Séance en hémicycle du 15 juin 2016 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • dumping
  • d’entreprise
  • légale
  • repos

La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mme la présidente. Madame la ministre du travail, mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de sénateurs roumains, conduite par M. Viorel Grigoras, président du groupe d’amitié Roumanie-France.

Mme la ministre ainsi que Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Cette délégation est accompagnée par notre collègue Bernard Fournier, sénateur de la Loire, président du groupe d’amitié France-Roumanie. Sa visite a pour objet le développement des relations bilatérales, la francophonie et l’organisation territoriale. La délégation aura ainsi un programme d’entretiens au Sénat, en particulier avec les présidents de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et de la commission des affaires européennes.

Au nom du Sénat de la République, je souhaite la bienvenue aux membres de la délégation. Nous formons des vœux pour que leur séjour en France soit fructueux et contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Les manifestations d’hier pour le retrait de la loi Travail ont été énormes. D’aucuns évoquaient un baroud d’honneur et un essoufflement du mouvement ; ce fut une grande démonstration de force : une foule de salariés venus de toute la France, déterminée et joyeuse, les dockers, les cheminots, les salariés de la métallurgie et de centaines d’entreprises moyennes, des jeunes, des citoyens ont manifesté pacifiquement avec une grande détermination.

La réponse du pouvoir est terrible. M. Valls, puis le Président de la République ont franchi un pas grave, ce matin, en mettant clairement en cause le droit de manifester, reconnu par la Constitution. Le Président de la République a confirmé qu’il envisageait d’interdire les manifestations lorsqu’il y a présomption d’atteinte aux biens et aux personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’amalgame entre le premier syndicat de France et les casseurs n’est pas acceptable. Les organisateurs des manifestations d’hier et des précédentes n’ont jamais eu pour objectif de porter atteinte aux biens et aux personnes. Présumer cela, comme le font le chef de l’État et le Premier ministre, est une insulte…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… pour la CGT, pour FO, pour toute l’intersyndicale et pour les centaines de milliers de salariés qui sont venus manifester pacifiquement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Mme Éliane Assassi. Le comportement du Président de la République et du Premier ministre est dangereux pour la démocratie

Exclamations sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le refus de toute négociation avec l’intersyndicale et la non-prise en compte de l’avis de la CFE-CGC relèvent d’une fuite en avant porteuse de lourds dangers pour le climat politique et social de notre pays.

Nous entamons aujourd’hui le débat sur le cœur du projet de loi.

Madame la ministre, nous estimons que les propos de MM. Hollande et Valls sont extrêmement graves et qu’ils ne permettent pas de poursuivre sereinement ce débat. Il serait temps, vraiment grand temps, de suspendre cette discussion et d’entamer de vraies négociations. Cessez de nous affirmer que votre porte est ouverte ; à l’évidence, vous refusez par avance toute évolution du texte.

Le Sénat ne peut débattre sereinement et exercer son rôle de législateur cet après-midi. Je demande donc une suspension de séance de dix minutes pour que la commission des lois et la commission des affaires sociales puissent donner, à la reprise, leur sentiment sur cette situation gravissime.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Dans un souci d’apaisement, je vous accorde cinq minutes de suspension de séance, madame Assassi.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à quatorze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures quarante.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La séance est reprise.

Je voudrais saluer, au nom de tous, la présence dans nos tribunes du conseil municipal des jeunes d’une commune de la Sarthe.

Mme la ministre ainsi que Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent longuement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Bienvenue à vous. Je sais que vous êtes au Sénat depuis ce matin. Vous allez assister à nos travaux, qui se dérouleront, je l’espère, dans le calme et la sérénité.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Je voudrais répondre à l’interpellation de Mme Assassi.

Depuis le début du mouvement contre la loi Travail, nous montrons, me semble-t-il, que le droit de manifestation est garanti – c’est évidemment très important dans toute démocratie – et qu’il l’est malgré les blocages et les dégradations.

La question qui nous est aujourd’hui posée touche à la capacité de maîtriser des actes d’une violence inouïe. Nous avons connu de nombreuses dégradations dans des centres-villes, où des artisans, des commerçants et des riverains ont clairement subi des actes de violence.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Hier, on en est même venu à s’attaquer à un hôpital, l’hôpital Necker.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Les vitres visées se trouvent à proximité d’un bloc opératoire de cet hôpital qui accueille des enfants.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Nous ne confondons évidemment pas les manifestants et les casseurs, mais, face à ces débordements inadmissibles, il faut faire appel à la responsabilité de tous.

Quand on organise une manifestation, le service d’ordre doit contrôler ce qui se passe en son sein, cependant que les forces de l’ordre assurent la sécurité et la protection à l’extérieur du mouvement.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

C’était à l’extérieur de la manifestation ! Les fait ont eu lieu après !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Mme Myriam El Khomri, ministre. Les forces de l’ordre sont là pour protéger nos concitoyens. C’est pourquoi j’aurais apprécié que vous condamniez également les blessures qui leur ont été infligées.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE, de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Notre démocratie vit actuellement sous la menace terroriste – des membres des forces de l’ordre viennent encore d’être frappés, cette fois-ci à leur domicile, au sein de leur propre foyer –, mais, malgré l’état d’urgence, le droit de manifestation a été garanti. Toutefois, quand la sécurité des biens et des personnes est touchée, quand un hôpital pour enfants est attaqué de cette manière, il ne faut pas fixer à la même hauteur les responsabilités des uns et des autres.

Il me semble essentiel d’en appeler à la responsabilité de chacun face à cette violence inouïe. Au moment où nous accueillons l’Euro 2016 et où les actes terroristes sévissent toujours, partout dans le monde – on l’a constaté tant à Orlando que, lundi dernier, en France –, chacun doit faire preuve de responsabilité.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE et de l’UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il n’y a pas de droit de réplique, madame Assassi, nous ne sommes pas aux questions d’actualité au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre II du titre Ier, de l’article 2.

Titre ier

Refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

I. –

Supprimé

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3111-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111 -3. – À l’exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. »

III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« TITRE II

« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

« CHAPITRE I ER

« Durée et aménagement du travail

« Section 1

« Travail effectif, astreintes et équivalences

« Sous -section 1

« Travail effectif

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -1.La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

« Art. L. 3121 -2.Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

« Art. L. 3121 -3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

« Art. L. 3121 -4.Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -5.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

« Art. L. 3121 -6.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -7.À défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-5 et L. 3121-6 :

« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

« 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Sous -section 2

« Astreintes

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -8. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

« Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

« Art. L. 3121 -9.Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -10.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -11. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-10 du présent code :

« 1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

« Sous -section 3

« Équivalences

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -12. – Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -13.Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée de référence pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-12.

« Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -14.À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-13, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Durées maximales de travail

« Sous -section 1

« Temps de pause

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -15.Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -16.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

« Sous -section 2

« Durée quotidienne maximale

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -17.La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

« 1° En cas de dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret ;

« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-18.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -18.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

« Sous -section 3

« Durées hebdomadaires maximales

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -19.Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

« Art. L. 3121 -20.En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

« Art. L. 3121 -21.La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-22 à L. 3121-24.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de seize semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de seize semaines, à plus de quarante-six heures.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -23.À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-22, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.

« Art. L. 3121 -24.À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3121 -25.Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-23 et L. 3121-24. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

« Section 3

« Durée de référence et heures supplémentaires

« Sous -section 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -26.La durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par accord collectif.

« Art. L. 3121 -27.Toute heure accomplie au-delà de la durée de référence hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

« Art. L. 3121 -28.Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

« Art. L. 3121 -29.Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de référence.

« Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-27 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

« Art. L. 3121 -30.Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée mentionnée à l’article L. 3121-34-1, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

« Sous -section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -31.Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.

« Art. L. 3121 -32.I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

« 1°A (nouveau) - Fixe la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet ;

« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-29 ;

« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-29. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article L. 3121-29 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« II. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

« III. – Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

« Art. L. 3121 -33.Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

« Sous -section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -34.Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

« Art. L. 3121 -34 -1 (nouveau).À défaut d’accord, la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-neuf heures par semaine.

« Art. L. 3121 -35.À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence hebdomadaire fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1, ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Art. L. 3121 -36.Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.

« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Art. L. 3121 -37.À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-29 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Art. L. 3121 -38.À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

« Art. L. 3121 -38 -1. – À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Section 4

« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

« Sous -section 1

« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -39.Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et seize semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.

« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

« Art. L. 3121 -40.Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

« Art. L. 3121 -41.La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -42.En application de l’article L. 3121-39, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;

« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 calculée sur l’année pour le décompte des heures supplémentaires.

« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.

« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

« Art. L. 3121 -44.Par dérogation à l’article L. 3121-43, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

« Art. L. 3121 -45. – À défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-42, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.

« Sous -section 2

« Horaires individualisés et récupération des heures perdues

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -46.L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-49 et L. 3121-50, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-28, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

« Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés.

« Art. L. 3121 -47.Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne

« Art. L. 3121 -48.Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

« 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

« 2° D’inventaire ;

« 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -49. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

« 1° Prévoir les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-46 ;

« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-48.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121-50.À défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-49, les limites et modalités du report d’heures en cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Section 5

« Conventions de forfait

« Sous -section 1

« Ordre public

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 3121 -51.La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Art. L. 3121 -52.Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

« Art. L. 3121 -53.La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

« Paragraphe 2

« Forfaits en heures

« Art. L. 3121 -54.Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :

« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

« Art. L. 3121 -55.La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 3121-27, L. 3121-32 et L. 3121-35.

« Paragraphe 3

« Forfaits en jours

« Art. L. 3121 -56.Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :

« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121 -57.Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

« Art. L. 3121 -58.L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

« Art. L. 3121 -59.Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121 -60.Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-17 ;

« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-19 et L. 3121-21 ;

« 3° À la durée de référence hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-26.

« Sous -section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -61. – Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Art. L. 3121 -62.I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :

« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-54 et L. 3121-56 ;

« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.

« II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.

« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-57. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

« L’accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques. L’accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement.

« Sous -section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121-63 -A (nouveau). – À défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.

« Art. L. 3121 -63.I.À défautde stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-62, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

« 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

« II. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-62, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.

« Art. L. 3121 -64.En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L. 3121-57 et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-62, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq.

« Section 6

« Dispositions d’application

« Art. L. 3121 -65. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :

« 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ;

« 2° Les conditions de recours aux astreintes ;

« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

« 4° Les périodes de repos ;

« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.

« Art. L. 3121 -66.Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-65 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

« Art. L. 3121 -67.Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

« Chapitre II

« Travail de nuit

« Section 1

« Ordre public

« Art. L. 3122 -1.Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

« Art. L. 3122 -2.Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

« La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

« Art. L. 3122 -3.Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

« Art. L. 3122 -4.Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.

« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu’ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-5.

« Lorsque, au cours d’une même période de référence mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article et de l’article L. 3122-5.

« Art. L. 3122 -5.Le salarié est considéré commetravailleur de nuit dès lors que :

« 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

« 2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

« Art. L. 3122 -6.La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3122 -7.La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de seize semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.

« Art. L. 3122 -8.Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

« Art. L. 3122 -9.Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

« Art. L. 3122 -10.Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

« Art. L. 3122 -11.Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 4624-1.

« Art. L. 3122 -12.Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 3122 -13.Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

« Art. L. 3122 -14.Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

« Section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3122 -15.Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.

« Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

« 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;

« 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

« 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ;

« 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;

« 7° L’organisation des temps de pause.

« Art. L. 3122 -16.En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.

« Art. L. 3122 -17.Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3122 -18.Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur seize semaines consécutives.

« Art. L. 3122 -19.Dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et minuit.

« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 2° Des mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;

« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

« Section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3122 -20.À défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

« Art. L. 3122 -21.À défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8 et de l’existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :

« 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

« 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Art. L. 3122 -22.À défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de travail de nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.

« Art. L. 3122 -23.À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

« Art. L. 3122 -24.À défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

« CHAPITRE III

« Travail à temps partiel et travail intermittent

« Section 1

« Travail à temps partiel

« Sous -section 1

« Ordre public

« Paragraphe 1

« Définition

« Art. L. 3123 -1.Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

« 1° À la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 2° À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

« Paragraphe 2

« Passage à temps partiel ou à temps complet

« Art. L. 3123 -2.Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l’article L. 3123-1.

« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.

« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord.

« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.

« Art. L. 3123 -3.Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.

« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

« Art. L. 3123 -4.Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« Paragraphe 3

« Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

« Art. L. 3123 -5.Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

« La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.

« Paragraphe 4

« Contrat de travail

« Art. L. 3123 -6.Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

« Il mentionne :

« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

« Paragraphe 5

« Durée minimale de travail et heures complémentaires

« Art. L. 3123 -7.Le salarié à temps partiel peut bénéficier d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées à l’article L. 3123-19.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;

« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;

« 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

« Art. L. 3123 -8. – Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

« Art. L. 3123 -9.Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

« Art. L. 3123 -10.Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

« Paragraphe 6

« Répartition de la durée du travail

« Art. L. 3123 -11.Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

« Art. L. 3123 -12.Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6.

« Art. L. 3123 -13.Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

« L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

« Paragraphe 7

« Exercice d’un mandat

« Art. L. 3123 -14.Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.

« Paragraphe 8

« Information des représentants du personnel

« Art. L. 3123 -15.Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2323-15, l’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

« Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise.

« Art. L. 3123 -16.L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.

« Sous -section 2

« Champ de la

Supprimé

6° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés ;

Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de l’article L. 714-1 est ainsi rédigée : « L. 3131-1 du code du travail. »

IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 133-5, à la première phrase du 3° du IV de l’article L. 241-13 et au premier alinéa et à la première phrase du 2° de l’article L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

2° Au 1° de l’article L. 133-5-1, la référence : « L. 212-4-3 » est remplacée par les références : « L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 241-3-1 et à l’article L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 » ;

4° L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

b) Au 2° du même I, la référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-54 » ;

c) Au II, la référence : « à l’article L. 3121-44 » est remplacée par la référence : « au 3° du I de l’article L. 3121-62 » ;

d) Au même II, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-57 » ;

e) Au 4° du I, la référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-39 » ;

f) Au 3° du même I, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-9, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3123-6 ».

X. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1321-6, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : « dispositions de l’article L. 3122-31 » sont remplacés par les références : « articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

3° À l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence : « L. 3121-16 » ;

4° L’article L. 1821-8-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

b) Au 4°, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 3312-1, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

6° À l’article L. 3312-3, la référence : « de l’article L. 3123-16 » est remplacée par les références : « des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 » ;

7° À l’article L. 3313-2, les mots : « dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les références : « articles L. 3121-54 et L. 3121-56 » ;

8° L’article L. 4511-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3121-19 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;

b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

c) À la fin, les mots : « et au plus égale à l’année » sont supprimés ;

9° À l’article L. 5544-1, les références : « L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-1 à L. 3121-50, L. 3121-61 et L. 3121-65 à L. 3121-68, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;

10° Le début de l’article L. 5544-3 est ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la période d’astreinte mentionnée aux articles L. 3121-8 à L. 3121-11, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins…

le reste sans changement

11° L’article L. 5544-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « L. 3121-22 et L. 3121-24 » sont remplacées par les références : « L. 3121-32, L. 3121-35 et L. 3121-36 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 3121-39 » est remplacée par la référence : « L. 3121-62 » ;

12° À l’article L. 5544-10, la référence : « L. 3123-37 » est remplacée par la référence : « L. 3123-38 » ;

13° À l’article L. 6525-1, les références : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-15, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;

14° L’article L. 6525-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-26 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « à l’article L. 3121-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-32 et L. 3121-35 » ;

15° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ;

b) Les références : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacées par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ».

XI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1225-9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

b) La référence : « L. 3121-35 » est remplacée par la référence : « L. 3121-19 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4 et au 5° de l’article L. 1273-5, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;

bis Au deuxième alinéa des articles L. 5132-6 et L. 5132-7, les mots : « fixée à l’article L. 3123-14 » sont remplacés par les mots : « minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323-3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

5° Le 5° de l’article L. 2323-17 est ainsi modifié :

a) À la fin du b, la référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

b) À la fin du d, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et à l’article L. 3123-19 » ;

c) Le e est ainsi modifié :

– la référence : « à l’article L. 3141-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 » ;

– la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

6° Au 2° de l’article L. 1273-3, à la première phrase du 4° de l’article L. 3252-23, au premier alinéa de l’article L.5134-60, au 2° de l’article L. 5134-63, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5221-7 et à la fin du 4° de l’article L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

7° À l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence : « L. 3121-65 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 3134-1, les références : « et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacées par les références : «, L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : « L. 3121-65 » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 3171-1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

11° À l’article L. 3422-1, les références : « L. 3133-7 à L. 3133-11 » sont remplacées par les références : « L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12 » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article L. 5125-1, les références : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3121-15 à L. 3121-38, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

13° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-126, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

13° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » et les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

14°

Supprimé

14° bis Après la référence : « L. 3121-10 », la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-25 est supprimée ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » et les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 6331-35, les références : « L. 3141-30 et L. 3141-31 » sont remplacées par les références : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 6343-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

c) (nouveau) Les mots : « ainsi que par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

18° À la fin de l’article L. 7213-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-23 » ;

19° Au 3° de l’article L. 7221-2, la référence : « L. 3141-31 » est remplacée par la référence : « L. 3141-33 ».

XII. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3141-24 ».

XIII. – Le 2° du IV de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 3121-17 du code du travail et les articles L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3 et L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. »

XIV (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section, les mots : « de réduction du » sont remplacés par les mots : « modifiant le » ;

2° À l’article L. 1222-7, le mot : « diminution » est remplacé par le mot : « modification » et les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » ;

3° À l’article L. 1222-8, les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » et les mots : « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique » sont remplacés par les mots : « repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ».

XV

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 23 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy, Durain, Cabanel, Gorce et Montaugé, Mme Ghali et MM. Courteau et Masseret.

L’amendement n° 41 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 865 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Vous avez raison, madame la ministre, d’appeler chacun à la responsabilité, car il est clair que le climat de tension et de violence qui règne aujourd'hui dans notre pays est fort alarmant. Il faut tout faire pour que nos concitoyens se rassemblent et pour être en mesure d’affronter les grands défis d’aujourd’hui : le terrorisme, la violence, qui doit reculer, et les mutations à opérer.

J’en appelle pour ma part à la responsabilité du Gouvernement. En effet, tout le monde sait qu’il existe depuis des mois et des mois dans l’opinion publique, dans les organisations syndicales et, plus généralement, dans l’ensemble du pays, même parmi ceux qui ont apporté leur confiance au Président Hollande, un désaccord profond sur cet article 2 et sur la mise en cause de la hiérarchie des normes. On en a déjà beaucoup débattu, mais je veux ajouter quelques arguments.

Pourquoi tant d’émoi ? Non seulement par formalisme, mais aussi parce que va être ouverte à l’accord d’entreprise la possibilité de remettre en cause le financement des heures supplémentaires. Or, pour bon nombre de nos concitoyens, cela pourrait entraîner une baisse de revenu, car le seuil de déclenchement et le niveau de dédommagement seraient insuffisants. Cela représenterait donc un recul pour eux et pour les salariés concernés à l’avenir.

La question du pouvoir d’achat des salariés est vitale pour notre économie. Nous le constatons, il y a partout dans le monde un manque de la demande, dû en particulier à la stagnation du pouvoir d’achat des classes moyennes et des couches populaires ; trop de nos concitoyens sont des travailleurs pauvres ou ont du mal à finir le mois. Leur consommation entretiendrait pourtant le carnet de commandes de nos entreprises.

J’en viens à la thèse selon laquelle la baisse du coût du travail serait indispensable pour améliorer notre compétitivité. Je vous renvoie à cet égard aux études du FMI, qui a bien longtemps plaidé en faveur de cette cause mais qui, au regard de ses analyses, a fini par constater qu’il ne s’agit pas du tout d’un critère déterminant pour la compétitivité, contrairement à l’innovation, à la formation et à la qualité des infrastructures.

Enfin, vous vous revendiquez, madame la ministre, de la social-démocratie. Je vous propose alors de vous inspirer de nos amis finlandais, dont le parti social-démocrate et les syndicats viennent de signer un accord de compétitivité…

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je termine, madame la présidente.

Marques d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Mme Marie-Noëlle Lienemann. … résidait dans la suppression de la mise en cause de la hiérarchie des normes

Les marques d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains s’amplifient.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

… les Finlandais sont donc revenus sur cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 41.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Je ne reviendrai pas sur ce qu’ont indiqué mes collègues à propos de l’inversion de la hiérarchie des normes et du principe de faveur ; nous aurons l’occasion d’en reparler lors des débats sur l’article 2, dont nous demandons, au travers de cet amendement, la suppression.

Au-delà d’une régression sans précédent des droits sociaux, cet article, en promouvant l’accord d’entreprise, participe d’un mouvement plus vaste, qui cède à la fiction d’une égalité entre les parties au contrat de travail.

Négocier au plus près des salariés reviendrait automatiquement à leur donner plus de pouvoir – c’est ce que vous affirmez, madame la ministre, mais vous n’en apportez jamais la démonstration. Nous pensons, au contraire, que c’est une fiction, qui ne résiste pas à la réalité.

D’une part, les rapports au sein de l’entreprise sont inégalitaires, fondés sur la subordination et, parfois, l’intimidation et le chantage, surtout en période de crise. Les salariés étant placés dans une situation de subordination, la négociation au plus près des travailleurs peut conduire au dumping social.

D’autre part, cette modification de l’architecture du droit du travail inquiète tout autant, je dois le dire, de nombreux chefs d’entreprise. Autoriser les entreprises à négocier au cas par cas les modalités d’application du code du travail, c’est créer un levier pour faire baisser leurs prix. La logique de la concurrence économique contraindra de facto l’ensemble des acteurs à entrer dans une spirale de dumping social, pour préserver leur compétitivité.

Ne l’oublions jamais, les accords de branche, les conventions collectives, quand ils sont respectés par tous les acteurs d’un secteur d’activité, sont la garantie même d’une concurrence saine et loyale. Permettre à un accord d’entreprise d’y déroger, par exemple en majorant les huit premières heures supplémentaires de 10 %, c’est dynamiter tout l’édifice de régulation économique et de protection des salariés.

Enfin, madame la ministre, vous dites, sans en apporter aucune preuve, qu’une plus grande latitude conférée aux employeurs dans la négociation permettrait de créer des emplois. Cela me paraît tout à fait contestable. D'ailleurs, un groupe de chercheurs de l’université Panthéon-Assas vient de révéler qu’une telle latitude supprimerait des emplois !

En résumé, l’article 2 n’est qu’un instrument de mise sous pression des salariés et de dérégulation. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 865.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je n’ai pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit depuis le début de la semaine, notamment hier soir. De plus, je me reconnais dans les propos qu’a tenus ma collègue socialiste, Marie-Noëlle Lienemann, et dans son analyse de l’article 2. Comme elle, j’estime que les accords d’entreprise pourraient être intéressants, mais pas dans le contexte actuel, où le rapport de force ne joue pas en faveur des salariés.

Je crains que le dispositif prévu dans le projet de loi ne débouche sur une concurrence entre les salariés et entre les entreprises et que le moins-disant social, qui est souvent pratiqué aujourd'hui, ne devienne la norme. Vous vous en défendez, madame la ministre, mais la droite sénatoriale, elle, l’a bien compris !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Si, elle est favorable à l’accord d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce qui vous intéresse, c’est la souplesse, pour permettre l’adaptation de l’entreprise au rapport de force mondial. De fait, vous cherchez à aller vers toujours plus de souplesse, mais, pour moi, le rôle de la gauche et des écologistes consiste à maintenir un équilibre entre, d’une part, une autonomie et un pouvoir d’initiative de proximité et, d’autre part, des garanties sociales pour tous, de manière à éviter une concurrence qui aboutisse au dumping social.

Madame la ministre, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez à 200 % pour ce projet de loi. Je dirai que, pour sa part, la droite y est favorable à 300 % !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Aujourd'hui, vous vous faites doubler, puisque, au travers des amendements qu’elle a déposés sur ce texte, la droite sénatoriale remet en cause les 35 heures. Elle va jusqu’à dire que la base légale sera de 39 heures ! Vous trouverez donc toujours quelqu'un qui voudra davantage de souplesse que vous… La question n’est donc pas de chercher plus de souplesse, mais de s’arrêter à temps pour que les choses n’empirent pas.

