – permettant de maîtriser les recours abusifs de certaines associations environnementales.
Enfin, je suis désolé de vous dire, madame la secrétaire d’État, que ma dernière motivation prend sa source dans l’incohérence qui existe entre vous et votre ministre de tutelle. Je l’ai encore noté ce soir, lorsque vous avez évoqué la continuité écologique, la directive-cadre sur l’eau et la libre circulation des poissons migrateurs. Vous savez très bien à quel dossier intéressant mon département je fais référence ; il est absolument emblématique !
Mme la secrétaire d'État tient un discours dans l’hémicycle et fait le contraire sur le terrain…
Je suis désolé de vous prendre, en quelque sorte, en otage, madame la secrétaire d'État, mais je ne comprends pas les incohérences qui se manifestent dans ce ministère !
J’ai déjà évoqué le résultat de ces trois jours dans des interventions précédentes et je vous indique que, sans surprise, le groupe écologiste votera contre le texte. Croyez bien que nous en sommes extrêmement désolés. Ce n’est d’ailleurs pas ce que nous avions voté en première lecture.
Comme Évelyne Didier, j’ai la nostalgie de la qualité du travail réalisé en première lecture. Sur certains points, j’ai été ouvert à la discussion, et peut-être aurait-il fallu prendre encore plus de temps. Ce que vient de dire Jean Bizet sur l’articulation entre les agences scientifiques constitue, par exemple, une véritable question, et nous aurions certainement pu en débattre de manière plus approfondie.
Finalement, l’idée qui transparaît le plus, c’est que la biodiversité reste un obstacle ! D’ailleurs, certaines références historiques sont intéressantes, en particulier celle qui a été faite à la dernière famine en France, à savoir la disette de 1903 dans le pays bigouden, au moment d’une crise de la sardine. Ce fut la dernière disette en France, et c’était l’époque où on cherchait à se débarrasser définitivement des loups ou des ours et où une certaine vision d’un progrès triomphant s’imposait.
C’est encore la représentation de certains : la nature comme obstacle à l’activité humaine. Cette idée a alimenté un certain nombre d’amendements, mais elle date un peu, mes chers collègues !
De notre côté, nous pensons, à l’inverse, que nous ne sommes plus dans le même monde. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une crise grave de la biodiversité, qui remet en cause notre avenir.
Ce projet de loi est une première étape, insuffisante. J’avais d’ailleurs dit, en première lecture, que nous étions au milieu du gué, mais certains ont voulu revenir, durant nos débats, sur la berge de départ.
Insuffisant, ce projet de loi essayait tout de même d’avancer dans le bon sens. Ici, il a été beaucoup détricoté. La majorité de droite a voulu, au Sénat, revenir en arrière. La gauche était souvent plus ambitieuse. Certains sujets étaient plus transversaux, avec des lobbys présents sur l’ensemble des travées et une certaine culture commune. Je ne l’ignore pas !
Mme Chantal Jouanno s’exclame.
À ce stade, nous n’avons qu’un souhait : réussir à restaurer l’ambition de ce texte, grâce à l’Assemblée nationale, qui a été beaucoup plus en pointe durant les discussions. En effet, tel qu’il est rédigé aujourd’hui, ce projet de loi ne permettra pas la reconquête de la biodiversité.
Mes chers collègues, le groupe socialiste s’abstiendra, avec regret, sur ce texte. En effet, si des dispositifs importants du projet de loi ont bien été maintenus, voire renforcés comme l’introduction de la reconnaissance du préjudice écologique, nous déplorons certains reculs ou quelques arbitrages, que nous jugeons regrettables.
Je pense notamment à la suppression, dans les principes fondamentaux de la loi, de l’objectif « zéro perte nette de biodiversité » et de la non-régression du droit de l’environnement.
Je pense aussi à l’amoindrissement des ressources de l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB, et à l’adoption d’un amendement ayant pour objet que les unités de travail communes soient placées sous l’autorité d’un directeur désigné par l’Agence et par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS.
En outre, il faut relever que le titre IV consacré à la biopiraterie, qui est essentiel pour les territoires ultra-marins, a été partiellement vidé de sa portée par la suppression des dispositions relatives à la nouvelle utilisation.
Je pourrais aussi citer la suppression de la taxe sur l’huile de palme, la remise en cause du régime actuel des réserves naturelles ou la suppression de l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de la biodiversité en matière de compensation écologique.
Néanmoins, nous avons maintenu certaines mesures essentielles du texte et trouvé des accords sur des aspects importants, comme les néonicotinoïdes.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons.
