La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).
Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.
Titre ier
Refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective
Chapitre II
Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 2.
L'amendement n° 850, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-22 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, la durée de la période d’essai est présumée être d'un mois. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la loi est ainsi faite que son principe est de donner sens à cette notion si propre à notre corpus législatif qu’est l’intérêt général. Il est en effet d’intérêt général que certaines règles soient exactement les mêmes pour tout le monde, sauf à créer des abus de droit inacceptables.
La question de la période d’essai, quand on commence à travailler dans telle ou telle entreprise ou à occuper tel ou tel emploi, fait partie de ces règles dont il vaut mieux qu’elles soient les mêmes à Paris, à Lyon, à Marseille, dans la zone d’activité économique de La Chênaie à Rouvroy ou dans celle d’Aix-les-Milles.
Par principe, une période d’essai est une période pendant laquelle, sans formalités majeures en cas de séparation mutuelle, le salarié vérifie qu’il a fait le bon choix en répondant à l’offre d’emploi pour le poste qu’il occupe et l’entreprise s’assure de la qualité de la personne recrutée. Il y a lieu de faire en sorte que les règles soient simples, lisibles et directement applicables.
Si l’on prend une convention collective comme celle du commerce de détail en fruits et légumes, il est évident que les règles ne peuvent venir que de la loi. Le secteur compte en effet plus de 91 % d’entreprises de moins de dix salariés et moins de 2 % de plus de vingt salariés.
De fait, s’agissant de la période d’essai, la convention collective de la profession s’en tient aux règles en vigueur, avec un mois pour les postes ouvriers, deux pour les postes d’agent de maîtrise et trois pour les cadres. La profession est féminisée – plus de 56 % des emplois –, relativement peu qualifiée – quelque 90 % des postes sont occupés par des ouvriers et employés de base – et, surtout, assez mal payée. Autant dire que la structure de la profession, que l’on peut sans doute retrouver dans bien des branches du commerce, dispense a priori de rechercher par la voie des accords d’entreprise la panacée pour régler la question de la période d’essai.
Au-delà de cet exemple, il y a lieu que la loi définisse clairement l’amplitude de la période d’essai et que, à défaut, celle-ci soit présumée d’un mois.
La durée d’un mois qui est proposée ici est trop courte. Pour mémoire, la période d’essai est de deux mois pour les ouvriers, trois mois pour les agents de maîtrise, quatre mois pour les cadres, et elle peut être renouvelée. En outre, elle est uniforme. La différence de durée selon les catégories peut se justifier et être plus protectrice pour certaines catégories que pour d’autres.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
La durée de la période d’essai ne se présume pas : elle doit figurer expressément dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. C’est ce que prévoit la loi. Toutefois, l’absence de mention n’est pas opposable au salarié.
Cet amendement vise à instaurer une présomption systématique quant à l’existence d’une période d’essai et de prévoir que sa durée serait d’un mois. En d’autres termes, vous revenez sur une règle qui est aujourd'hui plus favorable pour le salarié, vous fixez une durée systématique. Qui plus est, les accords collectifs peuvent encadrer cette durée. L'adoption de cet amendement pourrait remettre en cause le dispositif existant…
Le Gouvernement émet donc, lui aussi, un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 252 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Retailleau, Mme Deroche, MM. Allizard, Bignon, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mmes Duchêne et Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Grand, Gremillet, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Malhuret, Mandelli, A. Marc, Masclet et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton, Pointereau et Portelli, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Trillard, Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vial, Vogel et Baroin, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1242-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1242 -2 -1. Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de quarante-huit mois, peut être conclu.
« Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.
« Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
« Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :
« 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;
« 2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 4° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 5° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
« 6° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Lors de la signataire de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux ont lancé une formule expérimentale avec le CDD à objet défini, lequel avait pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il avait été conclu prenait fin.
Il était notamment réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres et devait être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. Ce contrat devait respecter une durée minimum de dix-huit mois et ne pas dépasser trente-six mois. Il ne pouvait pas être renouvelé.
Expérimenté depuis 2008, ce contrat a pu faire ses preuves dans des secteurs comme la recherche, où il sécurise les parcours professionnels des chercheurs et leurs débuts de carrière en leur permettant de faire leurs preuves sur un projet précis. Le CDD à objet défini a finalement été pérennisé, sur proposition du Sénat, dans la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Pour répondre au problème de l’emploi, il convient désormais d’aller plus loin et, pour apporter une réponse concrète aux employeurs, notamment de TPE-PME, qui hésitent à employer, et pour fluidifier le marché du travail, il faut mettre en place un contrat de mission, qui devrait respecter une durée minimale de dix-huit mois, ne pourrait excéder quarante-huit mois et serait rattaché à la réalisation d’une mission en particulier.
Je rappelle qu’il s’agit là d’une expérimentation qui a été engagée par les partenaires sociaux et reprise par le législateur dans la loi du 25 juin 2008. Ces contrats de mission ou contrats de projet ont été pérennisés, d'ailleurs sur l’initiative du Sénat, en particulier celle de Mme Procaccia, dans le cadre de la loi du 20 décembre 2014.
Il s’agit aujourd’hui de donner encore un peu plus d’ambition à ce dispositif, d’une part en ouvrant ce contrat à tous les salariés, de l’autre en portant sa durée maximale de trente-six mois à quarante-huit mois. Nous savons que cela peut répondre à un certain nombre de problématiques et être de nature à favoriser l’entrée sur le marché du travail de certaines personnes.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Madame la sénatrice, ce dispositif a été créé sur la base d’un accord interprofessionnel, donc de la négociation des partenaires sociaux, pour un objet très précisément défini. Si cet amendement était adopté, ce type de contrat serait étendu et généralisé par la loi. On sort donc à la fois de l’objet et des circonstances dans lesquelles les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord.
En outre, cette généralisation se fait sans l’accord des partenaires sociaux.
Enfin, cela conduit à banaliser un outil qui avait une fonction précise dans un cadre spécifique. Ce faisant, il est porté atteinte au fait que le CDI reste le contrat de référence en droit du travail. Le Gouvernement ne le souhaite pas.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’essaie de comprendre ce qui anime une grande partie des membres du groupe Les Républicains. Nous savons qu’un débat existe et divise – surtout les organisations patronales, du reste – sur le CDI à rupture programmée, si je puis dire. Peut-être est-ce l’amorce de ce nouveau contrat qui est proposé dans cet amendement, c’est-à-dire le CDI unique, qui en définit à l’avance sa durée, les conditions de sa rupture, etc.
Cet amendement vise en en effet à créer un nouveau type de contrat, très différent des CDD et CDI actuels. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre. Cette démarche n’est pas animée des meilleures intentions. L’adoption de cet amendement serait très grave et déstabiliserait le monde du travail et les salariés.
Il ne s’agit pas ici de ce que l’on appelle le « CDI à rupture précausée », qui est dans le débat public, pour lequel employeur et employé se mettraient à l’avance d’accord sur les conditions dans lesquelles le CDI tomberait de lui-même. Il est question du contrat de mission, ou contrat de projet, qui existe déjà et que cet amendement vise à élargir sur deux de ses aspects : la durée, portée de trois ans à quatre ans, et le public concerné.
Dans le BTP existent les contrats de chantier. Nous sommes dans une logique similaire et non dans celle du CDI à rupture précausée ; c’est encore un autre débat.
Notre idée est la suivante : pour mener à bien un projet, il faut parvenir à assembler les bonnes compétences. D’ailleurs, les auditions l’ont confirmée. Aujourd’hui, l’entreprise qui arrive à s’en tirer, c’est celle qui, à un moment donné, assemble les bonnes compétences pour aller conquérir un marché. Je le répète, on n’est donc pas du tout dans la logique du CDI à rupture précausée. C’est autre chose.
Nous assumons tout, madame Bricq ! En ce qui concerne l’article 2, nous avons eu la réforme assumée et pas honteuse, contrairement aux contournements que l’on a pu évoquer concernant la modulation de trois ans, mais je n’y reviens pas.
Je veux que l’on ait les idées claires sur l’objet de cet amendement.
Je soutiens la démarche présentée par Catherine Deroche. C’est ce qu’attendent les entreprises et les entrepreneurs, on le ressent. La délégation sénatoriale aux entreprises l’a constaté, à chaque fois, on nous dit : « Faites-nous confiance ! »
Le contrat de mission permet de donner de la flexibilité à la fois aux entreprises et aux salariés pour définir un contrat, dont l’objectif est non pas forcément une durée, mais l’atteinte d’un objectif. Avec ce contrat, une compétence vient renforcer l’entreprise pour l’aider à atteindre un résultat. Cette pratique est répandue ailleurs, dans d’autres pays limitrophes. Il est temps de s’ouvrir : à force d’édicter des règles trop ténues, les entreprises ne peuvent pas répondre de façon pertinente aux appels et aux demandes.
Depuis l’étranger, quand les entreprises françaises ne peuvent pas créer les contrats de mission depuis la France, elles exportent : soit elles n’ont pas le marché, soit elles le refusent, soit elles trouvent une solution de portage, afin que le salarié accomplisse la mission avec un contrat à l’étranger.
Nous sommes résolument contre cet amendement. Nous ne comprenons pas bien : l’idée depuis longtemps sous-jacente à nos travaux, c’est de simplifier le code du travail et de le rendre plus lisible. Or vous créez un nouveau type de contrat.
C’est un contrat qui s’appliquera dans des conditions différentes de celles qui existent aujourd'hui. Il s'agit donc bien d’une nouvelle forme de contrat, et cela ne va pas dans le sens d’une meilleure compréhension du code du travail, à moins que l’idée ne soit d’entrouvrir la porte pour d’autres amendements, plus tard.
Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié bis.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
Sourires.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 305 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 99 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Husson, Türk, Lefèvre, Vial et Doligé et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Karoutchi, G. Bailly, Charon, Pointereau et Poniatowski, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Karoutchi, Bouchet, G. Bailly et Charon, n'est pas non plus soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Delahaye, Guerriau et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132 -25 -3 -… – I. – À défaut de conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3132-25-3, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tenant à la conclusion d’un tel accord, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L 3132-25-1 et L. 3132-25-6, bénéficie aux établissements couverts par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, la décision de l’employeur fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Chaque salarié privé du repos du dimanche perçoit pour ce jour de travail une rémunération supérieure à celle normalement due pour une durée équivalente.
« La décision de l’employeur prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et fixe les contreparties pour compenser les charges induites pour les salariés privés du repos dominical.
« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« II. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« La décision de l’employeur détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
Cet amendement tend à prévoir des dispositions supplétives en matière de repos dominical en cas de défaut d’accord collectif applicable au sein de l’entreprise.
Ainsi l’employeur pourrait-il, à défaut d’accord, et à condition d’avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations, déroger au repos dominical sur le fondement d’une décision unilatérale prise après avis du comité d’entreprise. Pour pallier l’absence d’accord collectif, la loi prévoit un niveau minimum de contreparties accordé aux salariés.
La décision de l’employeur devra également comporter des garanties en matière de volontariat ; des engagements en termes d’emploi et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ; des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 237 rectifié bis ?
Je comprends les difficultés soulevées par le régime juridique institué par la loi Macron, mais, en cas d’échec de la négociation ou d’opposition des syndicats à ce type de dispositif, ne faudrait-il pas tout simplement consulter plus directement les salariés pour trancher le différend ? À cet égard, les outils mis en place à l’article 10 seront peut-être de nature à constituer une réponse.
Le régime supplétif qui nous est proposé ne nous paraissant pas devoir être retenu aujourd'hui, je prie notre collègue de bien vouloir retirer son amendement, sachant que les équilibres existants sur le travail dominical ont été conservés dans le texte.
Il nous faudra néanmoins revenir sur ce sujet, car les évolutions de la société suscitent de nouvelles attentes de la part à la fois des salariés, qui sont aussi des consommateurs, et des employeurs.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Je remercie M. le rapporteur d’avoir eu, lui, l’amabilité de commenter cet amendement…
La loi Macron, dont l’objectif était de libérer notre économie et de lui donner un peu d’air, a porté de cinq à douze le nombre d’ouvertures possibles le dimanche. Elle a toutefois conditionné cette possibilité à la signature d’un accord majoritaire dans un délai de deux ans.
Or on se rend compte depuis un an que, pour des raisons idéologiques, dogmatiques, des syndicats refusent catégoriquement de signer un tel accord. Certains commerces sont donc bloqués et devront, à la fin du mois d’août 2018, cesser d’ouvrir le dimanche, alors qu’ils pouvaient le faire auparavant.
Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.
Il y a là un véritable enjeu. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d’avoir indiqué qu’il allait falloir remettre ce sujet sur le tapis dans quelques mois. C’est important, car un retour en arrière n’est pas imaginable.
L’objet de cet amendement était d’aider à corriger ce point. Comme je comprends néanmoins la position de la commission, je retire cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 237 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 93 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, M. J.P. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Pointereau et Guerriau, Mme Lopez, MM. Mayet, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Commeinhes, Lefèvre, Laménie et Chasseing, Mme Deroche, MM. Revet, Pellevat, Huré, Charon, César, Grand et L. Hervé et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
II – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
L'amendement n° 93 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 381 rectifié bis, présenté par MM. Marie, Néri, Labazée, Cabanel, Duran, Gorce, Madrelle, Durain et Anziani, Mme Tocqueville et M. Masseret, n'est pas soutenu.
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
« Sous -section 1
« Congés pour événements familiaux
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
« Art. L. 3142 -2. – Les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142 -3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article qui ne peut être inférieure à :
« 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
« 5° Deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-5. – À défaut de convention ou d’accord, le salarié a droit au congé mentionné à l’article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article.
« Sous -section 2
« Congé de solidarité familiale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -6. – Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 3142 -7. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-25 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-26.
« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
« Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
« Art. L. 3142 -8. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.
« Art. L. 3142 -9. – Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« Art. L. 3142-10. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-10-1 (nouveau). – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Art. L. 3142 -11. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142 -12. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -13. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel ;
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-14. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
« 2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d’activité à temps partiel sont définies par décret ;
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.
« Sous -section 3
« Congé de proche aidant
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -15. – Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Un ascendant ;
« 5° Un descendant ;
« 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
« 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
« Art. L. 3142 -16. – La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
« Art. L. 3142 -17. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 3142 -18. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.
« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142 -19. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 3142-18.
« Art. L. 3142 -20. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142 -21. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-19, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142 -22. – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Art. L. 3142 -23. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.
« Art. L. 3142 -24. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -25. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
« 5° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -26. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l’article L. 3142-18 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel sont fixés par décret.
« Sous -section 4
« Congé sabbatique
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -26 -1. – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d’activité professionnelle et n’ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois. L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142 -26 -2. – L’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.
« L’employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l’article L. 3142-104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l’article L. 3142-103 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-103.
« Art. L. 3142 -26 -3. – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
« Art. L. 3142 -26 -4. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.
« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -26 -5. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-26-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
« 2° La condition d’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;
« 3° La durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;
« 4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-26-2, L. 3142-104 et L. 3142-105 ;
« 5° Les conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et de la durée envisagée de ce congé.
« Art. L. 3142 -26 -6. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous -paragraphe 1
« Règles générales de prise du congé
« Art. L. 3142 -26 -7. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n’ayant pas bénéficié dans l’entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;
« 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l’article L. 3142-26-5 sont fixées par décret ;
« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-26-2 sont fixés par décret.
« Sous -paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142 -26 -8. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les articles L. 3142-110 à L. 3142-114 s’appliquent. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » ;
b) Les sous-sections 1 à 7 sont ainsi rédigées :
« Sous -section 1
« Congé mutualiste de formation
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -27. – Tout administrateur d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération, au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de formation.
« Art. L. 3142 -28. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142 -29. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142 -30. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -31. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -32. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-31, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont définies par décret en Conseil d’État.
« Sous -section 2
« Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -33. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.
« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
« Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury.
« Art. L. 3142 -34. – La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 n’entraîne aucune réduction de la rémunération.
« La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142 -35. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 ou par l’entreprise.
« Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1342-36. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -37. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-33, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -38. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-37, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Sous -section 3
« Congé pour catastrophe naturelle
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -39. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.
« Art. L. 3142 -40. – En cas d’urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.
« Art. L. 3142 -41. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
« Art. L. 3142 -42. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -43. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-39, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -44. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-43 :
« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
« Sous -section 4
« Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -45. – Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l’autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
« Art. L. 3142 -46. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142 -47. – Un décret en Conseil d’État détermine, pour l’application de la présente sous-section :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142 -48. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -49. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-45, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -50. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-49, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
« 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret ;
« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par un décret en Conseil d’État.
