L'article 49 bis prévoit que la fermeture temporaire prononcée par l'autorité administrative prend la forme d'un arrêt de chantier. Lorsque cet arrêt n'est pas possible, l'amendement n° 199 précise que l'autorité administrative peut décider d'arrêter l'activité de la même entreprise sur un autre chantier. C'est bien l'activité de l'entreprise qui est suspendue, non le chantier, sur lequel peuvent intervenir d'autres entreprises.
L'amendement n° 199 est adopté.
L'article 49 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 50 est adopté sans modification.