En matière de discrimination, le régime de la preuve obéit à des règles particulières.
En effet, par définition, il est complexe de démontrer qu’une discrimination a eu lieu. C’est pourquoi la charge de la preuve est généralement facilitée pour les salariés qui doivent présenter des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination. Il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision résulte de causes étrangères à toute discrimination.
La loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a assimilé les agissements sexistes à une forme de discrimination fondée sur le sexe. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi en a ensuite codifié le principe.
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de cette assimilation des agissements sexistes à des faits de discrimination. Il convient, selon nous, d’appliquer à ces agissements les mêmes règles en matière de charge de la preuve que pour les faits de discrimination. Nous proposons une modification rédactionnelle à l’article L. 1144–1 du code du travail pour préciser que le régime de l’aménagement de la preuve, aujourd’hui applicable aux discriminations, doit aussi s’appliquer aux agissements sexistes.
Comme l’a dit notre collègue Michelle Meunier, un certain nombre d’études ont montré que les faits, même s’ils sont disjoints et différents, obéissent très souvent en pratique à un continuum entre sexisme et agissements coupables.
Mes chers collègues, même si l’amendement n’est pas adopté aujourd’hui, nous devrons un jour le voter, parce que la réalité est implacable et que la situation n’avance malheureusement pas ! Madame la ministre, la prudence dont vous faites preuve ce soir est compréhensible. Toutefois, nous ne la partageons pas et aimerions vraiment que les choses bougent sur ce point !