Le code de la sécurité intérieure précise déjà que la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignements concernant un journaliste, au titre de sa profession, est interdite.
Ce n’est donc pas le journaliste, en tant que professionnel, qui pourrait être visé par ces écoutes, mais l’individu au titre d’autres activités privées.
Insérer cette procédure d’avis préalable dans la loi du 29 juillet 1881 ne nous semble pas adapté. Dans la mesure où les sources d’un journaliste sont au cœur de son activité professionnelle, et non de sa vie privée, elles ne sauraient être concernées.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.