Intervention de Jérôme Bignon

Réunion du 12 mai 2016 à 21h30
Reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages — Article 68 ter B

Photo de Jérôme BignonJérôme Bignon, rapporteur :

La commission a souhaité rétablir la nature contraventionnelle de certaines infractions à la réglementation des réserves naturelles pour des raisons de proportionnalité comme d’efficacité des peines. Elle ne fait ainsi que rétablir la situation qui prévalait avant l’ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles, ratifiée à l’article 68 ter A.

Je tiens tout d’abord à apporter une précision sur le champ de la mesure.

La commission a supprimé le caractère délictuel des seules infractions aux prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation d’une réserve naturelle. Il s’agit, par exemple, des troubles sonores, des abandons d’ordures, de divagation d’animaux, etc.

Qualifier ces infractions de délits, c’est véritablement s’écarter du principe de proportionnalité des peines. Auparavant, un trouble sonore était puni d’une amende contraventionnelle de 150 euros. Aujourd'hui, il est puni d’une amende de 3 750 euros minimum, ce qui me semble un peu excessif. Je suis d’accord pour que l’on poursuive les terroristes avec des peines adaptées, mais il me paraît exagéré de faire passer de 150 euros à 3 750 euros l’amende infligée à un promeneur bruyant.

En revanche, la commission n’a pas remis en cause le caractère délictuel des infractions les plus graves, comme la modification ou la destruction de l’aspect des réserves.

Nous avons donc seulement réintroduit un échelonnement des sanctions. La commission a aussi fait ce choix pour des raisons d’efficacité des sanctions. L’obligation de passage devant un tribunal risque, en effet, dans le contexte actuel d’engorgement que l’on connaît, de ralentir considérablement les procédures, donc de supprimer leur efficacité.

Quand une infraction est commise, elle doit être poursuivie et réprimée dans les mois ou les semaines qui suivent et pas dans les années qui suivent.

D'ailleurs, la partie réglementaire du code de l’environnement continue à définir aux articles R. 332-69 et suivants les contraventions applicables à ces infractions, ce qui laisse à penser que le Gouvernement n’a pas souhaité supprimer le caractère contraventionnel de ces infractions jusqu’à présent. Il y a là, j’oserai le souligner, un certain manque de cohérence. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la qualification de délit était une erreur de l’ordonnance n° 2012-19.

Nous souhaitons donc maintenir la nature contraventionnelle de ces infractions, que nous avions rétablie en première lecture, je le rappelle, sur l’initiative de Ronan Dantec et de Cyril Pellevat. Loin de traduire un laxisme dans ce domaine, cette mesure est dictée par des considérations de proportionnalité et d’efficacité des sanctions.

Personne ne doute dans cet hémicycle de mon attachement aux réserves naturelles ; je l’ai montré à maintes reprises pendant ces débats. Il s’agit simplement de cohérence entre l’infraction et la peine susceptible d’être prononcée par les tribunaux.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

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