Nous avons déjà discuté de ce thème lors de la première lecture, et les avis n’ont pas changé depuis.
Cet amendement, dont je comprends l’objectif, vise à prévoir une sanction pénale en cas de non-respect de la liberté de création artistique et de la liberté de la diffusion de la création artistique.
La sanction prévue s’inspire du premier alinéa de l’article 431-1 du code pénal, qui concerne notamment les entraves à la liberté d’expression. Toutefois, le parallélisme s’arrête là, car l’article 431-1 prévoit que l’entrave à la liberté d’expression doit être caractérisée par une double condition : une concertation et des menaces. Cette double condition n’est pas reprise dans l’amendement n° 24, ce qui crée, me semble-t-il, un risque juridique important, en particulier s’agissant de la proportionnalité de la peine et du respect de la cohérence de notre droit pénal.
Je suggère donc aux auteurs de cet amendement de retravailler sa rédaction, mais, en l’état, l’avis est défavorable, au nom du droit.