« Sous -section 5
« Congé de représentation
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-51. – Lorsqu’un salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
« Art. L. 3142 -52. – Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
« L’employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l’indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Art. L. 3142 -53. – Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
« Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-54. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3142 -55. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions d’indemnisation du salarié par l’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -56. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-51, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;
« 3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -57. – À défaut de conventions ou d’accord conclu en application de l’article L. 3142-56, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année sont fixés par décret.
« Sous -section 6
« Congé de solidarité internationale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -58. – Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.
« La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l’autorité administrative.
« Art. L. 3142 -59. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
« Art. L. 3142-60. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« À défaut de réponse de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
« Art. L. 3142 -61. – En cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.
« Art. L. 3142 -62. – À l’issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142 -63. – À l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -64. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-58, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° L’ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;
« 3° En fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -65. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-64, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ;
« 2° L’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminée, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-64 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixés par décret.
« Sous -section 7
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -66. – Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142 -67. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -68. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-66, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche déterminent la durée de ce congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142 -69. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-68, la durée du congé est d’une demi-journée. » ;
c) Les articles L. 3142-56 à L. 3142-64 deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et l’article L. 3142-64-1 devient l’article L. 3142-79 ;
d) La sous-section 9 est ainsi modifiée :
– au paragraphe 1, les articles L. 3142-65 à L. 3142-70 deviennent les articles L. 3142-80 à L. 3142-85 ;
– au paragraphe 2, les articles L. 3142-71 à L. 3142-77 deviennent les articles L. 3142-86 à L. 3142-92 ;
e) La sous-section 10 est abrogée ;
f) La sous-section 11 devient la sous-section 10 et est ainsi modifiée :
– l’article L. 3142-108 devient l’article L. 3142-93 ;
– l’article L. 3142-112 devient l’article L. 3142-94 ;
– l’article L. 3142-115 devient l’article L. 3142-95 ;
g) La sous-section 12 est abrogée.
II. – Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise
« Sous -section 1
« Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise (Division et intitulé supprimés)
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142 -96. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions fixées à la présente sous-section :
« 1° Soit à un congé ;
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.
« Art. L. 3142 -97. – L’article L. 3142-96 s’applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts.
« Art. L. 3142 -98. – L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l’application des articles L. 3142-103 et L. 3142-104.
« Art. L. 3142 -99. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142 -99 -1. – À l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.
« Art. L. 3142 -100. – Le salarié qui reprend son activité dans l’entreprise à l’issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d’un congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7.
« Art. L. 3142 -101. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l’article L. 3123-6.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L. 3142 -102. – Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
« À l’issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
« Art. L. 3142 -103. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :
« 1° S’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
« 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.
« L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.
« Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3142 -104. – L’employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l’effectif de salariés simultanément absents ou le nombre de jours d’absence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de l’effectif total et du nombre de jours travaillés dans l’entreprise.
« Art. L. 3142 -105. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente sous-section à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.
« Art. L. 3142 -106. – L’employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
« À défaut de réponse de la part de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142 -107. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-96, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142-104 et, pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l’article L. 3142-105 ;
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
« Art. L. 3142 -108. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous -paragraphe 1
« Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel
« Art. L. 3142 -109. – À défaut de convention ou d’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise ;
« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-107 sont fixés par décret ;
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre de ce congé au titre duquel l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel sont fixés par décret.
« Sous -paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142 -110. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.
« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
« Art. L. 3142 -111. – Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l’ensemble des congés payés dont il n’a pas bénéficié.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3142 -112. – En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l’article L. 3142-110 sont ajoutés aux congés payés annuels.
« Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu’à épuisement, à compter de la renonciation.
« Jusqu’à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l’article L. 3142-110 est exclu.
« Art. L. 3142 -113. – En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.
« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.
« Art. L. 3142 -114. – Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« Sous -section 2
« Congé sabbatique (Division et intitulé supprimés)
« Paragraphe 1
« Ordre public (Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142-115 à L. 3142-118. – (Supprimés)
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective (Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142 -119 et L. 3142 -120. – (Supprimés)
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives (Division et intitulé supprimés)
« Sous -paragraphe 1
« Règles générales de prise du congé (Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142 -121. – (Supprimé)
« Sous -paragraphe 2
« Report de congés payés (Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 3142 -122. – (Supprimé) »
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1222-5, la référence : « à l’article L. 3142-82 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3142-101, L. 3142-107 et L. 3142-109 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, la référence : « à l’article L. 3142-3-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 3142-33 » ;
3° Au second alinéa du I de l’article L. 6315-1, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;
4° Au 5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221-2, les références : « par les articles L. 3142-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
IV. – (Supprimé)
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 168-1, les références : « L. 3142-16 à L. 3142-21 » sont remplacées par les références : « L. 3142-6 à L. 3142-14 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-9-3, la référence : « L. 3142-16 » est remplacée par la référence : « L. 3142-6 » ;
3° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « prévu au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie », les mots : « mentionné à l’article L. 3142-22 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;
4° L’article L. 412-8 est ainsi modifié :
a) Au 7°, les références : « L. 3142-3 à L. 3142-6 » sont remplacées par les références : « L. 3142-33 à L. 3142-38 » ;
b) Au 9°, les références : « L. 3142-7 à L. 3142-11 et R. 3142-1 » sont remplacées par les références : « et L. 2145-5 à L. 2145-9 » ;
c) Au 12°, les références : « L. 3142-55 et R. 3142-29 » sont remplacées par la référence : « L. 3142-57 ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;
2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;
3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;
4° Aux articles L. 7125-7 et L. 7227-7, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 ».
VII. – À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-77 ».
VIII. – À l’article L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles, les références : « des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 » sont remplacées par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
IX. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 5544-25, les références : « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ;
1° bis La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est complétée par un article L. 5544-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544 -25 -1 . – En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d’instance. » ;
2° À l’article L. 6525-5, les références : « L. 3142-78 à L. 3142-99 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
L’article 3 prévoit une régression grave pour les salariés en matière de congés. Le Gouvernement et la droite sénatoriale sont d’accord pour permettre à l’avenir à l’employeur d’imposer à un salarié le changement de la date de ses congés au dernier moment.
Aujourd’hui, la loi prévoit que l’employeur doit prendre en compte la situation familiale des salariés pour définir les dates des congés payés. Un mois avant le départ du salarié, l’employeur n’a plus le droit de modifier l’ordre et les dates de départ.
Demain, la prise en compte de la situation de famille et le délai d’un mois avant le départ en deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne seront plus que des dispositions supplétives. Désormais, les dates de congés payés pourront être remises en cause par voie d’accord d’entreprise ou de branche, sans prise en compte de la situation des salariés.
Concrètement, un salarié ayant posé ses congés estivaux au 1er juillet pourra voir ses vacances annulées si l’accord d’entreprise prévoit un délai de modification de quinze jours par exemple. Il s’agit là d’un véritable recul social pour les droits des salariés et d’une remise en cause du droit à bénéficier de congés et à profiter de sa vie de famille.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à l’article 3, qui inscrit l’inversion de la hiérarchie des normes en matière de congés et de délais de prévenance.
L’allongement de la durée du congé exceptionnel auquel a droit un salarié en cas de décès d’un enfant est très certainement la seule avancée de cet article, le Gouvernement ayant reculé sur cette question. En effet, le texte initial ne modifiait pas les conditions actuelles et prévoyait un congé exceptionnel de deux jours, soit autant que pour un déménagement, si vous me pardonnez cette comparaison.
Cette mesure marque, il faut le saluer, une grande avancée pour l’ensemble des salariés qui vivent ce type de deuil particulièrement lourd, d’autant plus que les possibilités de recours sont très limitées et que l’inversion de la hiérarchie des normes organisée par le texte pouvait laisser craindre le pire.
Je rappelle en effet qu’un salarié, à condition d’être en état de le faire compte tenu du deuil qui le frappe, peut saisir le conseil des prud’hommes en référé, lequel statue ensuite dans un délai allant de deux mois à six mois.
L’allongement du délai du congé exceptionnel prévu à l’article 3 permettra, nous l’espérons, de répondre à un double objectif.
Tout d’abord, il doit permettre aux parents concernés de commencer à faire leur deuil et d’organiser les funérailles.
Ensuite, il constituera une sécurisation des salariés concernés. Ces derniers sont bien souvent en effet dans l’obligation soit de reprendre leur poste, au mépris parfois de leur sécurité et alors qu’ils préféreraient être auprès de leurs proches, soit de se priver d’une part non négligeable de leur salaire dans un moment pourtant compliqué et difficile.
L'amendement n° 42, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
L’article 3 inverse la hiérarchie des normes dans le domaine des congés hors congés payés. Chers collègues, vous donnez ainsi la priorité à la négociation collective au niveau de l’entreprise, laquelle primera sur la négociation de branche. Par ailleurs, vous permettez aux entreprises de créer leurs propres règles et instaurez, pour vous donner bonne conscience, des planchers au-delà desquels les négociateurs ne pourront pas aller.
Laisser les entreprises créer leurs propres règles témoigne tout d’abord d’une réelle méconnaissance de la négociation syndicale, particulièrement en entreprise. En effet, les négociations requièrent de la technicité et de solides connaissances en droit du travail, qu’il n’est pas simple d’acquérir lorsque l’on ne dispose que de quelques heures de délégation par semaine.
Or, quand on est informaticien, ouvrier de maintenance, hôtesse de caisse ou responsable marketing, il est indispensable d’acquérir de telles connaissances. Les délégués syndicaux au niveau de l’entreprise sont ainsi plus fragilisés dans les négociations, leurs interlocuteurs étant souvent des directeurs des ressources humaines, qui, eux, du fait de leur formation et de leur métier, maîtrisent le droit du travail.
Surtout, le chantage à l’emploi, si présent lors des négociations, est encore plus fort à l’échelon de l’entreprise : ce sont les collègues et les territoires où l’on vit qui sont l’objet du chantage, si bien que les délégués syndicaux locaux arrivent souvent à la table des négociations en se sentant pieds et poings liés.
Ces dispositions traduisent ensuite une méconnaissance de la réalité des petites et moyennes entreprises : seuls 15 % des entreprises de moins de quinze salariés disposent d’une représentation syndicale. De ce fait, comment prévoir que des dispositions aussi importantes que le nombre de jours de congé en cas de décès d’un proche puissent varier d’une entreprise à l’autre, particulièrement entre les grandes et les petites entreprises ?
Votre proposition revient à créer un code de la route différent dans chaque commune en pensant que cela permettra de simplifier les règles de circulation et de réduire le nombre d’accidents ! Tout cela paraît bien improbable et donc irréaliste.
La commission a approuvé la philosophie générale du texte, c'est-à-dire la primauté des accords d’entreprise et de branche dans un certain nombre de domaines, notamment celui-ci.
J’ajoute que, en matière supplétive, les règles qui sont inscrites sont à droit constant. À défaut d’accord, il n’y aura donc pas de régression pour les salariés.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Encore une fois, comme Mme la ministre l’a déjà dit un certain nombre de fois, il s’agit non pas d’inverser la hiérarchie des normes, mais simplement de donner une place plus importante à l’accord d’entreprise.
Par ailleurs, les droits des salariés sont préservés, à la fois par les dispositions d’ordre public et par les règles supplétives. À défaut d’accord, nous serons à droit constant. Tel sera le cas pour toutes les dispositions prévues à l’article 3.
Enfin, je rappelle que le texte renforce le rôle de la branche grâce aux commissions paritaires de branche. L’équilibre est donc maintenu.
L’avis du Gouvernement, comme celui de la commission, est donc défavorable.
Je mets aux voix l'amendement n° 42.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 306 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 570, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 27
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement de suppression vise à maintenir le droit dans son état actuel.
La version initiale du texte concernant le congé pour événement familial faisait primer l’accord d’entreprise sur la loi, la durée minimale de ce congé ne figurant que dans les dispositions supplétives. Face au tollé suscité par ce projet, qui rendait ce droit hypothétique, le Gouvernement a reculé.
Pour autant, nous ne pouvons nous satisfaire de la nouvelle rédaction du texte, qui fait, elle aussi, primer les accords d’entreprise sur les conventions collectives et les accords de branche. Le risque est toujours le même : faire reculer les protections conventionnelles par la concurrence et la course au moins-disant social.
Pourtant, les dispositions conventionnelles sur les événements familiaux sont, dans de nombreux cas, plus favorables que la loi. À titre d’exemple, les salariés des agences de voyage et de tourisme bénéficient d’un congé de six jours lors du décès d’un enfant, congé que le présent projet de loi réduit à quatre jours. Les salariés des cabinets d’avocats ont un congé de huit jours lorsqu’ils se marient et de deux jours pour le mariage d’un enfant, soit des congés d’une durée deux fois plus longue que ceux qui sont garantis dans le projet de loi.
Notre amendement vise donc à supprimer cette modification du droit, afin de préserver les droits des salariés et le mieux-disant social contenu dans des conventions plus favorables.
L'amendement n° 882 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
conjoint
insérer les mots :
, du concubin
II. - Alinéa 24
Après le mot :
conjoint
insérer les mots :
, du concubin
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Cet amendement tend à reprendre une disposition que notre groupe avait fait adopter le 1er avril 2015 lors de l’examen par la Haute Assemblée de la proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d’un enfant ou d’un conjoint.
Je rappelle également que, en 2006, le Sénat avait adopté une proposition de loi du groupe de l’Union centriste prévoyant d’étendre l’octroi du congé en cas de décès du concubin. Nicolas About, alors président de la commission des affaires sociales, avait expliqué que la situation du salarié qui perd son concubin ne se distingue guère de celle d’un salarié dont le conjoint ou le partenaire de PACS décède.
Le grand nombre de couples qui vivent en union libre rend nécessaire une telle adaptation de nos règles, qui ne représente d’ailleurs pas une grande innovation sur le plan juridique, puisque la législation sociale assimile déjà souvent les concubins à des époux.
Aussi, par cet amendement, nous proposons tout naturellement d’étendre le bénéfice du congé au décès du concubin du salarié.
L'amendement n° 301, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot, Perol-Dumont et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Vincent et Assouline, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
La parole est à Mme Catherine Génisson.
La Haute Assemblée s’est toujours beaucoup investie sur le sujet du handicap, quelles que soient les sensibilités politiques.
Cet amendement, sur l’initiative de Mmes Dominique Gillot et Claire-Lise Campion, tend à faire en sorte qu’à l’annonce du handicap d’un enfant le salarié puisse disposer d’un congé de deux jours. En effet, l’annonce du handicap d’un enfant est un bouleversement dans la vie familiale, dans la fratrie. Souvent, après une période de déni, une longue adaptation sera nécessaire pour accompagner le handicap de cet enfant.
Bien évidemment, quarante-huit heures ne suffisent pas à déterminer toutes les solutions appropriées à cet accompagnement ; néanmoins, ce congé permet d’intégrer une nouvelle très lourde à supporter, notamment dans l’organisation future de la vie professionnelle.
Il nous semble donc très important que cet amendement soit adopté.
L'amendement n° 571, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet amendement vise à protéger les salariés et les entreprises receveuses d’ordres du dumping social qu’entraînerait la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Il s’agit de ne pas inverser la hiérarchie des normes en matière de congés pour événements familiaux.
Nous saluons la révision à la hausse des minima de certains congés, l’augmentation des congés en cas de décès d’un enfant, d’un parent, d’un beau parent, d’une sœur ou d’un frère. Ces avancées sont indéniables. Toutefois, cela semble bien insuffisant. Sans entrer dans un calcul indécent pour savoir combien « vaut » la mort d’un proche ou une heureuse nouvelle, les très faibles minima sont problématiques à plus d’un titre.
Il se pose un problème de sécurité, tout d’abord. Comment imaginer qu’un salarié ayant perdu un proche puisse, dans un délai de cinq jours, reprendre en pleine sécurité son emploi ?
La solution que vous proposez revient au final à fixer par la loi des minima particulièrement bas, en laissant les entreprises décider. Le lien de subordination biaisant les négociations et la concurrence entre les entreprises s’accroissant, il y a fort à parier que les accords d’entreprise tireront vers le bas les droits des salariés. De fait, les salariés bénéficieront de leurs jours de congé réglementaires, soit avant de reprendre le travail sans être en pleine capacité, soit en soldant leurs congés payés, voire en prenant des congés non rémunérés.
