Cet amendement a pour objet d’aligner le régime juridique relatif aux agissements sexistes sur celui de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel. Il s’agit d’instaurer un régime de la nullité applicable aux actes et pratiques contraires au principe d’interdiction de tout agissement sexiste.
Selon l’adage « pas de nullité sans texte », il faut considérer les actes pris à l’égard d’un salarié ou d’une salariée en méconnaissance des dispositions relatives à l’interdiction de tout agissement sexiste comme nuls.