Nous voici confrontés au discours de la méthode, puisque cet amendement prévoit de discuter des conditions du dialogue social dans les entreprises !
Outre le fait qu’ouvrir des négociations ne signifie aucunement être soumis à une obligation de résultat, il est tout à fait intéressant de constater que, dans ce texte dit de progrès social, figure en bonne place le recul de la périodicité de la négociation collective. C’est ce que vient de rappeler une de nos collègues.
Le dialogue social, plus stratégique, intéressant et riche, qui nous était promis par l’extension de la délégation unique du personnel aux entreprises comptant jusqu’à trois cents salariés, commencera donc par prendre son temps…
Outre le fait que nous attendons toujours le fameux décret en Conseil d’État sur le contenu de la base de données, découlant de l’article 18 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, on nous propose, avec cet alinéa 13, de fixer les conditions, les contenus et la programmation du dialogue social.
Tant pis si les salaires n’augmentent pas et si les accords d’entreprise, dont vous nous vantez les mérites, pourront être dénoncés par la partie patronale suivant des règles prédéfinies !
Nous avons donc un dispositif étonnant : d’abord, une base de données, dont nous ne connaissons pas vraiment le contenu et qui est présentée comme le viatique de toute négociation collective ; ensuite, une méthode proposée par la branche pour négocier sur les thématiques, obligatoires ou non, sous réserve que l’entreprise définisse sa propre méthode.
Mais cet accord de méthode est particulier, puisque sa validité juridique est proche de zéro, son absence n’ayant nul effet sur la validité ou la nullité des accords ultérieurement passés.
Je rappellerai simplement en conclusion que, lorsqu’un accord sera dénoncé par des syndicats ou l’employeur, ses effets disparaîtront…
En revanche, le projet de loi fait sauter une barrière capitale : le maintien des avantages acquis, réduits à la portion congrue.