Un problème de logistique apparaît dans d’autres cas. À l’heure où la mobilité géographique est de plus en plus forte, ne prévoir qu’un jour de congé pour le mariage d’un enfant revient à empêcher nombre de parents d’assister en pleine sérénité au mariage de leur enfant lorsqu’ils ont déménagé. À cet égard, je rappelle que, selon l’INSEE, quelque 3, 6 millions de personnes ont déménagé d’une région à une autre entre 2001 et 2006.
Ainsi, donner la primauté à l’accord d’entreprise renforcera encore la faiblesse du dispositif législatif.
L'amendement n° 302, présenté par MM. Tourenne, Vaugrenard, M. Bourquin, Lalande et Mazuir, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson et Schillinger, M. Vergoz, Mmes Yonnet, Meunier et Riocreux, MM. Labazée, Jeansannetas, Godefroy et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Trois
et, après le mot :
solidarité,
insérer les mots :
du concubin
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Cet amendement ne va pas bouleverser l’économie générale du projet de loi. Il vise simplement à humaniser et à harmoniser les différentes autorisations de congés.
Il s’agit d’accorder à ceux qui sont dans la misère et le malheur, à ceux qui souffrent du décès d’un parent, naturel ou par alliance, la possibilité de pourvoir à toutes les démarches et de rassembler les membres de leur famille afin que les obsèques puissent se dérouler dans les meilleures conditions.
Or, trois jours, c’est la période minimale entre le moment du décès et celui des obsèques ; il paraît donc naturel d’accorder cette période à ceux qui sont en deuil.
J’ajoute les concubins, rejoignant en cela M. Requier, car ils ne se distinguent pas, en termes d’affection et d’intérêt, des pacsés ou des mariés.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 572 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 911 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Bertrand, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 24
Remplacer le mot :
Deux
par le mot :
Trois
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l'amendement n° 572.
Au sein de la commission à l’Assemblée nationale, plusieurs députés socialistes ont présenté un amendement relevant de deux à cinq jours la durée du congé pour événement familial en cas de décès d’un enfant.
Cette disposition s’inspire pour l’essentiel d’une proposition de loi déposée par la députée Michèle Delaunay, qui a été modifiée par notre Haute Assemblée lors de son adoption, le 1er avril 2015. Cette proposition de loi est d’ailleurs toujours en discussion, me semble-t-il.
Elle tend à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d’un enfant - disposition réintroduite dans le présent projet de loi - ou d’un conjoint - cela avait été modifié en séance publique par un amendement de Gilbert Barbier -, et à étendre le bénéfice de trois jours de congé en cas de disparition du concubin, et pas seulement en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS.
Un nouvel amendement tendant à allonger de deux à trois jours la durée du congé pour décès du conjoint a malheureusement été rejeté en commission.
Le corollaire à l’augmentation du nombre de jours de congé en cas de décès d’un enfant est l’augmentation des congés pour les proches. Il s’agit d’une mesure humaniste. Comme le rappelait notre collègue Jean-Louis Tourenne, la durée de trois jours correspond à une réalité, puisque c’est la durée qui sépare généralement le décès des obsèques.
Le rapporteur, Jean-Baptiste Lemoyne, craignait, en commission, que le congé ne soit porté dans quelques années à quatre ou à cinq jours, tout en reconnaissant que l’intention est louable. Si tel était le cas dans trois ou quatre ans, mes chers collègues, je pense que, tous ici, nous nous en féliciterions ! Il s’agit d’une mesure de progrès social, mais avant tout, je le répète, d’humanisme.
J’invite donc le Sénat à adopter cet amendement à l’unanimité.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 911 rectifié.
L’amendement a été fort bien défendu par Mme Cohen.
Mes chers collègues, je vous invite bien entendu à l’adopter.
L’amendement n° 570 de M. Watrin et des membres du groupe CRC vise à supprimer l’ensemble des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Dans cette partie de la réécriture du code du travail, je tiens à souligner que le régime de faveur est maintenu, puisque les dispositions des accords ne pourront qu’être plus favorables que les dispositions existantes, à savoir d’un à quatre jours de congé selon les cas de figure et les configurations.
Autant, sur d’autres dispositions du texte, l’accord peut effectivement atteindre des équilibres différents éventuellement moins-disant, dès lors qu’il existe des contreparties, autant ce n’est pas le cas pour les congés pour événements familiaux. Les craintes peuvent être dissipées. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 882 rectifié, présenté par M. Mézard et les membres de son groupe, vise à étendre au concubin le bénéfice du congé lors du décès du conjoint. Le concubin est d’ores et déjà visé dans les congés de proches aidants et de solidarité familiale ; il y a donc une logique. La commission appelle donc à l’adoption de cet amendement.
L’amendement n° 301, de Mme Gillot et des membres du groupe socialiste et républicain, vise à attribuer des jours de congé en cas d’annonce d’un handicap chez un enfant. La commission a donné un avis défavorable, non pas tant sur le fond que pour des raisons techniques. Ce congé s’applique-t-il à tous les handicaps ? Comment s’impute-t-il si on l’apprend à la naissance, des jours de congé étant également prévus à cette occasion ?
Toutefois, à titre personnel, et le président Milon partage cette position, je pense que nous pourrions adopter cet amendement dans un bel élan, quitte à parachever sa rédaction juridique en commission mixte paritaire.
L’amendement n° 571 de M. Watrin et des membres du groupe CRC vise à donner la priorité aux accords de branche pour définir les congés spécifiques. Il se situe clairement dans une philosophie totalement divergente de celle du projet de loi. Nous nous en sommes expliqués à plusieurs reprises : l’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 302, comme les amendements identiques n° 572 et 911 rectifié, vise à étendre la durée du congé en cas de décès du conjoint de deux à trois jours. La commission y est favorable. Notre assemblée avait adopté, le 1er avril 2015, une proposition de loi allant en ce sens, à l’unanimité des présents. Profitons donc de ce véhicule pour concrétiser cette proposition de loi.
La commission a donc émis un avis favorable sur les amendements identiques n° 572 et 911 rectifié.
S'agissant des amendements n° 570 et 571 du groupe CRC, le raisonnement est le même que précédemment : nous souhaitons favoriser l’accord d’entreprise, afin que les décisions soient prises au plus près du terrain. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Notre avis est en revanche favorable sur l’amendement n° 301 de Mme Gillot, au regard du motif qui est exposé. Nous saluons la position du rapporteur et nous y associons.
Par ailleurs, nous émettons un avis favorable sur les amendements n° 882 rectifié et 302, ainsi que sur les amendements identiques n° 572 et 911 rectifié. Il s’agit, je le rappelle, d’étendre le bénéfice du congé au cas de décès du concubin et la durée de deux à trois jours pour le décès des proches.
Vous l’avez compris lors des interventions précédentes, Jean Desessard a exprimé les très fortes réserves que nous avons sur le texte, tel qu’il nous est arrivé de l’Assemblée nationale. Il a également dit notre insatisfaction quant à la libéralisation accrue qui est intervenue en commission.
Nous voterons en faveur de l’ensemble des amendements en discussion. Si l’on peut être favorable, dans certaines conditions, à des assouplissements du droit du travail et à des réflexions approfondies sur son évolution, et c’est mon cas à titre personnel, nous ne saurions prendre le risque d’aggraver des situations dramatiques touchant au décès et au handicap. Il ne s’agit pas de confort !
Un vote favorable et unanime de la Haute Assemblée sur ces amendements serait donc bienvenu. Concernant le décès de proches, nos nuances idéologiques pourraient être mises de côté.
Enfin, concernant la tonalité générale du texte, puisque je ne reprendrai pas la parole sur les amendements suivants, si tous les chefs d’entreprise étaient aussi humanistes et sympathiques que M. Cadic, je n’aurais pas franchement d’inquiétude. Cependant, si l’on se réfère à ce qui se passe généralement dans les entreprises, notamment pour les femmes à temps partiel dans les grandes surfaces, j’ai vraiment l’impression que nous ne vivons pas tous dans le même monde. C’est ce qui motivera notre position sur les amendements suivants.
Je souhaite formuler une remarque d’ordre légistique, monsieur le président.
Afin que les dispositions des amendements n° 302 et 882 rectifié puissent s’articuler au mieux, monsieur Requier, il conviendrait de ne conserver que le I de votre amendement, le II étant satisfait par l'amendement n° 302.
Monsieur Requier, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?
M. Jean-Claude Requier. M. Mézard étant dans les cimes du Cantal ou dans le creux d’Aurillac, je m’exprime au nom de mon groupe.
Sourires.
Monsieur le président, j’accepte de rectifier l’amendement puisqu’il s’agit d’une simple question de coordination.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 882 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, et ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
conjoint
insérer les mots :
, du concubin
La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 570.
Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'État, vous essayez de nous mettre en contradiction, mais vos arguments ne s’appliquent pas à nos propos.
L’article 3 comporte un paragraphe 1, intitulé « Ordre public », qui définit des règles générales. Au paragraphe 2, intitulé « Champ de la négociation collective », vous ouvrez la possibilité pour l’employeur de déterminer par une convention, un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche une durée de congé qui ne peut être inférieure au nombre de jours fixé par la loi. Or j’avais cité le cas des agences de voyage, qui appliquaient des dispositions plus avantageuses que ce seuil minimum.
En fait, vous ouvrez la possibilité pour l’employeur de remettre en cause un accord plus favorable aux salariés. C’est cette situation que je dénonçais.
M. Olivier Cadic. Pour ce qui me concerne, c’est un peu Noël avant l’heure !
Sourires.
Lorsque l’on fit observer à Napoléon, rédigeant le code civil, qu’il ne prévoyait pas les cas d’union libre, celui-ci répondit : « Les concubins ignorent la loi, la loi ignore les concubins ! ». Je suis heureux que ceux-ci soient aujourd'hui reconnus.
Nous suivrons donc la recommandation du rapporteur sur ces amendements et nous l’en remercions.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 573, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 28 à 58
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé de solidarité familiale. En effet, l’article L. 3142-16 de l’actuel code du travail prévoit un congé de solidarité familiale, qui permet à un salarié de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou s’il est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
À l’heure actuelle, le salarié doit informer l’employeur de son intention d’utiliser ce congé au moins quinze jours avant son départ, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, accompagnée, dans l’un et l’autre cas, d’un certificat médical attestant que le proche souffre effectivement d’une pathologie risquant d’entraîner sa disparition. Ce congé est de droit : il ne peut être ni reporté ni refusé.
Les dispositions en vigueur sont donc à l’avantage du salarié, puisqu’elles lui permettent d’accompagner dignement un proche en fin de vie.
Or, une fois de plus, une inversion de la hiérarchie des normes nous est proposée, au travers d’une disposition qui réduit considérablement le droit des salariés au profit de l’employeur. Nous refusons que les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise de congé soient déterminés par une convention ou un accord collectif d’entreprise.
Dans les faits, nous pourrions être confrontés à la situation suivante : un salarié dont le conjoint est victime d’une maladie foudroyante et un délai d’information qui aurait été fixé à un mois par accord d’entreprise. Le salarié serait ainsi contraint de travailler, alors que son conjoint aurait besoin de tout son soutien.
Cette disposition d’inversion de la hiérarchie des normes nous semble très contestable, car ce salarié, absorbé par d’autres préoccupations que son travail en ces moments particulièrement difficiles, pourrait se mettre lui-même en danger et mettre en danger la santé de ses collègues.
Les cinq amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 109 rectifié ter est présenté par Mme Canayer, MM. de Legge, Houel, Bonhomme, D. Laurent, Pellevat, César, Husson et Savin, Mmes Garriaud-Maylam, Imbert et Deseyne, MM. Masclet, Gilles, D. Robert, Commeinhes et Lefèvre, Mmes Gruny et Keller, MM. Revet, Longuet, Mouiller et Grand, Mmes Micouleau et Primas et M. Laménie.
L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par Mmes Cayeux et Hummel, M. Huré, Mme Duchêne, MM. Pierre et Nougein, Mme Lamure et MM. Magras et Legendre.
L'amendement n° 158 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Laufoaulu et B. Fournier.
L'amendement n° 273 est présenté par M. Courteau.
L'amendement n° 574 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 45 à 58, 91 à 104 et 242 à 252
Supprimer ces alinéas.
Les amendements n° 109 rectifié ter, 110 rectifié bis, 158 rectifié bis et 273 ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 574.
Le problème que pose cet article 3, dans les différentes situations de congé évoquées par notre amendement, est qu’il s’agirait de débattre des conditions d’application de congés non rémunérés, aujourd’hui simplement régies par accord entre employeurs et salariés.
Le problème, aussi, est que la question du soutien familial, de l’assistance et de la présence auprès des personnes âgées en perte d’autonomie fait depuis plusieurs années l’objet de négociations dans les entreprises et les branches, y compris sur le maintien de la rémunération des salariés concernés.
Nombre d’accords ont comme objet d’organiser le don de jours de repos au bénéfice des salariés dont un membre de la famille a besoin d’une présence particulière – enfant malade ou descendant frappé d’une affection grave. On pourrait, pour illustrer nos débats, examiner le cas de la convention collective de la restauration rapide, ou encore l’exemple de nombre d’entreprises des secteurs de la banque, de la mutualité et des assurances.
Dans ce contexte, il nous est apparu bienvenu de maintenir en l’état les procédures en vigueur pour bénéficier des congés non rémunérés que sont le congé de solidarité familiale, le congé pour proche aidant et le congé de représentation, c’est-à-dire la simple passation d’un accord entre le salarié et l’employeur.
Le code du travail, tel qu’il est aujourd’hui rédigé, donne suffisamment de garanties pour un juste exercice de ces droits, d’autant qu’il est toujours préférable de laisser la négociation collective intégrer progressivement ces problématiques et procéder à l’évaluation des accords déjà existants, pour avancer sur le champ de la qualité des dispositions d’ordre public que nous pourrions conserver.
Il y va tout de même des efforts que la société dans son ensemble doit faire face au vieillissement et de la place que nous souhaitons donner, en particulier, à l’engagement collectif et associatif. Ne compliquons pas les choses, mes chers collègues !
Tel est le sens de cet amendement.
L'amendement n° 575, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement vise, au fond, à permettre l’effectivité de l’égalité de traitement entre les salariés en matière de congés de solidarité familiale. De fait, donner un cadre au niveau de la branche, auquel ne peut déroger que positivement l’accord d’entreprise, permet tout à la fois d’assurer cette égalité de traitement et de garantir des minima suffisamment solides aux salariés.
Cet amendement ne vise d’ailleurs pas n’importe quel congé. La solidarité familiale relève d’une logique tant humaniste qu’économique. Peut-on réellement penser qu’un salarié dont un proche est en fin de vie soit en capacité d’effectuer son travail en toute sécurité et efficacité ? Nous ne le pensons pas.
De fait, placer cette question si personnelle à l’échelle de l’entreprise, c’est prendre le risque que des conflits de personnes, comme il en existe dans toutes les entreprises, viennent nuire à un traitement digne de la question. La loi et la branche ont en commun le fait d’être impersonnelles. La structuration actuelle de la négociation collective oblige l’entreprise à être plus avantageuse que la branche en cas de dérogation. Il nous semble que maintenir le droit actuel en l’état est la meilleure solution.
L’amendement n° 576, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 59 à 104
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Les dispositions prévues aux alinéas 59 à 104 de cet article 3 modifient les textes concernant les congés de proches aidants. Il s’agit ici, comme dans le reste du texte, de créer trois dimensions de normes applicables, en favorisant l’accord d’entreprise ou de branche.
Pour rappel, ce type de congé exceptionnel est pris par les salariés pour assurer une assistance et un dévouement total à un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap grave. Il correspond, dans la vie du salarié, comme dans celle de toute sa famille, à un choix lourd : il s’agit tout à la fois d’assurer au proche aidé des conditions de vie les plus correctes possible, ce qui représente un engagement de tous les instants, a fortiori quand la dépendance est mentale, et, en même temps, de se familiariser avec un environnement tout à fait nouveau pour l’aidant, sans même compter la dégradation de son niveau de vie.
Ainsi, et paradoxalement, le congé du proche aidant correspond à une période de fragilité pour ce dernier : les dispositifs d’aide et d’accompagnement pour les aidants sont rares, mal connus et, par là même, peu accessibles.
