Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 13 juin 2016 à 22h45
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article additionnel avant l'article 1er, amendement 180

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

L’amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Gorce, Mme Lienemann, MM. Durain et Néri, Mme Yonnet et MM. Masseret et Cabanel, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’échelle de chaque zone d’emploi, et pour une durée de trois ans, le ministre en charge du travail et de l’emploi désigne un commissaire en charge de la coordination de toutes les politiques de l’emploi, d’insertion, de formation et d’aide à la création d’entreprises, menées sur le territoire concerné.

Le commissaire local à l’emploi assure sa mission dans le cadre de conventions conclues avec Pôle emploi et toutes les collectivités territoriales concernées. Il a autorité sur le service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-2 du code du travail.

Sur la base de critères objectifs, il recense les zones d’emploi dont l’état du marché du travail justifie la mise en œuvre du plan d’urgence triennal décrit au II. La liste de ces zones est ensuite arrêtée par décret en conseil des ministres.

II. – Le plan d’urgence mentionné au I inclut les conditions de mise en œuvre des dispositions figurant aux III et IV et destinées à accélérer le retour à l’emploi des chômeurs de longue durée.

III. – Chaque demandeur d’emploi de plus de six mois a droit à un bilan de compétences. Chaque demandeur d’emploi de plus d’un an bénéficie d’une formation destinée à favoriser son retour à l’emploi et de l’ensemble des moyens mobilisables pour lui permettre d’atteindre cet objectif.

Il devient, à ce titre, stagiaire de la formation professionnelle.

Ce bilan de compétences et cette formation sont financés sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

IV. – Pour la période triennale 2017, 2018 et 2019 et par dérogation à l'article L. 6332-21 du code du travail, si le montant de la contribution issu de l’accord entre les partenaires sociaux n’est pas suffisant pour faire face aux besoins suscités par la mise en œuvre du III, le ministre en charge du travail et de l’emploi peut, par arrêté, en modifier le taux.

La parole est à M. Gaëtan Gorce.

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