Intervention de Yves Daudigny

Réunion du 14 juin 2016 à 21h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 2

Photo de Yves DaudignyYves Daudigny :

Depuis plusieurs mois, j’ai beaucoup auditionné, écouté, lu, échangé, réfléchi. Cette démarche me conduit aujourd’hui, madame la ministre, à vous apporter mon soutien sur le texte en discussion, ce qui ne m’empêche pas de respecter totalement les opinions contraires, qu’elles émanent de membres de mon groupe ou de collègues siégeant sur d’autres travées.

L’article 2, avec la primauté de l’accord d’entreprise, est au cœur du projet de loi et des réactions les plus virulentes. Je veux souligner qu’il ne s’agit pas là d’une génération spontanée. La primauté de l’accord d’entreprise n’apparaît pas de façon brutale, inattendue ou opportune en ce printemps 2016.

Depuis le début des années quatre-vingt, des accords conclus au niveau de l’entreprise peuvent déroger à la législation ou à la convention de branche dans un sens moins favorable au salarié.

L’ordonnance du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, relayée par la loi Auroux du 13 novembre de la même année, a consacré, en quelque sorte, un nouveau principe et a constitué une véritable révolution normative.

Avec les lois Delebarre de février 1986 et Séguin de juin 1987, le temps de travail est devenu le domaine privilégié de ces accords.

Vingt ans plus tard, la position commune des partenaires sociaux du 16 juillet 2001 sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective marque un accord, improbable, de quatre organisations syndicales – FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC – et de trois organisations patronales – MEDEF, CGPME et UPA – en faveur d’un compromis, dans lequel est affirmée la primauté de la négociation d’entreprise sur la négociation de branche.

Madame la ministre, vous réaffirmez l’importance de la négociation collective, en élargissant son champ et en étendant la primauté de l’accord d’entreprise à de nouveaux domaines. Vous affirmez aussi l’existence de trois niveaux : l’ordre public, auquel il ne peut être dérogé ; le champ des négociations collectives ; les dispositions supplétives, qui s’appliquent en l’absence d’accord collectif.

Le projet de loi sécurise l’accord d’entreprise par le fait majoritaire et le renforcement des moyens des syndicats.

L’article 13 réaffirme le rôle de la branche comme régulateur de la concurrence, crée les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation et demande un bilan des accords collectifs d’entreprise.

À l’opposé d’une régression sociale – je le pense fortement –, ces dispositions constituent un message de confiance et d’espoir dans l’intelligence, le bon sens, la capacité d’initiative et la volonté de progrès des partenaires sociaux.

L’entreprise, lieu de production de richesses, est un niveau pertinent pour rechercher et mettre en œuvre les compromis qui sont les mieux adaptés, en matière de compétitivité et de protection des salariés, aux problèmes qui se posent à cette échelle de l’activité économique.

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