Nous, nous souscrivons, sur la question des accords d’entreprise, à ce qu’a dit notre collègue Martial Bourquin hier soir, à savoir qu’un équilibre doit être trouvé entre l’initiative, au niveau de l’entreprise, et la garantie, au niveau de la branche. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements visant à supprimer un article majeur du projet de loi. L’article 2 pose en effet un principe d’organisation fondé sur la subsidiarité, qui consiste à « remonter » à partir du terrain.

La réalité du dialogue social mené actuellement dans nos territoires montre bien que la négociation au niveau de l’entreprise est plus concrète, plus animée par la recherche du consensus et moins sujette aux postures. Dès lors, faire confiance aux partenaires sociaux dans l’entreprise nous semble de bonne politique.

D'ailleurs, il faut tordre le cou à certaines rumeurs, comme celles qui courent sur le rôle que jouent les branches en Allemagne. Hier, M. Bourquin évoquait leur rôle central. Mais, comme l’indique l’étude d'impact du Gouvernement, en dix ans, de 1995 à 2005, les clauses d’ouverture dans les accords de branche se sont multipliées dans ce pays, puisque le taux d’entreprises y ayant recours est passé de 5 % à 75 %. On voit donc bien que, même là où la branche a un rôle central, les entreprises aspirent, en réalité, à conclure leurs propres accords, pour trouver leurs propres équilibres.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements. L’article 2 porte vraiment la philosophie du projet de loi et a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales pendant six mois.

Pour ce qui est de la philosophie du texte, j’ai eu l’occasion, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous l’exposer longuement hier. Je veux cependant répéter que, chaque fois que l’on a voulu laisser une place à l’accord d’entreprise, de nombreuses voix se sont élevées en brandissant le risque d’une régression sociale. Pourtant, depuis trente ans, un mouvement se dessine, dans notre pays, en faveur de l’accord d’entreprise. Pourquoi ? Parce que l’accord d’entreprise est ce qui permet de mieux nous adapter dans l’économie mondialisée, et de le faire par le dialogue social.

Je ne veux absolument pas opposer un niveau à un autre. Bien évidemment, le niveau de la branche est essentiel. Il doit être garanti et peut même, parfois, être renforcé. L’enjeu, quand on étudie les comparaisons au niveau européen, a trait au dumping social. C’est le point central !

Le dumping social porte principalement sur les salaires. Sur ce plan, notre pays a une chance formidable, compte tenu de la procédure d’extension existant pour les conventions collectives au niveau de la branche et du mode de fixation des salaires. On voit bien que, dans d’autres pays, on essaie de mettre en œuvre le salaire minimum via les conventions collectives, comme c’est le cas en Allemagne aujourd'hui. En Espagne, le mouvement à l’œuvre est celui d’une fixation des salaires par des accords au niveau de l’entreprise : c’est là que se joue le dumping social !

Tel n’est absolument pas le sens du projet de loi. Au travers de celui-ci, nous voulons, sur ce qui fait le quotidien des salariés, notamment sur la question du temps du travail – je parle non pas de la durée légale, mais de sujets tels que la récupération des heures perdues ou encore les congés –, permettre que, par le dialogue social et par le verrou de l’accord majoritaire, des compromis soient noués au plus près de l’entreprise.

Je rappelle que le projet de loi engage un vrai mouvement de restructuration des branches, parce que, oui, il faut rendre la négociation beaucoup plus dynamique également à ce niveau ! Cependant, face à une branche comme l’UIMM, l’Union des industries et métiers de la métallurgie, qui regroupe des métiers de l’aéronautique, de l’informatique et de la métallurgie, n’est-il pas légitime de se demander si le cadre existant est adapté ? Nous voyons bien que, en matière de temps de travail et d’organisation, les situations diffèrent.

Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir une possibilité d’adaptation. Pourquoi est-ce encore plus nécessaire aujourd'hui qu’hier ? Parce que nous observons des contournements du droit du travail dans notre pays. Parce que le travail détaché, le travail indépendant et l’intérim se répandent. Là est l’enjeu !

Nous croyons qu’il faut permettre des souplesses, mais que celles-ci ne doivent pas être à sens unique : elles doivent résulter de la négociation. Sur ce plan, il existe une vraie différence par rapport aux accords d’entreprise qui étaient signés hier. Cette différence réside dans le verrou de l’accord majoritaire : les accords doivent reposer sur un consensus suffisamment large au sein de l’entreprise. C’est un point central !

En outre, en l’absence d’accord, c’est le droit actuel qui s’applique. Il est essentiel de le rappeler !

Enfin, comme on ne naît pas négociateur, le texte augmente de 20 % les moyens des syndicats et la formation des syndicalistes, pour améliorer leur capacité à nouer des compromis.

Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Je tiens avant toute chose à saluer le travail ainsi que le courage de Mme la ministre.

C’est en toute liberté de conscience que je vais m’exprimer.

Plus que la question du rapport entre la loi et le contrat, au demeurant fondamentale, ce qui, selon moi, qualifie politiquement l’article 2 issu du texte de la commission, c’est la remise en cause pure et simple des 35 heures. Avec une telle proposition, nous mesurons pleinement les conséquences sociales que pourrait entraîner la suppression de la durée légale du travail effectif dans notre législation. Cette disposition constitue une régression majeure du mouvement de progrès et de partage du travail qui a pris sa source au XIXe siècle dans notre pays.

À ce stade de notre débat, il me paraît utile de rappeler et de remettre en perspective quelques grandes étapes de notre histoire sociale.

En 1982, la cinquième semaine de congés payés a été adoptée, sous le gouvernement de Pierre Mauroy. Rappelons que les deux premières semaines avaient été obtenues, avec les 40 heures, en 1936, sous le Front populaire, que la troisième l’a été en 1956, sous la présidence de Guy Mollet, et que la quatrième a été acquise en 1969, sous Charles de Gaulle. En 1998 et en 2000, les 35 heures ont été instituées par le gouvernement de Lionel Jospin.

La suppression de la référence aux 35 heures illustre parfaitement le risque de démantèlement de nos règles communes de protection et de vie que pourrait entraîner la négociation d’entreprise hors cadre de branche. C’est la raison pour laquelle je souhaite que le « principe de faveur » puisse rester la règle en matière de négociation des conditions de travail.

Dans ce cadre, la négociation dans l’entreprise et la négociation au niveau de la branche doivent et peuvent se renforcer l’une l’autre, au bénéfice des salariés et de la performance des entreprises. C’était tout l’esprit de l’article 13. Je regrette d’avoir à constater que la commission a dénaturé ce dernier sur certains points importants.

Debut de section - PermalienPhoto de Franck Montaugé

Mes chers collègues, en toute conscience des réalités d’aujourd'hui, par fidélité à notre histoire et dans l’intérêt même de nos entreprises, permettons, par nos propositions et nos votes, la poursuite du progrès social pour le plus grand nombre.

Pour ces motifs et en l’état actuel de la rédaction de l’article 2, je voterai l’amendement n° 23 rectifié bis, qui vise à le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je veux poursuivre mon raisonnement sur le projet social-démocrate.

Oui, il faut permettre de la souplesse dans les entreprises ! Pour ce qui concerne le temps de travail, il en existe énormément – par exemple, avec l’annualisation. Toutefois, il faut rester fidèle à la primauté de l’accord de branche ou de la loi pour ne pas permettre que l’accord d’entreprise soit de nature à baisser les rémunérations. C’est le déclenchement des heures supplémentaires et le niveau de leur rémunération qui, dans le cas présent, montrent le danger de ce genre de stratégie.

En Finlande, les syndicats et les sociaux-démocrates étaient arc-boutés contre la montée de la primauté de l’accord d’entreprise sur un certain nombre de sujets. La Commission européenne leur opposait des arguments identiques à ceux qui sont développés en France.

La Finlande vient de signer un accord qui rappelle la hiérarchie des normes et tue l’idée de la primauté de l’accord d’entreprise. Ils sont sociaux-démocrates. Ils ont vu venir la menace. Ils ont résisté ! Madame la ministre, vous devez retirer l’article 2 !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Mes chers collègues, nous sommes « au cœur du réacteur », si vous me permettez l’expression.

Je voudrais quand même rappeler que les conventions collectives couvrent environ 95 % des salariés aujourd’hui. Ce n’est pas le fait du hasard ! C’est une longue histoire, qui a commencé vers 1914 dans un certain nombre d’entreprises à forte implantation syndicale : les mines et le livre. La loi du 25 mars 1919 a donné un statut légal à ces conventions.

Sous le Front populaire, dont on fête le quatre-vingtième anniversaire, la loi du 24 juin 1936 a transformé les conventions collectives en loi professionnelle, de portée plus contraignante. Cette loi a introduit la procédure d’extension, qui permet au ministre du travail de rendre applicable à l’ensemble d’une branche les conventions conclues par les syndicats les plus représentatifs. D'ailleurs, la métallurgie, dont vous avez parlé, madame la ministre, a été à la pointe de cette politique contractuelle.

Les PME et les TPE ont vu dans les conventions collectives une sorte de bouclier qui les protégeait et qui leur permettait de se décharger de certaines responsabilités de négociation à travers la branche.

Les accords d’entreprise que vous nous proposez aujourd'hui sont inférieurs aux accords de branche – c’est toute la différence –, le principe de faveur étant supprimé. Au demeurant, une disposition très contestable, qui permet, à la demande de l’une des parties à la négociation, de ne pas rendre public l’accord d’entreprise, a été intégrée au projet de loi. C’est véritablement ouvrir la porte à un dumping interprofessionnel tout à fait dangereux ! Il est d’ailleurs frappant de constater l’opposition d’un certain nombre de syndicats, tant salariés que patronaux, à cette disposition. Du côté des salariés, la CGT, FO, SUD y sont hostiles. L’UNSA, les représentants de l’économie sociale et solidaire et la CFE-CGC, par le biais de son nouveau président, font valoir beaucoup de réserves. Du côté des entreprises, l’UPA, qui est la première entreprise de France, n’y est pas favorable non plus. C’est donc un accord minoritaire que vous avez introduit dans la loi, madame la ministre.

Pour ma part, je considère que les accords de branche sont une garantie tant pour les salariés que pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Certes, il a existé des dérogations par le passé – je pense aux lois Auroux et Aubry –, mais ces dérogations étaient très encadrées, ce qui ne me semble pas être le cas de celles que contient le texte que vous nous proposez. À cet égard, les propos que M. Retailleau a tenus hier, nous expliquant parfaitement les intentions de son groupe sur ce sujet, devraient nous inquiéter davantage.

J’espère que le Gouvernement n’aura pas joué à l’apprenti sorcier avec cet article, dont les conséquences risquent de n’être pas maîtrisées.

Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Au travers de notre amendement, nous souhaitons la suppression pure et simple de l’article 2, qui revient sur une tendance historique : la réduction du temps de travail.

Permettez-moi de procéder à un petit rappel : dans le code du travail de 1973, le temps de travail était principalement inclus dans un titre relatif aux conditions de travail, ce qui rapprochait la réglementation du temps de travail de la recherche de la qualité de vie professionnelle et de la santé. Désormais, la troisième partie du code du travail regroupe « durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale ».

Ce déplacement est symptomatique de l’évolution du droit et des mentalités, puisque le temps de travail est rapproché du régime de la rémunération, en accord avec le slogan « travailler plus pour gagner plus ». Cette évolution juridique est la conséquence des évolutions en cours depuis les années quatre-vingt, avec l’essor des dérogations aux règles du temps de travail et de la flexibilisation, avec la modulation, l’astreinte et les clauses de forfait. La conséquence est une réduction considérable du temps libre des travailleurs. Bien loin du « travailler moins pour travailler tous » des années 1999-2000, nous sommes proches du « travailler plus pour gagner plus » de 2007.

La flexibilité et la supplétivité ont été présentées, dans les premiers temps, comme le moyen d’un meilleur aménagement du temps de travail, laissant plus de libertés aux salariés dans le choix de leurs horaires. En fait, elles ont permis le développement du pouvoir des patrons de gérer et de préempter le temps de leurs salariés. Les conséquences sur le rythme de vie des personnes et l’atteinte aux temps consacrés au repos, à la vie familiale et à la vie publique sont inquiétantes et constituent un vrai recul social.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

La nouvelle architecture des règles que vous proposez en matière de durée du travail et de congés, madame la ministre, loin de simplifier notre droit du travail, va le complexifier, rendre plus difficiles les contrôles et alimenter l’inflation jurisprudentielle.

La structuration en trois niveaux de cette nouvelle architecture, avec primauté donnée à l’accord d’entreprise, aboutira de fait à un recul des protections dont bénéficient les salariés.

Le « champ de la négociation collective » occupe désormais une place centrale. Il donne la priorité à l’accord d’entreprise, qui l’emporte sur l’accord de branche et le code du travail. Ce dernier n’existe qu’« à défaut » d’un accord d’entreprise.

Quant aux « dispositions supplétives », elles seront réécrites d’ici à 2019. Elles reprendront sans doute une grande partie des dispositions du code du travail actuel, mais s’appliqueront uniquement quand il n’y aura pas d’accord d’entreprise ou, à défaut, d’accord de branche. Il y a là, on le voit, une inversion des valeurs.

Cette nouvelle architecture et l’extension de la négociation dérogatoire ouvrent la porte à l’explosion des inégalités entre salariés et à l’éparpillement des normes sociales. Comment les salariés, y compris ceux qui évoluent au sein d’une même branche, et les inspecteurs du travail pourront-ils s’y retrouver dans un tel maquis de normes ? Comment pourra-t-on éviter l’écueil d’un recul des droits des salariés, sous l’effet de leur mise en concurrence ?

Il faut ajouter que l’étape suivante à l’accord d’entreprise, c’est la négociation individuelle du contrat de travail et du salaire avec le patron. C’est ce vers quoi nous conduit cet article 2.

Nous avons ici l’illustration d’une perversion du principe de subsidiarité, qui nie la réalité des rapports de force au sein des entreprises. En matière de droit du travail, plus que partout ailleurs, se vérifie en effet le principe qui veut que, « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ».

En sacrifiant la loi au nom du dialogue social, c’est en réalité le droit des salariés que vous sacrifiez.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le groupe socialiste est évidemment défavorable à la suppression de l’article 2.

Au fond, nous sommes face à une double alternative.

La première est de nature politique : nous avons le choix entre une vision centralisée, verticale, du haut vers le bas, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. … avec des acteurs d’autant plus responsables qu’ils seront plus autonomes et qu’ils agiront, prendront des décisions directement, face à leurs salariés et non pas dans une salle à Paris, loin du regard des personnes concernées.

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La seconde alternative est juridique : soit nous conservons le système actuel, qui, depuis plus de trente-cinq ans, comporte de nombreuses exceptions à la règle de base du temps de travail – je rappelle que la durée légale de 35 heures est remise en cause non par l’article du projet de loi initial, mais par nos collègues de droite –, soit nous faisons le choix de la supplétivité ; quand il n’y a pas d’accord, le droit actuel s’applique.

Il faut replacer cet article dans la cohérence du texte. C’est là où nous sommes en désaccord avec nos collègues de droite. En effet, l’article 2 ne se comprend qu’à la lecture de trois autres articles.

Tout d’abord, l’article 10, qui fixe le principe de l’accord majoritaire – une majorité de 50 % sera nécessaire pour signer et appliquer un accord –, ce dont la droite ne veut pas.

Ensuite, l’article 13, qui donne un pouvoir de régulation aux branches, pouvoir qui s’exercera chaque année sur les accords d’entreprise et permettra de voir si l’entreprise s’est engagée dans la voie du dumping social.

Enfin, l’article 29, en vertu duquel les branches proposent des accords types aux petites entreprises de moins de cinquante salariés, ce qui leur facilitera la tâche.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à la suppression de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

À la suite de mes collègues, je souhaite à mon tour intervenir sur cet article. J’étaierai mon argumentation à l’aide d’un exemple concret, en m’appuyant sur les propos que vous avez tenus, madame la ministre, lors de votre audition au Sénat : « Il ne s’agit pas d’avoir une vision angélique du dialogue social. Mais il faut aussi se départir d’une vision manichéenne du monde de l’entreprise. »

Je partage cette analyse. D’ailleurs, plus de 40 000 accords d’entreprise par an démontrent que les salariés sont prêts au dialogue social.

S’agissant de la vision manichéenne que les salariés auraient du monde de l’entreprise, je me permets de vous rappeler que, dans de multiples entreprises, ce sont les salariés qui défendent leur outil de travail, le développement industriel de notre pays, tout en alertant sur les risques sanitaires et écologiques. J’en veux pour preuve l’entreprise Isochem, qui dispose de solides et rares compétences dans le domaine de l’industrie agrochimique, chimique et pharmaceutique.

À Pont-de-Claix, dans l’Isère, cette entreprise raffine pour le compte de Vencorex – seul fabricant en France d’isocyanates, classé parmi les leaders mondiaux d’une filière répondant aux besoins en croissance des marchés de l’automobile, de l’ameublement et des revêtements –, tout en se fournissant auprès de Solvay et Air liquide, ce qui témoigne de son intégration dans l’activité de l’ensemble de la plateforme chimique. Or un énième plan vient menacer l’existence des derniers emplois et l’équilibre de toute la plateforme, qui a vu se succéder plans de restructuration, de délocalisation, de licenciement et de départs volontaires. Tous reposaient sur la même absence de volonté des industriels de développer l’activité, ce qui a eu pour effet de laisser des centaines et des centaines de salariés sur le carreau.

Au fil du dépècement de l’entreprise historique Rhône-Poulenc et des transferts d’activités, les salariés ont vu leurs contrats modifiés, leurs conditions de travail détériorées, sans jamais baisser les bras, tant pour faire valoir leurs droits et maintenir leurs emplois que pour refuser le démantèlement de leur filière. À Pont-de-Claix, ils en ont appelé à la responsabilité de toutes les sociétés de la plateforme, afin de développer une véritable stratégie visant à maintenir l’équilibre industriel de la filière régionale, qui profitera également à d’autres sites, en Alsace, dans le Rhône, dans la Drôme et dans plusieurs pays d’Europe. Un projet alternatif industriel traçant de véritables perspectives pour l’avenir de la chimie a ainsi été proposé par les représentants CGT des personnels aux directions des sociétés concernées et au ministère de l’économie et de l’industrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Vous le voyez, madame la ministre, mes chers collègues

Marques d’impatience sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

… à leur entreprise. Je n’accepterai donc pas cet article 2 en l’état.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Face au trouble que provoque l’article 2, un responsable politique engagé pour la défense des travailleurs et des salariés ne peut lui aussi qu’être troublé et s’interroger.

Aujourd’hui, les droits sociaux sont menacés non seulement par ceux qui les remettent en cause politiquement, mais aussi par les rapports de force dans l’entreprise : quand il n’y a pas de syndicat dans une entreprise, ce n’est généralement pas bon pour les salariés… Un projet de loi qui essaie de prendre à bras-le-corps cette question, de faire en sorte que le syndicalisme français, très minoritaire au sein du salariat, trouve une véritable légitimité, notamment dans les PME, où 80 % des salariés sont employés, doit donc être regardé de près.

C’est vrai que la loi protège, mais elle peut changer selon les majorités politiques.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

En revanche, le rapport de force imposé dans l’entreprise par les syndicats, lui, demeure. Et ce rapport de force, il dépend du nombre d’adhérents d’un syndicat et non de la majorité politique en place ! Par conséquent, quand on veut renforcer le syndicalisme dans l’entreprise, je regarde plutôt ça d’un œil positif.

Cela étant, je comprends le trouble, car les dispositions prévues supposent l’existence de partenaires loyaux et responsables. Or, au cours de ces dernières années, ceux qui ont parlé au nom du patronat ont fait preuve d’irresponsabilité. Voyez ce qui s’est passé avec le pacte de responsabilité et de solidarité : les promesses n’ont pas été tenues !

Ce qui sème le trouble dans le pays, c’est aussi l’attitude du patronat français. D’autres patronats ont demandé des sacrifices aux salariés, mais, eux, ils ont tenu leurs engagements au moment où la croissance revenait. Le patronat de M. Gattaz provoque et ne donne pas confiance aux salariés…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Merci !

La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

Tout n’est pas à jeter dans cet article 2. Je pense en particulier à la volonté de regrouper les branches, pour en diminuer le nombre aberrant.

Développer et encourager la négociation d’entreprise, rapprocher ces questions des salariés, c’est également une bonne idée. En théorie, l’idée est même parfaite, mais, en pratique, elle se heurte à de très nombreuses objections. La principale a été évoquée par nombre d’entre nous : la faiblesse de la représentation syndicale dans les entreprises, qui est le résultat d’une histoire qu’on ne peut ignorer. Une autre objection tient au contexte dans lequel cette négociation d’entreprise est encouragée : les salariés n’ont pas de grain à moudre, puisque leur emploi est menacé et qu’il s’exerce une forte pression sur les salaires. Tout les poussera à négocier des accords de régression, puisqu’il s’agit d’abord de sauvegarder l’entreprise.

Voilà un certain temps, j’ai été le rapporteur de la loi sur les 35 heures. Dans le cadre de son examen, nous avions pris soin d’encourager la négociation d’entreprise, et ce de différentes manières, notamment en prévoyant comme contrepartie le bénéfice d’aides et, plus particulièrement, de baisses de cotisations. Cela permettait aux salariés de négocier en matière de salaire et d’emploi dans un cadre plus équilibré. Ainsi, en 2001, soit au moment où la loi sur les 35 heures a été votée, on comptait en moyenne 35 000 accords par an. On est ensuite passé à plus de 75 000, notamment dans les petites entreprises. Je note que ce chiffre est aujourd'hui retombé à 35 000.

Le problème n’est pas de savoir si nous voulons favoriser la négociation d’entreprise, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause. Certains prônent un système décentralisé. Or rien n’empêche aujourd'hui les entreprises de négocier. La question est de savoir quels sont les objectifs d’une telle négociation.

Aujourd'hui, la négociation d’entreprise doit s’insérer dans le cadre fixé par la loi et la branche. C’est à ce principe que nous restons attachés. Nous estimons en effet qu’il existe un déséquilibre très net des rapports de force et qu’il n’est donc pas souhaitable – je reviendrai sur ce point – d’encourager une dérégulation supplémentaire, alors que tout va dans le sens d’une individualisation du droit du travail, qu’il s’agisse des salaires, du temps de travail ou de la reconnaissance. Un tel mouvement présente trop de risques pour les salariés. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas aller dans le sens qui nous est proposé.

M. Jean Desessard applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 23 rectifié bis, 41 et 865.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission, l'autre, du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 250 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 473 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 963 rectifié est présenté par MM. Durain, Godefroy et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Labazée et Gorce, Mme Ghali et MM. Néri et Courteau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application des dispositions du présent livre, la convention ou accord d’entreprise ne peut être que plus favorable aux salariés que l’accord de branche et l’accord de branche ne peut être que plus favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur et les règles supplétives prévues par ce livre.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 473.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Par cet amendement, nous proposons de rétablir le principe de faveur. Je m’appuierai de nouveau sur un exemple local pour illustrer mon propos.

Le groupe Sequana, propriétaire, avec la BPI, la Banque publique d’investissement, de l’entreprise Arjowiggins, spécialisée dans les papiers et cartons de communication, a décidé de fermer le site flambant neuf de Charavines dans l’Isère, pour concentrer la production sur sa filiale située en Écosse. Durant des mois, les salariés d’Arjowiggins ont tenté de contrer la stratégie du groupe Sequana, dont la seule intention était de retrouver un repreneur qui détruise l’outil industriel, afin qu’il ne puisse pas un jour se trouver en concurrence avec l’usine située en Écosse.

