Le rôle d'animation et de coordination du médecin demeure, à l'article L. 4622-8 du code du travail.
Je ne suis pas opposé à une évolution du texte sur le fond, compte tenu de la situation de la médecine du travail, mais je maintiens que la visite d'information et de prévention doit avoir lieu au plus près de l'embauche, sans quoi elle perd de son intérêt. De nombreuses activités, sportives par exemple, nécessitent un certificat médical en amont !
L'amendement n° 211 est adopté.
L'amendement n° 86 devient sans objet, de même que les amendements n° 57 et 253.
L'amendement n° 74, qui autorise le médecin du travail à confier à un autre médecin la visite de reprise, pourrait être passible de l'article 40. Il remet de plus en cause les spécificités de la médecine du travail et s'insère mal dans le texte tel que modifié par l'amendement n° 211.
L'amendement n° 74 est retiré.
Avis défavorable à l'amendement n° 329, qui oblige le médecin du travail à obtenir l'accord du salarié pour délivrer un avis d'inaptitude. Le médecin du travail doit agir dans l'intérêt du salarié, en recherchant bien sûr le dialogue, mais en toute souveraineté : il doit pouvoir protéger le salarié contre lui-même.