Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au congé de solidarité familiale. En effet, l’article L. 3142-16 de l’actuel code du travail prévoit un congé de solidarité familiale, qui permet à un salarié de s’absenter pour assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou s’il est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
À l’heure actuelle, le salarié doit informer l’employeur de son intention d’utiliser ce congé au moins quinze jours avant son départ, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, accompagnée, dans l’un et l’autre cas, d’un certificat médical attestant que le proche souffre effectivement d’une pathologie risquant d’entraîner sa disparition. Ce congé est de droit : il ne peut être ni reporté ni refusé.
Les dispositions en vigueur sont donc à l’avantage du salarié, puisqu’elles lui permettent d’accompagner dignement un proche en fin de vie.
Or, une fois de plus, une inversion de la hiérarchie des normes nous est proposée, au travers d’une disposition qui réduit considérablement le droit des salariés au profit de l’employeur. Nous refusons que les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise de congé soient déterminés par une convention ou un accord collectif d’entreprise.
Dans les faits, nous pourrions être confrontés à la situation suivante : un salarié dont le conjoint est victime d’une maladie foudroyante et un délai d’information qui aurait été fixé à un mois par accord d’entreprise. Le salarié serait ainsi contraint de travailler, alors que son conjoint aurait besoin de tout son soutien.
Cette disposition d’inversion de la hiérarchie des normes nous semble très contestable, car ce salarié, absorbé par d’autres préoccupations que son travail en ces moments particulièrement difficiles, pourrait se mettre lui-même en danger et mettre en danger la santé de ses collègues.