Dans ces conditions, le fait de renvoyer la définition du cadre légal entourant le congé de proche aidant à des négociations d’entreprises ou de branche créera une multitude de cadres légaux, compliquant d’autant la lisibilité du droit pour les salariés. Ainsi, à la difficulté de se priver de revenus, cette inversion de la hiérarchie des normes ajoute une insécurité législative pour les salariés.
C’est pourquoi nous souhaitons que ces alinéas soient retirés de l’article 3.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 577 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 902 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 63
Remplacer les mots :
deux ans
par les mots :
un an
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 577.
Cet amendement vise à rendre effectif le droit au congé de proche aidant pour les salariés.
Permettre l’exercice d’une solidarité, notamment familiale, dans les moments les plus difficiles est évidemment positif. Mais, pour être efficace et surtout équitable, cette mesure devrait s’accompagner d’une obligation d’ancienneté minimale. Or, établir à deux ans l’ancienneté nécessaire pour « débloquer » cette possibilité est selon nous une vraie limite, discriminante, à l’égard notamment des centaines de milliers de salariés qui, dans la précarité, ne bénéficieront jamais de ce congé.
Le salarié précaire, c’est celui qui enchaîne stage, CDD et intérims, contrat précaire sur contrat précaire ; c’est le jeune diplômé qui galère pendant dix ans pour trouver un emploi stable ; c’est le salarié âgé qui, victime des plans de licenciement à quelques années de la retraite, ne parvient pas à retrouver un emploi.
En définitive, c’est toute cette population de précaires, qui représente aujourd’hui l’essentiel des embauches, puisque 90 % d’entre elles sont réalisées dans le cadre de CDD et intérims. Dans de nombreuses entreprises, notamment dans les domaines de l’assistance téléphonique ou de la restauration, le turn-over est extrêmement important.
Subissant des contrats courts, précaires, mal payés et des conditions de travail difficiles, les salariés abandonnent très facilement ces emplois : dans le domaine de la restauration rapide, ce sont, dans certains cas, plus de la moitié des effectifs qui sont renouvelés chaque année. Ce critère d’ancienneté écarte en conséquence toute cette population, et pourtant ils ne sont pas les moins touchés par les maladies des proches.
Ce critère doit donc être élargi, pour réellement permettre à tous les salariés de bénéficier de l’une des seules avancées prévues par ce texte. Tel est le sens de notre amendement.
L’amendement n° 902 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 578, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 77
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Dominique Watrin.
L’article 3 de ce projet de loi prévoit de maintenir la durée des congés pour les proches aidants à un an sur l’ensemble de la carrière. C’est méconnaître la réalité des proches aidants que de limiter leur possibilité de congé à une durée prédéfinie, qui plus est d’une année.
Comment imaginer qu’un salarié accompagnant un proche en fin de vie puisse se voir dans l’obligation de reprendre son travail avant le décès de ce proche, le laissant ainsi sans possibilité d’accompagnement ?
Il en va de même pour les personnes aidant des proches en situation de handicap, pour qui une durée d’un an de congé ne satisfait en aucun cas aux obligations d’accompagnement que nécessite une telle situation. Limiter les congés de proches aidants au travers de durées maximums constitue donc une réponse inadéquate à des situations de vie difficiles.
C’est la responsabilité du législateur d’agir afin de mettre tout en œuvre pour faciliter la vie des proches aidants. C’est aussi l’intérêt des entreprises, car, sans cela, celles-ci continueront à constater absentéisme et désinvestissement au travail. Or mieux vaut un congé dont les termes sont clairement définis que des arrêts à répétition.
Dans un contexte de vieillissement de la population, les cas de dépendance des personnes âgées vis-à-vis de leurs proches augmentent. Il est donc nécessaire d’adapter notre droit du travail en conséquence.
L’amendement n° 579, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous proposons, au travers de cet amendement, de tenter de sauver le congé de proche aidant. C’est un dispositif innovant, répondant à un besoin particulier, et qui va se révéler de plus en plus utile compte tenu du vieillissement de la population.
Malheureusement, comme toutes les précédentes dispositions que nous avons examinées jusqu’ici, le congé de proche aidant n’échappe pas à la règle de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Cette logique est mortifère pour les droits des salariés. Nous le répétons inlassablement, mais le projet de loi n’a de cesse de vouloir modifier le code du travail en ce sens.
Comment peut-on imaginer qu’un salarié doive batailler – il n’y a pas d’autre mot – auprès de son employeur pour obtenir ce congé spécifique ? Il faut bien voir le contexte quelque peu délicat dans lequel se trouve ce salarié, qui est en demande de temps pour s’occuper de l’un de ses proches.
Il est particulièrement anxiogène, dans ce cas précis, d’être soumis au bon vouloir de l’employeur, et cela risque également d’entraîner des disparités de situation d’une entreprise à l’autre, sur la durée de ce congé de proche aidant, sur le nombre de renouvellements possibles, etc.
Pour nous, ces sujets ne doivent pas être négociables par convention ou par accord collectif d’entreprise, mais, a minima, par accord de branche. Tel est le sens de cet amendement.
Mes chers collègues, vous avez enrichi ce congé spécifique à l’occasion de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Ne réduisez pas cette avancée à peau de chagrin !
L’amendement n° 592, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 229 à 252
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons intervenir sur l’un des aspects les plus contradictoires du texte.
Le congé de représentation est de création relativement récente et il a la particularité de permettre au salarié le faisant jouer de participer pleinement aux activités des organismes où se trouvent appelées ses compétences et qualités.
La liste des organismes où ces compétences sont appelées est strictement déterminée par voie réglementaire, dans le cadre de l’application du dispositif législatif en vigueur. Et voici donc que, après avoir défini des critères d’ordre public pour le moins généraux, le projet de loi propose de soumettre à la négociation et, à défaut, aux décisions de l’employeur la participation effective de ces salariés aux activités des organismes où ils sont appelés à siéger.
Pour un projet de loi qui en appelle au développement du dialogue social, c’est, à n’en point douter, une belle avancée ! Voilà en effet que les « impératifs » de la production de telle ou telle PME pourraient priver d’un représentant des usagers un comité régional de l’organisation sanitaire et sociale…
Le congé de représentation est pourtant un élément essentiel de l’évolution de la concertation en matière sociale et hospitalière. Soumettre son exercice à l’arbitraire d’un accord d’entreprise ou de branche revient, en fait, à donner à ces dispositifs un poids plus important que celui conféré à toute décision administrative.
Je le rappelle, lorsque l’on est appelé à siéger dans un tel organisme, c’est parce que l’on a été choisi par une association, une mutuelle ou un autre type d’organisation, et parce que cette disposition a été validée par un acte émanant de l’autorité de l’État. En un sens, l’intérêt particulier d’une entreprise pourrait primer sur l’expression de l’intérêt général.
Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
L'amendement n° 590, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 244
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à M. Dominique Watrin.
Actuellement, tout salarié du privé ou agent public peut bénéficier d’une autorisation spéciale pour représenter une association aux réunions d’une commission ou d’une instance placée auprès des pouvoirs publics. Ce congé est appelé congé de représentation.
La loi prévoit que les droits à congé de représentation sont de neuf jours ouvrables par personne et par année civile. Ces droits peuvent être utilisés de façon fractionnée, par journée entière ou par demi-journée. Ainsi, pour chaque réunion, le salarié réalise sa demande de congé à son employeur par écrit au moins quinze jours à l’avance. Ce dernier doit indiquer la date, la durée de l’absence envisagée et l’instance au sein de laquelle il siège. La convocation doit être jointe.
La décision de l’employeur est communiquée dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande. S’il y a refus, celui-ci doit être motivé par l’une au moins des deux raisons suivantes : l’absence du salarié serait préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ; trop de salariés ont déjà bénéficié d’un congé de représentation dans l’année en cours.
Le premier motif de refus n’est d’ailleurs recevable que si le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ont été consultés pour donner leur avis.
Le second motif n’est admis, quant à lui, que si la part de salariés de l’établissement dans lequel travaille le demandeur bénéficiaire d’un congé de représentation excède les proportions définies par la loi.
Vous le voyez, mes chers collègues, ce type de congés est donc déjà extrêmement encadré par la loi, et il ne nous apparaît pas nécessaire de faire en sorte qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise prime sur un accord de branche et puisse ainsi mettre en danger la dynamique de ces instances, qu’elles soient ou non consultatives, alors même qu’elles ont été instituées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
L’amendement n° 573 vise à supprimer la disposition relative au congé de solidarité familiale.
Sans revenir sur le débat de fond, je rappelle que nous avons, en commission, collectivement ajouté un droit à l’entretien individuel au retour dans l’entreprise, mesure favorable au salarié selon nous. Ce droit existe déjà pour le congé de proche aidant, mais pas pour le congé de solidarité familiale, qui peut être amené à durer trois mois, voire six mois. Il est donc opportun qu’un échange puisse avoir lieu entre l’employeur et le salarié pour prévoir les modalités de réinsertion de ce dernier dans cette communauté humaine qu’est l’entreprise.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l’amendement n° 574, qui vise à supprimer du champ de la négociation les dispositions relatives aux congés de solidarité familiale, de proche aidant et de représentation, la commission est défavorable, pour des raisons de fond.
Je rappelle qu’un accord sera nécessaire et j’imagine que les organisations représentatives qui signeront un tel accord seront, tout de même, attentives à ne pas porter atteinte aux droits des salariés. Chacune et chacun aura à cœur, lors des négociations, d’avoir un comportement humaniste. Bien sûr, on ne peut pas préjuger de l’avenir, mais le fait que l’accord doive être conclu avec une majorité relativement importante empêchera toute révision drastique à la baisse des droits des salariés.
C’est en tout cas le pari que nous faisons, avec le Gouvernement d’ailleurs !
En ce qui concerne les amendements n° 575 et 576, l’avis de la commission est défavorable.
Je voudrais dire quelques mots de l’amendement n° 577, pour lequel la commission souhaite recueillir l’avis du Gouvernement. Cet amendement vise à abaisser à un an, au lieu de deux, la condition d’ancienneté requise pour pouvoir bénéficier du congé de proche aidant.
Madame la ministre, madame la secrétaire d’État, je pense que le Gouvernement devrait regarder attentivement cet amendement. En effet, aucune condition d’ancienneté n’est requise pour le congé de solidarité familiale. Or le congé de proche aidant s’inscrit dans une philosophie similaire.
Certes, les conditions qui permettent d’y prétendre sont distinctes, en ce sens que le congé de solidarité familiale s’adresse à un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, c’est-à-dire à un moment critique. Cela étant, au regard de la philosophie du congé de proche aidant, le fait de devoir attendre deux ans nous paraît peut-être excessif.
Si le Gouvernement acceptait de considérer cet amendement d’un œil favorable, la commission en serait fort aise.
Mme Laurence Cohen. C’est quasiment un avis favorable… Et c’est joliment dit !
Sourires.
Chère collègue, vous voyez que nous essayons de faire les choses correctement…
En revanche, je ne pourrai pas avoir la même souplesse pour les amendements qui suivent !
Sourires.
Pour ma part, je vais distinguer deux groupes d’amendements.
En ce qui concerne les amendements n° 573, 574, 575, 576, 592 et 590, l’argumentation globale a déjà été développée par Mme la ministre et par moi-même, puisqu’ils concernent la place que nous voulons donner, à travers ce texte, à l’accord d’entreprise, c’est-à-dire à la négociation au plus près du terrain. Vous comprendrez donc que nous leur donnons un avis défavorable.
Les dispositions des amendements n° 577, 578 et 579, qui visent la situation des proches aidants, appellent en revanche quelques précisions, en particulier à la suite de l’argumentation du rapporteur.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous posez la question, importante, de la durée d’ancienneté nécessaire pour bénéficier d’un congé. Nous connaissons tous la problématique de ces aidants, qui soutiennent des personnes âgées ou handicapées. Cependant, le Parlement a adopté, en décembre dernier, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement. L’ensemble du dispositif a été rebâti à cette occasion, ce qui a permis une amélioration de la situation des aidants.
C’est pour cette raison que le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause, aujourd’hui, des dispositions qui ont été adoptées par le Parlement au mois de décembre dernier, et cela sur des questions qui dépassent les clivages.
Je mets aux voix l’amendement n° 573.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 307 :
Le Sénat n’a pas adopté.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 574.
Le moins que l’on puisse dire est que nous n’avons pas l’originalité du dépôt de cet amendement, puisque plusieurs parlementaires, de sensibilités diverses, ont déposé les mêmes dispositions, en les motivant de manière identique.
Je dois avouer que nous avons été quelque peu perplexes devant l’apparente contradiction, qui anime certains, entre la prise en compte, et pour tout dire, l’acceptation, de la philosophie générale du texte et cette subite poussée d’égalité législative, illustrée par l’existence de ces propositions alternatives.
D’une manière plus ou moins confuse, ce qui est finalement ressenti est bel et bien que l’inversion de la hiérarchie des normes et cette ouverture, quasi sans limites, du champ de la négociation d’entreprise, ainsi « privatisée », ne vont pas avoir d’autres effets durables que de créer des distorsions de traitement injustifiées dans des situations comparables.
Finalement, mes chers collègues, de quoi parlons-nous ici ?
Avant tout, de l’attention que des parents peuvent accorder à la maladie, notamment quand elle présente un caractère évident de gravité et qu’elle touche des enfants en bas âge. On se souviendra que le principe des jours de congé pour enfant malade accordés aux agents de la fonction publique le fut, entre autres mesures, après le grand mouvement social de 1968.
La mesure s’inscrivait dans l’évolution normale des choses, notamment en raison de la progression de l’emploi féminin, si présent aujourd’hui dans un secteur public où il est largement majoritaire. Que nous soyons en 2016 et que nous n’ayons pas encore tout à fait avancé dans l’extension de ces dispositifs aux salariés du secteur privé n’est pas forcément pour nous surprendre !
Certes, nous avons noté que la question était appréhendée dans de nombreuses entreprises sous des formes diverses et variées. Mais il n’est pas possible – tel est d’ailleurs le sens de cet amendement – que la même situation soit traitée de manière différenciée à raison de la qualité du dialogue social dans telle ou telle entreprise.
Si tant est que l’on reconnaisse quelques vertus à la solidarité familiale ou que l’on donne quelque sens à la présence des usagers du service public dans les instances de consultation mises en place par la loi, il faut faire en sorte que rien ne puisse être opposé à l’exercice de ces qualités.
C’est pourquoi j’insiste sur l’adoption de cet amendement.
Je mets aux voix l’amendement n° 574.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 308 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 575.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 577.
Je veux remercier M. le rapporteur de l’avis favorable qu’il a donné à cet amendement et insister à nouveau sur l’importance de ce dernier, comme je l’ai fait lors de sa présentation : il s'agit vraiment de rétablir un principe d’égalité pour les plus précaires.
J’espère que cet avis favorable de la commission va faire réfléchir l’ensemble de l’hémicycle et nous conduire à l’adoption de cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L’amendement n° 497 rectifié bis, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 105 à 136
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement vise les dispositions de cet article qui concernent le congé sabbatique. Nous demandons la suppression des dispositions que nous combattons depuis le début de l’examen de ce projet de loi : inversion de la hiérarchie des normes et caducité du principe de faveur.
Le congé sabbatique correspond à une véritable respiration pour les salariés, un droit utile qui apporte une certaine forme de déconnexion, si je puis m’exprimer ainsi. Demain, avec cette loi, les durées minimale et maximale du congé ainsi que le nombre de renouvellements seront strictement du domaine de la convention collective.
La négociation collective devra également définir l’ancienneté requise, ainsi que les conditions et délais d’information des employeurs. À défaut d’accord collectif, les règles resteront, heureusement, identiques au droit positif en matière de durée, qui reste comprise entre six et onze mois. Toutefois, à l’inverse, s’il y a négociation collective, ces règles pourront être plus défavorables.
Par ailleurs, nous sommes inquiets : les conditions et les délais d’information de l’employeur seront définis par décret, s’il n’y a pas négociation collective. Actuellement, ce délai est de trois mois, et nous serons extrêmement vigilants sur le contenu des décrets, pour qu’il ne soit pas réduit.
Nous sommes également très inquiets, car rien n’empêchera demain les conventions collectives de définir des conditions plus défavorables aux salariés, revenant ainsi sur des années d’acquis faisant suite à des luttes et à des lois.
Alors que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, que la pression du chômage, la peur du déclassement taraudent une partie importante du corps social, il est important que notre droit garantisse à tous des périodes de respiration.
