Monsieur Philippe Mouiller, vous souhaitez que soit précisée la situation, dans les communes nouvelles, des communes associées issues de la loi déjà ancienne du 16 juillet 1971, dite loi Marcellin.
La loi Marcellin, bien qu’elle n’ait pas connu un grand succès et qu’elle ait été ô combien contestée et critiquée, a institué un régime juridique permettant la fusion de communes.
Dans ce cadre, les anciennes communes n’accueillant pas le chef-lieu de la commune fusionnée ont la possibilité de demander la création d’une commune associée reprenant le périmètre de l’ancienne commune ainsi que son nom. Depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui crée le régime juridique des communes nouvelles, les communes fusionnées sous le régime de la loi Marcellin demeuraient régies par ces dispositions.
Par ailleurs, l’article L. 2113–10 du code général des collectivités territoriales prévoit le maintien des communes déléguées des communes nouvelles en cas d’extension à une ou plusieurs autres communes, mais pas celui des communes associées fusionnées sous le régime de la loi Marcellin. Aussi, la création d’une commune nouvelle entraîne la disparition de plein droit des communes associées instituées sous le régime de la loi Marcellin, sans qu’il soit besoin de prononcer leur dissolution.
Au 1er janvier 2016, trois cent dix-sept communes nouvelles avaient été créées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 2015, dont dix-huit comprennent parmi leurs communes fondatrices des communes issues d’une fusion-association « loi Marcellin », entraînant la disparition de trente-deux communes associées.
Vous l’avez évoqué, monsieur le sénateur, une proposition de loi, présentée par votre collègue Bruno Sido, que je salue ici, tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d’une commune nouvelle, a été adoptée, en première lecture, par le Sénat au mois de mars de cette année et par l’Assemblée nationale le 1er juin dernier. Cette proposition de loi, à laquelle le Gouvernement est favorable – je vous le confirme, monsieur Sido – et sur laquelle j’avais d’ailleurs émis un avis de sagesse, apporte la modification législative que vous souhaitez. Après un examen en deuxième lecture, elle pourra être définitivement adoptée, et le problème que vous soulevez aujourd'hui sera alors réglé. Aussi, vous pouvez rassurer vos collègues quant à l’évolution législative de ce texte.