Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Milon et Pierre, Mme Deromedi, MM. Raison et Mouiller, Mme Di Folco, M. Doligé, Mme Deroche, MM. Pellevat, Genest et Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet, Panunzi, Danesi, G. Bailly, Cardoux, Chaize et Houel, Mme Canayer, MM. J.P. Fournier, Savary et Karoutchi, Mme Lamure et MM. Rapin, Husson, Vasselle et Kennel, est ainsi libellé :
A. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »
B. – Alinéa 15
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.