Pour les salariés, l’important était de préserver leur savoir-faire et leurs emplois. Pour ce faire, ils ont étudié plusieurs pistes de reprise. L’une d’entre elles était un projet assis sur la chimie verte et fondé sur un nouveau procédé, la chromatogénie. Il permet la fabrication de papiers et cartons totalement résistants à l’eau, qui conservent leurs qualités de recyclage et de biodégradation. Il présente de nombreux atouts, sur le plan tant environnemental que de la santé publique. Il s’agit d’un procédé innovant, économique, qui trouve ses débouchés dans de nombreux domaines : l’emballage, l’ameublement, mais aussi la construction et la rénovation de logements.

Le projet porté par les salariés d’Arjowiggins présentait en outre le grand avantage de s’adapter à l’outillage en place dans l’usine papetière de Charavines, permettant un redémarrage immédiat de la production et la reprise immédiate des 80 salariés du site, avec la perspective, à moyenne échéance, d’emplois supplémentaires, ainsi que la préservation des emplois indirects affectés, dans le bassin d’emploi, par l’arrêt de l’activité de l’usine de Charavines.

L’opportunité d’un tel projet, économiquement et socialement compétitif, utile, innovant et respectueux de l’environnement, aurait pu conduire l’actionnaire, la BPI, et les ministres de l’économie et du développement durable, auxquels, avec d’autres élus, je me suis adressée, à tenter de convaincre le groupe Sequana de changer de stratégie. Il lui aurait été possible, soit de favoriser ce projet de reprise industrielle, soit de conserver sur le site la production qui ne concurrençait pas ses activités écossaises. Il n’en a rien été.

Aujourd’hui, les salariés ont été licenciés et les machines détruites. Le site est toujours en cours de cession à un repreneur qui n’envisage pas d’embaucher plus de 35 salariés pour sa nouvelle activité et ne s’est engagé qu’à une chose : ne surtout pas reprendre les salariés d’Arjowiggins, jugés « trop créatifs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l'amendement n° 963 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Dans un monde idéal, l’accord conclu au plus près de l’entreprise et de son activité est effectivement la meilleure solution. Il garantit la souplesse, la réactivité, l’efficacité. Dans un monde idéal, le dialogue et la confiance prévalent, les négociations apaisées et équilibrées sont la règle.

Malheureusement, je fais partie de ceux qui estiment que nous ne vivons pas dans un tel monde et que le contexte économique et social est profondément défavorable aux salariés : les rapports de subordination sont plus durs que jamais, le poids des syndicats est loin d’être celui qu’il devrait être. Dans le monde dans lequel nous vivons, il existe parfois des syndicats « maison », des référendums d’entreprise qui peuvent être organisés, comme chez Smart, contre l’avis des syndicats majoritaires, contre l’intérêt des salariés, pour des raisons économiques douteuses.

Pour toutes ces raisons, cet amendement de repli tend à prévoir un filet de sécurité, une garantie, contre le dumping social et la concurrence déloyale. Il vise également, madame la ministre, à permettre une ouverture politique en faisant évoluer ce texte vers une version acceptable par le plus grand nombre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. L’adoption de ces amendements reviendrait à effectuer un bond de trente-quatre ans en arrière. En effet, cette histoire n’est pas nouvelle : c’est l’ordonnance Auroux du 16 janvier 1982 qui a pour la première fois autorisé les accords de branche à déroger à la norme supérieure, dans un sens favorable ou défavorable aux salariés. L’histoire de France nous enseigne également que des ministres communistes siégeaient à l’époque au gouvernement. Ils ne l’ont pas quitté pour autant ! Vous avez donc vous-mêmes, chers collègues communistes, ouvert la brèche

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Aujourd’hui, par cohérence, nous estimons qu’il revient aux salariés eux-mêmes, à travers leurs organisations représentatives, de parvenir avec leurs employeurs, au regard des conditions locales, aux équilibres et aux faveurs qui leur conviennent. Donnons la parole au terrain !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Comme je souhaite me faire bien voir de ma hiérarchie, je prendrai l’exemple de La-Roche-sur-Yon, en Vendée, un département agréable. Sur le site Michelin, des accords de compétitivité ont été conclus. Devinez qui a signé cet accord ? Le syndicat SUD ! Pas moins !

Cet accord prévoit un certain nombre d’assouplissements : les salariés auront à travailler davantage en période de pic d’activité et devront piocher dans leur compte épargne-temps lorsque l’activité diminue. Les délégués de SUD ont estimé qu’il s’agissait, localement, d’un bon accord pour les salariés.

Je le répète, faisons confiance au terrain. C’est site par site, branche par branche, que les équilibres seront trouvés, dans un sens nécessairement favorable aux salariés. En effet, si un accord est conclu, c’est que tout le monde s’y retrouve.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je vous ferai grâce des propos que j’ai déjà tenus hier sur la question du principe de faveur. Il me semble tout de même important de vous rappeler que notre souhait est de donner la possibilité aux acteurs de terrain de se mettre d’accord, …

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

… avec cependant une règle essentielle : faute d’accord, c’est le droit actuel qui s’appliquera.

Je voudrais répondre à ce qu’a dit M. Godefroy en évoquant les lois Aubry. En effet, des dérogations existent depuis de nombreuses années. Mais, à l’époque où les lois Aubry ont été votées, un syndicat pouvait ne représenter que 5 % des salariés de l’entreprise et malgré tout signer un accord ; la règle des 30 % n’avait pas encore été créée. La vraie différence est là ! Nous, nous proposons l’instauration du principe de l’accord majoritaire. Cette évolution historique mérite d’être relevée.

La question du dumping social soulève beaucoup d’interrogations. Je comprends les inquiétudes, mais, je le répète, je n’oppose pas un niveau à un autre. Depuis l’ouverture de la négociation d’entreprise en 1982, chaque avancée dans ce sens a été taxée de régression sociale. À chaque fois, le risque du dumping social a été brandi. André Bergeron était déjà contre les lois Auroux. Mais à quoi sert-il d’avoir raison en théorie et tort dans la réalité ? Les lois successives en la matière ont-elles entraîné un dumping généralisé ? Certains répondront « oui » ! À ceux-là, je demande : à quel moment situez-vous l’âge d’or ?

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Dans les années soixante, quand les ouvriers travaillaient à la chaîne, usés, avec une espérance de vie dépassant à peine l’âge de la retraite ? N’idéalisons pas le passé ! Soyons capables de le regarder avec lucidité, tout en reconnaissant le caractère essentiel des luttes sociales et des acquis existant dans notre pays.

J’ai déjà rappelé l’extension des conventions de branche et le fait que nous ne touchions ni au SMIC ni à la durée légale du travail. Monsieur Montaugé, le projet du Gouvernement est bien de maintenir une durée légale du travail de 35 heures. Il faut être particulièrement clair là-dessus !

De quoi parle-t-on quand on parle de dumping social ? Du salaire ! Or, sur ce sujet, le projet de loi est clair : le salaire minimum et les classifications sont déterminés au niveau de la branche, et les accords d’entreprise ne peuvent être que plus favorables aux salariés. C’est la réalité du texte qui est présenté aujourd’hui !

Il s’agit d’une vraie différence, par exemple, avec les positions du gouvernement conservateur espagnol, qui, lui, a donné la primauté à l’accord d’entreprise en matière de rémunération et surtout la possibilité de déroger à l’accord de branche par décision unilatérale de l’employeur. Cela n’a absolument rien à voir avec le projet qui est porté par le Gouvernement. Ce que nous faisons est complètement différent ! Et je ne dis pas que si notre projet de loi est de gauche, c’est parce que des gouvernements conservateurs vont faire pire.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je dis que la généralisation du principe majoritaire issu de la position commune des syndicats en 2008 est un acquis essentiel.

À l’évidence, le développement des accords d’entreprise est un mouvement irréversible. Il est nécessaire de permettre aux entreprises de s’adapter beaucoup plus rapidement aux circonstances économiques ; mais nous prônons l’adaptation par le dialogue social, via un accord signé par des organisations syndicales représentant 50 % des salariés.

De surcroît, dans notre pays, le SMIC existe. C’est aussi une donnée essentielle ! On parle beaucoup de l’Allemagne, mais, jusqu’à cette année, la question du salaire minimum faisait une vraie différence avec la situation allemande. Je salue d’ailleurs, comme je l’ai déjà fait, le travail essentiel effectué en la matière par mon homologue Andrea Nahles, ministre du travail allemande.

Si, en France, on décidait de s’en remettre aux branches pour le salaire minimum, de nombreux salariés gagneraient moins que le SMIC.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je vous l’ai dit hier : quarante-deux branches ont un coefficient inférieur au SMIC. Voilà aussi ce que nous montre le terrain !

Le dumping social peut également s’appliquer à la durée légale du travail, qui détermine le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le Gouvernement ne touche pas aux 35 heures, …

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

… qui ne peuvent être modifiées ni par accord de branche ni par accord d’entreprise. C’est, là encore, une grande différence avec les décisions du gouvernement conservateur espagnol, ainsi qu’avec le projet de la majorité sénatoriale.

Concernant l’organisation du travail, nous maintenons la primauté des accords de branche pour les points les plus sensibles. Je pense au travail de nuit, au temps partiel, aux heures d’équivalence. En vérité, il est ridicule de soutenir que nous opposerions les différents niveaux de négociation. Nous cherchons, au contraire, le bon niveau, le niveau le plus efficace, en fonction des thèmes. En effet, nous considérons que, s’agissant de thèmes tels que les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, les heures de récupération des heures perdues, les délais de prévenance ou les amplitudes horaires, le bon niveau est celui de l’entreprise.

Aujourd’hui, l’accord d’entreprise peut décider de 70 % des paramètres de l’organisation du travail. Vous avez raison, de nombreuses dérogations sont déjà possibles.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

En matière d’organisation de la vie quotidienne, nous souhaitons continuer à donner davantage de marge de manœuvre aux acteurs locaux. Notre objectif est notamment de revitaliser le syndicalisme.

Il n’est pas illégitime que les syndicats puissent négocier au plus près de l’entreprise sur ce qui fait le quotidien des salariés. La condition sine qua non, c’est que de tels accords soient conclus par des syndicats représentant plus de 50 % des salariés.

Aujourd’hui, des accords minoritaires sont signés concernant l’organisation de la modulation du temps de travail ou la négociation des contingents d’heures supplémentaires et des forfaits-jour. Or a-t-on constaté un dumping social généralisé ? Les salariés de Total n’ont évidemment pas les mêmes conditions de travail que les salariés de TPE ou de PME ; mais la réponse est non ! Cela ne veut pas dire que les abus n’existent pas, mais ils sont particulièrement minoritaires.

Pour quelle raison, alors, au moment où nous passons au principe de l’accord majoritaire, la situation empirerait-elle ? Qui peut me présenter un accord majoritaire qui s’est conclu à l’encontre de l’intérêt des salariés ? Je pose cette question à tous les dirigeants d’organisations syndicales que je rencontre. Personne !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

De tels accords sont d’ailleurs, à près de 85 %, signés par toutes les organisations syndicales.

Le problème est que l’on manque d’accords, notamment dans les plus petites entreprises. La promotion par le Gouvernement des accords types de branche et du recours au mandatement syndical dans les TPE et les PME vise précisément à favoriser la négociation dans les plus petites entreprises.

Enfin, quels salariés continueraient à voter pour des syndicats qui iraient contre leurs intérêts ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

On pourrait poser la même question aux électeurs de François Hollande !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

La représentativité syndicale dans l’entreprise a un sens !

Les syndicats qui se sont engagés dans la conclusion des accords chez Renault, PSA ou Michelin ont-ils été sanctionnés après coup par les salariés ? Non ! Les craintes sont légitimes, mais les faits sont têtus.

Concernant les heures supplémentaires, je voudrais également mettre fin à certains fantasmes et apaiser certaines inquiétudes. Un accord majoritaire est un sacré verrou. Si vraiment les salariés ne devaient céder que le pistolet sur la tempe, alors, dans les treize branches où, depuis dix ans, il est possible de signer des accords d’entreprise dérogatoires – dans ces treize branches, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à une majoration de salaire de 10 % seulement : le verrou des 25 % n’existe pas –, des centaines, des milliers d’accords d’entreprise auraient été conclus. Mais, là encore, ce n’est pas le cas !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Il n’y a pas eu de dumping social : voilà la réalité ! Je peux vous l’assurer, en tant que ministre du travail et au regard de tous les accords d’entreprise qui, depuis six mois, ont été portés à ma connaissance. Le travail effectué autour de ce projet de loi aura d’ailleurs eu le mérite d’instaurer une forme d’open data en matière d’accords d’entreprise ; cette transparence accrue fait du bien.

Par ce projet de loi, nous réaffirmons le rôle de la branche, nous posons le verrou de l’accord majoritaire – il s’agit, comme je l’ai dit, d’une évolution historique –, nous augmentons de 20 % les heures accordées aux délégués syndicaux, nous prévoyons la mise en place d’accords de méthode, nous introduisons le principe de loyauté de la négociation : voilà un vrai projet de société, au service du développement du dialogue social, bon pour le progrès économique et bon pour le progrès social !

Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Vous ne serez pas étonnés, chers collègues, que je défende le principe de faveur.

Madame la ministre, vous souhaitez des négociations dans l’entreprise. Je vous fais une proposition qui va donner du grain à moudre, comme disait André Bergeron : conditionnez le versement du CICE à la conclusion d’un accord d’entreprise !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous verrons ça lors de l’examen du projet de loi de finances !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Là, oui, il y a de l’argent public, donc du grain à moudre, et de la faveur possible ! Les contreparties pourraient concerner l’investissement, les garanties d’avenir, les salaires ou encore la modernisation de l’outil de production : quel beau champ des possibles ! Mais non ! Ce n’est pas possible ! On donne des crédits publics à des chefs d’entreprise qui savent mieux que tout le monde ce qu’il convient d’en faire…

Certes, le salaire n’est pas touché, mais, sur la feuille de paie qu’il reçoit à la fin du mois, le salarié ne regarde pas dans le détail ce qui correspond au salaire brut ou aux heures supplémentaires.

Vous le savez très bien, madame la ministre, de la souplesse pour organiser le temps de travail, il en existe déjà autant qu’un évêque peut en bénir ! Le problème, c’est que les heures supplémentaires, il faut les payer ! C’est ce qu’une partie du patronat refuse, en prônant la baisse des rémunérations et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Jean Desessard applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cela n’arrive pas si souvent, monsieur Poniatowski. Ne boudez pas votre plaisir…

Mes chers collègues, c’est avec un peu de peine que j’ai entendu les sanglots longs des violons de la nostalgie. Je suis moi aussi, en tant que socialiste, l’héritier des longues luttes qui ont été menées pour améliorer le sort des salariés, et je ne me sens pas traître au motif que je soutiens le projet de loi qui nous est soumis. Je ne suis simplement pas d’accord pour que nous en restions là. Où en sommes-nous, en effet ?

Les embauches se font à 90 % en CDD. La France est le deuxième pays de l’Union européenne au nombre de CDD d’une durée inférieure à un mois ; les jeunes signent, au titre de leur première embauche, des CDD d’une semaine sans espoir de renouvellement. La situation actuelle convient-elle vraiment à tout le monde ? Au motif que beaucoup de gens sont dans la rue, que l’opinion publique n’y serait pas favorable, devrions-nous modifier notre projet ?

Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Là n’est-elle pas notre responsabilité ?

Je suis pour les accords d’entreprise : c’est le moyen de faire de chaque ouvrier un acteur de son entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

En encourageant les accords d’entreprise, nous reconnaissons que l’ouvrier n’est plus mineur, mais qu’il est capable de réfléchir aux meilleures solutions et d’apporter sa contribution, adaptée à la situation locale, de sorte que, lorsque l’afflux de commandes arrive, les acteurs de l’entreprise soient capables d’y faire face ensemble, en étant prêts à innover et à modifier, le cas échéant, les conditions de production.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Chaque ouvrier, chaque salarié, pourra y trouver le sens de son engagement et même l’occasion de s’enthousiasmer pour le travail qu’il fait. C’est ce qui fait trop fréquemment défaut, conduisant parfois à des dégradations de la santé des travailleurs.

Nonobstant quelques points qui pourraient faire l’objet d’améliorations, je soutiens le projet de loi : il est nécessaire à notre pays, et je vous remercie, madame la ministre, de le porter avec autant de courage et de volonté.

Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain. – M. Jean-Claude Carle applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

Je ne voudrais pas contrarier le bel enthousiasme qui vient de s’exprimer avec lyrisme. J’ai d’ailleurs cru comprendre que l’opposition de droite elle-même n’était pas tout à fait unanime sur la nature des réformes sociales à mettre en œuvre. Certains proposent une remise en question radicale du code du travail ; d’autres estiment que ce serait électoralement dangereux. Je les invite donc à un peu de patience : leurs divisions ne tarderont pas à apparaître.

Pour ce qui nous concerne, nous admettons le débat. C’est pourquoi nous nous exprimons, tous autant que nous sommes. Cependant, j’ai le sentiment, en écoutant certains de mes collègues, que leur vision des choses ne correspond pas exactement au texte présenté.

Il est évidemment légitime et nécessaire de déplorer le trop grand nombre de recrutements en CDD ou le fait que les emplois proposés aux jeunes soient trop souvent des emplois à temps partiel ou mal rémunérés ; mais je ne vois pas, dans le présent texte, ce qui va changer quoi que ce soit à la situation qui leur est faite. J’observe, au contraire, que le marché du travail fonctionne de telle manière que cette précarité et ces difficultés, qui se concentrent toujours sur les mêmes, demeureront une réalité. Les dispositions qui permettraient de les combattre ne se trouveront pas dans des accords d’entreprise, qui peuvent déjà être signés. L’enthousiasme des salariés devrait déjà sans doute s’exprimer dans la mesure où cette capacité à négocier leur est offerte…

Dans ce débat, on oublie de livrer certains éléments. Par exemple, il est question d’ouvrir la négociation beaucoup plus largement qu’autrefois. J’ai indiqué que le nombre d’accords d’entreprise restait stable : environ 35 000 par an. Combien d’entreprises de plus de dix salariés répondent à l’obligation d’avoir un délégué du personnel ?

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

Combien d’entreprises disposent d’un délégué syndical ? Combien d’entreprises de plus de cinquante salariés sont dotées d’un comité d’entreprise ?

Une fois que nous connaîtrons ces données, nous pourrons discuter sur des bases sérieuses : nous disposerons en face de nous de la réalité du terrain social, qui n’est pas ce que l’on dit.

Oui, nous sommes pour la négociation d’entreprise ! Oui, nous sommes pour que les salariés s’investissent ! Mais encore faudrait-il leur en donner le pouvoir et les moyens.

Le rapporteur a établi une comparaison avec les lois Auroux. Les quatre lois Auroux avaient toutes pour objet de renforcer les pouvoirs d’intervention et de représentation des salariés, qu’il s’agisse du droit de retrait, du droit d’expression ou de la mise en place des comités d’hygiène et de sécurité. Tous ces dispositifs renforçaient la capacité des salariés non pas à s’exprimer individuellement et à négocier des accords ici ou là, mais à avoir une existence reconnue dans l’entreprise, y compris via leur syndicat.

Si c’est vers cela que vous souhaitez aller, sachez que nous défendrons des amendements en ce sens et que nous sommes même disposés à en déposer d’autres. Une telle entreprise, si nous pouvions l’inscrire dans la perspective qui était celle de Jean Auroux, correspondrait naturellement mieux à l’engagement qui est le nôtre. Je vous invite d’ailleurs à lui demander son avis sur le texte qui nous est présenté ; vous verrez qu’il n’y retrouve pas tout à fait ses petits.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste. – Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

Je suis quand même un peu surpris par les propos qui sont tenus, surtout dans une logique de respect de la démocratie.

Tous ceux qui justifient ces amendements affirment que les pauvres syndicats sont trop faibles et qu’il faut se battre contre les syndicats « maison ». Mais ce serait comme si demain on interdisait à des sénateurs non inscrits de se présenter aux élections !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

On a des syndicats qui ne représentent rien et qui s’en plaignent. Il faudrait donc trafiquer la loi pour faire plaisir à des syndicats complètement discrédités ?

Le problème de la CGT, c’est qu’elle représente ce que représente le parti communiste, c'est-à-dire rien du tout ! §Voilà le vrai problème !

Quand on voit que la CGT, hier, s’est acoquinée avec des casseurs attaquant un hôpital pour enfants

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

… il ne faut pas s’étonner que les salariés n’en aient plus rien à faire.

Ce qui se passe aujourd'hui pour les syndicats du style de la CGT se produira très prochainement lors des élections pour le parti socialiste et pour le parti communiste !

Mme Éliane Assassi s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mieux vaut entendre ça que d’être sourd ! Prétendre que la CGT s’est acoquinée avec des casseurs pour s’attaquer à un hôpital pour enfants, c’est honteux ! (Plusieurs membres du groupe CRC renchérissent.)

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

(Marques d’approbation appuyées sur les travées du groupe CRC.) Vous n’étiez pas à cette manifestation. Nous si, et nous avons bien vu ces casseurs !

Brouhaha sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cela mérite des excuses, monsieur Masson. §

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Tout à fait, on les a vus défiler tranquillement encadrés et protégés par les CRS et la police !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Ce n’était pas des membres de la délégation des ouvriers, qui, eux, manifestaient de façon pacifique pour faire respecter leurs droits !

Le brouhaha sur les travées du groupe CRC s’amplifie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, un peu de calme ! Des jeunes assistent à nos débats depuis les tribunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Veuillez poursuivre, madame David. Vous seule avez la parole.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Les casseurs sont des non-inscrits !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Madame la ministre, vous avez évoqué le verrou des accords majoritaires. Vous oubliez de dire que, s’il n’y a pas d’accord, ce n’est pas le droit supplétif qui prévaudra, il y aura référendum. À partir du moment où le référendum aura donné raison au patron, même si les organisations majoritaires dans l’entreprise ne veulent pas signer l’accord, celui-ci sera validé. L’argument du verrou de l’accord majoritaire me paraît donc un peu faible.

Nous sommes favorables au fait qu’il y ait le plus possible d’accords au niveau des entreprises. Je l’ai déjà souligné, 40 000 accords sont signés par an. Ils sont généralement acceptés par l’ensemble des salariés. Cependant, ils s’appuient sur une loi qui prévoit un plancher en dessous duquel il n’est pas possible de descendre, excepté dans certains cas où il y a dérogation. Malheureusement, les dérogations sont de plus en plus nombreuses.

Avec ce texte, nul besoin de prévoir des dérogations : on pourra directement descendre en dessous du seuil prévu par la loi. C’est ce que nous contestons.

Notre collègue Gaëtan Gorce l’a rappelé : beaucoup d’entreprises n’ont pas de représentant du personnel. Vous me répondrez que des salariés seront mandatés, mais il ne s’agira pas forcément de salariés de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Votre argument selon lequel les accords seront négociés au plus près des salariés ne tient donc pas non plus.

Nous continuerons à vous montrer par des exemples concrets de salariés qui se battent dans leur entreprise pour maintenir leur emploi et l’activité économique que nos concitoyens sont attachés à leur emploi dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

La Haute Assemblée s’honorerait effectivement à écouter les arguments des uns et des autres. Pour ma part, je ne répondrai pas à M. Masson tant ses propos sont caricaturaux.

Il n’est pas bon de présenter les choses de manière unilatérale. Ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas ! À l’heure actuelle, il y a les accords d’entreprise, les accords de branche et la loi. Or il existe dans les entreprises un lien de subordination. Je crois que nous pouvons tous le reconnaître – et ce « nous » est véritablement inclusif. Ce lien objectif, reconnu dans la loi, doit être pris en compte afin que les plus fragiles aient des droits. Il importe que ces droits soient les mêmes pour tous sur l’ensemble du territoire.

Quand j’entends certains dire avec des trémolos dans la voix que cette nouvelle loi extraordinaire permettra à chaque ouvrier d’être acteur de son destin, je me dis que c’est du grand théâtre. Des possibilités d’expression pour les salariés existent déjà ! C’est un point positif, même si nous souhaitons renforcer davantage ce droit.

