Monsieur le sénateur, pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l’intérieur.
L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales prévoit que la première fraction, dite « bourg-centre », de la dotation de solidarité rurale, la DSR, est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de canton ainsi qu’aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l’échelle nationale, dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux.
La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l’éligibilité à la fraction « bourg-centre » des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton ou ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale à la suite de cette réforme.
À droit constant, la réforme de la carte cantonale n’aurait pas eu d’impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l’année 2017. En effet, l’éligibilité aux trois fractions de la DSR est appréciée sur le fondement des données connues au 1er janvier de l’année précédant celle de la répartition, en application de l’article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales.
Afin de rassurer d’ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dès la fin de l’année 2014, avant la mise en œuvre du nouveau découpage cantonal. Aussi, des mesures législatives ont été adoptées pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations.
L’article L. 2334-21 du CGCT, modifié par la loi de finances pour 2015, prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles qui étaient en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de canton conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions requises pour l’éligibilité.