Intervention de Jean-Pierre Bosino

Réunion du 15 juin 2016 à 14h30
Nouvelles libertés et nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s — Article 2

Photo de Jean-Pierre BosinoJean-Pierre Bosino :

Malgré vos dénégations, madame la ministre, nous constatons que, quand la Commission européenne impose à la France – comme à d’autres pays – de modifier son code du travail en faisant reculer nos droits au nom de l’emploi et de la compétitivité, le Gouvernement s’exécute et dépose le projet de loi Travail que nous examinons aujourd’hui. En revanche, quand le Comité européen des droits sociaux condamne la France en lui imposant d’ajouter les temps d’astreinte aux temps de repos, ce même gouvernement fait la sourde oreille.

Aux termes de l’article 2, les astreintes seront mises en œuvre en accentuant les reculs sociaux et sans que soit informé, bien évidemment, l’inspecteur du travail. Ce sont donc les employeurs qui auront la maîtrise de cette organisation après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, ce qui n’est pas le cas partout. Les salariés seront informés de leur programmation individuelle dans un délai dit « raisonnable », et non plus quinze jours à l’avance comme auparavant. Prévenu au dernier moment, le salarié pourra-t-il refuser ? Sera-t-il sanctionné ?

Cette notion de « délai raisonnable » brille par son flou. Il est donc utile à nos yeux de revoir le régime des astreintes. Pourquoi ne pas préciser, comme nous le proposons dans cet amendement, que le temps d’astreinte soit « le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique » ?

Les contreparties vont quasiment disparaître avec l’adoption de ce projet de loi ; le temps d’astreinte doit à nos yeux donner lieu à une contrepartie pour le salarié, soit par le versement d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal, soit par l’octroi d’un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3123–6.

Tel est l’objet de cet amendement.

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