Madame la sénatrice, vous m’avez interrogé sur les freins, ou prétendus tels, au développement de la démocratie locale.
Comme vous le savez, les affaires de la commune dont le conseil municipal doit débattre font généralement l’objet de travaux préparatoires au sein de groupes de travail dont la composition est variable en fonction de la décision des conseils municipaux eux-mêmes.
Ainsi, un conseil municipal peut créer en son sein des « commissions municipales », qui ne sont composées que d’élus communaux, ou bien constituer des « comités consultatifs », ouverts à des personnes non élues.
Dans le cas où le conseil municipal désire associer à un groupe de travail composé d’élus des citoyens, notamment des représentants d’associations locales, le code général des collectivités territoriales lui donne la faculté de mettre en place un ou plusieurs comités consultatifs, dont il revient au conseil municipal, sur proposition du maire, de fixer la composition. Chaque comité est présidé par un membre de l’assemblée communale, lui-même désigné par le maire.
Je précise cependant que la jurisprudence interdit à un conseil municipal d’instituer un comité consultatif en lieu et place d’une commission municipale. Il commettrait effectivement, dans ce cas, une erreur de droit.
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le maire propose la transformation d’une commission municipale en comité consultatif par l’intégration de personnes extérieures audit conseil municipal. Dans ce cas, la commission municipale change de nature et perd son appellation traditionnelle, qui correspond à une définition très précise de la loi.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le droit existant, qui permet de différencier très clairement les groupes de travail constitués exclusivement d’élus communaux et ceux qui accueillent des personnalités locales qui n’ont pas la qualité d’élus.
Tels sont, madame la sénatrice, les éléments de réponse que je pouvais vous apporter ce matin.