Arrivant en quatrième position, je serai tentée d’annoncer cet amendement défendu. Mais j’ajouterai tout de même qu’il s’agit ici de préciser que le régime de l'aménagement de la preuve aujourd'hui applicable aux discriminations en raison du sexe dans l'emploi s'applique également aux actions en justice engagées sur le fondement de l'article L. 1142-2-1 relatif à l'agissement sexiste. Je tenais à insister fortement sur ce point.