Comme Mme Didier et M. Dantec, je regrette quelque peu l’esprit qui avait prévalu lors de la première lecture de ce texte au Sénat. La discussion était beaucoup plus apaisée, sereine et en profondeur. Nous avions su trouver des équilibres, en faisant des efforts, les uns et les autres.
Néanmoins, ne faisons pas comme si toute la faute reposait sur nous ! Mes chers collègues, je vous rappelle que le texte équilibré, que nous avions adopté grâce à l’énorme travail, que je salue ici, du rapporteur Jérôme Bignon, est reparti à l’Assemblée nationale, où nombre d’équilibres que nous avions trouvés ont été défaits, avec des postures qui ressemblent plus à de l’affichage ! Il n’est donc pas étonnant que, sur certains sujets, nos discussions se soient un peu, voire beaucoup, tendues.
Finalement, notre débat a été, il est vrai, plus affirmé. On peut le regretter, mais je rappelle que nous ne sommes pas à la fin du processus législatif. Il reste du temps entre ce soir et la commission mixte paritaire pour retravailler ensemble, dans l’esprit qui avait prévalu en première lecture dans cet hémicycle.
Le groupe Les Républicains votera, en grande majorité, en faveur du projet de loi, même si certains collègues s’abstiendront et si d’autres voteront contre, comme l’a indiqué Jean Bizet précédemment. Dans tous les cas, nous sommes disponibles et ouverts à la discussion en vue de la commission mixte paritaire.
Avant d’indiquer mon vote, je voudrais tout d’abord adresser un grand remerciement aux administrateurs et aux personnels du Sénat, qui ont réalisé un énorme travail, ainsi qu’à M. le rapporteur, qui a toujours été en quête de compromis.
Je voudrais aussi vous remercier, madame la secrétaire d’État, de votre écoute. Nous avons connu des ministres qui nous disaient des choses et parfois leur contraire… En ce qui vous concerne, vous avez témoigné une grande cohérence dans les positions que vous défendiez.
Sur le fond, nous ne sommes pas dans le même esprit qu’au moment du Grenelle. Du reste, à mon avis, un tel texte ne passerait plus aujourd’hui, si nous devions en débattre dans cet hémicycle.
Nous ne nous sommes que très peu appuyés sur la science. D'ailleurs, si tel avait été le cas, nous n’aurions pas abouti aux conclusions auxquelles nous sommes parvenus sur certains sujets, en particulier sur l’alinéa 10 de l’article 2 relatif à l’objectif d’absence de perte de biodiversité, voire de gain.
En effet la science nous dit aujourd’hui très clairement que la biodiversité s’effondre. Vous avez cité les chiffres pour l’Île-de-France, monsieur Dantec. Malheureusement, ils montrent une accélération de la perte de biodiversité bien supérieure à celle qui était estimée.
Un certain nombre d’articles du projet de loi ont été fragilisés de manière importante. Je pense notamment au principe d’accès et de partage des avantages, l’APA. Ce point est une très grande déception pour moi, car j’ai eu la chance d’être présente à Nagoya, et il me semblait que la France était plutôt en pointe sur ce sujet.
Sur la question de l’AFB, chacun connaît les enjeux des débats, à savoir la relation avec l’ONCFS. Il n’y a donc guère de surprise quant aux conclusions de nos travaux. Par ailleurs, le préjudice écologique, qui nous rassemble, constitue une très belle avancée.
Je ne doute pas que la commission mixte paritaire reviendra sur le sujet des néonicotinoïdes et sur le choix, ou non, d’une date d’interdiction.
Au total, il est donc bien difficile de se prononcer globalement sur le texte.
Une majorité du groupe UDI-UC votera pour et quelques-uns s’abstiendront. Personnellement, je voterai contre, pour des raisons qui sont sans doute orthogonales à celles de M. Bizet. Dès lors qu’il ne se fixe pas l’objectif d’un gain de biodiversité, il me semble que le texte rate son but et passe à côté des enjeux.
Enfin, je ne m’attendais pas, au cours de nos débats, à avoir apparaître autant de cas particuliers, ni à entendre autant de propos que l’on entendait il y a très longtemps et que je ne pensais plus retrouver, ni ici ni ailleurs.
Comme je l’indiquais lors de la discussion générale, il est bien difficile de concilier la science et la biodiversité et de protéger la nature sans entraver le progrès.
Nous avons tenté de travailler de manière constructive. Des différences sont certes apparues, et il a fallu faire des compromis, mais je pense que le résultat est acceptable. C’est la raison pour laquelle le groupe du RDSE votera en faveur de ce texte.
