Malgré les explications données par Mme la ministre, je tiens à présenter cet amendement de coordination, qui vise à modifier l’article L. 1144–1 du code du travail et à préciser clairement que le régime de l’aménagement de preuve, aujourd’hui applicable dans l’entreprise aux discriminations à raison du sexe, s’applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l’article L. 1142–2–1 relatif aux agissements sexistes.
Outre le fait que cet amendement s’inscrit dans le droit fil des dispositions prévues par la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, son adoption s’impose d’autant plus, à nos yeux, que le présent projet de loi prévoit d’harmoniser le régime de la preuve applicable en matière de discrimination et de harcèlement sexuel et moral, et conforte l’importance du principe de l’interdiction de tout agissement sexiste au travail.
Madame la ministre, vous nous avez dit que nommer un fait ou en parler, c’était déjà agir. Je vous rejoins à 100 % sur ce point. J’ai gardé très distinctement en mémoire le témoignage d’une femme venue faire part de son expérience du monde du travail devant la délégation aux droits des femmes du Sénat. Elle nous avait alors appris qu’à une époque, quelqu’un déposait tous les jours sur son bureau un calendrier à caractère pornographique, qui contenait des images sans aucune ambiguïté.
Sans pour autant établir un lien de cause à effet, on peut tout de même reconnaître un continuum entre agissements sexistes à l’égard des femmes et violences. Plus on est dans la prévention et plus tôt on sanctionne ce type de comportement, mieux c’est !