C’est tout le sens de notre amendement.
L’avis de la commission est défavorable, pour des raisons clairement orthogonales à celles qui viennent d’être exposées.
Notre avis est également défavorable, en raison de notre volonté de donner la primauté à l’accord d’entreprise sur les thèmes les plus structurants de la négociation, notamment le temps de travail et l’articulation entre les vies professionnelle et privée. Le congé sabbatique fait partie de ces questions.
Néanmoins, vous avez exprimé une inquiétude s’agissant du décret. Aussi, je m’engage devant vous à maintenir le droit constant dans le décret, ce qui est un élément déterminant. Par ailleurs, je vous rappelle que tous les décrets que prend le ministre du travail, celui-ci comme les autres, sont élaborés en concertation avec les partenaires sociaux.
L’avis du Gouvernement est tout de même défavorable, en cohérence avec la philosophie du projet de loi.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 580, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 140 à 163
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous abordons à présent une autre catégorie de congé, à savoir le congé mutualiste de formation. Une nouvelle fois, la même logique d’inversion de la hiérarchie des normes est déclinée, ce qui va bien évidemment avoir des conséquences sur le quotidien des salariés, contrairement à ce que vous affirmez, madame la ministre.
La nouvelle architecture mise en place réduit considérablement le périmètre du droit existant et ouvre la porte à des situations disparates d’une entreprise à l’autre. Les salariés ne pourront plus invoquer la loi, le code du travail, mais seront bel et bien soumis à des règles locales. Et il faudrait être naïf pour croire que celles-ci seront plus favorables que ce qui était prévu jusqu’ici par la loi.
Le congé mutualiste de formation n’échappe pas à cela, puisque, très concrètement, ni la durée maximale de ce congé ni le nombre de salariés pouvant en bénéficier, par exemple, ne seront à présent encadrés par la loi. On devine aisément les conséquences de cette situation.
C’est donc bien la répartition au sein de ce nouveau triptyque ordre public-négociation collective-dispositions supplétives qui pose problème, la loi n’étant plus la référence qui prime. Vous le savez, nous sommes opposés de manière générale à cette nouvelle logique, et cela vaut bien évidemment pour le congé mutualiste de formation.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas qui s’y réfèrent.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 582 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 903 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Mézard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 144
Après le mot :
mutualité,
insérer les mots :
et toute personne, non-administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue
La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 582.
Si cet amendement vise un sujet qui ne fait pas couler beaucoup d’encre, à savoir le congé mutualiste de formation, il est néanmoins important.
Le code du travail précise actuellement que tout administrateur d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération bénéficie chaque année d’un congé de formation. Cela fait partie des droits qui permettent d’améliorer le fonctionnement de ces instances, la formation étant indispensable pour améliorer leur efficacité sur des sujets complexes.
Avec cet amendement, nous proposons d’étendre ce congé aux personnes bénévoles n’ayant pas la qualité d’administrateur ou d’administratrice, mais qui sont particulièrement impliquées dans le fonctionnement des mutuelles. En effet, au-delà des administrateurs et des administratrices, il nous semble nécessaire et complémentaire que d’autres salariés susceptibles d’intervenir dans le cadre d’un mandat pour lequel ils ont été statutairement désignés ou élus aient également le droit à un congé de formation, afin d’assurer une égalité de traitement et d’améliorer leurs connaissances dans l’intérêt général du bon fonctionnement de ces instances.
Bien entendu, en toute cohérence, ce droit doit, selon nous, figurer dans l’ordre public social. Tel est le sens de cet amendement.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 903 rectifié.
Cet amendement vise à étendre le congé mutualiste de formation aux bénévoles, particulièrement impliqués dans le fonctionnement des mutuelles, mais qui n’ont pas la qualité d’administrateurs.
Ne seront concernés que les bénévoles titulaires d’un mandat prévu par la loi, notamment les délégués siégeant aux assemblées générales, ou par les statuts des organismes, tels que les délégués de territoires ou les membres des commissions départementales.
Cette modification est cohérente avec la réflexion en cours sur l’évolution du code de la mutualité, dont l’une des orientations est la définition du statut de mandataire mutualiste, tel qu’il est défini dans le présent amendement.
L'amendement n° 584, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 144
Compléter cet alinéa par les mots :
de neuf jours ouvrables pour les administrateurs mutualistes et quatre jours ouvrables pour les autres personnes
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous souhaitons que la durée de neuf jours du congé de formation mutualiste figure bien dans l’ordre public, et non uniquement dans les dispositions supplétives, comme il est proposé. Le risque, dans le cas contraire, est de voir diminuer la durée de ce congé, ce qui serait, là aussi, une régression en termes de droits des salariés.
C’est un élément supplémentaire du détricotage du code du travail, que nous dénonçons depuis le début du débat. Tous les acquis des salariés sont fragilisés, remis en cause, laissés au bon vouloir des employeurs. Pour nous, la loi est une garantie de l’égalité de traitement.
Par ailleurs, avec cet amendement, dans la continuité du précédent, nous proposons que les personnes bénévoles puissent bénéficier d’un congé de formation de quatre jours chaque année, ce temps de formation étant indispensable pour maîtriser des sujets de plus en plus complexes et en évolution constante.
L'amendement n° 581, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 154
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous suivons toujours la même logique de préservation des droits des salariés qui sont concernés par un congé mutualiste de formation.
Chers collègues, pensez-vous sérieusement qu’un employeur mettra en place un tel congé d’une durée plus longue que celle qui existe jusqu’à présent dans le droit, à savoir neuf jours ? Il y a fort à parier que la durée sera, au contraire, plus courte, ce qui constituera donc un recul pour les salariés.
Bien sûr, nous savons que quelques entreprises sont vertueuses, exemplaires et soucieuses du bien-être de leurs salariés, mais l’expérience nous montre que, dans la majorité des cas, malheureusement, les droits des salariés sont sans cesse rognés et remis en cause.
Quant à l’exercice d’un mandat, tel que celui d’administrateur ou administratrice au sein d’une mutuelle, s’il relève d’un véritable droit, il doit pouvoir s’exercer au mieux. Le droit à la formation, en l’occurrence le congé mutualiste de formation, y contribue pleinement. Or il sera complètement affaibli avec votre projet de loi si celui-ci arrive au bout de son parcours.
Les négociations au sein des entreprises n’étant pas de tout repos, ajouter des thèmes essentiels, tels que le droit à la formation, au champ de la négociation collective est une charge supplémentaire pour les salariés, qui risquent d’y renoncer. Il s’agit non pas de dresser un tableau noir ou pessimiste, mais d’être lucide sur l’impact que va avoir la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons cet amendement.
Tous ces amendements visent les dispositions relatives au congé mutualiste de formation.
Je m’attarderai un peu plus sur les amendements identiques n° 582 et 903 rectifié, qui visent à prévoir que des personnes qui ne sont pas administrateurs ou administratrices dans une mutuelle, union ou fédération, mais qui apportent un concours personnel et bénévole, puissent également être éligibles à ce congé dans une limite de quatre jours, au lieu de neuf jours pour les administrateurs. C’est l’éternel débat sur le bénévolat et son impact sur la vie dans l’entreprise. La commission a estimé qu’il ne fallait pas aller au-delà de ce qui existe aujourd’hui.
En ce qui concerne les trois autres amendements, notre argumentation est toujours la même, et elle est à l’opposé de celle des auteurs des amendements.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
L’objet de ce texte n’est pas de revoir toute la question des congés. Pour autant, lors des travaux en commission à l’Assemblée nationale, il a été décidé d’ouvrir ces congés, notamment aux administrateurs des unions et des fédérations. Il s’agit d’un pas important, qui était nécessaire.
Plus largement, sur la question des congés, notamment de formation, rien n’interdit aux partenaires sociaux de s’intéresser aux bénéficiaires, mais on retombe toujours sur les difficultés causées dans l’entreprise par le bénévolat, que vient d’évoquer M. le rapporteur.
L’ouverture du droit aux administrateurs me semble déjà un progrès important et, à ce stade, nous ne souhaitons pas aller plus loin. Les partenaires sociaux ont entamé une réflexion, qui doit se poursuivre, sur cette question des bénéficiaires.
Le Gouvernement est donc également défavorable à l’ensemble de ces amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 585, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 164 à 183
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Le projet de loi prive une nouvelle fois de leur rôle les comités d’entreprise et les délégués du personnel.
Aujourd’hui, pour qu’un congé exceptionnel de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen soit refusé par l’employeur, il lui faut un avis conforme des comités d’entreprise ou des délégués du personnel, avis conforme qui est remplacé dans le projet de loi par un avis simple, qui ne sera finalement qu’une prise de position que pourra allégrement ignorer l’employeur.
De fait, les alinéas dont nous proposons la suppression affaiblissent concrètement le droit des salariés à un congé suffisant et nécessaire à la participation d’un jury d’examen ou à une instance d’emploi et de formation professionnelle.
La volonté du Gouvernement de laisser le champ libre à l’accord d’entreprise au mépris des accords de branche, plus protecteurs, ne peut que conduire les salariés à hésiter à participer à ces instances, et, partant, à leur porter préjudice, la participation des salariés à ces structures étant la garantie de leur qualité et de leur originalité. Par ailleurs, c’est aussi une marque d’engagement de ces derniers. Il paraît donc normal que la responsabilité qui leur incombe en pareille occasion n’ait pas pour conséquence de diminuer leurs revenus.
L'amendement n° 583, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 180
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement tend à compléter le précèdent, dans la lignée des amendements que nous avons défendus jusqu’à présent pour faire prévaloir les accords de branche sur les accords d’entreprise.
Aujourd’hui, l’absence du salarié lorsqu’il siège dans une instance traitant de problèmes d’emploi et de formation n’est soumise à aucun formalisme particulier. L’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées, et aucune condition restrictive n’est prévue pour le salarié, si ce n’est sa participation effective aux travaux pour lesquels il a sollicité une autorisation d’absence.
Le salarié qui participe à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, la VAE, adresse à son employeur, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours avant le début de la session d’examen ou de validation, une demande écrite d’autorisation d’absence dans laquelle il mentionne les dates et le lieu de la session.
Il s’agit donc d’un amendement de cohérence, qui vise lui aussi à revenir sur la nouvelle architecture normative proposée par le projet de loi.
À amendement de cohérence, position de cohérence de la commission ! Je n’ai pas besoin d’être plus long pour justifier les avis défavorables de la commission sur ces deux amendements.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 587, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 184 à 203
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous proposons de supprimer les dispositions relatives au congé pour catastrophe naturelle. Ce congé, encore très largement méconnu, permet à des salariés de proposer leur aide dans le cadre de catastrophes naturelles importantes.
Le climat est en train de changer, comme en témoignent les travaux de la récente COP, ainsi que ceux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La prise de conscience internationale doit grandir encore pour permettre d’agir concrètement. Les dérèglements conduisent depuis plusieurs années à la multiplication des inondations, tsunamis et ouragans, autant de phénomènes aux conséquences terribles, qui nécessitent la mise en place d’une solidarité internationale.
Nous devons être fiers de ces salariés qui sollicitent ce type de congé, non rémunéré, pour aller porter la solidarité en urgence là où elle est la plus utile.
Pour cette raison, qui s’ajoute aux problématiques plus sociales fondant notre opposition à cet article, nous vous proposons d’adopter cet amendement. Nous pensons que, au lieu de permettre une régression potentielle de ce droit acquis des salariés en donnant la primauté à la négociation collective, qui pourra être plus défavorable que la loi, il conviendrait plutôt de mieux les aider et de les accompagner dans cette pratique.
La rénovation du code du travail proposée par ce texte aurait pu et dû, bien au contraire, permettre d’élargir les cas de recours à ce type de congé, notamment pour venir en aide aux réfugiés climatiques, qui seront, hélas, de plus en plus nombreux à l’avenir.
L'amendement n° 586, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 196
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à M. Dominique Watrin.
Avec cet amendement, que nous pourrions qualifier de repli, nous proposons de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé pour catastrophe naturelle. En effet, nous estimons que la hiérarchie des normes doit être conservée, car elle est plus protectrice pour les salariés.
Le congé pour catastrophe naturelle est important. Il s’agit, par ce congé spécifique, de permettre aux salariés d’aller apporter leur aide en cas de catastrophe naturelle dans d’autres pays, comme cela a pu se produire lors du tsunami de 2004 ou encore des inondations de Louisiane. Malheureusement, les exemples sont nombreux et devraient l’être de plus en plus. En effet, ce type de solidarité internationale risque de devoir se développer au regard des risques naturels croissants, favorisés par des logiques productivistes préjudiciables à l’environnement.
De plus en plus, nos concitoyens devront aller prêter main-forte pour aider les victimes des conséquences dramatiques de la hausse globale des températures. Nous considérons que le monde de l’entreprise doit lui aussi prendre en compte cette dimension.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 587, celui-ci vise à supprimer une disposition qui est également d’ordre public et dont les parlementaires touchés par les dernières catastrophes naturelles connaissent l’importance.
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, pour des raisons que vous comprenez tous, mes chers collègues.
L’avis est également défavorable, même si je partage tout à fait l’avis de M. Watrin sur l’importance de ce congé pour catastrophe naturelle. Les événements récents nous l’ont rappelé avec beaucoup d’acuité.
Par cohérence avec l’esprit du projet de loi, je ne puis malheureusement qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. Jean Desessard. C’est formidable : tout le monde est d’accord avec M. Watrin, mais personne n’appelle à voter pour son amendement. L’inverse serait plus intéressant pour le groupe CRC !
Sourires.
Jusqu’à maintenant, nous avons beaucoup parlé de flexibilité, pour que l’entreprise soit compétitive. Le texte préconise donc de négocier des accords d’entreprise, qui sont censés être plus efficaces que les accords de branche. Nous pouvons entendre cette logique, même si nous ne la partageons pas.
En l’occurrence, il faut se placer dans le cas de survenance d’un événement d’ampleur. On regrette en permanence que, dans notre société, les gens soient trop individualistes et qu’il n’y ait pas assez de moments collectifs. Les dernières inondations ont pourtant montré que, dans de telles circonstances, nous assistons à un retour du projet collectif.
Or, au lieu de favoriser de tels comportements au niveau de la branche, en autorisant à prendre des congés pour participer à l’élan de solidarité face à un événement important, on laisse cette possibilité au bon vouloir des employeurs. Bien sûr, certains d’entre eux joueront le jeu en autorisant le salarié à prendre sa journée, mais il y a aussi ceux qui refuseront et obligeront le salarié à travailler ce jour-là !
On soumet donc des actions collectives de solidarité à l’appréciation des employeurs, qui, pour certains, ne joueront pas le jeu. Je ne comprends pas ! Je puis le comprendre lorsqu’il s’agit d’organiser le temps de travail en fonction du carnet de commandes. Toutefois, en l’occurrence, on laisse place à la subjectivité la plus totale de l’employeur, qui permettra, ou non, à des salariés de son entreprise de participer à des actions de solidarité, pour réparer les atteintes à l’environnement ou protéger les biens des familles.
Je trouve que votre position n’est pas cohérente, madame la ministre. Vous êtes en train d’individualiser tous les actes de solidarité, mettant un terme à une mentalité collective au nom de laquelle chacun pouvait jusqu’alors annoncer son choix d’arrêter son travail pour rejoindre une solidarité plus vaste, en apportant son aide aux victimes de catastrophes.
Désormais, l’employeur, qui est le supérieur du salarié, aura le droit d’empêcher ce dernier de participer à ces actes de solidarité !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.
Dans l’article 3, le droit au congé pour catastrophe naturelle est consacré. Ce congé est d’ordre public. La disposition aux termes de laquelle ce congé peut, en cas d’urgence, être pris sous préavis de vingt-quatre heures est également d’ordre public.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai rappelé notre attachement à affirmer le caractère d’ordre public de ces dispositions. Ce sont les modalités qui peuvent être négociées à l’échelon de l’entreprise.
Vous venez, monsieur Desessard, d’évoquer des congés qui seraient pris dans le cadre de la solidarité nationale. Je vous renvoie au texte de l’article 3, lequel mentionne clairement, pour ce genre de congé, le caractère d’ordre public, qui n’est donc pas une notion à géométrie variable !
