Ces dispositions ont été introduites sans concertation. Les employeurs ont une responsabilité en matière de santé et de sécurité des travailleurs et ces services interentreprises ne sont pas des organismes paritaires.
Les amendements identiques n° 210, 64 et 96 sont adoptés.
Les amendements identiques n° 257 et 349 deviennent sans objet, ainsi que les amendements identiques n° 258 et 348.
L'amendement n° 252 précise d'abord que l'employeur doit répondre au médecin du travail qui constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs « dans un délai bref », sans définir cette notion. Il rend ensuite obligatoire l'inscription à l'ordre du jour du CHSCT de l'échange entre le médecin et l'employeur. Il dispose enfin que le médecin du travail peut saisir l'inspecteur du travail si l'employeur ne répond pas ou si les propositions ne sont pas suivies.
Or l'obligation générale de sécurité incombant à l'employeur étant une obligation de résultat, celui-ci est déjà tenu de prendre en compte les propositions du médecin du travail ou de faire connaître par écrit les raisons pour lesquelles il s'en écarte. La transmission des échanges entre le médecin du travail et l'employeur au CHSCT et à l'inspecteur du travail est également obligatoire. Enfin, l'inspecteur du travail peut toujours se rendre dans l'entreprise et mettre l'employeur en demeure de se conformer à son obligation de sécurité. Avis défavorable.
L'amendement n° 252 n'est pas adopté.
Partant du constat de la chute inexorable des effectifs de la médecine du travail, le Gouvernement a imaginé un dispositif assez pragmatique - mais qui traduit un certain renoncement à une médecine du travail universelle.
Notre amendement n° 211 prévoit que l'examen médical d'aptitude reste le principe, la visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé membre de l'équipe pluridisciplinaire n'étant possible qu'à titre dérogatoire.
Une visite d'information et de prévention plusieurs mois après l'embauche n'aurait guère d'intérêt. Or le projet de loi renvoie cette précision au décret et le délai de six mois proposé par le groupe de travail Aptitude et médecine du travail semble excessif. Précisons donc que cette visite a lieu dans un délai défini par décret en Conseil d'État mais avant l'expiration de la période d'essai. Précisons en outre que les catégories de travailleurs qui en feront l'objet seront définies par décret en Conseil d'État après consultation des partenaires sociaux. Le professionnel de santé qui réalisera la visite d'information et de prévention pourra réorienter le travailleur vers le médecin du travail s'il le juge nécessaire. Ce dispositif est plus ambitieux que celui du Gouvernement, même s'il faut tenir compte, sur le plan pratique, de la diminution des effectifs des médecins du travail.