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 223 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je ne dirai que quelques mots en cette fin de débat et après l’adoption de ce texte, et d’abord pour remercier, sincèrement et en votre nom à tous, M. le rapporteur.
Chacun reconnaît le travail énorme qu’il a produit, de manière d’autant plus remarquable que, parfois, il n’a pas eu le soutien qu’il pouvait légitimement espérer sur l’ensemble des travées de l’hémicycle. Je sais combien cela a pu être difficile pour lui, qui prend les choses très à cœur.
Je remercie également Mme la secrétaire d’État, avec laquelle nous avons été un certain nombre à faire connaissance à l’occasion de ces débats, puisqu’elle défendait son premier texte au Sénat. Je crois que nous avons été nombreux à apprécier la manière dont elle a porté ce texte et l’attention dont elle a fait preuve, avec beaucoup de patience, de gentillesse et de précision, pour les interventions des uns et des autres.
Je remercie enfin les services de la commission, de la séance et des comptes rendus, qui ont, comme toujours, beaucoup travaillé eux aussi.
J’ai entendu lors des explications de vote un certain nombre de propos négatifs et de regrets quant à l’ambiance, en comparaison de la première lecture. Je puis les entendre, même si je ne comprends pas nécessairement la logique de certains votes, sur lesquels je n’ai pas d'ailleurs à m’exprimer.
Il est vrai que cette deuxième lecture a pu donner lieu, y compris au banc des commissions, à quelques déceptions ou contrariétés, notamment lorsque les avis du rapporteur n’étaient pas suivis. Mais c’est la vie d’un débat parlementaire !
Nous pouvons aussi nourrir quelques regrets, notamment pour ce qui concerne la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Nous étions très fiers, grâce à un amendement de Jérôme Bignon en première lecture, de permettre, enfin, la ratification de ce texte par la France et d’ouvrir ainsi la voie à son entrée dans notre droit positif. Au cours de la deuxième lecture, nous avons donc été déçus de voir que sa mise en œuvre, en particulier sur les questions d’accès au patrimoine génétique, était en deçà de ce que l’on pouvait espérer.
Néanmoins, il y a aussi eu des éléments positifs dans cette deuxième lecture. Je ne reviens pas sur les acquis du texte en général, avec par exemple la création de l’Agence française pour la biodiversité.
Sur cette seule deuxième lecture, on peut relever deux acquis importants.
Tout d’abord, le préjudice écologique va entrer dans notre droit : ce n’est pas anodin, alors que cette mesure était réclamée par beaucoup depuis de nombreuses années. Nous avons pu le faire dans d’excellentes conditions, et le travail mené par notre commission et par la commission des lois a été extrêmement positif.
Ensuite, la question des néonicotinoïdes, que nous avons traitée ce soir, était emblématique. Nous savons tous que le Sénat était très attendu sur ce dossier par les médias et les réseaux sociaux. Au-delà de cet aspect, il s'agit d'ailleurs d’un sujet d’une extrême importance, puisqu’il intègre des enjeux de santé publique et de recherche, ainsi que des problématiques économiques, en particulier pour notre agriculture et pour l’industrie.
Finalement, nous avons réussi à évoluer entre l’examen en commission, où les propositions du rapporteur n’avaient pas été suivies, et la séance de ce soir, où nous avons trouvé un compromis. Celui-ci n’est pas encore parfait aux yeux du Gouvernement, mais il permettra sans doute d’aboutir, lors de la réunion de la commission mixte paritaire, à un résultat plus satisfaisant pour un certain nombre d’entre vous.
D’ailleurs, sur d’autres aspects du texte, nous aurions pu avoir cette approche et ne pas nous arc-bouter en séance sur la position du Sénat en première lecture. Comme en commission, nous aurions pu dire : « Nous gardons notre position et nous nous faisons plaisir ». Cependant, cela aurait été la certitude de retrouver, finalement, le texte de l’Assemblée nationale, qui, pour le coup, va beaucoup plus loin que ce que souhaite la majorité de cette assemblée.
Nous avons finalement choisi une solution qui permet, me semble-t-il, d’aller vers un compromis lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Je formule enfin le vœu que nous réussissions à aboutir à un texte en commission mixte paritaire. Je suis bien conscient des difficultés qui se posent à ce moment précis du processus législatif, mais il faut garder espoir. Comme on dit, tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie !
À l’issue de cette deuxième lecture au Sénat, mes sentiments sont extrêmement mitigés.