Cela étant, plusieurs de mes collègues l’ont souligné, un certain nombre d’entreprises n’ont pas de comité d’entreprise en raison de leur taille. J’y insiste, car je trouve que le débat d’hier a été assez court, notamment sur le sort réservé à un certain nombre d’entreprises et d’emplois. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent dans le secteur de l’aide à la personne. Ces salariées n’ont pas la possibilité de signer des accords d’entreprise. Prévoir dans la loi une hiérarchie des normes avec un principe de faveur est donc important si l’on veut permettre à chacun d’être respecté et que tout le monde ait les mêmes droits.

Ce texte, madame la ministre, même si vous essayez de nous donner des garanties, ouvrira la porte à toutes les dérives et aggravera le sort des salariés, car vous mettez complètement sous le boisseau le fait qu’existe un lien de subordination.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J’ai apprécié les propos de Gaëtan Gorce. Cela va me permettre de répondre à mon collègue d’Ille-et-Vilaine, qui affirme que cette loi va améliorer la lutte contre la précarité. Malgré l’élan lyrique de son intervention, il ne l’a pas démontré.

Dans la grande distribution, secteur dans lequel on enregistre beaucoup de précarité – les gens bossent à temps partiel, à des horaires non maîtrisés, etc. –, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

… la concurrence n’est pas internationale. Une grande surface à Rennes n’est pas en compétition avec une grande surface en Allemagne ou dans un autre pays. Elle est uniquement en compétition avec les grandes surfaces du même territoire.

La loi n’arrive déjà pas à régler la précarité dans le secteur de la grande distribution, comment l’accord d’entreprise parviendra-t-il à améliorer la situation des salariés ? Comment parviendra-t-on à améliorer leur sort en donnant plus de pouvoir à des entreprises qui sont en concurrence localement ? La direction de l’entreprise dira aux employés : attention, les autres à côté majorent les heures supplémentaires de 10 %, pourquoi nous vous donnerions davantage ?

Cher collègue d’Ille-et-Vilaine, je vous remercie de nous avoir fourni cet exemple : même la grande distribution utilisera la concurrence pour influer sur le montant de rémunération des heures supplémentaires !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Le débat est vif. On entend, de part et d’autre, que les syndicats de salariés ne seraient pas représentatifs de l’ensemble des salariés. On entend aussi que les syndicats du patronat ou les interprofessions ne seraient pas non plus représentatifs du patronat. Une fois ce constat fait, il serait important d’ambitionner davantage de dialogue social, avec tout le monde autour de la table.

Nous ne sommes pas des bisounours. Effectivement, certaines entreprises sont telles que vous les représentez ; vous ne les caricaturez pas. Mais il y en a d’autres qui sont citoyennes, notamment dans l’économie sociale et solidaire, l’ESS, et dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC. Il faut donc trouver le moyen de travailler sur ce texte sans chercher à tout supprimer – ce serait dommage. Nous devons faire avancer les choses, car le constat n’est pas réjouissant. Il est nécessaire que nous nous y mettions tous pour faire progresser le cadre du travail.

Voilà pourquoi, au bout du compte, nous ne faisons pas partie de ceux qui souhaitent supprimer cet article. Nous ambitionnons plutôt de l’améliorer afin d’aller dans le sens du progrès social : ce sera bon pour les salariés comme pour l’entreprise. Nous savons que le monde de l’entreprise a besoin de réactivité. Pour autant, nous devons toujours avoir pour ambition de continuer à protéger les salariés.

Si, à un moment donné, certaines propositions introduisent une concurrence déloyale sur le territoire dans un secteur d’activité donné, nous aviserons. Proposons une ambition un peu différente. On entend dire beaucoup de choses, mais il convient de regarder de plus près les réalités de l’ensemble de notre société : elles ne vont pas toutes dans le même sens ; certaines sont positives et d’autres sont négatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 473 et 963 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 251 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’informe le Sénat que la commission des lois a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente aux commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion, d’une part, du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature et, d’autre part, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Ces listes ont été publiées et la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 211 rectifié bis est présenté par MM. M. Bourquin et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. Anziani, Assouline, Tourenne et Duran, Mmes Guillemot et Khiari, MM. Marie, Godefroy, Courteau, Gorce, Mazuir, Montaugé, Cabanel et Kaltenbach, Mme Meunier, M. Lozach, Mme Bonnefoy, M. Roger, Mme Yonnet, M. Vincent, Mme S. Robert, MM. Masseret, Néri et Labazée, Mmes Cartron et Lepage, M. Manable, Mmes Jourda, Tocqueville et Monier et MM. Karam, Madrelle et Durain.

L’amendement n° 917 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-… – Tout projet de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans le cadre des dispositions des titres II à V du présent livre est, préalablement à sa signature, soumis pour examen à la commission paritaire de branche compétente. À défaut d'un avis rendu par la commission dans un délai d'un mois, l'accord est réputé avoir été examiné. »

La parole est à M. Martial Bourquin, pour présenter l’amendement n° 211 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Cet amendement vise à soumettre à l’examen des commissions paritaires de branche tout projet d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement négocié en matière de durée du travail, de repos ou de congé. La commission paritaire disposerait d’un délai d’un mois pour donner son avis sur le projet d’accord.

Ce que nous proposons au travers de cet amendement, c’est une sortie par le haut. Nous avons en effet l’impression d’assister à un dialogue de sourds entre la branche et l’entreprise. Je crois profondément, pour ma part, que l’avenir réside dans des accords d’entreprise régulés par la branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Nous avons la volonté de sortir de cette crise et de rechercher un équilibre inédit entre l’entreprise et la branche, en renforçant les branches, comme l’a proposé fort justement Mme la ministre : il en faut moins et qu’elles soient plus influentes.

Il ne faut surtout pas prévoir que la force soit du côté de l’entreprise, tandis que la branche n’aurait qu’un pouvoir infime de négociation et de dialogue social. Je le répète, l’Allemagne n’a pas fait ce choix et n’est pas près de le faire : elle a tout misé sur les branches. Peut-être le modèle français réside-t-il dans ce dosage inédit entre la branche et l’entreprise ?

Environ 40 000 accords d’entreprise sont passés chaque année. Il y en aura demain 50 000, 60 000 ou 70 000… Certes, via ces accords, c’est la volonté du terrain qui s’exprimera. Nous craignons toutefois que certains d’entre eux ne soient déséquilibrés ; ils pourraient, lorsqu’ils s’apparentent à du dumping social, être mis en cause par la branche.

La volonté affichée dans le projet de loi est d’introduire davantage de flexibilité dans le code du travail. Or il faut aussi beaucoup plus de sécurité. Le dialogue entre l’entreprise et la branche est certainement le moyen d’obtenir autant de sécurité que de flexibilité.

Au stade où nous en sommes, nous devons éviter toute crispation.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

La bonne façon de mener le débat, et j’en remercie Mme la ministre, c’est de veiller à s’entendre…

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

M. Martial Bourquin. … et de faire avancer les discussions. Tel est le but de cet amendement.

Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour présenter l’amendement n° 917 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Tout comme Martial Bourquin, je n’oppose pas la branche et l’entreprise.

Vous avez dit, madame la ministre, que vous vouliez renforcer les branches. C’est bien dans cette perspective que je propose que la commission paritaire de branche compétente puisse donner son avis sur un projet d’accord d’entreprise dans un délai d’un mois. Cette mesure renforcerait les liens et les complémentarités entre l’entreprise, la branche et ce cadre légal auquel on ne saurait déroger qu’est le code du travail.

Une inquiétude subsiste néanmoins pour certains : la crainte du dumping social. Pour moi, lorsqu’une entreprise, parce qu’elle est en difficulté, propose à ses salariés de travailler plus pour un salaire identique et qu’elle réussit ainsi à se sauver, voire à gagner des parts de marché, cela peut en effet être un facteur de concurrence déloyale par rapport aux autres entreprises du secteur.

Il faut donc encadrer au minimum – et même au maximum – les accords d’entreprise afin qu’il soit possible de revenir à meilleure fortune et de prévenir les situations de concurrence déloyale, qui pourraient mettre les salariés en difficulté. Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

J’ai bien compris que ces amendements avaient pour objet de trouver une voie de passage, une « sortie vers le haut », pour reprendre les termes de M. Bourquin.

Or le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui fait partie des opposants au projet de loi, a écarté d’un revers de main cette solution, qu’il a qualifiée d’« usine à gaz ». En effet, a-t-il ajouté, il faudrait que les commissions paritaires se réunissent quotidiennement ou chaque semaine, et ce type d’outil n’est pas du tout adapté. Si même les personnes qui contestent l’article 2 récusent également cette proposition, celle-ci a-t-elle encore du sens ?

Alors que nous évoquions le temps de travail, Mme la ministre a fait référence à nos propositions relatives aux 35 heures. Je veux rappeler, à cet égard, que les 35 heures ont été la cause de la compression du travail et de l’augmentation de la productivité à un niveau que l’on n’avait guère connu auparavant.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Les temps de pause, par exemple, ont été supprimés.

De nombreux spécialistes du bien-être au travail disent qu’elles ont été un facteur majeur de l’augmentation du niveau de stress. Notre pays, qui connaît à la fois une productivité importante et des vacances beaucoup plus longues qu’ailleurs, est ainsi au premier rang pour la consommation d’antidépresseurs. Voilà l’effet des 35 heures !

Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Pour notre part, nous avons fait preuve de cohérence en proposant une durée de référence plutôt qu’une durée légale. Ce n’est pas le Grand Soir ! Il s’agit seulement de permettre une durée de 36 heures dans telle branche, 37 heures dans telle entreprise… Nous n’avons fait que pousser jusqu’au bout la logique de l’article 2 ; mais nous reviendrons sur cette question.

À ce stade, la commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Cette proposition, qui cherche à trouver un compromis – elle a également été faite à l’Assemblée nationale –, a été examinée par mes services et par les organisations syndicales, qu’elles soient hostiles ou favorables au texte.

Il est tentant, au moment où l’on élargit l’objet de la négociation, de s’interroger sur le rôle de la branche dans le cadre de la négociation de l’accord d’entreprise. Or ces amendements ne sont pas opérationnels, …

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

… pour plusieurs raisons.

Premièrement – c’est la position des organisations syndicales hostiles au texte –, cette proposition ne saurait permettre une sortie de crise. En effet, aujourd’hui, lorsque des accords sont signés non par des représentants syndicaux, mais par des délégués du personnel, il faut une validation de ces accords par les branches. Or on observe que les entreprises concernées ne sont pas satisfaites par le taux et le délai de réponse des branches. J’ai ainsi relevé que, pour une branche particulière, sur 283 demandes de validation envoyées, quatre réponses positives ont été retournées et quatre validations ont été retenues par défaut de réponse. Il y a embouteillage !

Deuxièmement – cette position est portée par l’ensemble des organisations syndicales –, il faut se demander sur quelles bases sera effectué ce contrôle. Si les organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise ne sont pas les mêmes que celles qui sont représentatives au niveau de la branche, on peut craindre que ne se produisent un marchandage, des difficultés et des tensions syndicales. Je suis très sensible à cet argument !

S’agira-t-il d’un contrôle d’opportunité ? Comment une organisation pourra-t-elle juger de l’opportunité si elle n’est pas représentée au sein de l’entreprise ? Et si la même organisation est majoritaire au niveau de la branche et de l’entreprise, faudra-t-il passer outre le mandat du représentant syndical au sein de l’entreprise ? Ce sont des questions très concrètes, mais qui concernent le caractère opérationnel du dispositif proposé.

Il est légitime que les commissions paritaires puissent examiner les accords signés par des salariés non syndiqués, dès lors que ces personnes n’ont pas été accompagnées et formées par une organisation syndicale. Pour cette raison, la question du mandatement est centrale. Or le patronat considère que le mandatement va conduire à la signature de l’accord par une personne étrangère à l’entreprise. Ce n’est pas cela ! C’est, au contraire, un salarié de l’entreprise qui signera l’accord. J’ai rencontré sur le terrain des responsables patronaux qui pensaient, parfois de bonne foi, qu’une personne étrangère à l’entreprise viendrait signer… Non ! C’est un salarié de l’entreprise qui est mandaté par une organisation syndicale pour signer l’accord.

Voilà pourquoi je dis qu’il est légitime que la commission paritaire de branche valide l’accord lorsqu’il a été signé par un salarié qui n’appartient pas à une organisation syndicale. En revanche, quelle légitimité auraient des organisations syndicales différentes de celles représentées dans l’entreprise pour valider un accord d’entreprise ?

Nous nous sommes demandé s’il fallait un contrôle a priori ou a posteriori et avons examiné la réalité des situations. Mais lorsque des organisations qui jouent un rôle important au niveau des branches vous disent que ce dispositif est une usine à gaz et qu’il n’est pas opérationnel, il faut trouver une autre solution.

Je vous le dis sincèrement, bien que le Gouvernement n’ait pas proposé cet amendement à l’Assemblée nationale, nous étions prêts à l’accepter afin de trouver un compromis. Or ce résultat n’est pas atteint.

Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir, mais pour mettre en place des solutions efficaces ! J’entends bien l’argument de la réaffirmation du rôle de la branche, mais cet objectif ne peut être atteint par ce biais-là. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

C’est la première fois que j’entends dire que les 35 heures seraient à l’origine du burn-out dans les entreprises. Il fallait oser !

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Mais là n’est pas l’objet de la discussion…

Madame la ministre, vous nous avez fait une réponse technique. Nous nous efforçons d’entendre vos arguments. Reste que nous sommes là dans un nouveau cadre par rapport à l’article 2. Il convient donc d’être précis.

On peut comprendre la nécessité de négocier au plus près de l’entreprise, et dans l’entreprise elle-même, compte tenu de l’évolution économique que nous constatons tous. Pour autant, il est indispensable que les salariés aient l’assurance d’une protection maximale. Vous nous dites que c’est compliqué, parce que les branches n’auront pas les moyens de répondre rapidement. Vous ajoutez qu’il faut renforcer les organisations syndicales et améliorer leur manière de fonctionner. Nous sommes tous d’accord, mais faisons-le aussi au niveau des branches.

Dès lors qu’un accord d’entreprise aura été négocié pour des raisons économiques objectives, du fait d’une baisse du carnet de commandes, d’autres entreprises ne connaissant pas ces problèmes pourraient profiter de la signature de cet accord pour faire du dumping social. C’est pourquoi il est important que la branche donne un avis dans des délais raisonnables. On ne doit pas réfléchir simplement à l’instant T, comme si une situation pouvait durer éternellement.

Il ne s’agit pas là de l’opposition entre deux visions, l’une centralisée, l’autre décentralisée. Ce que nous proposons, c’est une vision décentralisée, avec la possibilité de disposer d’un avis centralisé, afin que puisse être atteint un objectif commun qui réunisse à la fois la flexibilité économique, parfois nécessaire au niveau des petites et moyennes entreprises, et la sécurité des salariés. Cela permettra d’éviter le dumping social, notamment pour les contrats à durée déterminée.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Il n’est pas question, dans notre esprit, de faire exercer par la branche un contrôle tatillon. Il s’agit simplement de tracer un cadre.

Prenons un exemple. Dans une entreprise qui vient d’externaliser sa production à 80 % en Asie, où il vient d’avoir une trentaine de jours de chômage partiel, je peux vous dire que les syndicats, pour que les salariés puissent garder leur boulot, accepteront peut-être des heures supplémentaires moins payées ou d’autres mesures. Le monde du travail est conflictuel, ce n’est pas un long fleuve tranquille ! Voilà pourquoi nous proposons que la branche régule les nombreux problèmes. Les rôles respectifs de l’entreprise et de la branche peuvent et doivent être complémentaires.

Autre exemple : on a sauvé PSA, mais à quel prix ? Il y a eu 8 000 suppressions d’emplois et la disparition du site d’Aulnay. Résultat : la production n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui – la « 3008 » doit être présentée ce soir –, mais il n’y a toujours pas eu d’embauches et les conditions de travail restent très difficiles. Dans un tel cas, il est bon que l’accord d’entreprise existe, mais il faut aussi que la branche puisse donner son avis, par exemple sur le stock d’intérimaires. À PSA, il y a 1 300 intérimaires sur 9 500 salariés ! Grâce aux accords de branche, on peut obtenir des CDI, des embauches.

Alors que le patron vient de se faire voter un salaire scandaleusement élevé, les salariés connaissent toujours, je le répète, des conditions de travail difficiles. Il est donc important d’aborder la question de la conflictualité du monde du travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gaëtan Gorce, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

Je ferai deux remarques.

Premièrement, je veux saluer l’érudition sociale de notre rapporteur, qui se réfère à des textes remarquables : les lois Auroux, les lois Aubry, en faisant allusion au temps de travail, même si son interprétation peut parfois prêter à confusion…

Si la consommation d’antidépresseurs a augmenté à l’occasion de l’instauration des 35 heures, monsieur le rapporteur, c’est peut-être surtout dans les rangs de vos propres organisations. En effet, tous vos dirigeants ont dit successivement durant dix ans qu’ils allaient les supprimer, tout en les maintenant. Ce casse-tête a dû être particulièrement douloureux…

Si la loi sur les 35 heures a pu parfois déboucher sur des situations délicates, c’est-à-dire une augmentation du stress au travail pour gagner de la productivité, cela s’est surtout produit – cela rejoint notre débat – dans les entreprises où les accords ont été mal négociés, dans les petites sociétés où l’on a appliqué mécaniquement les accords de branche, sans qu’intervienne le filtre de la négociation sociale, autrement dit les garanties nécessaires.

À l’occasion de ce débat, nous vous adressons une mise en garde : nous savons, du fait de la négociation des accords relatifs aux 35 heures, qu’il existe le risque de délocaliser la négociation dans des secteurs où la présence syndicale et l’habitude de négociation ne sont pas suffisamment avérées. C’est ce que nous voulons signaler, en nous appuyant sur la réalité des situations. Nous ne sommes pas nostalgiques, comme je l’ai entendu dire ; nous voulons être réalistes.

Deuxièmement, j’ai bien compris que ces amendements visent à rechercher un compromis. Ce que je ne comprends pas, en revanche, madame la ministre, c’est comment nous en sommes arrivés là avec la CGT.

La CGT, première organisation syndicale française, en est arrivée aujourd’hui à organiser des actions répétées qui posent des problèmes non seulement pour la vie de notre pays, mais aussi d’ordre social. Comment la discussion a-t-elle pu être menée de façon si aléatoire, si étrange, que nous en soyons parvenus à une telle situation de blocage ?

Quel est l’intérêt pour ce gouvernement, la majorité et pour le pays de maintenir cette situation de tension sociale en refusant de bouger sur l’article 2, sauf à nous démontrer que celui-ci sera déterminant, non seulement pour l’avenir de la négociation collective, ce qui est d’une certaine façon secondaire, mais surtout pour l’emploi et la croissance ? Cette démonstration, vous ne pouvez pas la faire, car la démarche est ici strictement juridique.

Ne devrions-nous pas nous demander s’il ne serait pas temps de passer d’un débat juridique et technique à un véritable débat politique ? Le pays peut-il se payer le luxe d’un tel conflit social ? Pourquoi ce conflit avec la CGT a-t-il lieu ? Quelles erreurs ont-elles été commises, en particulier avec la CGT et Force ouvrière, pour que nous connaissions cette situation ?

La CGT, pour s’engager dans un mouvement de cette nature, sur lequel je ne porterai pas de jugement, n’a pas que de bonnes raisons. Je crains cependant que ses raisons ne soient pas toutes mauvaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Néri, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Néri

Nous sommes là au cœur du problème.

Les propositions contenues dans ces amendements ne reflètent pas une volonté d’imposer une idée contre une autre. Nous voulons, comme l’a rappelé Martial Bourquin, sortir par le haut. La crise a assez duré ! On a cité Maurice Thorez, qui disait qu’il fallait savoir arrêter une grève ; pour ma part, je dirai qu’il faut savoir arrêter une crise !

Pour sortir d’une crise, il faut mettre en place un compromis, passer un accord. Comme l’affirme un dicton de chez nous, pour sortir d’une situation de conflit, « j’y mettrai du mien, et tu y mettras du tien ». Nous y mettons du nôtre, mettez-y du vôtre, madame la ministre.

Dans le monde de l’entreprise, il y a des conflits ; pour les résoudre, il faut une organisation. C’est quand il n’y en a pas que la situation devient parfois anarchique et qu’on peut observer des réactions désespérées dépassant ce qu’on pouvait craindre.

Madame la ministre, il est de l’intérêt de chacun d’avoir un cadre ; ce cadre, c'est l’accord de branche. C'est au sein de l’accord de branche qu’on négocie les accords d’entreprise. Il y en a d’ailleurs aujourd’hui plus de 40 000, et nous savons qu’il y en aura d’autres. Mais il faut organiser et réguler, et c’est la branche qui s’occupe de cela.

Par ailleurs, il est de l’intérêt bien compris des uns et des autres d’avoir, aussi bien du côté patronal que du côté syndical, des organisations responsables qui connaissent les sujets et sachent en débattre, et donc des syndicats forts et bien organisés.

Je terminerai sur une citation de Jaurès en 1911 : « La classe ouvrière ne pardonnerait pas au socialisme d’essayer de diminuer le syndicalisme. »

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Madame la ministre, je ne comprends pas deux points.

Premier point : on nous explique que l’amendement de notre collègue Bourquin n’est pas acceptable, parce qu’il ne peut pas être mis en œuvre d’un point de vue technique. Mais vous nous dites aussi que vous l’auriez accepté s’il avait été le fruit d’un compromis, d’un consensus.

Alors, de deux choses l’une : soit ce sont des opportunités politiques qui vous conduisent à considérer que cet amendement n’est pas souhaitable, soit ce sont des considérations juridico-techniques. Puisque vous étiez prête à accepter cet amendement s’il avait résulté d’un compromis, c'est bien qu’il est juridiquement et techniquement tenable. J’ose quand même espérer que le Gouvernement ne fait pas des compromis en pensant qu’ils ne pourront pas être mis en œuvre !

Pour ma part, j’ai des doutes sur la stratégie proposée par mes collègues, pas pour des raisons techniques, mais parce que j’estime que la branche doit donner un accord. Néanmoins, je comprends leur position.

Deuxième point : même si je ne partage pas totalement leur logique, le message de nos collègues est qu’il faut sortir de ce face-à-face où il n’y a ni stratégie de réécriture de l’article 2 ni recherche d’un nouvel équilibre entre la volonté de souplesse dans les entreprises et l’exigence de prise en compte de la logique de branche. Or, mois après mois, semaine après semaine, c'est « non » à tout, même lorsque les propositions viennent de personnes qui, philosophiquement, ne sont pas si éloignées d’une partie des thèses que vous développez, même si elles ne défendent pas le même équilibre que vous.

La position du Gouvernement, c’est de ne jamais rien changer ! Vous dites que vous avez déjà beaucoup bougé, mais c'est sur des queues de cerise, et pas sur les principes. On ne sortira pas ce pays de la tension dans laquelle il se trouve, ni le Gouvernement de l’incompréhension et du rejet qu’il suscite sans volonté de trouver un compromis sur l’article 2.

Pour ma part, je ne voterai pas l’amendement de nos collègues, mais j’aimerais que le Gouvernement nous dise s’il y a un espace de négociation possible pour faire évoluer cet article 2. Si tel n’était pas le cas, ce serait extrêmement grave pour l’avenir de notre démocratie.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jackie Pierre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Avec ces amendements, que je n’approuve pas, on complique sérieusement les relations de travail, alors qu’aujourd’hui tout le monde réclame une simplification du système. Tout est déjà trop compliqué !

Aller chercher l’avis de la branche pour conclure un accord local, cela revient à déconsidérer les négociateurs locaux que sont les employés, les représentants syndicaux et l’employeur. Cet avis n’est pas nécessaire pour trouver un accord dans l’entreprise.

J’ai été responsable pendant trente ans d’un service dans lequel travaillait le délégué syndical CGT de l’entreprise, qui comptait 350 personnes. Nous avons toujours trouvé des accords locaux qui ont parfaitement bien fonctionné. Faites confiance aux personnes qui sont sur le terrain et n’allez pas compliquer le code du travail ! Manifestement, vous le trouvez trop simple… Pour ma part, j’estime qu’il est temps de penser à le simplifier.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Mes chers collègues, vous aurez bien compris, au vu de la manière dont j’ai présenté mon amendement, que je ne suis en accord ni, bien sûr, avec le dernier sénateur qui s’est exprimé ni avec les trois précédents. Je ne suis pas là pour chercher un compromis – ce n'est pas l’objectif –, je veux vraiment que le dialogue s’instaure aussi bien au niveau de l’entreprise que de la branche. J’insiste, nous ne sommes pas du tout dans le même état d’esprit. On peut travailler pour le bien-être des salariés dans l’entreprise et pour la réactivité de l’entreprise sur le marché du travail.

Je suis surprise d’entendre que l’adoption de mon amendement créerait une usine à gaz. Je suis désolée, mais quand on met en place un mandatement, c’est aussi assez complexe ! Je ne dis pas que les choses sont faciles, mais la rédaction de mon amendement, qui prévoit un délai d’un mois au-delà duquel l’accord est réputé examiné, laisse tout de même une certaine souplesse à la commission paritaire pour examiner le dossier.

L’objectif n’est pas de faire les yeux doux à la CGT. Les différents syndicats – CGT, FO, CFTC, CFDT, CGC, etc. – n’ont pas tout à fait la même position sur ce projet de loi, y compris sur l’article 2, et il est important d’entendre chacun et chacune sur ces sujets. Je n’oublie pas, bien évidemment, le positionnement des syndicats patronaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Godefroy

Je l’ai cosigné, mais j’aurais préféré que l’article 2 soit supprimé.

Je voudrais rappeler la définition de la branche, selon M. Combrexelle dans son rapport de 2015 : « lieu de régulation de la concurrence, dont le périmètre est librement défini par les partenaires sociaux », elle est « considérée comme le niveau pertinent de détermination d’un socle minimum de garanties sociales pour les salariés (salaire minimum, formation, qualifications, prévoyance, etc.) et de cadrage général de l’organisation et des conditions de travail d’un secteur d’activité économique plus ou moins étendu ». L’amendement que nous présentons va tout à fait dans ce sens.

Je ne comprends pas votre argumentaire, madame la ministre, lorsque vous demandez comment les choses se passeront s’il y a un accord dans l’entreprise avec un syndicat qui n’est pas majoritaire au niveau de la branche. Les élus locaux que nous sommes sont parfois conduits à négocier avec des conseils départementaux, des conseils régionaux ou un gouvernement qui n’est pas du même bord, et nous le faisons quand même ! La branche est représentative de l’ensemble de ses salariés. Je ne vois pas où est la difficulté.

J’ajoute que notre amendement prévoit non pas un droit de veto de la branche, mais un avis. Cet avis, qui pourrait être donné aux organisations tant salariales que patronales sur les risques d’un accord d’entreprise dérégulant le marché, serait très utile.

Si l’on souhaite donner davantage de responsabilités aux organisations syndicales, j’y suis tout à fait favorable – cinquante ans de syndicalisme, cela marque un homme ! Le syndicat renforcé dans l’entreprise comme dans la branche, c'est-à-dire dans sa représentation nationale, ne peut être qu’une bonne chose.

Même s’il s’agit d’un amendement d’appel, il serait utile que ce débat puisse, à tout le moins, avoir de nouveau lieu lors de la commission mixte paritaire ou à l’Assemblée nationale. Je le redis, je ne vois pas les inconvénients que vous avez bien voulu nous exposer. Je crois que l’adoption de cet amendement permettrait, au contraire, de développer le dialogue social au niveau tant de l’entreprise que de la branche.

MM. Martial Bourquin et Alain Néri applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous partageons ce qui a été dit par nombre de nos collègues. La situation actuelle de l’emploi n’est pas satisfaisante : précarisation, ubérisation, travailleurs détachés, burn-out ou, en français, syndrome d’épuisement professionnel… On connaît ces situations et les conditions de travail des salariés. Nous ne sommes donc pas pour le statu quo. Nous allons d’ailleurs défendre de nombreux amendements sur ces sujets, et nous allons essayer de vous convaincre qu’ils sont intéressants et méritent d’être adoptés.

Nous ne pouvons pas accepter cet article 2, car il vise à inverser la hiérarchie des normes et à abandonner le principe de faveur. Certes, les amendements présentés par nos collègues donnent davantage de place à la branche en lui permettant de rendre un avis sur l’ensemble des accords qui seront signés. Mais j’ai des inquiétudes quant à la capacité des branches à vérifier tous les accords qui vont être négociés et signés, puisqu’il y en a environ 40 000 par an. Cela alourdira quelque peu leur travail.

En outre, malgré ce contrôle a posteriori des accords qui seront signés, le nœud de l’affaire reste en place : l’inversion de la hiérarchie des normes sera effective et le principe de faveur sera abandonné. La branche ne rendra qu’un avis, qui ne pourra pas s’appuyer sur un socle légal en dessous duquel ces accords ne pourront pas aller.

Nous sommes donc dubitatifs et inquiets quant à la mise en œuvre de cette proposition. J’entends bien qu’elle pourrait permettre une sortie de crise, mais, selon moi – Alain Néri l’a dit aussi –, cette sortie de crise ne peut que provenir d’un arrêt de la discussion du projet de loi en l’état et de la reprise d’une véritable négociation sur le fond avec l’ensemble des organisations syndicales. Vous pourrez ensuite présenter devant le Parlement, madame la ministre, un texte qui aura vraiment été négocié avec ces organisations.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Godefroy vient de nous expliquer qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. On aurait gagné du temps s’il avait été retiré avant tant de prises de parole !

Mes chers collègues, laissez respirer les entreprises ! Redonnez-leur de la liberté de négociation ! Arrêtez de mettre en place des procédures qui alourdissent leur fonctionnement ! C’est l’une des raisons pour lesquelles notre économie se porte si mal.

L’ensemble des activités économiques de ce pays sont de plus en plus administrées. J’en sais quelque chose en qualité d’agriculteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Vous ne devez pas être souvent au volant de votre tracteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

M. Alain Vasselle. Alors, n’en rajoutons pas !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 211 rectifié bis et 917 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 252 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Mes chers collègues, à la demande de certains, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La séance est reprise.

Je suis saisie de 195 amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 474, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 59

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Même si cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la fois au travail effectif, aux astreintes et aux équivalences figurant aux alinéas 9 à 59, permettez-moi de concentrer mon propos sur les astreintes.

Aujourd'hui, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement. Ces textes, issus de la négociation collective, fixent le mode d’organisation des périodes d’astreinte ainsi que le montant de la compensation financière ou la forme de repos accordés en contrepartie.

Dans le cas où aucune convention ni aucun accord collectif de travail n’est conclu, c’est l’employeur qui détermine les conditions dans lesquelles ces astreintes sont organisées. Il fixe également les compensations financières ou les repos accordés aux salariés. Cependant, il doit au préalable informer et consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’il en existe dans l’entreprise.

Le texte que vous défendez, madame la ministre, permettrait la mise en place de telles périodes sans en informer au préalable l’inspecteur du travail. Les employeurs pourraient ainsi recourir aux astreintes plus rapidement, sans tenir compte des conséquences, parfois très lourdes pour les salariés. Ces salariés pourraient être prévenus au dernier moment seulement des périodes d'astreinte qui les concernent.

Aux termes de l’alinéa 38, il est prévu que « les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. », ce qui ne veut strictement rien dire ! Comment apprécie-t-on un délai « raisonnable » ? Le salarié doit-il être prévenu une semaine ou trois jours plus tôt ? Suffit-il de l’informer vingt-quatre heures à l’avance ?

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression de ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 475, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 15 à 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3121 -1. – Le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié exécute son travail, obéit aux directives de l’employeur et est tenu de rester à sa disposition.

« Art. L. 3121 -2. – Le temps de travail comprend le temps des trajets nécessaires à l’activité professionnelle, à l’exception des trajets entre le lieu habituel du travail et le domicile.

« Art. L. 3121 -3. – Le temps de travail comprend les temps consacrés dans l’entreprise à des activités nécessaires au commencement ou à l’achèvement du travail, notamment les temps d’habillage ou de douche.

II. – Après l'alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement a pour objet de faire respecter la notion de travail effectif telle qu’elle apparaît aujourd'hui dans de nombreux accords collectifs.

Le temps de pause, comme le temps de trajet nécessaire à l’activité professionnelle, à l’exception des trajets entre le lieu habituel du travail et le domicile, ou le temps consacré à des activités nécessaires au commencement ou à l’achèvement du travail, notamment le temps d’habillage, doivent être considérés comme du travail effectif.

Dans le département d’Indre-et-Loire, le groupe Alpa, qui intervient sur le marché de l’analyse et compte cinq sites sur le territoire national, fort de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires s’élève à 45 millions d'euros, vient de proposer un accord à ses salariés au nom « de l’évolution de la concurrence, de la baisse des prix de marché de plus de 20 % sur ces derniers mois, de la concurrence accrue sur le marché de l’analyse, lesquelles mettent en perspective une forte baisse des résultats de l’entreprise pouvant l’amener à remettre en cause l’existence de certains de ces sites de laboratoire et des effectifs administratifs ».

C’est un chantage à la fermeture de sites, à l’emploi qui sert de prétexte à cette société pour aggraver les conditions de travail de ses salariés. Pourtant, ce même groupe vient de se porter acquéreur du laboratoire public départemental de Touraine. On peut donc penser que sa situation n’est pas si catastrophique que ça…

Les dirigeants de cette entreprise n’en proposent pas moins un accord remettant en cause la durée effective du travail. De plus, à maintes reprises, l’accord en question, prévoyant d’autres reculs éventuels contenus dans le texte de loi dont nous débattons, précise qu’il sera applicable « sauf exceptions ou nouvelles dispositions que la loi permettrait ».

Ce sont donc des employeurs qui ont l’art de l’anticipation. Ils ne prennent en compte que les opérations d’habillage et de déshabillage obligatoires, celles qui doivent s’effectuer impérativement sur le lieu de travail, comme le port de la charlotte et des sur-chaussures des techniciens de laboratoire.

Si de telles propositions peuvent être faites aujourd'hui, c’est parce que le texte dont nous débattons donne des ailes à certains employeurs pour mettre en place des restrictions en anticipant la suppression de l’article L. 321-2 du code du travail. C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de fixer dans la loi un temps de travail effectif pour tous les salariés à temps complet en redéfinissant la notion de temps de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 899 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'il n'existe pas de lieu habituel de travail, l'ensemble des déplacements est considéré comme du temps de travail.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Nous changeons quelque peu de sujet puisque notre amendement concerne des salariés qui n’ont pas de lieu habituel de travail. Le problème se pose particulièrement pour les travailleurs itinérants.

Nous proposons que l’ensemble des déplacements soient considérés comme du temps de travail. En effet, si le temps de déplacement est pris en compte entre deux interventions, il ne peut l’être pour la première intervention, faute de lien avec le domicile.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 294, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Vincent et Assouline, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est de même lorsque le temps de trajet est majoré ou rendu pénible du fait d’un handicap.

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Cet amendement vise à introduire une précision relative aux conditions de travail effectives des personnes handicapées.

Je tiens à appeler l’attention du Sénat sur l’effort important supplémentaire que doit fournir chaque jour une personne handicapée pour rejoindre son lieu de travail – c’est parfois un véritable parcours du combattant ! L’accessibilité à l’emploi n’est pas seulement une question de poste, de mission ou d’adaptation, c’est aussi une réalité plus large qui convoque la motivation de la personne, une mobilisation de ses aptitudes, sa pugnacité pour se rendre sur son lieu de travail.

Certes, le concept d’accessibilité se déploie. L’environnement urbain et les transports s’adaptent progressivement, mais le déplacement d’une personne atteinte d’un handicap, qu’il soit moteur ou cognitif, sensoriel ou psychosocial, même s’il est organisé, représente souvent un temps plus long, qui génère de la fatigue et demande de la concentration pour la personne handicapée.

Cette reconnaissance que je sollicite justifie que l’alinéa 19, qui prévoit une contrepartie soit sous forme de repos – c’est la mesure qui me semble la mieux adaptée en l’occurrence –, soit sous forme financière en cas de dépassement du temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, puisse être complété en imposant cette contrepartie lorsque le temps de trajet est majoré du fait du handicap du salarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 97 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, MM. J.P. Fournier et B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Bonhomme, Guerriau, Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet, Trillard, Longeot, Masclet, Gilles, D. Robert, Commeinhes et Lefèvre, Mmes Deroche et Micouleau, MM. Laménie, Revet, Pellevat, Huré, Charon et César, Mme Keller, MM. Grand et L. Hervé, Mmes Gruny et Debré et M. Cardoux, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -4 -1. – Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré ou rendu pénible du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous la forme de repos.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Au cours de l’examen du texte par la commission des affaires sociales, la majorité sénatoriale a tout particulièrement travaillé sur le statut des travailleurs handicapés et des demandeurs d’emploi touchés par le handicap. La quinzaine d’amendements que nous avons présentés ont reçu un avis favorable de la commission et ont été intégrés dans le projet de loi.

Nous avons la volonté de faire en sorte que les droits des travailleurs handicapés soient reconnus et qu’ils soient de même nature que ceux des travailleurs non touchés par le handicap. D’une façon générale, nous souhaitons qu’un regard bienveillant soit porté sur la situation des personnes les plus fragiles qui sont à la recherche d’un emploi.

Dans le cadre de cette démarche, un certain nombre d’amendements, parfois mal rédigés, ont été précisés et affinés à l’issue d’un travail conduit en concertation avec la commission et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ils sont au nombre d’une dizaine. Nous les présenterons au cours de la discussion.

L’amendement n° 97 rectifié ter est très proche de celui qui vient d’être présenté par notre collègue socialiste, à deux nuances près. Tout d’abord, nous proposons non de compléter l’alinéa 19, mais d’insérer un alinéa spécifique. Ensuite, nous limitons la contrepartie à du repos en excluant l’aspect financier. Nous sommes, rappelons-le, tous mobilisés pour faire en sorte que le plus grand nombre de personnes handicapées puissent trouver un emploi. Dans ces conditions, il ne faut pas ajouter des charges financières supplémentaires, ce qui pourrait être rédhibitoire pour les employeurs.

Il me paraît nécessaire de prendre en considération la difficulté parfois très importante qu’ont certaines personnes handicapées pour se rendre sur leur lieu de travail. J’espère que la rédaction de cet amendement permettra à la commission et au Gouvernement d’émettre un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 84 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Durain, Godefroy et Gorce, Mme Lienemann, MM. Labazée et Montaugé, Mme Guillemot, MM. Masseret, Courteau et Néri, Mme Ghali et M. Karam, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 22

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

II. – Alinéas 23 et 24

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut une convention ou un accord d’entreprise

III. – Alinéa 42

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

IV. – Alinéa 80

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

V. – Alinéa 90

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

VI. – Alinéas 109 et 110

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement

VII. – Alinéa 117

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

VIII. – Alinéa 120

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

IX. – Alinéa 146

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

X. – Alinéa 173

Remplacer les mots :

collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, par un accord d’entreprise ou d’établissement

XI. – Alinéa 210

Remplacer les mots :

collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XII. – Alinéa 242

Remplacer les mots :

convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement

par les mots :

accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XIII. – Alinéa 276

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche

par les mots :

Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XIV. – Alinéa 286

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XV. – Alinéa 287

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XVI. – Alinéa 372

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XVII. – Alinéa 382

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XVIII. – Alinéa 383

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XIX. – Alinéa 395

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XX. – Alinéa 397

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

XXI. – Alinéa 399

Remplacer les mots :

La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu

par les mots :

L’accord de branche ou, à défaut, la convention ou l'accord d’entreprise

XXII. – Alinéa 426

Remplacer les mots :

une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche étendu

par les mots :

un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord d’entreprise

XXIII. – Alinéa 437

Remplacer les mots :

la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

par les mots :

l’accord de branche ou, à défaut, par la convention ou l’accord d’entreprise

XXIV. – Alinéa 442

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XXV. – Alinéa 455

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

XXVI. – Alinéa 487

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXVII. – Alinéa 513

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXVIII. – Alinéa 552

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXIX. – Alinéa 569

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXX. – Alinéa 594

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

XXXI. – Alinéa 595

Remplacer les mots :

une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Cet amendement revient sur la remise en cause du principe de faveur par le projet de loi, qui consacre la prévalence de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche. En effet, le principe de faveur consacre la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise ou d’établissement. Il offre aux salariés une protection certaine et leur garantit une égalité de traitement en homogénéisant les conditions de travail entre les entreprises d’une même branche.

Madame la ministre, je vous ai entendue dire hier que, sur les 600 branches, il fallait en revoir à peu près la moitié. Je vous rejoins sur ce point : c’est une simplification nécessaire.

Mon souci majeur concerne les petites et très petites entreprises. Quand elles appartiennent à un même secteur d’activité, je crains que les employeurs ne s’alignent sur le moins-disant social. Cet amendement vise donc à rétablir la supériorité de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise, afin de préserver les garanties instaurées à ce niveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 476, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Pour vous montrer que nous avons des lectures éclectiques, je vais vous lire la position prise par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, au sujet de la hiérarchie des normes : « L’accord de branche, signé à un niveau supérieur à celui de l’accord d’entreprise, a pour objet de garantir une égalité de traitement à des salariés exerçant les mêmes métiers et d’éviter ainsi une concurrence déloyale entre les entreprises par le biais du dumping social. De plus, dans les TPE, qui se caractérisent notamment par l’absence de secteur tertiaire d’entreprise, l’application directe d’un accord de branche constitue une réelle sécurité juridique qui n’expose pas les petites entreprises au contentieux, à l’inverse du recours au mandatement syndical, par lequel elles seraient livrées à elles-mêmes. »

Il va sans dire que le bâtiment est un secteur clef pour la relance de la croissance et la création d’emplois. Peut-être faudrait-il davantage prendre en compte l’avis des artisans du bâtiment et, d’une manière générale, des TPE, plutôt que, en toutes circonstances, celui du MEDEF… Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 477, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Remplacer les mots :

peut prévoir

par le mot :

prévoit

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous pensons qu’introduire une « possibilité » en ce qui concerne le temps de restauration et les pauses reconnus comme temps de travail effectif induit de facto un renoncement aux acquis des salariés.

La négociation d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise permet d’adapter les règles du code du travail aux spécificités et aux besoins de l’entreprise. Partant d’un aspect quantitatif à partir de 1936, confirmée en 1968 par la possibilité de négocier en entreprise et, en 1982, par l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et les conditions de travail, la négociation collective fait partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise. Pour rappel, les délégués syndicaux prennent part aux négociations menées avec l’employeur. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, une convention de branche ou un accord professionnel étendu peut prévoir qu’un accord peut être conclu par le comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel. Pour être valable, cet accord doit être approuvé par une commission paritaire nationale de branche.

En outre, cet amendement vise à éviter la situation vécue par de nombreux salariés, notamment ceux de deux hypermarchés Carrefour du Rhône, qui ont été condamnés pour non-respect du SMIC. La justice avait alors mis fin à une pratique courante dans la grande distribution : sous prétexte d’intégrer le temps de pause au temps de travail effectif, le salaire minimum était réduit. Voilà ce que nous souhaitons empêcher en vous proposant d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 478, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à assurer de nouveau la prédominance de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise dans la fixation des contreparties liées au temps d’habillage et de déshabillage. Aujourd’hui, une part importante des salariés doivent en effet, dans le cadre de leur profession, revêtir une tenue de travail spécifique, qui va du simple tee-shirt représentant l’entreprise à la combinaison complète de protection. Ce temps peut représenter jusqu’à vingt minutes par jour pour les cas les plus extrêmes, comme sur les sites nucléaires.

L’objet de cet amendement est à la fois d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés exerçant le même métier et d’éviter qu’un dumping social s’installe entre les entreprises d’un même secteur. Les deux questions sont en fait parfaitement liées : si, demain, l’accord d’entreprise prédomine sur l’accord de branche en matière de temps d’habillage et de déshabillage, alors rien n’empêchera les employeurs d’imposer leurs conditions lors de négociations au regard d’un accord défavorable aux salariés adopté dans une entreprise concurrente. Ne doutons pas qu’il y aura en tout cas des pressions pour tirer les contreparties vers le bas. Pour rappel, La Poste avait été condamnée en 2008 à verser 1 200 euros à onze salariés pour non-respect de ses obligations de rémunération de ces temps d’habillage et de déshabillage.

Voici un autre exemple concret : la convention collective des entreprises de l’industrie des commerces en gros de viande prévoit que la compensation pour les temps d’habillage et de déshabillage est fixée à 15 euros par mois. Actuellement, un accord d’entreprise peut aller au-dessus de ce montant mais ne peut descendre en dessous. En revanche, aux termes de cet article 2, le groupe Bigard pourra négocier que cette rémunération de 15 euros par mois soit descendue, par exemple, à 10 euros. Quelle sera alors la réaction logique de son concurrent direct, Elivia ? Il y a fort à parier que ce dernier s’appuiera sur l’accord signé chez Bigard pour, a minima, s’aligner sur ledit accord, voire aller encore plus bas.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 479, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 35 à 47

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3121 -8. – Le temps d’astreinte est le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique.

« Sauf situation d’urgence résultant d’une menace pour la santé ou la sécurité des personnes, un préavis minimal d’une heure doit être respecté :

« 1° Entre l’appel de l’employeur et le départ du salarié vers son lieu de travail ;

« 2° Entre l’appel de l’employeur et le début du travail, lorsque le travail demandé s’effectue au lieu où se trouve le salarié.

« Lorsque ce préavis minimal n’est pas respecté par l’employeur, le temps de l’astreinte précédant le travail est requalifié et rémunéré en temps de travail.

« Art. L. 3121 -9. – Le temps d’astreinte donne lieu à une contrepartie pour le salarié, par versement d’une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal ou par octroi d’un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3123-6.

« Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié.

« Art. L. 3121 -10. – Le temps d’astreinte ne peut pas être déduit des durées minimales de temps libre.

« Art. L. 3121 -11. – La durée du temps d’astreinte ne peut pas être supérieure à 20 % de la durée normale du travail du salarié.

« Le temps d’astreinte effectué au-delà de ce seuil est requalifié et rémunéré en temps de travail.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Malgré vos dénégations, madame la ministre, nous constatons que, quand la Commission européenne impose à la France – comme à d’autres pays – de modifier son code du travail en faisant reculer nos droits au nom de l’emploi et de la compétitivité, le Gouvernement s’exécute et dépose le projet de loi Travail que nous examinons aujourd’hui. En revanche, quand le Comité européen des droits sociaux condamne la France en lui imposant d’ajouter les temps d’astreinte aux temps de repos, ce même gouvernement fait la sourde oreille.

Aux termes de l’article 2, les astreintes seront mises en œuvre en accentuant les reculs sociaux et sans que soit informé, bien évidemment, l’inspecteur du travail. Ce sont donc les employeurs qui auront la maîtrise de cette organisation après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, ce qui n’est pas le cas partout. Les salariés seront informés de leur programmation individuelle dans un délai dit « raisonnable », et non plus quinze jours à l’avance comme auparavant. Prévenu au dernier moment, le salarié pourra-t-il refuser ? Sera-t-il sanctionné ?

Cette notion de « délai raisonnable » brille par son flou. Il est donc utile à nos yeux de revoir le régime des astreintes. Pourquoi ne pas préciser, comme nous le proposons dans cet amendement, que le temps d’astreinte soit « le temps pendant lequel le salarié doit rester joignable et disponible pour rejoindre son poste de travail, mais demeure libre de vaquer à des occupations personnelles à son domicile ou en tout autre lieu de son choix situé dans la même zone géographique » ?

Les contreparties vont quasiment disparaître avec l’adoption de ce projet de loi ; le temps d’astreinte doit à nos yeux donner lieu à une contrepartie pour le salarié, soit par le versement d’une rémunération qui ne pourra être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal, soit par l’octroi d’un temps libre compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3123–6.

Tel est l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 116 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La contrepartie financière consiste en une rémunération qui ne peut être inférieure au tiers de la rémunération due pour un temps de travail égal.

La parole est à M. Antoine Karam.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

M. Antoine Karam. Je présente cet amendement, ainsi que le suivant, au nom de mon collègue Maurice Antiste, qui a été victime hier d’un léger malaise ; je vous rassure, il va déjà beaucoup mieux.

Marques de soulagement sur de nombreuses travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

La possibilité d’organiser le temps de travail différemment selon les jours de la semaine, les semaines du mois ou même les périodes de l’année peut présenter une grande utilité, notamment dans les entreprises soumises à de fortes variations d’activité. Ces possibilités d’adaptation sont aujourd’hui très importantes.

Il est donc essentiel de reconnaître au salarié un droit au temps libre et prévisible. Les astreintes, qui sont une diminution de temps libre, doivent donc donner lieu, soit à une contrepartie financière, soit à un repos compensateur. Cet amendement vise à préciser que la contrepartie financière doit représenter au moins le tiers du salaire dû pour un temps de travail égal.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 117 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

dans un délai raisonnable

par les mots :

au moins quinze jours à l’avance

La parole est à M. Antoine Karam.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

Actuellement, le code du travail oppose le temps de travail au temps de repos. Toutefois, le temps qui n’est pas consacré au travail n’est pas exclusivement consacré au repos. Ce peut être un temps utilisé pour exercer une deuxième activité professionnelle, le temps de la vie familiale, sociale, amicale, de loisirs, sportive, associative, militante… Ces vies-là sont, elles aussi, essentielles.

De plus, la protection du temps libre est aussi une question de justice dans la relation de travail. Le contrat de travail est l’échange d’un temps de travail contre un salaire. Il convient donc que le temps libre ne puisse pas être interrompu par des demandes d’interventions intempestives, de la même manière qu’il convient que l’employeur ne puisse pas modifier unilatéralement et à sa guise les horaires de travail pour préempter le temps libre.

Cet amendement vise donc à maintenir un délai de prévenance de quinze jours pour l’organisation des astreintes, le salarié ayant droit à un minimum de prévisibilité pour son temps libre.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 295, présenté par MM. Cabanel, Durain, Gorce, Labazée et Montaugé, Mmes Jourda, Lienemann et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, M. Daudigny, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy et Jeansannetas, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer les mots :

dans un délai raisonnable

par les mots :

quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail pour l’entreprise. Ces astreintes sont mises en place sous conditions et assorties de compensations pour les salariés concernés.

Aujourd’hui, la loi prévoit que la programmation individuelle des astreintes est communiquée à chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié est averti au moins un jour franc à l’avance. Le projet de loi vise à remplacer ce délai de prévoyance nécessaire au bon déroulement de la vie privée du salarié par un délai dit « raisonnable ».

Le présent amendement a pour objet de revenir aux dispositions actuellement en vigueur, et ce pour diverses raisons.

Des contentieux ne manqueront pas de naître autour de cette notion de « délai raisonnable », d’abord dans les entreprises, puis devant les tribunaux.

En outre, le délai de communication de la programmation individuelle des astreintes permet au salarié de prendre en compte les contraintes qu’il a à titre personnel et donc d’organiser sa vie privée, ses déplacements et ses vacances.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise peut d’ores et déjà déroger à ce délai de prévoyance. Il n’est donc nul besoin de modifier ce délai de communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 480, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

minimum d’un mois

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement porte sur le « délai raisonnable », notion qui donne lieu à une abondante jurisprudence dans la mesure où elle ouvre la porte à des conflits d’interprétation. Raisonnable pour l’employeur ne signifie pas toujours raisonnable pour le salarié.

Ne pas inscrire dans la loi, pour tout le monde, un délai minimum de prévenance pour les astreintes donnera lieu à de multiples contentieux. On note déjà dans des affaires où les salariés ont été informés d’un changement d’affectation que les magistrats relèvent souvent la notification brutale, alors que le délai raisonnable était invoqué par l’employeur. La Cour de cassation en a aussi déduit que les salariés étaient en droit de refuser ces délais dits « raisonnables ».

Nous risquons en insérant cette notion dans le droit d’astreinte d’exposer les salariés à de graves difficultés. Le délai de quinze jours est prévu dans la loi actuelle ; il est supprimé dans celle que le Gouvernement présente. Un décret en Conseil d’État pour fixer un délai de prévenance devrait paraître pour les entreprises qui ne l’auraient pas décidé par convention.

L’organisation du travail dans une entreprise doit pouvoir prévoir au moins un mois à l’avance la programmation des astreintes. Voilà ce qui serait raisonnable. C’est l’intérêt de tous, des salariés comme des entreprises, qui ont besoin, les uns comme les autres, d’une visibilité dans le temps pour organiser leur vie privée pour les uns et planifier le travail et l’activité pour les autres. C’est un gage de sérénité pour tous, et c’est bon pour créer un climat apaisé. Je rappelle que cette obligation d’astreinte a pour vocation d’assurer pendant les temps de repos une intervention exceptionnelle ayant un caractère d’urgence.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 481, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 42

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière d’astreintes. Pour expliquer combien cette mesure est nécessaire, je prendrai l’exemple d’une entreprise de mon département des Côtes-d’Armor, la Cooperl, grosse entreprise agroalimentaire de Lamballe qui emploie 2 000 salariés et 500 intérimaires et est présente dans toute la filière porcine, depuis l’élevage jusqu’à la distribution, en passant par la recherche génétique.

À la fin de l’année 2015, la direction de cette entreprise a annoncé de façon unilatérale le gel des salaires pour 2016, la remise en cause du calcul de l’ancienneté et du treizième mois, ainsi qu’une réévaluation des temps de pause et des astreintes. C’est ce qu’elle a appelé une « réforme solidaire, juste et nécessaire » en raison de la crise agricole.

Le 25 février débutait une grève historique, d’une grande dignité, qui allait durer douze jours, avant que la direction n’accepte la négociation. Le dialogue a eu lieu. Au cours de cette grève, les dirigeants ont utilisé tous les moyens pour faire « plier » les salariés, allant jusqu’à appeler les agriculteurs pour bloquer le mouvement. Il faut également rappeler l’initiative du préfet et des élus de tous bords politiques qui œuvraient à la concertation afin de trouver une sortie au conflit.

Aujourd’hui, à la Cooperl, le temps d’intervention pendant les astreintes fait l’objet d’une prise en compte comme temps de travail effectif et d’une petite compensation financière.

L’inquiétude des salariés est grande sur cette nouvelle rédaction de l’article 2, qui fait primer l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière d’astreintes.

Au sein de l’entreprise Cooperl, où les rapports sont fondés sur l’irrespect et le mépris, supprimer la référence à l’accord de branche comme base de la négociation revient à donner tous les droits à l’employeur. L’encadrement des astreintes serait subordonné à la force, en particulier dans un secteur où – l’actualité l’a montré – les patrons n’ont parfois que faire de la loi, qu’il s’agisse de la traçabilité et de la qualité des viandes, mais surtout de la protection des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. Houel, César et Karoutchi, Mmes Canayer et Imbert, MM. B. Fournier et Commeinhes, Mmes Lamure et Deromedi et MM. Vasselle, Revet, Longuet, Doligé, Rapin et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéas 55, 242, 285, 322, 372, 377, 383, 384, 387, 395, 397, 426, 437 et 442

Supprimer le mot :

étendu

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cet amendement vise à introduire une nécessaire souplesse, notamment pour conforter les principes de subsidiarité et de proximité promus par le projet de loi. L’objectif est de favoriser les négociations au plus près des réalités des entreprises, chaque fois que c’est possible, mais également de tenir compte des difficultés ou de la nécessité d’avoir des négociations de branche.

Souplesse, proximité, négociation : tels sont les trois mots majeurs à retenir de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 883 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 55 et 97

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

II. – Alinéa 100

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 101 et 104

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

IV. – Alinéa 106

Remplacer les mots :

mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par les mots :

légale hebdomadaire

V. - Alinéa 111

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 112

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

VII. - Alinéa 125

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 126

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

IX. - Alinéa 151

Remplacer les mots :

la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 calculée sur l’année

par les mots :

1 607 heures

X. - Alinéa 163, seconde phrase

Après les mots :

durée hebdomadaire

insérer les mots :

légale ou

XI. – Alinéas 207 et 265

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XII. - Alinéa 313

Au début, insérer les mots :

À la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,

XII. - Alinéa 314

Après le mot :

période

insérer les mots :

de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure,

XIV. - Alinéa 315

Après le mot :

période

insérer les mots :

de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure,

XV. – Alinéa 320

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XVI. - Alinéa 351

Remplacer les mots :

mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par le mot :

légale

XVII. - Alinéa 745

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Il s’agit de revenir sur la décision de la commission des affaires sociales qui a supprimé la notion de durée légale du travail en lui substituant une durée de référence fixée par accord d’entreprise ou de branche ou, à défaut, une durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise de 39 heures par semaine. C’est bien contre cela que nous nous élevons. Nous voulons rétablir la durée légale du travail à 35 heures par semaine ou à 1 607 heures par an en cas d’annualisation.

Monsieur le rapporteur, vous avez fait remarquer que la productivité horaire avait augmenté au moment du passage à 35 heures. Vous imaginez bien qu’elle ne diminuera pas en passant à 39 heures ; elle entraînera au contraire une bien plus grande fatigue, cette fois avec des risques de burn-out.

Aujourd’hui, vouloir augmenter le temps de travail hebdomadaire et passer à 39 heures ne va pas dans le sens de la santé au travail, sans parler du reste !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 483, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 55 et 97

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

II. – Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-deux heures par semaine.

III. – Alinéas 101 et 104

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

IV. – Alinéa 106

Remplacer les mots :

mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par les mots :

légale hebdomadaire

V. – Alinéas 109 et 111

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 112, seconde phrase

Remplacer le taux :

par le taux :

VII. – Alinéa 125

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -34 -1. – À défaut d’accord, la durée légale hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures par semaine.

VIII. – Alinéa 126, première phrase

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

et supprimer les mots :

ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1,

IX. – Alinéa 151

Remplacer les mots :

la durée de référence fixée à l’article L. 3121-26, calculée sur l’année

par les mots :

1 466 heures

X. – Après l’alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi font l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales de salariés.

XI. – Alinéa 163

1° Première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

2° Seconde phrase

Après le mot :

hebdomadaire

insérer les mots :

légale ou

XII. – Alinéas 207 et 265

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XIII. – Alinéa 313

Après la référence :

insérer les mots :

À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,

XIV. – Alinéa 314

Après le mot :

période,

insérer les mots :

de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure,

XIV. – Alinéa 315

Après le mot :

période

insérer les mots :

de la durée légale du travail, soit 1 466 heures, ou, si elle est inférieure,

XV. – Alinéa 320

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XVI. – Alinéa 351

Remplacer les mots :

du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par le mot :

légale du travail

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Nous parvenons à l’un des points cruciaux de la réécriture du texte à laquelle s’est livrée la majorité sénatoriale en matière de temps de travail.

Il s’agit ici tout simplement – passez-moi cette expression un peu triviale – de l’enterrement des 35 heures, qui effacerait d’un coup de gomme législative l’une des avancées sociales des lois Aubry de 1998 et 2000.

Le procédé consiste à supprimer la notion de durée légale pour la remplacer par celle de « durée de référence ». Celle-ci est issue des accords d’entreprise, ce qui ouvre la possibilité de travailler plus de 35 heures sans que les heures effectuées au-delà de ce seuil soient considérées comme des heures supplémentaires.

La durée de référence devrait être fixée par un accord collectif ; à défaut, la direction de l’entreprise appliquerait automatiquement les 39 heures comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Nous refusons d’entrer dans cette logique allongeant le temps de travail sans augmenter les rémunérations, non par crispation idéologique ni par méconnaissance de la vie des entreprises. Nous pensons au contraire profondément qu’à notre époque nos économies sont en mesure de concilier développement et progrès social.

Souvenons-nous que ce sont les mobilisations sociales qui ont permis le passage aux 39 heures, limitant ainsi le nombre de chômeurs, malgré un contexte de régression économique. La même logique a prévalu dans les années 2000 avec une durée légale du temps de travail fixée à 35 heures, qui, malgré quelques sérieuses difficultés d’application, a néanmoins permis une diminution significative du nombre de personnes sans emploi.

Cet amendement vise donc à conserver cette dynamique, et même à l’amplifier. Nous estimons en effet que la fixation de la durée légale à 32 heures est économiquement supportable et n’est pas une utopie irresponsable, notamment au regard des gains de productivité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 484, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 55 et 97

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

II. – Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

III. – Alinéas 101 et 104

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

IV. – Alinéa 106

Remplacer les mots :

mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par les mots :

légale hebdomadaire

V. – Alinéas 109 et 111

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 112, seconde phrase

Remplacer le taux :

par le taux :

VII. – Alinéa 125

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -34 -1. – À défaut d’accord, la durée légale hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-cinq heures par semaine.

VIII. – Alinéa 126, première phrase

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

et supprimer les mots :

ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1,

IX. – Alinéa 151

Remplacer les mots :

la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26, calculée sur l’année

par les mots :

1 607 heures

X. – Après l’alinéa 151

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi font l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales de salariés.

XI. – Alinéa 163

1° Première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

2° Seconde phrase

Après le mot :

hebdomadaire

insérer les mots :

légale ou

XII. – Alinéas 207 et 265

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XIII. – Alinéa 313

Après la référence :

insérer les mots :

À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,

XIV. – Alinéa 314

Après le mot :

période,

insérer les mots :

de la durée légale du travail, ou si elle est inférieure,

XV. – Alinéa 315

Après le mot :

période

insérer les mots :

de la durée légale du travail, soit 1 600 heures, ou, si elle est inférieure,

XVI. – Alinéa 320

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XVII. – Alinéa 351

Remplacer les mots :

du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par le mot :

légale du travail

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Il s’agit, par cet amendement de repli, de revenir à une durée légale du temps de travail de 35 heures. Le passage aux 35 heures a changé la vie des salariés : 35 heures au lieu de 39 heures, c’est quatre heures pour la vie, pour les enfants, les loisirs et le repos.

Abaisser la durée légale du travail n’a pas conduit le pays à la ruine, contrairement à tout ce que l’on a pu entendre à l’époque. Au contraire, cela a renforcé la productivité.

Pourtant, on continue à attribuer aux 35 heures un grand nombre de tares et toutes les maladies possibles : elles seraient responsables de la faible croissance en raison de leur coût excessif, des contraintes qu’elles font peser sur les entreprises et des blocages qu’elles engendrent pour travailler davantage. Elles seraient le symbole d’une France paresseuse, ayant choisi de privilégier le loisir et le farniente.

Le ministre Macron s’est lui aussi félicité que ce projet de loi, avant même son passage en commission au Sénat, signe de fait l’arrêt de mort des 35 heures par l’inversion de la hiérarchie des normes.

Loin des fantasmes de la droite, du MEDEF et du gouvernement – maintenant socialiste –, nous estimons qu’il convient, au pire, de conserver cette durée légale, au mieux, de la diminuer à 32 heures, comme le demandent les syndicats.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous demandons également que le taux de majoration des heures complémentaires soit maintenu à 25 %.

Ce qui entrave aujourd’hui la compétitivité de notre économie, c’est la mondialisation débridée, la mise en concurrence des hommes et des territoires, la règle d’or budgétaire qui entrave les budgets nationaux. Les salariés de notre pays produisent de la richesse, ils ne sont pas un problème de compétitivité : ils sont la richesse, donc la solution. Or ce projet de loi acte un recul global des droits des travailleurs.

Par cet amendement, nous vous proposons donc a minima un maintien de l’existant.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 956, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 55 et 97

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

II. – Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

III. – Alinéas 101 et 104

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

IV. – Alinéa 106

Remplacer les mots :

mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par les mots :

légale hebdomadaire

V. – Alinéa 111

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 112, première phrase

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

VII. – Alinéa 125

Supprimer cet alinéa.

VIII. – Alinéa 126, première phrase

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

et supprimer les mots :

ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1,

IX. – Alinéa 151

Remplacer les mots :

la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26, calculée sur l’année

par les mots :

1 607 heures

X. – Alinéa 163, seconde phrase

Après le mot :

hebdomadaire

insérer les mots :

légale ou

XI. – Alinéas 207 et 265

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XII. – Alinéa 313

Après la référence :

insérer les mots :

À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale,

XIII. – Alinéa 314

Après le mot :

période,

insérer les mots :

de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure,

XIV. – Alinéa 315

Après le mot :

période

insérer les mots :

de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure,

XV. – Alinéa 320

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

XVI. – Alinéa 351

Remplacer les mots :

du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1

par les mots :

légale du travail

XVIII. – Alinéa 745

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Cet amendement vise à rétablir la durée légale de travail à 35 heures par semaine. Je l’ai affirmé tout à l’heure : la durée légale du travail, fixée à 35 heures, doit bien évidemment rester dans l’ordre public social. Dans ces conditions, contrairement à la majorité sénatoriale, nous ne souhaitons absolument pas rogner le pouvoir d’achat des salariés – car c’est de cela qu’il s’agit –, pas plus que revenir sur l’équilibre entre temps de travail et temps de repos qui a été trouvé depuis quinze ans.

Il est toujours important de rappeler que, si les Français travaillent en moyenne 39 heures par semaine, la durée légale du travail, qui est de 35 heures hebdomadaires, détermine le niveau de déclenchement des heures supplémentaires. C’est bien de pouvoir d’achat qu’il s’agit et la réécriture du projet de loi initial reviendra donc à réduire le nombre de jours de RTT. Le Gouvernement s’y refuse et c’est la raison pour laquelle il a déposé cet amendement.

Sur les 35 heures, permettez-moi de le dire, la critique est facile ! Elles ont permis de créer 300 000 emplois dans notre pays. Par ce biais-là, nous avons également dynamisé la négociation d’entreprise et amélioré les conditions de vie en dehors du travail. Il ne faut pas faire croire aux Français que notre cadre est trop rigide et que les 35 heures seraient la source de tous les maux.

Pour les cadres autonomes a été mis en place le régime du forfait jours, qui permet de s’abstraire du décompte horaire du temps de travail. La modulation du temps de travail permet aux entreprises de s’adapter aux fluctuations de leur carnet de commandes. La durée légale du travail doit rester fixée à 35 heures hebdomadaires, et elle ne peut être déterminée par accord d’entreprise ou de branche : il s’agit véritablement de l’ordre public social. C’est un choix de société que le Gouvernement revendique.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 482, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Remplacer les mots :

de référence

par le mot :

légale

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

S’il est bien un domaine dans lequel il faut se garder de négocier à l’échelon de l’entreprise pour valider un accord primant sur tous les autres, c’est bien celui du temps de travail considéré en « équivalence », notion déterminante quant au niveau de rémunération des salariés dans des secteurs assez essentiels de notre économie.

Dans l’état actuel du droit, seuls les accords de branche ou conventions collectives et les décrets en Conseil d’État peuvent motiver la mise en place de tels dispositifs de comptabilisation des heures de travail, une comptabilisation hybride qui dénie au salarié présent sur son poste de travail, mais en inaction temporaire, le droit de faire considérer ce temps de présence comme du temps de travail effectif.

Signe du recul du droit préconisé par la loi, ce qui était jusqu’à présent la règle – le passage par décret en Conseil d’État – devient la disposition supplétive, avec le risque évident d’une moindre qualité des accords.

L’autre problème dans cette affaire, c’est que la France a été condamnée en 2005 par la Cour de justice des Communautés européennes, dans le cadre de l’arrêt Dellas, pour non-respect des règles de plafonnement de la durée hebdomadaire du travail et des périodes minimales de repos dans le secteur des activités hospitalières et médico-sociales. Cela reviendrait à considérer que le temps passé en garde de nuit par un interne en médecine pourrait être calculé en équivalence et non en heures supplémentaires, avec toutes les conséquences que cela implique.

De même, dans une décision de 2006, le Conseil d’État a restreint l’usage de cette formule de travail dans le secteur de l’hôtellerie-restauration où le rythme d’activité est évidemment différent au cours de la journée. Ce n’est pas parce qu’un serveur de café n’a pas de clients vers dix heures du matin qu’il peut vaquer librement à ses occupations ! Bien entendu, dès lors que l’on fait jouer le principe d’équivalence, on transforme en heures normales de présence ce qui pourrait être ailleurs des heures supplémentaires. Ce faisant, on déplace le curseur à partir duquel la rémunération du temps de travail effectif est majorée.

Imaginez maintenant que la durée de référence ne soit plus la durée légale du travail : nous aurons alors des seuils de déclenchement des heures supplémentaires par entreprise, sans compter une source quasi inépuisable de contentieux sociaux et juridiques. Dans ce cadre, la seule réussite de la loi Travail aura été de favoriser le développement de l’activité de nos tribunaux !

Dans cette matière sensible qu’est la définition du temps de travail, il est essentiel de préserver la notion d’intérêt général et de règles applicables à tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 486, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 60 à 95

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La section 2 du chapitre Ier « Durée et aménagement du travail » que nous proposons de supprimer concerne les durées maximales de travail, à savoir le temps de pause, la durée quotidienne et la durée hebdomadaire maximales. Là encore, nous assistons à un changement de paradigme : l’accord d’entreprise n’est plus un outil de dérogation à la loi, mais il acquiert un champ propre.

Actuellement, la durée de travail effectif est fixée à dix heures par journée civile. Le code du travail prévoit trois types de dérogations, déterminées par décret : en cas de surcroît temporaire d’activité, en cas d’urgence, dans certaines conditions négociées sans motif spécifique. On voit donc bien que la prétendue rigidité du code du travail en la matière est toute relative…

Le projet de loi conserve le plafond des dix heures et maintient ces trois types de dérogations. Cependant, le troisième type de dérogation pourrait intervenir sur simple accord d’entreprise, celui-ci primant désormais sur l’accord de branche, à condition d’une activité accrue ou « pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ».

Certes, ces deux motifs sont introduits comme conditions à cette possible dérogation, ce qui restreindrait le périmètre actuellement prévu par le code du travail. Je m’interroge cependant sur cette notion fourre-tout et pour le moins floue de « motifs liés à l’organisation de l’entreprise », dont l’interprétation pourrait, à l’inverse, laisser une grande latitude à l’employeur.

Si l’article 2 conserve les plafonds existants sur la durée maximale hebdomadaire, les dérogations qui ne sont actuellement autorisées que par la conclusion d’un accord de branche validé par décret le seront désormais par un simple accord d’entreprise, qu’il ne sera plus nécessaire de faire valider par décret. Nous sommes là face à un nouveau risque de dumping social !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 368, présenté par M. Rapin et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 66

Compléter cet alinéa par le mot :

consécutives

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Il s’agit d’un amendement technique visant à rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoit que, lorsque la durée de travail des salariés atteint six heures, une pause de vingt minutes doit leur être accordée, sans possibilité de fractionnement.

Pour celui qui occupe un poste de travail pendant six heures consécutives, il est essentiel de bénéficier de ces vingt minutes qui lui permettent de « déconnecter » complètement. En matière de santé et de sécurité, comme d’efficacité dans le travail, c’est aussi essentiel.

Il est évidemment toujours possible de proposer un temps de pause plus important. Vingt minutes sont un minimum !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 487, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 69

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de temps de pause. Je prends une nouvelle fois l’exemple de l’entreprise Cooperl, pour rendre compte de la réalité vécue par les salariés. Aujourd’hui, pour sept heures trente travaillées, les salariés de l’abattoir « bénéficient » de vingt minutes de pause, ceux des ateliers de découpe et de transformation de trente-trois minutes. Or ce temps de pause n’est pas pris en compte dans le temps effectif de travail. En d’autres termes, le temps de présence dans l’entreprise est supérieur ou égal à huit heures chaque jour.

Or il s’agit de métiers durs et difficiles et nombre de salariés souffrent de troubles musculo-squelettiques. Le temps de pause doit être pris en compte dans le temps de travail. C’est nécessaire non pour le seul confort personnel du salarié, mais pour sa sécurité au travail et une meilleure capacité de production.

Ces situations montrent l’importance et la nécessité de règles pour encadrer et protéger les salariés qui souffrent déjà au travail du fait des conditions qui se détériorent. Il n’est qu’à citer l’augmentation des cadences qui a été demandée par cette entreprise : en un an, on est passé de 650 bêtes abattues à l’heure à 700. C’est un rythme inhumain, nous disent les salariés.

Faire dépendre les conditions de pause au travail d’un accord d’entreprise, c’est permettre que ces conditions soient encore plus détériorées, les souffrances encore plus grandes !

Cet amendement vise à garantir une plus grande protection du salarié en donnant la primauté à l’accord de branche. C’est utile dans bien des cas.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Labazée, Durain, Godefroy et Cabanel, Mmes Ghali, Jourda et Lienemann, MM. Marie et Montaugé, Mme Bonnefoy, MM. Duran et Gorce, Mmes Lepage, Monier et Tocqueville, MM. Karam, Masseret et Courteau, Mme Guillemot et M. Néri, est ainsi libellé :

Alinéas 78 à 80

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Georges Labazée.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de dix heures doit demeurer. Les dérogations qui existent déjà sont strictement encadrées.

Ouvrir la possibilité d’une extension de la durée quotidienne maximale à douze heures par simple accord d’entreprise introduit un danger pour les salariés de l’entreprise en question, en termes de santé et de sécurité des travailleurs notamment. C’est valable dans l’agriculture, mais également dans le bâtiment. Demandez à un salarié du bâtiment de travailler plus de dix heures par jour : c’est excessivement difficile !

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

En outre, le dispositif est susceptible de créer des perturbations dans les entreprises de la même branche, qui risquent d’imposer le même type d’accord à leurs salariés. C’est l’exemple parfait du dumping social.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 488, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 80

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.

II. – Alinéa 90

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Nous sommes opposés à un code du travail à la carte selon les entreprises. Cet amendement vise au contraire à maintenir une certaine unité des droits dans le monde du travail. En effet, la rédaction actuelle des alinéas 80 et 90 ne peut que conduire à une atomisation des droits des salariés.

Certes, l’ensemble des salariés n’est pas soumis aux mêmes conditions de travail. C’est pour cela que l’accord de branche est le seul outil permettant tout à la fois de conserver un cadre protecteur pour les salariés et de reconnaître les spécificités des secteurs d’activités.

En revanche, rien ne justifie que deux accords d’entreprise, dans la même branche, soient différents, que l’un prévoie un dépassement de la durée maximale, mais pas l’autre, sauf à vouloir organiser un dumping social entre entreprises du même secteur d’activité.

De fait, il ne paraît pas nécessaire de permettre qu’un accord d’entreprise ou d’établissement déroge à la durée maximale de travail. Cette position se justifie tant pour des questions de forme, comme je l’ai déjà dit, que pour des raisons de fond.

Les élus du groupe CRC tiennent à rappeler que, dans une période où le pays connaît un chômage de masse, particulièrement chez les jeunes, l’augmentation du temps de travail ne fait qu’aggraver la situation. Seul un partage du temps de travail peut permettre de lutter efficacement contre le chômage et de relancer la croissance par le biais de la consommation et de la productivité.

D’autres considérations doivent également être prises en compte. Ainsi, les études menées notamment par l’Université de Stanford ont montré que la productivité d’un salarié baissait plus on augmentait son temps de travail individuel. Dégradation de l’état de santé, baisse de motivation et du dynamisme, fatigue supplémentaire : l’ensemble des études tend à montrer que les effets de l’augmentation du temps de travail sont néfastes tant pour les salariés que pour l’activité.

L’Université de Stanford va plus loin en précisant que le temps de travail idéal se situerait aux alentours de 35 heures hebdomadaires, comme le confirment les constatations d’Eurostat fondées sur les comparaisons des temps de travail et de la productivité des pays européens dont la main-d’œuvre et les outils productifs sont proches.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 489, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement s’inscrit dans la lignée des positions que nous défendons depuis le début de l’examen de ce texte.

Le maintien de la hiérarchie des normes sociales en matière de durée quotidienne du travail est une nécessité. Des dérogations sont possibles dans des cas particuliers, certes, mais elles doivent être strictement encadrées.

Créer un régime dérogatoire par un accord d’entreprise capable d’effacer une convention collective plus favorable, et le placer au-dessus de la loi, c’est faire éclater le code du travail. Nous avons à maintes reprises déjà mis en garde contre une telle dérive. Établir de grands principes et mettre en œuvre tous les moyens d’y déroger, qui plus est à l’échelon le plus petit, celui de l’entreprise, n’est pas une bonne façon de procéder. Cela conduira à l’émiettement des droits et à un droit du travail à plusieurs vitesses, car les grosses structures pourraient alors imposer des reculs aux plus petites.

La logique qui sous-tend ces mesures, c’est la compétitivité, la concurrence à outrance. C’est également la logique des accords compétitivité-emploi, qui effacent les contrats de travail et l’édifice supérieur de la loi et des conventions collectives, des accords étant signés par exemple dans des entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux.

Selon le droit existant, les dérogations à la durée maximale quotidienne requièrent l’accord de l’inspection du travail, ce qui permet de limiter les abus et de vérifier la conformité de la dérogation. Demain, ce contrôle disparaîtra, et les critères de dérogation seront allégés. La seule protection des salariés sera alors une convention ou un accord d’entreprise.

Comment négocier des accords d’entreprise dans les structures comptant moins de dix salariés, et donc pas de représentants du personnel, sinon en recourant au mandatement ?

Prenons l’exemple d’une branche particulière, l’industrie de l’habillement. Dans cette branche, qui regroupe près de 34 000 salariés, 70 % des entreprises comptent moins de dix salariés. Dans ces entreprises, il n’y aura pas d’accord, ou très difficilement.

Pourtant, dès que la loi entrera en vigueur, les grosses entreprises imposeront probablement très vite aux plus petites de nouvelles règles, en leur enjoignant de rogner sur les coûts. C’est l’illustration même du dumping social. Les grosses entreprises regroupant 40 % des salariés de cette branche pourront progressivement imposer, par la concurrence, et du fait de leur statut de donneurs d’ordres, la baisse des normes à toutes les entreprises du secteur, ce qui entraînera pour beaucoup la fin de l’activité par manque de rentabilité.

La prééminence des accords d’entreprise sur une question aussi sensible que la durée maximale du travail quotidien, c’est l’assurance d’opposer les petites et les grosses entreprises. Cette disposition démontre, s’il en était besoin, que le texte que nous examinons est un projet de loi taille « grands patrons », qui pénalisera les petits.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 900 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 80

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Paragraphe…

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -18 -1. – À défaut d’accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l’article L. 3121-17 sont accordées par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et dans la limite de douze heures.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Nous souhaitons que soit garanti dans le texte que la durée maximale quotidienne de travail n’excédera pas douze heures. Là encore, il faut parler de santé au travail, et tel est l’objet de cet amendement.

À titre d’exemple, permettez-moi d’évoquer le cas d’une entreprise, la SAGEM, qui, il y a dix ans, avait essayé de passer des « trois-huit » aux « quatre-dix ». L’expérience a duré trois mois compte tenu du nombre des arrêts maladie qu’elle a provoqués. Les salariés et les responsables de l’entreprise se sont rendu compte que cette solution n’était pas la bonne.

Cet exemple montre que les salariés eux-mêmes pensent pouvoir travailler plus, parce qu’ils se sentent en forme et en bonne santé, mais que la loi doit poser des limites afin de préserver leur dynamisme, dont ils peuvent avoir besoin par ailleurs, quel que soit leur âge.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 852, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 85

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3121 -19. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de cinq jours par semaine.

« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

« Ce repos hebdomadaire est constitué de deux jours consécutifs, dont le dimanche.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

L’alinéa 85 de l’article 2 prévoit que, « au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ». Le présent amendement vise à remplacer cet alinéa par trois alinéas garantissant aux salariés une durée minimale de repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, soit deux jours consécutifs, dont le dimanche. Il s’agit d’interdire aux employeurs de faire travailler un même salarié plus de cinq jours par semaine.

En effet, toujours dans la même logique, le texte maintient les plafonds existants de 48 heures sur une semaine, de 44 heures sur 12 semaines et de 46 heures sur 12 semaines en présence d’un accord. Toutefois, alors que la conclusion d’un accord de branche validé par un décret était jusqu’à présent nécessaire, il sera désormais possible de passer par un accord d’entreprise ou d’établissement. Ce dernier niveau de norme conventionnelle sera d’ailleurs prioritaire sur l’accord de branche. Il ne sera enfin plus nécessaire de faire valider par décret l’accord ainsi conclu.

Avec cet amendement, nous allons de nouveau à rebours de ce texte rétrograde pour avancer vers plus de progrès social. Nous souhaitons non pas en rester à l’existant, mais créer de nouveaux droits. Nous allons également à rebours de la loi Macron, qui est largement revenue sur le repos du dimanche.

Nous sommes opposés à ces plafonds de 48 heures qui permettent le pire et qui vont de pair avec les forfaits jours introduits par les lois Aubry en 2000, lesquels étaient censés offrir une plus grande autonomie au salarié en lui permettant de décider comme bon lui semble, ou presque, des jours où il travaille et de ceux où il ne travaille pas. Dans les faits, le forfait jours permet surtout à l’employeur de ne pas payer d’heures supplémentaires. Il lui a aussi longtemps offert la possibilité de déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du temps de travail, respectivement fixées par la loi à 10 heures et à 48 heures, l’employeur n’étant tenu de respecter que les temps de repos. Le salarié concerné pouvait ainsi travailler jusqu’à 78 heures hebdomadaires.

Ce n’est qu’en 2011, après que la CGT a obtenu la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne, que la Cour de cassation a imposé que le forfait jours respecte les durées légales du travail. Ce respect est toutefois aléatoire dans de nombreuses entreprises, les forfaits jours rendant impossible tout contrôle du temps de travail effectif.

Face à ces dérives, il est grand temps de garantir un repos suffisant aux salariés français. Tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 494 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 85

Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

quarante-quatre

II. – Alinéas 98 à 131

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Art. 3121 -26. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de quatre-vingt-quatorze heures et de huit heures par semaine défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Les heures supplémentaires sont uniquement destinées à faire face à des surcroîts exceptionnels et imprévus d’activité ; elles ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet d’augmenter de manière habituelle les durées du travail légales ou conventionnelles.

« À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

« À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.

« Art. L. 3121 -27. – Les heures supplémentaires sont toutes celles effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, ou pour les salariés à temps partiel, de la durée hebdomadaire prévue au contrat.

« Art. L. 3121 -28. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents annuels et hebdomadaires donnant lieu à une majoration de 100 %.

« Art. L. 3121 -29. – Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % pour chaque heure supplémentaire accomplie. Outre les sanctions pénales, les éventuelles heures accomplies au-delà des contingents donnent lieu à un repos compensateur de 100 % de chaque heure accomplie.

« Art. L. 3121 -30. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder huit heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Cependant, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder de plus de deux heures la durée du travail effectif.

III. – Alinéa 698

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement a pour objet de limiter les heures supplémentaires aux circonstances exceptionnelles en abaissant le contingent annuel à 94 heures par an et en augmentant le taux de majoration du salaire, comme le prévoit l’accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.

Permettez-moi d’illustrer les abus que nous redoutons en évoquant le cas de l’entreprise AEG Power Solutions située en Touraine. Cette entreprise avait négocié en 1989 et en 2004 des accords portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Depuis le mois de février dernier, ces accords sont remis en cause par la direction.

La direction souhaite remettre en question le contingent annuel d’heures supplémentaires aujourd’hui limité à 105 heures et le porter à 175 heures. Une telle remise en cause n’est évidemment pas sans conséquence sur la santé des salariés, puisqu’une contrepartie en repos est obligatoire lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de ce contingent annuel.

Les textes actuellement en vigueur sont très précis. Sauf convention particulière, ils permettent au salarié de bénéficier de contreparties obligatoires en repos, qui sont de 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pour les entreprises de plus de deux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 490, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 85

Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

quarante-quatre

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Comme cela a été rappelé, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile, ou 1 607 heures par an, pour toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail effectif, y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies, ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : soit 48 heures par semaine ou, en cas de circonstances exceptionnelles, et sous réserve de l’accord de l’inspection du travail, 60 heures au maximum ; soit 44 heures par semaine en moyenne pour toute période de 12 semaines consécutives, jusqu’à 46 heures au maximum si des dispositions conventionnelles les prévoient, ou plus de 46 heures à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de l’inspection du travail.

Cet amendement vise donc à instaurer une majoration des heures excédentaires au-delà de 44 heures par semaine, contre 48 heures actuellement.

Il serait d’ailleurs aussi logique de se poser la question de la rémunération des heures excédentaires accomplies, afin que celle-ci ne puisse pas être inférieures au triple de la rémunération horaire habituellement perçue par le salarié. Si le salarié consent à travailler plus que la durée hebdomadaire maximale, sa rémunération doit refléter cet effort. Une telle disposition permettrait également de limiter le recours aux heures excédentaires en lieu et place du recrutement d’un salarié, mais c’est là un autre débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 491, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 86

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée ne pouvant dépasser douze semaines consécutives, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’inspection du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

II. – Alinéa 90

1° Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

2° Remplacer les deux occurrences du mot :

seize

par le mot :

douze

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La mesure de la durée maximale du travail est l’un des points essentiels de l’organisation du temps de travail, qui fait l’objet de profondes modifications dans cet article 2. C’est pourquoi la question du dépassement de la durée maximale est cruciale.

Nous estimons qu’il est nécessaire de limiter le nombre de semaines consécutives durant lesquelles la durée maximale de travail peut être dépassée, afin d’empêcher les abus que pourraient permettre les accords d’entreprise.

Le code du travail prévoit actuellement que la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 44 heures calculées sur 12 semaines. Tel qu’il résulte des travaux de la commission, le texte prévoit de porter cette durée à 48 heures sur 16 semaines consécutives. Comment peut-on, à notre époque, faire une telle proposition alors même que les progrès technologiques permettent aujourd’hui de réaliser des gains de productivité ?

Pour notre part, nous pensons que la protection de la santé du travailleur doit primer sur toute autre considération. À cet égard, je rappelle que, en 2014, pas moins de 621 000 accidents du travail ont été dénombrés par l’assurance maladie, lesquels ont entraîné près de 40 000 incapacités permanentes. Il faut y ajouter la reconnaissance de 51 630 nouvelles maladies professionnelles. On constate donc que plus les heures travaillées sont nombreuses, plus la sinistralité augmente.

Le principe du repos compensateur est une question de santé publique. Il est donc essentiel que la loi soit garante du respect des salariés en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 871, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Après les mots :

par décret en Conseil d’État,

insérer les mots :

et après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’article 2 du présent projet de loi pose le principe d’une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. Ce principe souffre d’une exception en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas de figure, les salariés peuvent être amenés à effectuer jusqu’à 60 heures hebdomadaires.

Si nous comprenons l’introduction d’une certaine flexibilité, laquelle est parfois nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles, telles qu’un accroissement d’activité ponctuel ou une commande particulière, nous pensons que ces circonstances exceptionnelles ne doivent pas se généraliser ni devenir la règle.

En effet, travailler entre 48 heures et 60 heures par semaine a de nombreuses conséquences sur la santé des salariés, cela a été dit, mais aussi sur leur vie personnelle et familiale. Il n’est pas évident, pour ceux qui travaillent 60 heures, d’organiser la garde des enfants et la vie quotidienne, en particulier si leurs conditions de travail sont pénibles et s’ils n’ont pas les moyens de se faire aider, ce qui est le cas de ceux dont les salaires sont faibles.

Néanmoins, le présent projet de loi prévoit un garde-fou, à savoir l’autorisation par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Le dispositif est bien flou, mais il est prévu. Cela dit, compte tenu des conséquences pour les salariés que je viens de décrire, nous considérons que l’accord des institutions du personnel est une nécessité.

Cette nécessité est également reconnue par l’Union européenne. En effet, la directive européenne 2003/88/CE exige l’accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel en cas de dépassement de la durée maximale du travail. C’est pourquoi nous soutenons un amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 884 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 86

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Cet amendement porte également sur la problématique de la santé au travail, que viennent d’évoquer nos collègues Jean Desessard et Dominique Watrin. Il vise à rétablir la consultation des instances représentatives du personnel, quelles qu’elles soient, en particulier lorsque la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, a délivré une autorisation en cas de dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail et du fait de circonstances exceptionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 914 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mme Jouve et M. Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 87

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout nouveau dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 ne peut être autorisé qu’après respect d’une période de carence de trois mois.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Si vous me le permettez, madame la président, je présenterai également l’amendement n° 915 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 915 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, et ainsi libellé :

Alinéa 87

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tout nouveau dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 ne peut être autorisé qu’après respect d’une période de carence de deux mois.

Veuillez poursuivre, madame Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Ces deux amendements portent sur le même sujet.

L’article 2 ouvre la possibilité d’augmenter momentanément la durée de travail en cas de circonstances exceptionnelles. Une telle mesure peut être utile, notamment pour les entreprises alternant des périodes d’activité d’intensité différente ou faisant face à des difficultés particulières.

Un compromis a été trouvé sur la base d’un maximum de 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines. Mon collègue Dominique Watrin a rappelé que la commission propose d’aller bien au-delà, à savoir 48 heures sur 16 semaines.

Pour ma part, il me semble important de prévoir un délai de carence entre les périodes de douze semaines, ce que le texte actuel ne prévoit pas expressément, afin que les salariés n’enchaînent pas deux périodes de douze semaines de 44 heures.

L’amendement n° 914 rectifié vise à prévoir un délai de carence de trois mois. L’amendement n° 915 rectifié, qui est un amendement de repli, tend à prévoir un délai de carence de deux mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 6, présenté par Mme Joissains, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 492, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 90

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Cet amendement vise à réaffirmer notre volonté de voir l’accord de branche primer sur l’accord d’entreprise. De nombreux accords d’entreprise sont déjà signés aujourd’hui et peuvent avoir des conséquences gravissimes pour les salariés.

Ainsi, en 2006, à Montataire, dans l’Oise, l’entreprise Still, qui appartient en partie à la banque Goldman Sachs, a signé un accord d’entreprise en contrepartie de la pérennité du site industriel. Cet accord prévoyait de porter le temps de travail à 38, 5 heures non compensées, c’est-à-dire que les salariés ont accepté de travailler 38, 5 heures tout en étant payés 35 heures.

En 2009, au regard des résultats très positifs réalisés par la société et le groupe, les syndicats CGT et FO ont dénoncé une partie de l’accord, notamment le non-paiement des 3 heures 30 travaillées par les salariés entre 35 heures et 38 heures 30. La direction de l’entreprise en a alors profité pour dénoncer complètement l’accord et donc remettre en cause la pérennité du site.

En 2010, en contrepartie du paiement de la moitié des 3 heures 30 dont je viens de parler, la direction a proposé un nouvel accord en matière d’aménagement du temps de travail, qui prévoyait d’imposer aux salariés des périodes hautes de 42 heures et des périodes basses de 34 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures en moyenne.

En réalité, cet accord n’a jamais été mis en œuvre. Il s’agissait d’un leurre, puisque la direction organisait dans le même temps la fermeture de l’entreprise, qui est finalement intervenue le 5 juillet 2011.

On le voit au travers de cet exemple : des accords régressifs sont d’ores et déjà en vigueur. Ce que vous nous proposez avec l’inversion de la hiérarchie des normes, madame la ministre, c’est d’inscrire la possibilité de tels accords régressifs dans la loi.

De notre côté, nous souhaitons que les accords de branche priment sur les accords d’entreprise : c’est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 493, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 96 à 131

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Pour ceux qui doutent encore de la nocivité de l’article 2, lequel consacre l’inversion de la hiérarchie des normes, la lecture attentive des alinéas 96 à 131, tels que la majorité sénatoriale de droite les a modifiés en commission, est éclairante. En effet, la nouvelle version de la section du texte consacrée à la durée du travail débute tout bonnement par la suppression pure et simple de la notion de durée légale du travail !

Nos collègues du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC se sont engouffrés dans la porte ouverte en grand par l’article 2 en allant finalement au bout de la logique mise en œuvre par le Gouvernement dans ce projet de loi : définir un temps de travail à la carte, entreprise par entreprise. Exit la notion de durée légale de travail ! Exit la semaine de 35 heures ! Désormais, « la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par un accord collectif ». En l’absence d’accord d’entreprise, la durée supplétive de référence est même fixée à 39 heures par semaine !

Les vœux de la droite sont ainsi exaucés, elle qui promet la fin des 35 heures depuis des années à longueur de meeting, d’autant plus que la suppression de la durée légale du travail permet, en parfaite harmonie avec la philosophie de ce projet de loi, de renier l’ensemble des garanties qui découlent actuellement de la durée légale du travail, dont le paiement des heures supplémentaires !

On voit bien combien la logique du texte poussée à l’extrême, et plus précisément celle de son article 2, revient à priver les salariés de garanties collectives en matière de temps de travail. Au nom d’une course au dumping social, ce texte conduira à un moins-disant social et salarial et ne contribuera en rien à la création d’emplois. Encore une fois, la preuve est faite des incohérences de ce projet de loi censé « favoriser l’emploi » !

En outre, il est en complète contradiction avec le développement d’une législation sur la santé au travail qui impose une obligation de résultat aux employeurs, comme l’obligation de préserver la santé physique et mentale des salariés ou celle de les protéger contre le harcèlement sexuel et moral. La droite l’a bien compris, puisqu’elle profite de l’article 21 pour réduire à la portion congrue le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 496 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-deux heures par semaine.

II. – Alinéa 112, seconde phrase

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

De 7 à 8 millions de personnes privées en tout ou partie d’emploi en France, au moins 50 millions de personnes dans la même situation dans l’Union européenne, le chômage de masse s’étend partout, telle une gangrène pourrissant tout, que ce soit les conditions de vie, l’économie, les rapports humains ou même la politique !

Or il n’existe que deux leviers pour combattre le chômage : l’augmentation du volume des biens et des services à produire et le partage du travail nécessaire à cette production.

La croissance est en berne et ne reviendra jamais à un niveau permettant à lui seul d’éradiquer le chômage. Dès lors, la réduction de la durée du temps de travail ne constitue plus seulement une option permettant aux salariés de bénéficier de plus de temps libre, mais un impératif, sauf si l’on ne veut pas vraiment supprimer le chômage !

Avec cet amendement, nous proposons de faire passer la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet à 32 heures par semaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

(Sourires.) J’ai le sentiment que vous vous êtes tous un peu assoupis, mes chers collègues !

Protestations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je pensais faire hurler davantage de monde dans cet hémicycle ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Pardonnez-moi, madame la présidente, de titiller quelque peu certains de mes collègues !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous proposons également d’augmenter le taux de majoration des heures supplémentaires de 10 % à 50 %. Cela sera beaucoup plus intéressant pour les salariés contraints de faire des heures supplémentaires et cela incitera peut-être les employeurs à embaucher davantage de salariés en cas de surcroît d’activité, même si l’embauche se fait en contrat à durée déterminée.

Le partage du temps de travail et la majoration des heures supplémentaires à 50 % nous semblent être un levier, si ce n’est le levier, pour lutter efficacement contre le chômage et éviter de laisser celles et ceux qui n’ont pas de travail pointer à Pôle emploi !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 916 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mme Jouve et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

II. – Alinéa 125

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Hermeline Malherbe.

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Cet amendement vise à réaffirmer la nécessité de fixer les 35 heures comme durée hebdomadaire de référence. Il fait écho à l’amendement de mon collègue Pierre-Yves Collombat, ainsi qu’à celui du Gouvernement, tous deux précédemment défendus et probablement mieux rédigés que le mien.

J’en profite pour dire que nous sommes là face à un débat où les différences sont notoires entre la droite et la gauche. Il est de plus en plus fréquent d’entendre des discours mettant l’accent sur l’absence de différences entre les deux. Pourtant, des différences très concrètes existent bel et bien au sujet du temps de travail !

Je ne critique d’ailleurs pas le fait que ces différences soient perceptibles. Au contraire, je trouve plutôt positif et intéressant que l’on puisse nettement distinguer un projet de loi de gauche et un projet de la majorité sénatoriale de droite. Cela permet en effet de clarifier la situation pour les uns comme pour les autres.

