L’article L. 427-8 du code de l’environnement prévoit qu’« un décret en Conseil d’État désigne l’autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d’exercice de ce droit ».
Cet amendement vise à préciser que les espèces d’animaux susceptibles de causer des dégâts, qui pourraient être détruites en vertu de cet article, soient déterminées selon les intérêts à protéger, c’est-à-dire la santé et la sécurité publique, la protection de la faune sauvage, les activités agricoles, forestières et aquacoles et toutes les autres formes de propriété.