Je suis donc désolée de contrer votre argumentation, monsieur le sénateur, et de vous renvoyer à la réalité du texte. Ce droit à congé pour catastrophe naturelle relève de l’ordre public. Est également d’ordre public la disposition suivant laquelle « la durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. »
Moi aussi, j’ai lu le texte de la commission, madame la ministre ! Et je parle de la possibilité laissée à l’employeur de refuser ce congé…
Non, nous maintenons le droit actuel ! Ne faites pas croire que ce congé aurait un caractère aléatoire et que la décision de l’accorder ou non serait prise au niveau de l’entreprise. Telle n’est pas la réalité. Je le répète, nous maintenons le droit actuel et avons pris le soin d’inscrire dans l’ordre public ce genre de congé, qui est en effet essentiel.
Ne nous faites pas de faux procès ! Vous pouvez avoir un désaccord sur le fait que les modalités soient négociées à l’échelle de l’entreprise, mais ne faites pas croire que ce droit à congé pour catastrophe naturelle n’est pas une disposition d’ordre public.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 589, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 204 à 228
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives aux congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. En effet, l’article L. 3142-43 de l’actuel code du travail prévoit que tout salarié âgé de moins de 25 ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l’autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an pouvant être pris en une ou deux fois.
Dans l’état actuel des choses, l’employeur peut très bien refuser le congé s’il estime que l’absence du salarié est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le refus de l’employeur devant être motivé et notifié à l’intéressé dans les huit jours à compter de la réception de sa demande.
En dehors des deux cas suivants – refus pour dépassement du nombre de salariés absents et raisons tenant à la production et à la bonne marche de l’entreprise – l’employeur est tenu d’accepter la demande de congé. Or, une convention ou un accord d’entreprise va pouvoir déterminer les dispositions prévues aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13.
Dans les faits, nous pourrions nous retrouver avec un animateur désireux d’accroître ses compétences professionnelles qui verra sa requête refusée de façon discrétionnaire, puisque l’employeur n’a plus l’obligation de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel.
Il est impensable de retirer de façon détournée ce droit aux salariés. Tel est le sens de notre amendement de suppression.
On voit là, madame la ministre, en examinant des cas précis, que cette inversion de la hiérarchie des normes va être une catastrophe. Vous laissez en effet aux employeurs le libre choix, affichant votre attachement à la possibilité d’expression de la solidarité, mais sans la garantir. Dans les faits et les modalités, les choses sont susceptibles de se passer autrement. Et là, vous ouvrez une porte – le terme est faible, je ferais mieux de parler de brèche !
L'amendement n° 588, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 218
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Il s’agit ici d’un amendement de repli, dont les dispositions font suite à notre amendement précédent, afin de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. Nous souhaitons ainsi, dans un souci de cohérence, revenir à la hiérarchie des normes telle qu’elle existe dans notre droit du travail.
Ce congé non rémunéré permet aux salariés et apprentis âgés de moins de 25 ans de suivre des stages de formation à l’animation sportive, culturelle ou sociale auprès d’organismes agréés par le ministère de la jeunesse et des sports. Leur but est de favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs.
Ce congé est également prévu dans la fonction publique – agents de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers, agents non titulaires… Il est à mon sens indispensable de conserver le droit en vigueur en la matière, tant ce congé est porteur d’espoir pour la jeunesse qui sera, à terme, touchée de plein fouet par ce projet de loi.
Mes chers collègues, nous devons nous garder de porter, au travers de dispositions issues de nos débats qui réduiraient les droits des salariés, un message négatif.
En ce qui concerne les congés, qui font l’objet de l’article 3, je n’imagine pas une énorme créativité des accords d’entreprise et des accords de branche, qui seront les cas les plus fréquents. En effet, les TPE et les PME se référeront naturellement aux accords de branche, un degré qui, on le voit, conserve un rôle dans un certain nombre de domaines. Je pense, à dire vrai, que les convergences seront assez fortes pour que l’on s’en tienne plus ou moins à ce qui relève du supplétif.
À ce stade, j’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces deux amendements, en réaffirmant notre grande confiance dans les acteurs de la négociation.
Je formulerai trois remarques.
Tout d’abord, depuis lundi, j’entends dire, au fil du dialogue, que nous laissons aux employeurs le libre choix. Or, je suis désolée, l’entreprise ne se réduit pas à l’employeur ! L’entreprise, c’est l’employeur, plus les salariés et les organisations syndicales. Lorsque nous renvoyons à la négociation collective dans les entreprises, cela ne signifie pas que nous abandonnons les salariés au « libre choix de l’employeur ». Non, renvoyer à la négociation collective, cela signifie faire appel aux acteurs de terrain ! Cet aspect reviendra lors de la discussion de tous les amendements relatifs aux congés.
Ensuite, je tiens à rappeler ici que nous avons prévu une architecture du droit du travail en trois étages et que l’ordre public se situe au sommet. Les droits à congé font partie de l’ordre public social. C’est seulement pour les mettre en œuvre que nous faisons appel à la négociation collective.
Enfin, je veux revenir sur les congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. Nous y avons travaillé, Patrick Kanner et moi-même, et nous allons créer, dans le cadre du projet de loi Égalité et Citoyenneté, un congé d’engagement citoyen. Les conditions seront les mêmes que pour les congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse. Elles seront les mêmes que pour tous les bénévoles élus dans les organes de direction et d’association. Avec ces deux projets de loi, nous élargissons donc le champ des bénéficiaires de ce type de congé !
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Je comprends la volonté des membres du groupe CRC d’arriver à leur fin, même si cela les a conduits à multiplier les amendements. Chers collègues, vous voulez absolument faire la démonstration que le texte est défavorable aux salariés, à tout le monde – je ne sais pas pour qui, du reste, ni pour quoi.
Tout de même, vous ne pouvez pas découper ce texte en tranches. Vous ne pouvez pas procéder ainsi, même si je peux comprendre certains problèmes. En effet, avec cet amendement, vous faites comme si, dans ce texte, on ne s’occupait pas de la jeunesse et de l’engagement associatif. J’espère bien, au demeurant, que nous allons nous retrouver quand il s’agira de rétablir, à l’article 21, qui traite du compte personnel d’activité, le compte engagement citoyen, qui a été supprimé par la commission !
S’agissant des jeunes et de la formation, ce texte augmente substantiellement les droits à la formation, qu’il s’agisse des droits aux congés ou du temps consacré à la formation, et il comporte des mesures essentielles pour les jeunes et surtout pour ceux qui n’ont rien.
Vous n’arriverez donc pas à démontrer que ce texte est mauvais pour tous ceux que je viens de citer.
Vous avez le droit de défendre vos amendements, mais nous avons le droit de dire que nous soutenons et le Gouvernement et le texte !
Par ailleurs, vous faites comme si l’on démolissait le droit du travail actuel. Il y a une chose que vous ne voulez pas admettre, c’est justement la prégnance de l’ordre public à chaque article. On n’arrête pas de vous le dire, la ministre ne cesse d’en faire la démonstration, mais vous ne voulez pas écouter. Vous êtes dans votre raisonnement, et aucun autre argument ne trouve grâce à vos yeux !
Il s'agit tout de même d’une démarche, excusez-moi de vous le dire, que l’on pourrait qualifier de totalitaire. Vous n’entendez pas les arguments que l’on vous oppose.
Protestations sur les travées du groupe CRC.
Tout d’abord, je ne m’associe pas, pour ma part, à l’idée qu’il y aurait là une démarche totalitaire. J’ai pu découvrir que le Gouvernement n’avait manifestement pas du tout, quoi qu’il arrive, l’intention de bouger.
« On ne bougera pas ! » Ce discours, aussi, on peut le trouver totalitaire. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Les positions des uns et des autres ont une certaine raideur. À certains moments, je les réprouve et, à d’autres, je les approuve.
Ensuite, je ne comprends pas pourquoi on remet en cause ce qui fonctionnait dans le domaine de la formation des jeunes. Pourquoi cette remise en cause ? Cet aspect est-il vital pour la compétitivité de l’entreprise ? Le nombre de congés ne doit manifestement pas poser de grands problèmes dans la survie de nos entreprises. Le plus souvent, c’est dans le domaine de l’économie sociale et solidaire que de jeunes salariés les demandent. Or les entreprises de l’économie sociale et solidaire n’ont pas rien demandé du tout.
Enfin, on nous dit que l’ordre public est déterminant, ce qui constitue une garantie des droits des salariés, mais que la manière de le mettre en œuvre sera négociée. Or, on sait tout de même que la manière de mettre en œuvre un droit conditionne l’accès réel à ce dernier. Et plus fondamentalement, je pense que le signe que nous devons donner à la jeunesse, c’est que l’on a besoin d’une éducation populaire forte dans ce pays. On a besoin de gens qui se forment pour ces compétences et qui s’y impliquent, notamment dans la vie associative avec les BAFA, par exemple.
Je ne comprends absolument pas pourquoi on modifie un dispositif, alors que ni les associations dans le domaine de l’éducation populaire ni les entreprises de l’économie sociale et solidaire n’ont demandé une quelconque remise en cause du droit existant. À mon avis, en le modifiant, on va complexifier l’accès à des formations qui, dans leur majorité, ne semblaient pas poser de problème.
Je suis étonnée de l’intervention de Mme Bricq, qui parle de comportement ou de démarche « totalitaire ».
Je ne sais pas comment elle qualifie l’emploi du 49.3 à l’Assemblée nationale ! Hier, en expliquant son vote sur l’article 2, elle s’est réjouie qu’un débat ait lieu au Sénat et elle a déploré qu’il n’y en ait pas eu à l’Assemblée nationale. On voit bien qu’elle n’est pas à quelques contradictions près… C’était ma première remarque.
Deuxième remarque, elle s’est demandée « pour qui, pour quoi ? » les communistes s’acharnent à démonter les articles et les alinéas un par un. Je suis désolée, ce n’est pas nous qui avons rédigé ce projet de loi. Mme la ministre est bien placée pour le dire, elle qui le soutient à 200 % ! Elle le revendique, sa porte est ouverte, mais elle ne bouge pas d’un iota pour modifier quelque mesure que ce soit…
Ce n’est pas nous qui avons rédigé, par exemple l’article 3, qui comprend 417 alinéas. Je suis désolée, nous accomplissons notre mission de parlementaire…
Or notre mission de parlementaire, ce n’est pas seulement de déconstruire un projet de loi qui est mauvais, qui est négatif, qui, sous le prétexte de sécuriser l’entreprise, va apporter de l’insécurité aux salariés.
Notre mission, c’est aussi de prouver que des mesures de rechange existent. C'est pourquoi, dans chaque domaine, que ce soit sur les questions de formation, de jeunesse ou de hiérarchie des normes, nous démontrons qu’un autre chemin est possible. Cette voie, c’est la voie progressiste, celle d’un autre code du travail, qui sécurise à la fois les entreprises et les salariés.
Quand les salariés d’une entreprise vont mal, l’entreprise va mal elle aussi. Il y a beaucoup de PME et de TPE qui meurent tous les jours ! Ici, on ne parle pas des grands groupes ! Ce que nous démontrons, c’est qu’il existe une autre voie, celle du progrès, celle du XXIe siècle, dans laquelle chacun s’épanouit. Et, malheureusement, telle n’est pas la voie choisie par ce gouvernement.
Telles sont les raisons pour lesquelles, jusqu’au bout, nous défendrons nos arguments. « Pour qui, pour quoi ? » Pour toutes celles et tous ceux qui défilent dans la rue et pour toutes celles et tous ceux qui manifestent par leur intermédiaire !
Nous allons continuer jusqu’au bout ce combat, que nous trouvons juste et que nous croyons être celui d’une vraie gauche !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Madame Bricq, vous avez dit aux membres du groupe CRC qu’ils découpaient ce texte en tranches. Selon vous, on ne peut pas découper ce texte par tranches, on ne peut pas le saucissonner.
J’aurai une question à vous poser, madame Bricq : peut-on découper le droit du travail en tranches ? Peut-on le saucissonner ? Non ! C’est en effet un ensemble, qui garantit les rapports sociaux. Or ce texte, que vous le vouliez ou non, et même s’il a une cohérence, comme vous le dites, madame la ministre, porte tout de même l’idée d’adapter le droit du travail en fonction des accords d’entreprise.
Comme vous l’avez dit, tout à l’heure, madame la ministre – c’est notre débat depuis lundi –, vous êtes persuadée que, dans les accords d’entreprise, il y a les chefs d’entreprise, les salariés et les organisations syndicales.
Vous dites que tout cela fera un équilibre, lequel serait plutôt positif, puisqu’il défend la proximité. Ce que nous disons, nous, depuis lundi, et ce n’est pas une posture, madame Bricq, mais une analyse politique globale, partagée aussi bien sur les travées du groupe CRC – à ce propos, peut-être le terme de « totalitaire » était-il un peu exagéré –, que sur quelques travées socialistes et par nous, les écologistes. Ce que nous disons, c’est que, aujourd'hui, le rapport de forces entre le patronat et les salariés n’est pas à l’avantage des salariés. Et il l’est et le sera encore moins lorsque s’y ajoutera le rapport hiérarchique entre les salariés et le patronat, qui est estompé au niveau des branches.
On nous dit vouloir ramener aujourd'hui, sous couvert de bonnes intentions, le rapport de forces social au niveau de l’entreprise. Nous, nous disons que cela se fera, à l’exception de certaines branches, au détriment des salariés. Voilà ce qui nous guide.
Aussi, madame Bricq, il s'agit non pas d’une posture, mais d’une analyse politique, qui consiste à se demander où est aujourd'hui le rapport de forces entre les salariés et le patronat. Ce qui ne va pas dans votre sens, c’est que la droite est toute prête à se dire d’accord avec vous et à estimer qu’il vaut effectivement mieux que cela se passe au niveau de l’entreprise.
M. Jean Desessard. Vous regardez ? Non ! Vous approuvez la démarche et vous l’accentuez, sur le thème de la nécessaire compétitivité. D'ailleurs, pour améliorer cette dernière, vous n’avez jamais pensé à diminuer la rémunération des patrons. Vous qui siégez à droite, vous vous en prenez toujours à la rémunération des travailleurs !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la ministre, à votre place, je serais inquiet de constater que la droite est d’accord avec la philosophie de ce texte !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.
On l’a vu depuis lundi, il y a des divergences de vues et des désaccords. Il y a aussi des nuances. Certains auraient sans doute souhaité un assouplissement, qu’ils auraient préféré voit intervenir au cours de la première année du mandat présidentiel plutôt que lors de l’avant-dernière.
Peut-être certains considèrent-ils que des endroits du code du travail comportent des rigidités excessives. C’est d’ailleurs tout l’intérêt des discussions parlementaires, même si elles sont un peu longues et jalonnées de nombre d’amendements, que de zoomer sur le panel des lissages que vous êtes en train d’effectuer. Ceux-ci ont leur logique et leur cohérence.
Toutefois, on ne peut pas s’empêcher de penser que, sur certains points, le droit de lissage va très loin. Il va dans un sens qui, dans le climat social actuel, n’apparaît pas forcément à l’avantage des salariés même si l’on peut faire confiance aux syndicats pour les défendre dans l’entreprise.
Quant au mot « totalitaire », dont l’emploi dans cette discussion m’a semblé plutôt malheureux, …
… les lecteurs d’Hannah Arendt s’accorderont à le trouver excessif ici.
Je n’ai pour ma part jamais été communiste, et beaucoup des idées communistes ne reçoivent pas mon adhésion. Néanmoins, même nos collègues libéraux et républicains n’auraient pas été jusqu’à affirmer que les interventions de nos collègues communistes témoignent d’une vision totalitaire ! Du moins, ils ne l’auraient pas dit à haute voix.
Sourires.
Selon moi, l’ampleur des contradictions entre nos positions ne mérite pas que l’on cède à des facilités sémantiques excessives, en particulier à un moment où notre Haute Assemblée se voit attaquée sur d’autres plans. On peut certes juger certaines positions monomaniaques ou répétitives ; en revanche, les taxer de « totalitaires » est pour le moins excessif.
L’esprit de ce projet de loi est bien de répondre au besoin de flexibilité et de faire en sorte que les gens puissent discuter et se mettre d’accord à l’échelle de l’entreprise.
Je crois comprendre ce qu’a voulu exprimer Mme Bricq et je ressens parfois le même sentiment. En effet, on constate bien chez nos collègues communistes une volonté constante d’imposer leur point de vue à tous les autres, sans tenir compte des avis respectifs.
