Actuellement, tout salarié du privé ou agent public peut bénéficier d’une autorisation spéciale pour représenter une association aux réunions d’une commission ou d’une instance placée auprès des pouvoirs publics. Ce congé est appelé congé de représentation.
La loi prévoit que les droits à congé de représentation sont de neuf jours ouvrables par personne et par année civile. Ces droits peuvent être utilisés de façon fractionnée, par journée entière ou par demi-journée. Ainsi, pour chaque réunion, le salarié réalise sa demande de congé à son employeur par écrit au moins quinze jours à l’avance. Ce dernier doit indiquer la date, la durée de l’absence envisagée et l’instance au sein de laquelle il siège. La convocation doit être jointe.
La décision de l’employeur est communiquée dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande. S’il y a refus, celui-ci doit être motivé par l’une au moins des deux raisons suivantes : l’absence du salarié serait préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise ; trop de salariés ont déjà bénéficié d’un congé de représentation dans l’année en cours.
Le premier motif de refus n’est d’ailleurs recevable que si le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ont été consultés pour donner leur avis.
Le second motif n’est admis, quant à lui, que si la part de salariés de l’établissement dans lequel travaille le demandeur bénéficiaire d’un congé de représentation excède les proportions définies par la loi.
Vous le voyez, mes chers collègues, ce type de congés est donc déjà extrêmement encadré par la loi, et il ne nous apparaît pas nécessaire de faire en sorte qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise prime sur un accord de branche et puisse ainsi mettre en danger la dynamique de ces instances, qu’elles soient ou non consultatives, alors même qu’elles ont été instituées par des dispositions législatives ou réglementaires.