Intervention de Jean Desessard

Réunion du 28 juin 2011 à 14h30
Maisons départementales des personnes handicapées — Article 12 quater

Photo de Jean DesessardJean Desessard :

La loi handicap dispose que toute entreprise de plus de vingt salariés doit employer au minimum 6 % de travailleurs handicapés.

Lorsqu’une entreprise ne remplit pas complètement son obligation, elle doit verser une contribution de six cents fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.

Mais lorsqu’une entreprise néglige vraiment trop son obligation – c'est-à-dire qu’elle n’a employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi –, cette contribution est majorée à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance. On parle alors de « sur-contribution ».

Selon le code du travail, une entreprise mérite cette majoration si elle réunit trois conditions : quand elle n’emploie pas de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ; quand elle n’a passé aucun contrat de fourniture ou de sous-traitance avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements ou services d’aide par le travail ; quand elle n’applique aucun accord collectif prévoyant la mise en œuvre d’un programme en faveur des travailleurs handicapés.

Or, pour l’entreprise qui souhaite éviter la sur-contribution, l’une des trois conditions est plus facile que les autres à contourner. En effet, comme le code du travail ne prévoit aucun seuil minimum d’achat de fourniture pour bénéficier de l’exonération, on peut imaginer qu’une entreprise commande trois stylos, pour un montant dérisoire, et puisse quand même être exonérée de la sur-contribution.

C’est pourquoi le rapporteur de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a souhaité éviter cet effet d’aubaine, en proposant un amendement qui instaure un montant minimal d’achat auprès d’une entreprise adaptée ou d’un établissement et service d’aide par le travail, un ESAT, permettant aux entreprises dites « à quota zéro » de s’exonérer de la surcontribution.

Mais, en fait, la rédaction qui nous a été proposée ne résout pas le problème. En effet, la question de la part de main-d’œuvre de travailleur en situation de handicap dans les fournitures achetées à l’entreprise adaptée ou à l’ESAT reste entière.

Prenons un exemple : les fournitures de bureau.

Pour 200 euros, on peut acheter une imprimante de taille moyenne. Pour 200 euros, on peut aussi acheter environ dix cartons de papier pour impression, en gros cinquante ramettes. Le travailleur en situation de handicap, qui effectue par exemple de la manutention, doit fournir dix fois plus d’efforts pour transporter les dix cartons de papier que l’imprimante. Alors que, dans tous les cas, le montant du contrat pour les entreprises est toujours de 200 euros, dans un cas, le temps de travail du travailleur handicapé varie de un à dix. Or c’est le travail de personnes handicapées que la loi veut favoriser, pas le simple commerce de biens ou de services dont les personnes handicapées seraient l’alibi.

C’est d’ailleurs précisément pour cette raison que les montants de la contribution et de la sur-contribution sont définis comme des multiples du salaire minimum, et non pas un simple montant libellé en euros. D’où l’intérêt de préciser, grâce à cet amendement, qu’il faut prendre en compte le « volume de travail fourni ».

Cette modification est tout à fait dans l’esprit du code du travail. L’article L. 5212-6, qui définit ces contrats, fait en effet référence à la proportion de travail fourni dans les ateliers et les centres qui emploient des travailleurs handicapés.

C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement qui, dans l’esprit de celui du rapporteur de l’Assemblée nationale, rend effectivement impossible un usage abusif des contrats de fourniture ou de sous-traitance pour éviter la sur-contribution.

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