Le mécanisme des cessions de créances n’est pas contestable en lui-même. En revanche, il le devient, me semble-t-il, car il dévie alors de son objet, lorsqu’il permet à un producteur de se faire verser la part de la rémunération pour copie privée et de la rémunération équitable due aux artistes pour recouper une avance qui leur a été consentie. En effet, celle-ci ne devrait normalement être recoupée et remboursée que sur les seules recettes d’exploitation des phonogrammes, pour les droits qui lui ont été cédés par contrat.
Cet amendement a donc pour objet de conforter la protection que la loi de 1985 a entendu consacrer aux artistes en interdisant les cessions de créances portant sur la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable.