Notre collègue Abate a parlé de charte « maison ». Si nous concevons que les spécificités de telle ou telle publication justifient des déclinaisons spécifiques dans la rédaction des chartes déontologiques, nous pensons toutefois nécessaire que soit respectée une forme de hiérarchie des normes. C’est pourquoi nous voulons préciser que la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice ne peut minorer les engagements de la charte des droits et devoirs des journalistes signée à Munich le 24 novembre 1971 et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes.
Ce seuil d’exigence me semble très utile compte tenu des affaires qui défraient actuellement la chronique en France. Près de chez moi, en Belgique, le licenciement d’une journaliste, dont j’apprécie beaucoup la clarté d’expression, suscite l’émotion. Correspondante au Caire, cette journaliste couvrait la disparition de l’avion de la compagnie Egyptair. Elle a reçu l’ordre de son éditeur d’insister sur la tristesse des familles et de remettre en cause la sécurité de la compagnie égyptienne. Or elle n’avait rencontré aucune famille à l’aéroport, ces dernières ne souhaitant pas parler aux médias, et la cause de l’accident n’étant pas connue au moment des faits, elle ne pouvait savoir si l’accident était effectivement dû à une déficience technique ou à un acte de terrorisme. Elle a donc refusé d’écrire ce que son éditeur exigeait et a été remerciée au motif qu’elle n’était pas « opérationnelle ».
Si la charte de Munich constituait un seuil d’exigence commun à toutes les rédactions, cette journaliste serait toujours correspondante du journal en question.