Nous avons effectivement eu ce débat à la faveur de l’inscription d’une proposition de loi à l’ordre du jour de notre assemblée en 2010.
Renforcer l’indépendance des journalistes a été notre préoccupation commune au cours de nos discussions. Avec l’article 1er, les journalistes se voient reconnaître un droit d’opposition étendu, qui garantit, avec la clause de cession et la clause de conscience, leur indépendance. Nous avons généralisé le principe des chartes, ainsi que l’établissement des comités de déontologie. Nous avons donc posé un cadre pour veiller à cet objectif que nous souhaitons atteindre.
Ces deux amendements vont très loin en ce qu’ils visent à créer un véritable contre-pouvoir au sein des entreprises de presse. Cela ne me semble pas opportun. Il convient en effet de respecter les hiérarchies existantes pour le bon fonctionnement de ces sociétés.
Je vous rappelle, à cet égard, mes chers collègues, qu’il revient au directeur de la publication, lequel représente l’actionnaire, d’assurer la responsabilité du contenu diffusé, y compris en droit pénal de la diffamation.
Le directeur de la publication porte la responsabilité pénale de la publication. L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse énumère les personnes qui peuvent être poursuivies comme auteurs principaux des crimes ou délits, et fixe l’ordre dans lequel elles pourront être recherchées : d’abord les directeurs de publication ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, ensuite, les codirecteurs de publication.
Ce système de responsabilités « en cascade » permet d’identifier plus facilement celui contre lequel doivent être engagées les poursuites. En première ligne se trouve le directeur de publication, auquel la loi impute la responsabilité des écrits publiés par les membres de la rédaction, avant l’auteur principal du délit de presse.
Dans ce cadre, ériger la rédaction elle-même en entité juridique serait source de confusion dans la chaîne des responsabilités susmentionnée.