Cette question de l’assujettissement des pratiques de copie dans le nuage à la rémunération pour copie privée soulève d’importants et légitimes débats parmi les acteurs concernés et au sein de la représentation nationale. Comme cela a été dit lors de la discussion générale, il convient, sur ce point, de légiférer avec prudence.
Il faut cependant bien avoir à l’esprit que la rémunération pour copie privée, dispositif vertueux, a toujours permis d’assurer un équilibre entre l’aspiration de tous à accéder aux œuvres culturelles ou artistiques et la juste et nécessaire préservation de la rémunération des ayants droit qui sont à l’origine de cette création.
Ce dispositif ne pouvait pas ignorer les évolutions techniques et a déjà su s’adapter aux nouveaux modes de copie, sur disques durs externes ou internes, mémoire intégrée dans les téléphones portables, etc. Il en est de même aujourd'hui, dans le principe, avec le développement de l’informatique en nuage. Le dispositif de copie privée doit s’adapter à cette évolution technologique tout en conservant son caractère d’exception.
Le dispositif de l’article 7 bis AA est particulièrement mesuré. Il ne vise pas à assujettir à la rémunération pour copie privée l’ensemble des services dans le nuage, mais seulement ceux qui sont offerts par les éditeurs et distributeurs de services de télévision et de radio linéaires : il s’agit des possibilités de copie qui sont vouées à se substituer aux modalités actuelles de copie effectuée par les consommateurs sur ce que l’on appelle aujourd'hui les « box », qui sont des disques durs localisés.
Les principales craintes exprimées tiennent à ce que le développement incontrôlé de ces nouveaux services, du fait notamment de capacités de stockage sans commune mesure avec ce que l’on connaît aujourd'hui, pourrait entraîner une modification de la consommation à la demande, au détriment des services proposés par les éditeurs de télévision.
S’agissant de l’anticipation de nouveaux services et de nouveaux usages, il est très difficile de déterminer de façon définitive et certaine si ces craintes sont fondées. Par conséquent, il nous semble sage de répondre aux inquiétudes en apportant des garanties sur les modalités d’assujettissement de ces services au régime de la copie privée, quitte à y revenir par la suite.
À cet égard, le projet de loi apporte déjà des garanties aux éditeurs de services, puisque seuls seront assujettis les services qui permettent aux utilisateurs d’obtenir la copie d’un programme de télévision ou de radio au moment de sa diffusion.
Le présent amendement tend à introduire une garantie supplémentaire, en précisant que les chaînes de télévision et les éditeurs devront passer des accords avec les distributeurs de leurs programmes afin de définir les fonctionnalités des espaces de stockage distants. En cas de litige, le Conseil supérieur de l’audiovisuel aura vocation à intervenir à la demande de l’une des parties.
Ces accords auront principalement pour objet de définir la capacité de copie de ces services, ainsi que de préciser les conditions de sécurisation des programmes copiés. Je fais donc pleinement confiance aux partenaires pour assurer le développement de ce service innovant, mais dans des conditions qui garantissent un haut niveau de protection des programmes et une coexistence harmonieuse des différents types de services de vidéo en ligne.
Les dispositions que vise à introduire cet amendement peuvent paraître mesurées, mais elles me semblent à la fois équilibrées et de nature à ouvrir la voie au développement de ces nouveaux services.