Cette volonté peut être perçue comme une démarche totalitaire ou, du moins, outrancière. Chers collègues, je ne fais que vous exprimer mon sentiment.
Pardonnez-moi, monsieur Desessard, mais la rémunération des patrons est de leur propre compétence : ce sont bien eux qui dirigent leur entreprise et qui déterminent leur propre rémunération.
Exclamations sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.
Quand les affaires d’une entreprise vont mal, le chef d’entreprise cesse de verser son propre salaire en premier lieu.
Certes, monsieur Desessard, mais plus de 95 % des entreprises sont des PME. Les lois s’appliquent à tout le monde, y compris aux petites entreprises : ne l’oubliez jamais ! On a l’impression de ne parler que des patrons du CAC 40, alors que ceux-ci ne sont que quarante et que l’activité de leurs entreprises s’effectue pour les deux tiers en dehors de notre pays.
Madame Lienemann, vous évoquiez hier la Finlande, qui serait revenue sur la primauté des accords d’entreprise. Il faudrait tout de même rappeler aussi les efforts accomplis par ce pays, comme l’augmentation de la durée annuelle du travail, y compris par des jours de travail non payés, l’augmentation des cotisations retraite et chômage des salariés, ainsi que la baisse des cotisations sociales des entreprises.
Les Finlandais ont changé de politique après un an. Vous constaterez néanmoins que votre vision de ce revirement est fausse : de véritables compensations ont été acceptées en retour. Par ailleurs, les problèmes rencontrés par la Finlande sont réels. Nous verrons dans un an si cette politique a eu les effets escomptés.
Je rassure d’emblée nos collègues communistes : je n’emploierai pas le mot de « totalitaire » et je ne leur reprocherai pas de défendre leur point de vue.
M. Philippe Dallier. Cela dit, je vais peut-être mettre la gauche d’accord avec ce que je vais dire
Rires sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.
L’examen de cet article a cela d’intéressant qu’il balaye la totalité des congés possibles. Cette liste est assez impressionnante, d’une manière positive ou négative, mais elle ne saurait étonner après la lecture de l’enquête parue hier dans Le Monde.
Je le sais bien, chère collègue, mais je fais le lien, parce qu’il existe une corrélation directe avec ce qui nous occupe ce matin. Cette enquête montre en effet que la France est le pays de l’OCDE où l’on travaille le moins.
Mais si ! Il faut bien, à un moment, regarder la réalité en face et avoir le courage de le dire : nous sommes le pays où, à l’année et tout compris, on travaille le moins !
Il faut d’autant plus le dire que nous nous trouvons dans une situation difficile, tant pour les entreprises que pour les 3, 5 millions de chômeurs en catégorie A. À cet égard – sur ce point, je ne vais pas réconcilier la gauche –, je tiens à saluer le courage de ce gouvernement socialiste, qui a su annoncer, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, que l’on négocierait ces questions à l’échelle de l’entreprise et en fonction de la situation de cette dernière.
Nous sommes certes en train de négocier le dosage exact de ce changement. Néanmoins, l’histoire retiendra de ce texte cette simple chose. Oui, il est peut-être temps dans notre pays de résoudre les problèmes au plus près de l’entreprise, pour essayer de nous adapter. En effet, comme je le disais déjà lors de la discussion générale, si nous ne nous adaptons pas, nous n’avons aucune chance d’améliorer la situation des entreprises de ce pays.
Ayons tous en tête d’abord la situation des chômeurs, de tous ceux qui sont privés d’emploi : si nous ne bougeons pas, nous n’avons aucune chance de nous en sortir !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ce n’est pas parce que l’on répète une contre-vérité qu’elle devient vérité au bout d’un certain temps ! Je vous prie, monsieur Dallier, de lire jusqu’au bout l’article du Monde auquel vous avez fait référence et de ne pas vous contenter de ses premiers graphiques.
Selon cet article, en Allemagne, au Royaume-Uni, ainsi qu’aux Pays-Bas, le temps partiel est largement plus répandu qu’ailleurs, et notamment qu’en France. Par conséquent, le temps de travail hebdomadaire moyen des Français, si l’on inclut les salariés à temps partiel, s’élève à environ 37, 5 heures, alors qu’il est de 35, 2 heures en Allemagne et de 36, 8 heures au Royaume-Uni ! Admettez donc ces vérités !
Sur l’année aussi, les Français travaillent plus que les Allemands, de même que sur l’ensemble d’une vie.
Lisez donc l’article jusqu’au bout, monsieur Dallier ! Cela demande peut-être de faire un effort important, mais qui est nécessaire si l’on veut tenir ce genre de discours.
Par ailleurs, vous n’avez pas le monopole de l’intérêt porté à nos concitoyens qui se trouvent privés d’emploi. Ne revendiquez donc pas un tel monopole !
Tout le travail effectué autour de ce texte découle justement d’une volonté de faire en sorte qu’il y ait moins de chômeurs et que les jeunes ne se trouvent pas demain dans la même situation qu’aujourd’hui, à enchaîner des CDD de moins d’un mois sinon d’une semaine seulement.
Il y a là tout un travail à faire ; c’est tout le mérite du Gouvernement de l’avoir entrepris : vous l’avez d’ailleurs relevé vous-même. Je me demande parfois à ce propos s’il n’est pas quelque peu compromettant pour Mme la ministre de recevoir autant de louanges de votre part…
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 593, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 253 à 280
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’amendement n° 591, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 269
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Le congé de solidarité internationale a pour objet de permettre à un salarié de participer à une mission d’entraide à l’étranger. La durée du congé ou la durée cumulée de plusieurs congés, pris de façon continue, ne peut excéder six mois.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir au moins douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, consécutifs ou non. La mission à laquelle il souhaite participer doit se situer hors de France et relever soit d’une association humanitaire, soit d’une organisation internationale dont la France est membre. La liste de ces dernières est fixée par arrêté.
Le salarié doit informer son employeur au moins un mois à l’avance en précisant la date de départ en congé, la durée de l’absence envisagée, ainsi que le nom de l’association ou de l’organisation internationale pour laquelle la mission sera effectuée.
En cas d’urgence, le salarié peut solliciter un congé d’une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures. L’employeur peut refuser ce congé dans deux cas : en premier lieu, si l’absence du salarié est préjudiciable à l’entreprise, auquel cas l’employeur doit motiver et notifier sa réponse sous quinze jours ; en second lieu, si le nombre maximum de salariés bénéficiant déjà de ce congé a été atteint. Ce plafond est déterminé par la loi en fonction du nombre de salariés de l’entreprise.
Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n’est pas rémunéré. Toutefois, la durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
La durée du congé de solidarité ne peut être, sauf d’un commun accord, imputée sur celle du congé annuel. À son retour de congé, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Il est important de rappeler ces éléments.
L’amendement que nous vous présentons obéit à notre logique constante d’opposition à ce projet de loi : nous voulons faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise, ici pour le problème spécifique du congé de solidarité internationale.
L’amendement n° 1024, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 280
Remplacer les mots :
est déterminée
par les mots :
sont déterminés
et remplacer le mot :
fixés
par le mot :
fixées
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 593 et 591.
L'amendement n° 1024 est un amendement rédactionnel, monsieur le président.
Avec les amendements n° 593 et 591, il est question du congé de solidarité internationale. On voit se développer au sein des entreprises ou, du moins, dans un premier temps, des plus grandes d’entre elles, certains dispositifs visant à permettre aux salariés de pouvoir prendre un break de quelques semaines ou de quelques mois pour se dédier à une cause qui leur est chère ou qui est chère à cette entreprise dans le cadre d’un mécénat de compétence.
C’est pourquoi je ne partage pas la crainte des auteurs de ces amendements. En effet, des accords pourront manifestement se nouer assez facilement.
Je voudrais à ce propos regretter la rhétorique employée par les opposants à ce projet de loi, du moins en dehors de cet hémicycle. On m’a distribué un tract du mouvement « Nuit debout », où il était écrit que les dérogations se multiplieraient « par simple accord ». Or un accord n’est pas forcément simple ! Ce n’est pas un fait unilatéral : il faut bien le consentement des deux parties.
Pour en revenir au cas particulier du congé de solidarité internationale, je pense que ce type de dispositif est de plus en plus souvent mis en place : faisons donc confiance aux acteurs de terrain !
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 593 et 591.
En ce qui concerne le congé de solidarité internationale, je travaille avec d’autres membres du Gouvernement sur le dispositif de volontariat international en entreprise. Il faut en effet le redynamiser, notamment sur les postes les moins qualifiées, pour lesquels on enregistre très peu de candidatures. Avec Harlem Désir, j’ai lancé une expérimentation pour développer un « Erasmus pro » d’échanges d’apprentis entre une dizaine de grandes entreprises françaises et allemandes. De même, nous essayons de relancer ce congé, qui est parfois sous-utilisé.
L’avis du Gouvernement sur les amendements n° 593 et 591 est donc défavorable. En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 1024, qui a pour objet la rectification d’une vilaine erreur grammaticale.
La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’amendement n° 593.
Je voulais apporter quelques explications sur le sens de cet amendement, dans la mesure où les dispositions relatives au congé de solidarité internationale sont assez peu connues. C’est d’ailleurs regrettable, car les retours des salariés en ayant bénéficié démontrent que ces congés ont représenté pour eux une expérience formidable.
Depuis 2006, seulement 74 missions de congé de solidarité internationale ont été réalisées : il y a encore un champ de développement à favoriser. Le salarié ou l’agent d’une collectivité qui part en congé de solidarité internationale voit sa mission financée totalement ou partiellement par son employeur, son comité d’entreprise ou sa fondation d’entreprise, par la signature d’une convention de partenariat avec l’organisme d’envoi.
Alors que les besoins humanitaires sont criants dans le monde, ce que la crise actuelle des réfugiés ne fait qu’accentuer, notre groupe estime que ce type de congés doit être revalorisé. Or, loin de simplifier les règles et donc d’encourager ces expériences et ces initiatives, les alinéas 253 à 280 de l’article 3 proposent une réécriture qui, de fait, alourdit les textes en vigueur. Voilà pourquoi nous proposons de les supprimer.
Il me faut réagir à l’intervention de M. Watrin.
Notre écriture en trois étages pose de son point de vue une difficulté. En revanche, si ce congé est insuffisamment connu, en faire un objet de négociations au sein de l’entreprise permettra non seulement de revitaliser le syndicalisme, mais aussi de rendre plus visible la possibilité de ce congé.
Selon moi, c’est parce que nous ne négocions pas les questions les plus structurantes et les plus quotidiennes pour les salariés que nous ne parvenons pas à avoir une négociation qui ne soit pas juste formelle, mais qui change véritablement les choses. Nous avons le code du travail, les conventions collectives et les accords d’entreprise. Pour mieux faire connaître ce congé, en faire un objet de négociation est un vecteur central.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 595, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 281 à 303
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Si vous le permettez, mes chers collègues, je vais répéter l’offense jugée totalitaire par Mme Bricq !
En 2015, quelque 140 000 personnes ont été conviées à leur cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. Le congé exceptionnel pour acquisition de la nationalité représente un élément essentiel pour la bonne tenue de cette cérémonie.
Alors que l’article L. 3142–116 du code du travail, actuellement en vigueur, établit que chaque salarié invité à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française bénéficie d’un congé d’une demi-journée, l’article L. 3142–66 instauré par ce projet de loi ne précise aucun délai et renvoie la question de la durée du congé à une négociation collective.
Bien évidemment, on peut s’attendre à ce que cela permette, dans les entreprises où le rapport de force syndical est favorable aux salariés, un congé plus long qu’une simple demi-journée.
À l’inverse, on peut craindre qu’il ne se transforme en un congé horaire, comme cela se fait déjà régulièrement pour d’autres types de congés. En effet, et ce d’autant plus dans un contexte de flux tendu en matière d’effectifs dans les entreprises, nombreux sont les employeurs qui vont demander aux salariés de ne s’absenter que pour une durée minimale puis de revenir à leur poste une fois la cérémonie achevée. À ce titre, il aurait certainement été préférable de fixer par la loi le cadre d’un délai minimal.
Second élément, qui ne vous étonnera pas, nous déplorons, madame la ministre, que vous fassiez primer en cette matière aussi l’accord d’entreprise sur l’accord de branche. Ce dernier, plus englobant, permet de distendre légèrement le lien de subordination et de renforcer les organisations syndicales vis-à-vis des entreprises. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne les PME. C’est pourquoi nous souhaitons maintenir le droit existant en la matière.
L'amendement n° 594, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 290
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à M. Dominique Watrin.
Cet amendement de repli par rapport à celui qui vient d’être brillamment défendu par notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise pour la durée du congé pour acquisition de nationalité.
L'amendement n° 995, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 294
Remplacer cet alinéa par les cinq alinéas ainsi rédigés :
c) La sous-section 8 est ainsi modifiée :
- les articles L. 3142-56 à L. 3142-64, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et l’article L. 3142-64-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 3142-79 ;
- à l’article L. 3142-71, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-56 » est remplacée par la référence : « L. 3142-70 » ;
- au premier alinéa de l’article L. 3142-76, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » et la référence : « L. 3142-60 » est remplacée par la référence : « L. 3142-74 » ;
- à l’article L. 3142-79, dans sa rédaction résultant du présent c, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
L'amendement n° 993, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 296
Après la référence :
L. 3142-70
insérer les mots :
, dans leur rédaction antérieure à la présente loi,
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
L'amendement n° 994, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 297
Après la référence :
L. 3142-77
insérer les mots :
, dans leur rédaction antérieure à la présente loi,
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
L'amendement n° 996, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 297
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à l'article L. 3142-87, dans sa rédaction résultant du présent d, la référence : « L. 3142-71 » est remplacée par la référence : « L. 3142-86 » ;
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 595 et 594.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 596, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 304 à 382
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement concerne le congé et la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise.
Les dispositions prévues aux alinéas visés renversent le droit existant. Si la nullité du refus en cas de non-motivation a été supprimée, les droits sont abaissés.
Les conditions d’ancienneté, le nombre de renouvellements et la durée minimale de ces congés ne sont plus prévus qu’en dispositions supplétives. Il peut donc y être dérogé sans conséquence par l’accord d’entreprise.
Les points les plus périlleux résident encore une fois dans la latitude laissée à l’accord d’entreprise.
Autoriser, notamment, la fixation par accord d’entreprise des « conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour » rend inutiles ou contradictoires les dispositions d’ordre public prévues à l’alinéa 320. Et laisser à l’accord d’entreprise tout pouvoir pour déterminer la mise en place des mesures de réadaptation risque d’alourdir le droit, en rendant excessivement floue son application.
Voilà qui illustre une nouvelle fois les effets délétères d’un droit du travail découpé et où les accords d’entreprise priment l’ensemble ! Un régime dérogatoire aboutit par définition à un droit « buissonnant », éclaté, qui finira, dans les conditions actuelles, par n’accorder aux salariés que le droit minimal prévu par la loi.
Nous condamnons de nouveau cette remise en cause des conventions collectives. Le salarié qui souhaite s’absenter et avoir une période de travail à temps partiel doit pouvoir bénéficier du droit le plus favorable. Une fois encore, ce n’est pas ce que vous offrez avec ce texte !
L'amendement n° 597, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 336
Remplacer les mots :
une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche
par les mots :
un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet amendement de cohérence vise à permettre le maintien de la prééminence de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de congé ou de période de travail à temps partiel pour reprise ou création d’entreprise.
Ce dispositif, s’il est bien utilisé, peut permettre au salarié de créer une entreprise ou de la reprendre, en minimisant les risques. Son effectivité est toutefois rendue difficile par les dispositions que nous avons évoquées précédemment, s’agissant notamment du retour du salarié dans l’entreprise.
L’autre problème de la prééminence de l’accord d’entreprise est que l’absence d’accord entraîne de facto une réduction des droits des salariés. En permettant à la négociation dans l’entreprise de délimiter l’ensemble de ce droit et en ne laissant qu’une référence « faute de mieux » à la loi, elle autorise un abaissement drastique du droit au congé pour création ou reprise d’entreprise.
Très concrètement, beaucoup de salariés n’auront tout simplement pas la possibilité de bénéficier de ce droit, du fait des pressions et de la concurrence. Encore une fois, ce sont les salariés des petites structures qui seront touchés par ce moins-disant. Comment imaginer que ce droit soit étendu aux petites entreprises comme il peut l’être aux grandes, où les difficultés de gestion sont moindres, car les tâches peuvent être plus facilement échangées en l’absence d’un salarié ?