Tout d’abord, je veux remercier M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et M. le rapporteur de leur accueil, très républicain, et de leur travail. Nous avons pu travailler ensemble, dans l’écoute et le respect mutuel, pour construire un texte, même si celui-ci n’est pas parfait. Ancienne députée, je peux vous dire que cela ne se déroule pas toujours ainsi à l’Assemblée nationale…
Outre les services du Sénat, je remercie ceux du ministère, qui ont été malmenés ce soir sur certains amendements, mais qui ont abattu un travail énorme. Je tenais à leur rendre hommage.
Plutôt habituée aux joutes oratoires très passionnées et pleines de postures de l’Assemblée nationale, j’avais entendu parler de la première lecture au Sénat de ce projet de loi. On m’en avait dit le plus grand bien. On m’avait parlé d’un état d’esprit constructif, d’une écoute et d’un respect mutuel. Il est vrai que les résultats étaient intéressants, et des mesures qui méritaient toute notre attention en étaient sorties.
Tout cela me laissait espérer un débat d’une aussi grande qualité. C’est la raison pour laquelle je suis aujourd’hui partagée.
Contrairement à Mme Didier, qui n’a pas la même expérience que moi, je tiens cependant à dire que les débats au Sénat sont bien plus argumentés, sereins et respectueux qu’à l’Assemblée nationale, qui est nettement plus théâtrale. Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai apprécié de pouvoir échanger avec vous et d’apprendre à mieux vous connaître lors de ce qui fut, pour moi, une première lecture au Sénat. J’ai apprécié ce climat qui permet, quand même, d'argumenter, de s’écouter et de se respecter, même quand on n’est pas d’accord.
Maintenant, sur le fond du texte, la secrétaire d’État que je suis, avec des convictions chevillées au corps et qui se bat depuis des années pour ces questions d’écologie et de biodiversité, ne peut forcément qu’être un peu déçue – c’est même, vous l’aurez compris, un euphémisme.
Cet enjeu est tellement important, il conditionne tellement notre avenir, celui de nos enfants comme celui de notre système économique ou agricole ! J’ai les plus grandes difficultés à accepter que l’on en soit encore à certaines considérations, que je croyais dépassées. Je rejoins ceux d’entre vous qui ont exprimé le même sentiment. J’avais l’impression que la question de la biodiversité était plus intégrée.
Forcément, cela aboutit à des mesures qui sont en deçà de ce que l’on est en droit d’attendre quand on a une exigence normale des enjeux auxquels nous sommes confrontés.
J’essaye de rester positive et je note tout de même certains progrès. En ce qui concerne le préjudice écologique, vous avez réalisé un indéniable travail. Il y a aussi d’autres éléments, comme les gènes natifs, pour lesquelles il y a eu des évolutions positives. Le travail au Sénat n’a donc pas été inutile, loin de là.
Toutefois, les reculs sont bien trop nombreux, par exemple sur l’AFB et son financement, sur l’APA, sur les objectifs ou sur certaines mesures emblématiques, par exemple s'agissant des néonicotinoïdes. Même si on ne peut pas parler de recul, ce dernier sujet est emblématique de ce que je disais à l’instant : malgré l’urgence à agir, il serait urgent d’attendre… Il va vraiment falloir travailler de nouveau sur ces questions !
Je reste, malgré tout, une incorrigible optimiste, et c’est peut-être ce qui fait de moi une écologiste un peu spéciale. Je continuerai donc de travailler avec tous ceux qui le souhaitent pour aboutir à un équilibre plus satisfaisant sur ce texte. J’espère que nous pourrons y arriver en commission mixte paritaire, mais je vous avoue que, à ce stade, j’ai quelques doutes.
Si la commission mixte paritaire n’aboutit pas, nous ferons une nouvelle lecture. J’y suis prête et j’y viendrai pleine de volonté et de conviction, pour réussir à tirer vers le haut ces exigences absolument essentielles que sont la préservation de notre biodiversité et sa reconquête. Car, oui, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à ce dernier terme !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 17 mai 2016 :
À quatorze heures trente :
Proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (n° 504, 2015-2016) ;
Rapport de M. Cyril Pellevat, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 592, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 593, 2015-2016).
À seize heures quarante-cinq : questions d’actualité au Gouvernement.
À dix-sept heures quarante-cinq et, éventuellement, le soir :
Suite éventuelle de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (n° 504, 2015-2016).
Proposition de loi précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue (n° 522, 2015-2016) ;
Rapport de M. Michel Raison, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 594, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 595, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 13 mai 2016, à zéro heure quarante-cinq.