Nous avons rappelé en commission que l’usage des drones ne doit pas conduire à porter atteinte au respect de la vie privée.
Dans cette logique, la commission a adopté un amendement de M. Pozzo di Borgo visant à sanctionner la méconnaissance de cette règle par la peine complémentaire de confiscation du drone.
Néanmoins, cette précision n’est pas nécessaire, car elle est déjà prévue par la loi pénale.
Ainsi, l’article 226-1 du code pénal incrimine le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie d’autrui « par un moyen quelconque ». Il est complété par l’article 226-31, qui prévoit « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ».
En conséquence, le dispositif pénal est déjà tout à fait complet et la préoccupation, évidemment légitime, dont l’amendement adopté en commission était l’expression se trouve satisfaite.
L’objet de cet amendement est donc de s’en tenir à ce qui est nécessaire et de ne pas créer de confusion par l’ajout dans le code des transports d’une disposition qui figure déjà à l’article 226-31 du code pénal.