L’effectivité d’un tel droit nécessite que les mêmes règles s’imposent à toutes les entreprises d’un secteur, tout simplement pour que chaque salarié puisse en bénéficier. C’est l’objet de notre amendement.
L'amendement n° 997, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 354
Remplacer les mots :
au titre duquel l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel
par les mots :
, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel,
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 596 et 597.
L'amendement n° 997 est un amendement rédactionnel.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 596 et 597.
Cela étant, je comprends ce qui a conduit le groupe CRC à déposer l’amendement n° 596. Dans la majorité des cas précédents, les dispositions supplétives ont été insérées à droit constant. Ce n’est pas le cas des règles prévues par le projet de loi en matière de congé et de période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise entreprise. Le seuil de 200 salariés, qui conditionne la possibilité de refus ou l’application de règles plus souples pour le report du congé ou du temps partiel, est relevé à 300 salariés. Connaissant l’attachement de nos collègues à un droit constant, je comprends ce qui les a motivés.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur les amendements n° 596 et 597.
Comme vient de le souligner M. le rapporteur, le projet de loi relève le seuil à partir duquel il est possible d’assouplir les règles applicables à un report du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise. Cela va dans le bon sens pour le salarié.
En revanche, l’avis est favorable sur l’amendement n° 997.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 998, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 387
Après le mot :
insérer la référence :
la sous-section 1 de
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 999, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 392
Après la deuxième occurrence des mots :
les mots : «
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
mentionné à l'article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3142-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1002, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 411
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
quatrième
La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.
L'amendement est adopté.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote sur l'article.
Je savais que je vous ferais réagir, mes chers collègues.
Pour atteindre un tel objectif, le présent projet de loi procède à l’inversion des normes – les règles ne seront plus négociées pour tout un secteur ; ce sera entreprise par entreprise – et met fin au principe de faveur.
Quoi que vous en disiez, ces deux mesures conjuguées placent les salariés dans une grande fragilité face à leur employeur, dans un contexte économique fragile où le chômage de masse est un argument utile pour justifier des régressions sociales.
Ce n’est pas en abaissant toutes les réglementations favorables aux salariés et en faisant plus d’austérité que nous réglerons le problème très grave du chômage. Au contraire !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Les accords d’entreprise deviennent ainsi la norme de droit commun, l’accord de branche n’étant plus applicable qu’à défaut d’accord d’entreprise. Nous nous trouvons donc dans une situation de balkanisation du droit social, notamment pour les congés.
Tous les types de congés, à part les congés payés, sont concernés par le présent article, qu’il s’agisse de congés familiaux, de congés de solidarité, militant ou autres.
Ces aménagements visent à accorder à l’employeur une flexibilité maximale et à revenir ainsi sur des acquis sociaux obtenus par les salariés au niveau de la branche.
La diversité des congés sera demain un véritable casse-tête pour les entreprises et les délégués du personnel, ainsi que pour les salariés mandatés. Il y a ainsi fort à craindre que certains congés méconnus ou peu utilisés ne disparaissent globalement.
Or cette diversité est une richesse que nous devons encourager. Nous considérons que les congés doivent être définis par la loi et que les entreprises peuvent prévoir des accords modifiant les conditions, mais uniquement dans un sens plus favorable.
Ces congés ont une justification et une légitimité particulières. En particulier, toute forme de congé de solidarité ou militant devrait être encouragée dans une société marquée par un repli identitaire.
Nous voterons donc contre cet article dangereux.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 309 :
Le Sénat a adopté.
(Non modifié)
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1225-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « ce droit, », sont insérés les mots : « et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité » ;
c) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Cet article a été inséré par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Fort heureusement, celle du Sénat n’est pas revenue sur ces dispositions favorables aux femmes enceintes.
L’article 3 bis prévoit ainsi d’étendre la durée de la période légale de protection contre le licenciement pour les mères à l’issue de leur congé de maternité, en la faisant passer de quatre à dix semaines. Cette extension de quatre à dix semaines de la période de protection est également prévue pour le père.
Enfin, les congés payés pris à l’issue du congé de maternité sont expressément inclus dans la période de protection contre le licenciement.
Il s’agit là de l’une des seules mesures positives de ce projet de loi – vous voyez, on en trouve quand même quelques-unes ! –, afin de lutter concrètement contre les discriminations dont peuvent faire l’objet les femmes enceintes ou les jeunes mères, notamment en matière de licenciement.
Pour autant, la question plus globale de la protection de la maternité, aujourd’hui définie par des conventions collectives disparates, reste posée.
Par ailleurs, d’autres droits restent à définir. Les organisations syndicales demandent notamment l’extension de la durée du congé de maternité de seize à vingt-quatre semaines, puisque même les députés du Parlement européen ont adopté, dès le mercredi 20 octobre 2010, une résolution en faveur de la prolongation du congé de maternité à vingt semaines intégralement rémunérées.
Autant de droits qui restent à conquérir, pour les mères comme pour les pères.
En effet, aux termes de cette même résolution européenne, les États membres sont invités à faire bénéficier les pères d’un congé de paternité entièrement rémunéré d’au moins deux semaines au cours de la période du congé de maternité. La France, qui avait là aussi un temps d’avance, va-t-elle stagner ?
Les organisations demandent dans ce cadre également un congé de paternité porté à un mois et rémunéré comme le congé de maternité. C’est un point d’appui dans cette décision.
Par ailleurs, les discriminations entre les hommes et les femmes ne se limitent pas à la période de la maternité. Il en est ainsi notamment des écarts de salaire.
Mes chers collègues, vous le voyez, les champs du progrès social sont immenses. Nous voterons cet article 3 bis, que nous considérons comme positif.
Nous critiquons, nous proposons des mesures alternatives et, quand il y a une mesure positive, nous la soutenons en le disant haut et fort.
Nous voterons nous aussi l’article 3 bis, qui estissu de la proposition de loi visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité, déposée par la députée Dominique Orliac et adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.
Il vise à améliorer la protection des femmes de retour de congé de maternité en prolongeant de quatre à dix semaines la période de protection relative durant laquelle l’employeur ne peut pas rompre leur contrat de travail.
Cette protection est dite relative en ce qu’elle n’est pas applicable en cas de licenciement dû à une faute grave ou non lié à l’état de grossesse de la salariée.
En revanche, la protection est absolue pendant le congé de maternité. Si une procédure de licenciement a été engagée avant que l’employée ait déclaré sa grossesse à son employeur, elle peut réclamer l’annulation de cette procédure dans un délai de quinze jours, en présentant un certificat médical justifiant son état de grossesse.
Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a introduit le principe d’une protection relative empêchant l’employeur de licencier un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant. Cette loi a également étendu la période de protection de quatre à dix semaines.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
L'article 3 bis est adopté.
Sourires.
I. – Le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE V
« COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
« CHAPITRE I ER
« Ordre public
« Art. L. 3151 -1. – Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
« Art. L. 3151 -2. – Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
« Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3151 -3. – Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
« L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L. 3141-3.
« Art. L. 3151 -4. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8.
« CHAPITRE II
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3152 -1. – La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
« Art. L. 3152 -2. – La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
« Art. L. 3152 -3. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.
« Art. L. 3152 -4. – Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :
« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an :
« a) De l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
« b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
« CHAPITRE III
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3153 -1. – À défaut de convention ou d’accord collectif mentionné à l’article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l’article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3153 -2. – À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 18° de l’article 81 et au e du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 » ;
2° À l’article 163 A, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-2 ».
III. – À l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 ».
IV. – À l’article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 ».
L'amendement n° 43, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Dominique Watrin.
Sous couvert de grandes similitudes avec ce qui existe, l’article 4 réorganise les dispositions relatives au compte épargne-temps, ou CET, compte tenu de la nouvelle architecture du code du travail.
Je vous le rappelle, le compte épargne-temps permet aux salariés de stocker des jours de congés ou de RTT non pris, pour les différer ou les convertir en rémunération. Au-delà des bilans qui devraient être réalisés sur ce dispositif et des éventuelles améliorations qui pourraient être proposées – selon les chiffres de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, seulement 12 % des salariés disposent d’un compte épargne-temps –, nous regrettons cette nouvelle rédaction.
Des dispositions particulières jusqu’ici encadrées par la loi, comme les deux articles relatifs à la mise en place de ce compte épargne-temps, tombent à présent dans le champ de la négociation collective, avec toutes les limites et les critiques que nous avons déjà exposées.
Nous opposons donc toujours avec la même constance et la même détermination à cette logique à géométrie variable, entreprise par entreprise.
Plus particulièrement, le compte épargne-temps représente aussi un risque potentiel pour la santé des salariés, qui pourront désormais cumuler et reporter leurs jours de repos devenus fongibles.
Avec un encadrement trop souple renvoyant à la négociation collective, comme cela est proposé ici, nous craignons que la santé des salariés ne soit mise à mal et ne les pousse, par exemple, au burn-out, dans une société où l’intensité du travail ne cesse d’augmenter.
Le Gouvernement n’autorise pas, me semble-t-il, la fongibilité sur les droits à retraite. Il sera peut-être possible à l’avenir de les réduire en reportant la date de prise de la retraite, mais aussi d’inciter les salariés à économiser des jours de repos pour compenser. Nous déplorons cette logique.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 4.
La réécriture du CET, dispositif parfois horriblement compliqué, a eu lieu à droit constant, dans un souci de meilleure lisibilité. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis d’autant plus défavorable sur cet amendement que l’argument de l’inversion de la hiérarchie des normes n’est pas pertinent.
Aujourd’hui, le CET, qui relève de la gestion du temps des salariés, est traité à l’échelon de l’entreprise. D’ailleurs, c’est légitime. Je le précise, seuls 12 % des salariés disposent d’un CET ; nous aurons sans doute ce débat lors de l’examen du compte personnel d’activité, le CPA. C’est ce qui a divisé les partenaires sociaux. L’enjeu n’est pas d’éliminer les droits à congés intégrés au CET. Les salariés sont attachés à ce dispositif.
Je mets aux voix l'amendement n° 43.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n°°310 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, M. Cabanel, Mme Ghali et M. Gorce, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après la première occurrence du mot :
accord
insérer les mots :
de branche ou
et supprimer les mots :
ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Je suis favorable au compte épargne-temps. Il faut qu’il puisse se développer et qu’il soit progressivement introduit dans le compte personnel d’activité.
Toutefois, je ne comprends pas la volonté de mettre en cause le principe de faveur, qui n’est pas de nature à menacer la compétitivité des entreprises en l’espèce. La convention ou l'accord de branche ne sauraient avoir une valeur subsidiaire.
Il nous arrive de partager certains combats avec Marie-Noëlle Lienemann, au-delà des clivages partisans.
Je pense par exemple au TAFTA.
Mais, en l’occurrence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Accorder la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise constitue un vrai recul législatif, puisque c’est l’inverse qui prévaut depuis 2008.
Le public concerné par le CET est effectivement trop restreint. Comme le soulignait Mme la ministre, cela représente 12 % des salariés, quand 25 % des salariés sont couverts par des accords. Pour diffuser les accords d’entreprise, il faut les favoriser.
En outre, une telle logique est tout à fait cohérente avec l’évolution actuelle, qu’il s’agisse du CPA ou du CET, en matière de gestion des droits.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
Si la branche était le niveau pertinent pour le compte épargne-temps, cela se saurait !
Il existe très peu d’accords de branche en la matière, tandis que les accords d’entreprises sont nombreux. Pour développer le CET, ce que nous souhaitons tous, le niveau pertinent est bien celui de l’entreprise.
La nécessité d’examiner avec attention la situation de chacun des champs par rapport à la réalité de la négociation collective s’est imposée à nous dans la rédaction de ce texte.
C’est ce que nous avons fait, en nous attachant notamment aux points de désaccord et à la taille des entreprises pour voir s’il y avait des différences dans certains domaines. Par exemple, sur le temps de travail, très peu d’accords ont été trouvés dans les petites entreprises.
Nous avons toujours un temps de retard, car les dernières analyses de la DARES sur les accords d’entreprise datent de 2013. Grâce à l’open data, nous pourrons sûrement mettre au point de meilleurs dispositifs à l’avenir. Tout cela nous permettra d’avoir une vision plus claire des points à améliorer, pour lesquels la question du mandatement a été posée.
C’est donc dans cette perspective que nous avons cherché le niveau le plus pertinent. Le projet de loi n’a pas pour objet d’imposer en permanence à l’entreprise de trouver un accord : le travail à temps partiel continue par exemple de relever de l’accord de branche. Néanmoins, sur le CET, la pratique depuis 2008 montre que le niveau pertinent est celui de l’entreprise.
J’entends bien les propos de Mme la ministre. Mon souci n’est pas d’empêcher toute négociation dans l’entreprise. Au contraire : si nous voulons que cette culture se généralise, des discussions devront avoir lieu au niveau des branches, afin de garantir un cadre minimum pour développer le principe de faveur et le compte épargne-temps.
Pour ma part, j’estime qu’il est assez important de consolider le contenu des accords de branche, et pas simplement de maintenir ce qui est négocié aujourd’hui. Je suis d’ailleurs d’accord avec le Gouvernement sur la reconfiguration des branches. Je souhaite instaurer pour un droit nouveau, dont ne profitent pas tous les salariés et toutes les entreprises, un cadre assez protecteur au niveau général des branches, décliné ou amélioré au niveau des entreprises.
Je partage les propos de Mme la ministre.
Le compte épargne-temps est choisi par le salarié et négocié à l’intérieur de l’entreprise. Il concerne donc le fonctionnement direct de l’entreprise, et non une branche professionnelle. Je comprends bien le principe de faveur, mais il ne peut pas être étendu à toutes les branches ; c’est le fonctionnement de l’entreprise qui est fondamentalement en cause.
À l’expiration du CET alimenté par un nombre donné de congés, le salarié bénéficiaire peut prendre des congés, même un an avant de partir à la retraite s’il a cumulé suffisamment de jours, sans préjudice des droits acquis. On est donc bien au niveau de l’entreprise, et non de la branche.
Mais non ! Cela ne peut pas être uniformisé au niveau de la branche !
Cela touche directement au fonctionnement d’une entreprise. On cumule des jours qu’on ne peut pas prendre, pour plusieurs raisons. À un moment donné, c’est l’employeur qui doit ces jours au salarié.
Il s’agit donc d’une négociation très particulière avec les syndicats qui ne peut avoir lieu qu’au sein de l’entreprise. Je ne vois pas pourquoi on uniformiserait tous les bons accords par des accords de branche, pour laisser à l’entreprise tous les mauvais accords. Lorsque des salariés sont absents ou prennent un an de congé, comme ils en ont le droit, le dysfonctionnement qui en résulte affecte l’entreprise.
Il faut donc bien que ce soit un accord d’entreprise.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 366 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.
L'amendement n° 599 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Remplacer le mot :
vingt-quatre
par le mot :
trente
La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 366.
Exclamations amusées.
Selon nous, les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels ne doivent pas être versés dans le CET. Ils sont destinés à améliorer les conditions de vie des salariés et à faciliter l’accès de nos concitoyens au tourisme, aux sports et, de manière générale, aux loisirs. Ces congés sont une conquête sociale que nous ne voulons pas voir écornée.
Au-delà de la nécessité de ces congés pour les salariés, nous souhaitons rappeler un élément aux parlementaires qui souhaitent étendre de manière démesurée et, d’ailleurs, contre-productive, le temps de travail, au service bien souvent non de l’économie réelle et de l’entreprise, mais d’un capital anonyme et lointain. La généralisation des congés payés a permis l’essor du tourisme dans notre pays.
Je prendrai l’exemple du littoral vendéen, où le secteur du tourisme représente 6 % de l’emploi salarié. Dès lors, augmenter le temps de travail en revenant sur la durée des congés payés revient tout de même à mettre en difficulté des pans entiers de notre économie.
Cet amendement vise à revenir sur la situation qui existe depuis de nombreuses années pour le CET. Je conçois qu’elle puisse ne pas satisfaire le groupe CRC, mais il faut garder la petite souplesse actuelle.
Ce droit accordé aux salariés est plutôt apprécié et utilisé concrètement. Toutefois, il faut comprendre que cette cinquième semaine ne peut pas être monétisée. C’est un point essentiel. Cette possibilité ne contrevient à aucune disposition européenne, comme l’a constaté la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013.
Par conséquent, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.