Cet amendement tend à prévoir des dispositions supplétives en matière de repos dominical en cas de défaut d’accord collectif applicable au sein de l’entreprise.
Ainsi l’employeur pourrait-il, à défaut d’accord, et à condition d’avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations, déroger au repos dominical sur le fondement d’une décision unilatérale prise après avis du comité d’entreprise. Pour pallier l’absence d’accord collectif, la loi prévoit un niveau minimum de contreparties accordé aux salariés.
La décision de l’employeur devra également comporter des garanties en matière de volontariat ; des engagements en termes d’emploi et des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ; des contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.