Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 305 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 99 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Husson, Türk, Lefèvre, Vial et Doligé et Mme Deromedi, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Karoutchi, G. Bailly, Charon, Pointereau et Poniatowski, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Karoutchi, Bouchet, G. Bailly et Charon, n'est pas non plus soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par M. Cigolotti, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 237 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Delahaye, Guerriau et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-25-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-25-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132 -25 -3 -… – I. – À défaut de conclusion de l’accord prévu à l’article L. 3132-25-3, et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tenant à la conclusion d’un tel accord, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L 3132-25-1 et L. 3132-25-6, bénéficie aux établissements couverts par une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche, la décision de l’employeur fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Chaque salarié privé du repos du dimanche perçoit pour ce jour de travail une rémunération supérieure à celle normalement due pour une durée équivalente.
« La décision de l’employeur prévoit les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical et fixe les contreparties pour compenser les charges induites pour les salariés privés du repos dominical.
« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« II. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
« Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« La décision de l’employeur détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical. »
La parole est à M. Olivier Cadic.