Cet amendement concerne le congé et la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise.
Les dispositions prévues aux alinéas visés renversent le droit existant. Si la nullité du refus en cas de non-motivation a été supprimée, les droits sont abaissés.
Les conditions d’ancienneté, le nombre de renouvellements et la durée minimale de ces congés ne sont plus prévus qu’en dispositions supplétives. Il peut donc y être dérogé sans conséquence par l’accord d’entreprise.
Les points les plus périlleux résident encore une fois dans la latitude laissée à l’accord d’entreprise.
Autoriser, notamment, la fixation par accord d’entreprise des « conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour » rend inutiles ou contradictoires les dispositions d’ordre public prévues à l’alinéa 320. Et laisser à l’accord d’entreprise tout pouvoir pour déterminer la mise en place des mesures de réadaptation risque d’alourdir le droit, en rendant excessivement floue son application.
Voilà qui illustre une nouvelle fois les effets délétères d’un droit du travail découpé et où les accords d’entreprise priment l’ensemble ! Un régime dérogatoire aboutit par définition à un droit « buissonnant », éclaté, qui finira, dans les conditions actuelles, par n’accorder aux salariés que le droit minimal prévu par la loi.
Nous condamnons de nouveau cette remise en cause des conventions collectives. Le salarié qui souhaite s’absenter et avoir une période de travail à temps partiel doit pouvoir bénéficier du droit le plus favorable. Une fois encore, ce n’est pas ce que vous offrez avec ce texte !