Monsieur le ministre, ma question porte sur les conditions de délivrance du visa de court séjour aux ressortissants d’États tiers signataires d’un partenariat civil de solidarité, PACS, avec un ressortissant français ou communautaire et résidant dans un État membre de l’Union européenne.
Les personnes qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui sont mariées à un Français ou à un ressortissant d’un État membre de l’Union sont exemptées de l’obligation d’obtenir un visa d’entrée si elles possèdent une carte de séjour d’un autre État membre.
En revanche, les ressortissants d’États tiers pacsés à un ressortissant français ou communautaire qui résident légalement dans l’un des autres vingt-six États membres de l’Union ne peuvent pas bénéficier d’un droit automatique d’entrée et de séjour en France, car ils ne sont pas assimilés à un « conjoint » ou à un autre « membre de la famille » au sens de la directive 2004/381/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Pour cette même raison, ils ne peuvent pas non plus bénéficier de l’exemption des frais de visa. Par conséquent, ils sont soumis à l’obligation de visa de court séjour et doivent s’acquitter des frais de chancellerie qui s’y rattachent.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, le PACS doit être regardé comme un « élément de la situation personnelle du demandeur de visa dont les autorités consulaires doivent tenir compte pour apprécier si le refus d’accorder un visa d’entrée et de séjour en France n’entraîne pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée du demandeur ».
Néanmoins, l’article 3 de la directive susvisée stipule que, sans préjudice d’un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l’intéressé, l’État membre d’accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l’entrée et le séjour du partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.
En vertu de cette obligation, l’État membre d’accueil est tenu d’entreprendre un examen approfondi de la situation personnelle.
Or, dans les consulats français, la durée de traitement des demandes de visa est souvent longue, voire très longue.
Au vu de cette situation, je souhaiterais donc savoir si les conditions d’attribution d’un visa de court et de long séjour dans le cadre d’un PACS ne pourraient pas être améliorées, voire alignées sur celles dont bénéficie la personne mariée avec un ressortissant français. Nous nous inscririons ainsi dans le sens d’une évolution tendant à la reconnaissance de tous les droits attachés au PACS.