Intervention de Dominique Watrin

Réunion du 17 juin 2016 à 9h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Articles additionnels après l'article 2

Photo de Dominique WatrinDominique Watrin :

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi est ainsi faite que son principe est de donner sens à cette notion si propre à notre corpus législatif qu’est l’intérêt général. Il est en effet d’intérêt général que certaines règles soient exactement les mêmes pour tout le monde, sauf à créer des abus de droit inacceptables.

La question de la période d’essai, quand on commence à travailler dans telle ou telle entreprise ou à occuper tel ou tel emploi, fait partie de ces règles dont il vaut mieux qu’elles soient les mêmes à Paris, à Lyon, à Marseille, dans la zone d’activité économique de La Chênaie à Rouvroy ou dans celle d’Aix-les-Milles.

Par principe, une période d’essai est une période pendant laquelle, sans formalités majeures en cas de séparation mutuelle, le salarié vérifie qu’il a fait le bon choix en répondant à l’offre d’emploi pour le poste qu’il occupe et l’entreprise s’assure de la qualité de la personne recrutée. Il y a lieu de faire en sorte que les règles soient simples, lisibles et directement applicables.

Si l’on prend une convention collective comme celle du commerce de détail en fruits et légumes, il est évident que les règles ne peuvent venir que de la loi. Le secteur compte en effet plus de 91 % d’entreprises de moins de dix salariés et moins de 2 % de plus de vingt salariés.

De fait, s’agissant de la période d’essai, la convention collective de la profession s’en tient aux règles en vigueur, avec un mois pour les postes ouvriers, deux pour les postes d’agent de maîtrise et trois pour les cadres. La profession est féminisée – plus de 56 % des emplois –, relativement peu qualifiée – quelque 90 % des postes sont occupés par des ouvriers et employés de base – et, surtout, assez mal payée. Autant dire que la structure de la profession, que l’on peut sans doute retrouver dans bien des branches du commerce, dispense a priori de rechercher par la voie des accords d’entreprise la panacée pour régler la question de la période d’essai.

Au-delà de cet exemple, il y a lieu que la loi définisse clairement l’amplitude de la période d’essai et que, à défaut, celle-ci soit présumée d’un mois.

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