Les dispositions prévues aux alinéas 59 à 104 de cet article 3 modifient les textes concernant les congés de proches aidants. Il s’agit ici, comme dans le reste du texte, de créer trois dimensions de normes applicables, en favorisant l’accord d’entreprise ou de branche.
Pour rappel, ce type de congé exceptionnel est pris par les salariés pour assurer une assistance et un dévouement total à un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap grave. Il correspond, dans la vie du salarié, comme dans celle de toute sa famille, à un choix lourd : il s’agit tout à la fois d’assurer au proche aidé des conditions de vie les plus correctes possible, ce qui représente un engagement de tous les instants, a fortiori quand la dépendance est mentale, et, en même temps, de se familiariser avec un environnement tout à fait nouveau pour l’aidant, sans même compter la dégradation de son niveau de vie.
Ainsi, et paradoxalement, le congé du proche aidant correspond à une période de fragilité pour ce dernier : les dispositifs d’aide et d’accompagnement pour les aidants sont rares, mal connus et, par là même, peu accessibles.
Dans ces conditions, le fait de renvoyer la définition du cadre légal entourant le congé de proche aidant à des négociations d’entreprises ou de branche créera une multitude de cadres légaux, compliquant d’autant la lisibilité du droit pour les salariés. Ainsi, à la difficulté de se priver de revenus, cette inversion de la hiérarchie des normes ajoute une insécurité législative pour les salariés.
C’est pourquoi nous souhaitons que ces alinéas soient retirés de l’article 3.