Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui achève le travail entrepris par la commission, laquelle avait complété la définition du télépilote afin de mieux prendre en compte les différents types d’évolution du drone, en mentionnant, notamment, le vol autonome.
En adoptant cet amendement, les trois cas de figure à envisager seront bien mentionnés : le vol manuel, dans lequel le télépilote contrôle en permanence l’évolution du drone ; le vol automatique, dans lequel le télépilote peut intervenir à tout moment sur la trajectoire d’un vol programmé ; et, enfin, le vol autonome, dans lequel la trajectoire est réalisée sans surveillance humaine, le drone évoluant alors en quelque sorte comme un robot.
Dans cette nouvelle version de l’article 2, s’agissant du vol autonome, seule la personne qui détermine directement la trajectoire du drone aurait la qualité de télépilote. Cette restriction permet de ne pas inclure dans le champ de la définition du télépilote les personnels qui, au sein de l’entreprise de conception ou d’opération de drone, conçoivent et mettent au point les automatismes et les logiciels de navigation.
Cette précision nous paraît pertinente, et je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement. Les interrogations du rapporteur pourront encore donner lieu à une évolution du texte durant la navette.