Cet amendement vise à compléter les dispositions des alinéas 35 et 39 lorsque la convention ou l’accord a été dénoncé et n’a pas été remplacé.
Dans cette situation, le code du travail prévoit actuellement qu’une nouvelle convention ou qu’un nouvel accord intervient dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis et que « les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai ».
Dans la rédaction qui nous est proposée, les avantages individuels acquis sont uniquement remplacés par « une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ».
Au-delà de la rémunération, ce sont aussi les congés, les repos, qui constituent une amélioration des conditions de travail ou du statut du salarié en tant qu’individu.
De plus, les avantages individuels acquis sont un élément important du rapport de force dans les négociations dont les entreprises souhaitent s’affranchir avec le concours du Gouvernement et de la majorité sénatoriale. En effet, en l’état actuel du droit, cela favorise la négociation collective puisque la seule façon pour l’employeur d’éviter le maintien des avantages individuels acquis est la conclusion d’un accord de remplacement. Alors qu’avec le seul maintien de la rémunération, l’intérêt de l’employeur à négocier est moindre. La notion d’avantages acquis a pu être juridiquement considérée comme insuffisamment précise, comparativement à la notion de rémunération.
C’est pourquoi, à travers cet amendement, nous vous proposons de mentionner les deux notions – les avantages individuels acquis, dont la rémunération –, afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de perte de droits pour les salariés.
La rédaction de ces deux alinéas nous paraît incomplète et nous vous proposons donc de la parfaire en adoptant cet amendement.