L'article 54 crée une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire lorsque le licenciement est annulé sur la base des dispositions relatives à l'interdiction des discriminations, au harcèlement et à la protection des femmes enceintes. Dans tous les cas de nullité du licenciement, le juge accorde une indemnité calculée sur la base du préjudice subi et qui ne peut être inférieure, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à six mois de salaire. L'article 54 n'apporte donc rien au droit existant et pourrait laisser penser que l'indemnisation n'est pas due ou peut être inférieure à six mois dans les autres cas de nullité.
L'amendement n° 190 est adopté.
L'article 54 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est levée à 1 h 30.