Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 26 mai 2016 à 15h00
Liberté indépendance et pluralisme des médias — Article 1er ter précédemment réservé, amendement 78

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 233 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après la référence :

insérer les mots :

Le journaliste, soit

et supprimer les mots :

de journaliste

II. – Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I. Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

être porté

insérer les mots :

directement ou indirectement

V. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

VI. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »

VII. – Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. 706 -183. – Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources au cours d’une procédure pénale que dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.

« Pour l’application du présent titre, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et les notions d’atteinte directe et indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

VIII. – Alinéa 21

Après les mots :

d’enquête

insérer les mots :

de police judiciaire ou d’instruction

IX. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction et du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.

X. – Alinéa 23

Après le mot :

ordonnance

insérer le mot :

spécialement

et après les mots :

par le juge

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.

XI. – Alinéa 24

Supprimer la référence :

et à l’article 96

et les mots :

ou du juge d’instruction

XII. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas du même article sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.

La parole est à Mme la ministre.

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