Pour faire référence à l’action de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée de la lutte contre l’exclusion, je rappellerai simplement qu’il est certes important de lutter contre le chômage – nous sommes après tout élus dans ce but –, mais que le niveau de pauvreté en France s’est tout de même stabilisé avant de décroître depuis 2012, alors que la pauvreté augmentait de manière très significative partout ailleurs en Europe, et ce plus rapidement encore depuis 2013 !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

C’est cela la différence entre la gauche et la droite !

Debut de section - PermalienPhoto de Hermeline Malherbe

Mme Hermeline Malherbe. Tout à fait, mon cher collègue, et il est parfois important de le rappeler !

Applaudissements sur les travées du RDSE et sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 495 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -26. – La durée légale du travail des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ou pour toute autre période de sept jours consécutifs. Cette durée est fixée à trente-deux heures sans réduction des salaires d’ici le 1er janvier 2021.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Cet amendement vise à réduire la durée légale du travail à 32 heures par semaine.

Alors que le Gouvernement souhaite multiplier les dérogations aux 35 heures hebdomadaires et que la majorité sénatoriale de droite cherche à revenir aux 39 heures – il est d’ailleurs bien dommage qu’elle puisse s’appuyer sur ce projet de loi pour le faire ! –, nous proposons, pour notre part, de réduire la durée légale du travail en France de 35 à 32 heures.

La réduction du temps de travail a toujours correspondu à une revendication des salariés. Ce sont les salariés eux-mêmes qui ont conquis ce droit au fil du temps. La réduction du temps de travail exprime l’aspiration des salariés à disposer de davantage de temps libre hors du temps contraint par leur travail. Elle contribue également à limiter l’usure du travail au quotidien et à éradiquer le chômage.

Aujourd’hui, contrairement à ce que l’on nous raconte, la durée hebdomadaire de travail des salariés est de 39, 5 heures en moyenne et de 37, 5 heures si l’on tient compte du travail à temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Ce n’est pas une raison pour demander l’augmentation de la durée légale du travail à 39 heures !

Contrairement à une légende, on travaille davantage en France que chez nos voisins, quand on compte le travail à temps partiel : la durée hebdomadaire de travail s’élève à 35, 3 heures en Allemagne, à 36, 5 heures en Grande-Bretagne, à 36, 9 heures en Italie et à 37, 2 heures en moyenne dans l’Union européenne.

Alors que près de 8 millions de personnes sont touchées à des degrés divers par le chômage dans notre pays, la réduction du temps de travail reste incontournable pour permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une activité.

Dans un premier temps, il faudrait faire en sorte que les 35 heures soient une réalité pour tous les salariés à temps complet. La réduction du temps de travail va dans le sens du progrès social pour une société qui accorde le temps aux salariés de s’épanouir, de profiter de leur vie de famille, de leurs amis, des loisirs, de la culture et du sport.

Avec cet amendement, nous défendons un véritable projet de société. Cet amendement vise en effet l’émancipation des travailleuses et des travailleurs et s’inscrit dans le prolongement des mesures de progrès social !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 845, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du même code dans la rédaction issue de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, donnent droit à un repos compensatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure accomplie au-delà de la quarante-et-unième heure .

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Nous nous trouvons au cœur du débat sur l’article 2 puisque, en plus de l’inversion de la hiérarchie des normes et de l’abandon du principe de faveur, la commission a remis en cause les 35 heures. En ce qui nous concerne, nous sommes évidemment farouchement opposés à cette orientation, d’autant plus que nous prétendons faire baisser le temps de travail à 32 heures par semaine.

Il est précisé à l’alinéa 103 de l’article 2 que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel » et que « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». Cependant, il nous semble essentiel qu’un repos compensateur soit également prévu pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel. Nous proposons donc de réintroduire les dispositions qui ont été supprimées par la droite en 2008.

Préciser que le repos compensateur ne concerne que les heures supplémentaires au-delà du contingent sous-entend que les heures travaillées dans la limite de ce contingent sont rémunérées, mais n’ouvrent pas droit à ce repos compensateur.

Réaliser des heures supplémentaires n’a pourtant aucun effet sur le chômage et peut de surcroît s’avérer nuisible à la santé et au bien-être des salariés. Il nous paraît donc cohérent, sans attendre de dépasser le contingent annuel, de prévoir un repos dont la durée serait égale à 50 % de chaque heure accomplie au-delà de la quarante et unième heure de travail.

Selon nous, la majoration salariale des heures supplémentaires ne peut pas constituer la seule contrepartie. Nous refusons la monétisation des repos compensateurs. Le repos et le temps libre sont un facteur d’épanouissement personnel. Les salariés ne sont pas demandeurs d’heures supplémentaires. En réalité, leur seule motivation tient à des raisons financières et aux trop faibles salaires qui leur sont versés.

En tout état de cause, il nous paraît indispensable que le projet de loi intègre la possibilité pour les salariés d’obtenir un repos compensateur dès qu’ils effectuent des heures supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 851, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 104

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement, comme le précédent, vise à réintroduire l’une des dispositions supprimées par la droite en 2008 dans le cadre de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Avant 2008, il existait dans le code du travail un article L. 3121-8 qui prévoyait que le repos compensateur obligatoire pouvait être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. L’article précisait également que le repos était assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donnait lieu à une indemnisation qui n’entraînait aucune diminution de rémunération.

Notre amendement reprend les dispositions de cet article, car ce dernier contribuait à encadrer le repos compensateur et à rappeler qu’il représentait bien un droit pour les salariés.

Je me permets d’ailleurs de vous rappeler, mes chers collègues, que la gauche parlementaire dans son ensemble s’était opposée au contenu de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, …

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

… estimant que les dispositions qu’elle contenait ou, au contraire, les suppressions qu’elle prévoyait conduiraient à un véritable recul social ! Parfois, il est utile de faire quelques rappels !

Toutes et tous dans cet hémicycle, nous avons l’occasion de revenir sur ce recul en comblant la lacune législative créée par la droite concernant la liberté laissée aux salariés d’organiser leur repos compensateur comme ils le souhaitent. Ne pas introduire ces dispositions dans votre projet de loi, madame la ministre, serait une erreur, voire une incohérence !

Bien entendu, nous souhaitons que les précisions figurant dans l’amendement entrent dans le champ de l’ordre public social. En cela, nous continuons de défendre notre logique, en refusant qu’une règle individuelle puisse primer sur une règle collective, en l’occurrence de façon plus défavorable.

Ces dispositions ne sont pas anodines – loin de là ! –pour l’ensemble des salariés. Il serait donc très regrettable de ne pas revenir sur les décisions négatives prises par la droite en 2008 !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 843, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à faire entrer dans le champ de l’ordre public un certain nombre de dispositions concernant les modalités d’application du repos compensateur obligatoire.

En effet, ces dernières – telles que le droit actuel les établit et telles que le texte propose de le faire – sont laissées à la libre appréciation des accords et conventions collectives. Or cela ne peut qu’aboutir à des inégalités entre salariés dans un domaine pourtant primordial, celui de leur santé.

Cette problématique est d’autant plus prégnante que de plus en plus d’entreprises font le choix de travailler à flux tendu, quitte à multiplier les heures supplémentaires en cas d’accroissement temporaire d’activité ou en cas d’absences occasionnelles de leurs salariés.

Dans ce contexte, il n’est pas rare que certains salariés multiplient les heures de travail, prenant à leur tour des risques pour leur santé, sans qu’ils puissent bénéficier de repos compensateurs, sans cesse différés.

Aujourd’hui, cette situation a par ailleurs été intégrée par les branches et les entreprises. À titre d’exemple, l’article 5.9 de la convention collective nationale de la grande distribution précise que « les entreprises s’efforceront d’organiser la prise des repos compensateurs équivalents de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants ».

Dans les cas où les effectifs travaillent à flux tendu ou dans les situations de sous-effectifs, vous comprenez bien qu’il est finalement impossible pour les entreprises de garantir la conciliation de tous les éléments cités dans l’article de la convention. Très concrètement, les salariés seront obligés de ne prendre que des demi-journées de repos ce qui, de fait, les empêchera de se reposer et d’éviter de prendre des risques pour leur santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 844 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’utilisation et de l’éventuel dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sont soumises à approbation du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

La définition du contingent annuel d’heures supplémentaires a déjà subi le sort de l’inversion de la hiérarchie des normes en 2008, et ce malgré l’opposition de députés aujourd’hui membres du Gouvernement…

En effet, c’est l’accord d’entreprise qui détermine le niveau où se situe ce contingent. Quel constat pouvons-nous dresser aujourd’hui ? Une dérégulation totale et un affaiblissement des droits des salariés !

Pour ne prendre que l’exemple de la grande distribution, on notera que l’inversion de la hiérarchie des normes a conduit à une grande diversité de situations. Bien que la loi fixe le contingent de référence à 220 heures, on peut observer que la convention collective de branche appliquée par le groupe Casino l’a fixé à 130 heures, celle de Monoprix à 90 heures, ou encore que le groupe Carrefour a opté pour une dérégulation totale, en appliquant un contingent d’heures supplémentaires variable, calculé chaque année en fonction du calendrier. De fait, cela a des effets in fine sur les conditions de travail et de vie des salariés.

Comme vous avez pu le constater, mes chers collègues, le groupe CRC a recueilli de nombreux témoignages de salariés sur ces conditions de travail.

Je vais pour ma part vous livrer le témoignage d’une salariée qui travaillait dans un supermarché Casino se situant dans un quartier vivant, à côté d’un Leader Price, d’un Monoprix et d’un Carrefour, tous dans la même rue.

Cela a débuté par l’ouverture du supermarché lors de certains jours fériés : auparavant, le supermarché où travaillait cette salariée était fermé, par exemple, le 1er novembre. Mais comme Leader Price ne l’était pas, la règle a changé !

Puis, notre témoin nous indique que les choses ont également changé au sujet des repos accordés à la suite d’heures supplémentaires pendant les fêtes : aucun congé n’était plus accordé aux salariés du magasin du 15 décembre au 15 janvier, y compris pour les étudiants qui devaient passer leurs partiels. Dans ces cas-là, tout le monde doit s’aligner sur le moins-disant !

Pour finir, ce sont les conditions de travail le dimanche qui ont évolué : tout comme Leader Price, le magasin Casino où travaillait la salariée était ouvert le dimanche de neuf heures à douze heures. Or Monoprix ouvrait, lui, de huit heures trente à treize heures. Les trois magasins avaient les mêmes salariés, c’est-à-dire exclusivement des étudiants, et la même clientèle : les directeurs des magasins n’avaient évidemment d’autre choix que de s’aligner sur les horaires les plus étendus. Notre témoin ajoute que le verrou ne pouvait que sauter et qu’il était facile pour un directeur de négocier quand les deux syndicalistes lui faisant face se savaient sur la sellette depuis six mois et avaient besoin de leur job !

Madame la ministre, vous savez bien que c’est comme cela que ça se passe ! La situation décrite ici montre clairement l’impossibilité d’aboutir à un accord équilibré au sein des entreprises, en tout cas dans la plupart d’entre elles, en raison du lien de subordination entre les salariés et leurs employeurs.

Par conséquent, il convient de donner force à la loi. C’est la seule façon de protéger les salariés des dérives du dumping social !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 849, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ou déterminées par décret ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement vise à inscrire dans la loi que le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En effet, aujourd’hui, lorsqu’un employeur est en droit d’imposer des heures supplémentaires à un salarié, mais que celui-ci refuse de les effectuer, il peut prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. Cette sanction peut aller jusqu’au licenciement pour faute, voire pour faute grave, notamment lorsque ce refus est répété ou qu’il a entraîné une perturbation dans l’entreprise, par exemple, lorsque le travail à accomplir était urgent, ce qui correspond à la situation que connaissent certains magasins au moment de Noël.

Alors que le texte prévoit que, en cas d’accord majoritaire, les branches professionnelles ne pourront pas empêcher les entreprises d’abaisser de 25 % à 10 % le taux de majoration des heures supplémentaires, et que nous nous apprêtons donc à travailler plus pour gagner moins, nous ne considérons pas l’objet du présent amendement comme très « révolutionnaire » !

Il s’agit en effet d’apporter un minimum de sécurité aux salariés qui ne souhaitent pas effectuer d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ou déterminé par décret.

Prenons l’exemple des travailleurs du nettoyage. Il est fréquent dans ce domaine que les heures supplémentaires ne soient pas déclarées, ou pas payées. Quand ils les réclament au chef d’entreprise ou devant les prud’hommes, les salariés sont souvent confrontés à des difficultés pour en apporter la preuve.

Face à ces dérives, qui ne se limitent d’ailleurs pas à l’exemple en question, il est nécessaire de baliser le cadre législatif. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 841, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 106

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -30- … – L’inspecteur du travail peut interdire le recours aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment en vue de permettre l’embauche du travailleur sans emploi.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement est important, car il pose la question du rapport entre le développement des heures supplémentaires et la situation de l’emploi.

Vous le savez, nous considérons que le souhait patronal d’un développement considérable des heures supplémentaires, en abaissant leur coût, est très néfaste en matière de lutte contre le chômage.

Sur la base de cette analyse, nombreux sont celles et ceux qui, sur toutes les travées de la gauche en particulier, avaient combattu en 2007 le « travailler plus pour gagner plus » du candidat Nicolas Sarkozy.

Madame la ministre, je vous livre ces propos : « Faire travailler beaucoup quelques-uns, quand tant d’autres n’ont pas de gagne-pain, pas d’emploi et quelquefois pas de toit, est une absurdité et une véritable incitation à la culture d’un chômage élevé et d’une précarité de plus en plus dévastatrice, véritable dogme des ultralibéraux.

« Au lieu de créer des emplois, on laissera davantage de personnes privées d’emploi à la porte des entreprises. Et les heures supplémentaires ainsi dégagées sont moins bien payées qu’auparavant, bien moins d’ailleurs en pourcentage qu’en Chine ».

Nous souscrivons totalement à cet écrit de M. Yann Galut, député socialiste, publié le 19 février dernier.

Depuis la loi Bertrand du 20 août 2008, le contingent annuel d’heures supplémentaires et les conditions de son dépassement peuvent être fixés par accord collectif. Votre projet se situe donc dans la pleine continuité d’un texte pourtant combattu à l’époque par François Hollande et Manuel Valls devant le Conseil constitutionnel.

Vous allez plus loin, en permettant maintenant aux accords collectifs d’abaisser la majoration du paiement des heures supplémentaires de 25 % à 10 %, ce qui n’était possible avec la loi Bertrand que par accord de branche étendu.

Notre amendement préserve l’ordre public social et contribue à la lutte effective contre le chômage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 842, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 106

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3521 -30 -… - L’inspecteur du travail et, s’il en existe, le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel sont informés de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

La volonté affichée par le Gouvernement, dans le cadre du débat parlementaire sur ce projet de loi, serait de renforcer le rôle des acteurs du dialogue social.

Avec cet amendement, madame la ministre, nous allons essayer de vous aider à atteindre cet objectif. Il vise à renforcer l’information des comités d’entreprise, des délégués du personnel et des inspecteurs du travail. Ainsi, nous demandons que ces acteurs du dialogue social soient informés de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise.

Cette mesure doit permettre un contrôle sur les pratiques au sein des entreprises. Comprenons-nous bien, nous visons exclusivement les entreprises qui abusent sans cause réelle du recours aux heures supplémentaires. Lorsque le travail d’un salarié absent pour cause de maladie est pris en charge par ses collègues en heures supplémentaires, c’est évidemment légitime.

En revanche, lorsque des salariés effectuent systématiquement des heures en plus de leurs heures légales prévues, c’est soit en raison d’un sous-effectif chronique, soit parce que le nombre de salariés ne correspond pas aux besoins réels, soit parce que le nombre de salariés est tout juste suffisant – et qu’il devient donc insuffisant dès que quelqu’un est absent. Une faiblesse de la rémunération des salariés peut aussi expliquer que ces derniers fassent des heures supplémentaires.

Sous-effectif et faible rémunération, ces deux éléments sont néfastes aux salariés et à leurs conditions de vie et de travail, mais aussi à l’activité elle-même. En effet, ils constituent un frein important à la consommation et à la productivité, cette dernière étant d’autant plus forte que les temps de travail sont correctement répartis.

Ainsi, cet amendement vise à fournir une information claire et précise sur le recours aux heures supplémentaires aux comités d’entreprise et aux délégués du personnel, afin qu’ils disposent des éléments en vue de négocier un accord de baisse du temps de travail ou un accord dans le cadre des négociations obligatoires en matière de rémunération.

Il est aussi prévu que l’inspection du travail soit suffisamment informée, afin qu’elle puisse s’assurer que les droits des salariés sont respectés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 499, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 107 à 121

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 685

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis L’article L. 2253-3 est abrogé ;

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Ce projet de loi revient sur le principe de faveur et inverse la hiérarchie des normes en permettant à des accords d’entreprise de primer sur les accords de branche, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires et la durée de référence du travail.

Ces mesures auront des conséquences désastreuses sur l’économie française et ses salariés.

En effet, alors que les grandes entreprises seront capables de mettre en place des accords réduisant le coût du travail, les PME et TPE ne pourront faire de même, ouvrant ainsi la voie au dumping social et à la concurrence déloyale. Ce faisant, vous mettez en péril la pérennité économique de l’immense majorité des entreprises françaises.

En outre, ce dumping social permis par le rapport de force défavorable aux salariés au niveau de l’entreprise aura des conséquences catastrophiques pour les salariés, qui verront leurs heures de travail augmenter et la majoration de leurs heures supplémentaires baisser.

Tous ces reculs sociaux ne permettront en aucun cas, comme vous le prétendez, de réduire le chômage. Au contraire, permettre aux chefs d’entreprise d’augmenter le temps de travail et de réduire la majoration des heures supplémentaires constitue un frein indéniable à l’embauche de nouveaux salariés.

Il est donc indispensable de retirer ces mesures, qui sont dangereuses pour les salariés et pour la pérennité de notre économie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 500 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 109

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art L. 3121 -31. – Un accord de branche ou à défaut une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ne peut fixer une période de plus de cinq jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

L’élément de l’article 2 que nous visons à travers cet amendement présente une caractéristique simple : nous voulons fondamentalement préserver le droit au repos hebdomadaire des salariés qui, de notre point de vue, est directement mis en cause par la répartition de l’horaire de travail sur une période de sept jours consécutifs – les salariés vont apprécier !

Il nous est demandé de banaliser le travail du dimanche et de considérer que l’activité professionnelle dominicale est parfaitement normale, rémunérée de la même manière que celle effectuée les autres jours. Après la loi Macron, c’est une étape supplémentaire.

Le développement du travail en horaires atypiques, la nuit, le week-end ou le dimanche, a été particulièrement fort depuis plusieurs décennies, au fur et à mesure des différents textes qui ont fait de la flexibilité des horaires la panacée à toutes les difficultés des entreprises.

La banalisation du travail dominical a aussi pour objectif très clair de faire baisser les salaires, car il est évident que la réduction des majorations liées à l’accomplissement d’activités économiques le dimanche constituera un manque à gagner significatif pour les salariés.

C’est d’autant plus vrai que le recours au travail dominical n’affecte pas vraiment les secteurs d’activité les plus prodigues en matière de salaires – je pense notamment au secteur du commerce de détail ou à celui de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, dont la moitié du personnel est mobilisé au moins un dimanche par mois.

Selon les services du ministère, la rémunération brute moyenne des employés de cette branche était de 1 480 euros en 2013, et celle des ouvriers de la même branche de 1 640 euros. On se demande bien comment on peut vivre avec de telles sommes, bien éloignées des 5, 4 millions d’euros de M. Carlos Ghosn !

Nous voulons, avec cet amendement, faire en sorte que l’on ne banalise pas le travail du dimanche.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 502, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 109 et 110

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 2, qui ne compte pas moins de 58 pages au total, est complexe. Tout le monde en convient, certains parlant même à son propos d’usine à gaz.

Officiellement, pour le Gouvernement, il s’agit d’offrir davantage de souplesse aux entreprises, pour plus d’efficacité économique.

Cependant, notre industrie souffre. Ma collègue Annie David a évoqué la situation du site d’Arjowiggins de Charavines, en Isère. En réalité, c’est toute l’industrie papetière qui est menacée en France

Dans mon département, deux sites sont à l’arrêt complet : celui de Stora Enso à Corbehem, alors même qu’il possède l’une des cinq ou six machines les plus modernes au monde, et le site d’Arjowiggins, dont le déménagement a pour l’instant pu être évité grâce à la mobilisation de la seule CGT – en l’occurrence, les casseurs ne sont pas du côté syndical !

Au final, voilà des salariés qui sont quotidiennement victimes des stratégies financières des grands groupes, car tout permet de soupçonner une entente illicite entre les principaux groupes papetiers mondiaux pour fermer des sites et faire remonter le cours du papier. D’ailleurs, ces entreprises sont sous le coup d’enquêtes ouvertes par les justices européenne et américaine.

Les élus locaux émettent aussi des doutes sur l’implication de l’État pour faire aboutir des solutions de reprise. L’État semble être juge et partie, puisqu’il détient, par l’intermédiaire de la Banque publique d’investissement, la BPI, 15 % du capital d’Arjowiggins et qu’il soutient en réalité cette stratégie de réorientation de l’activité industrielle vers la commercialisation.

Ainsi, pendant que nous discutons de cet article 2, des problèmes réels se posent dans notre pays. Nous avons besoin d’une vision politique d’ensemble, et ni ce projet de loi ni la passivité du Gouvernement dans ces deux dossiers qui touchent mon département ne vont dans le bon sens, au grand dam des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 919 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 110

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -32. – I. – Une convention ou un accord de branche :

II. – Alinéa 117

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Une convention ou un accord de branche peut également :

III. – Alinéa 120

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Une convention ou un accord de branche peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

IV. – Après l’alinéa 120

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut déroger à une convention ou à un accord de branche en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la pérennité de l’entreprise ou de l’établissement concerné et durant la durée de celles-ci, dans le but de revenir à meilleure fortune.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Permettre à l’accord d’entreprise de déroger au code du travail sans raison spécifique, c’est prendre le risque que certaines entreprises se livrent à une course au « moins-disant social ».

Le présent amendement prévoit donc que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps plein soit fixée directement par l’accord de branche et que l’accord d’entreprise ne puisse y déroger que si trois conditions sont réunies : la survie de l’entreprise doit être menacée ; la dérogation ne doit durer qu’un temps limité et doit avoir pour but de redresser la situation économique de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 85 rectifié et 869 sont identiques.

L’amendement n° 85 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Durain et Godefroy, Mme Ghali, M. Gorce, Mmes Guillemot et Lienemann, MM. Labazée, Montaugé et Masseret, Mme Lepage et MM. Néri et Karam.

L’amendement n° 869 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 110

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -32. – I. – Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement :

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 85 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

L’alinéa 110 prévoit que le taux de majoration des heures supplémentaires peut passer de 25 % à 10 % par simple accord d’entreprise. Nous avons refiscalisé les heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA. Alors que l’emploi est affirmé comme la priorité du Gouvernement, il apparaît contradictoire de faciliter le recours à ces heures supplémentaires au moyen d’une baisse de rémunération.

Non seulement cette mesure ne créera pas d’embauches supplémentaires, mais elle conduira aussi les salariés à travailler plus qu’avant, tout en étant moins payés.

Si cette disposition entre en vigueur, elle aura tout d’abord, à court terme, un effet sur l’emploi en freinant les embauches nouvelles. À moyen terme, elle aura aussi comme conséquence de faciliter le dumping social au sein de chaque branche et pourra entraîner une baisse généralisée des salaires.

En effet, comment ne pas s’apercevoir, en cas de difficulté dans un secteur, que l’existence d’un accord d’entreprise prévoyant une majoration de 10 % des heures supplémentaires au sein d’une entreprise créera un précédent dans la branche ? Peu à peu, les entreprises s’aligneront sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans les entreprises où les syndicats sont les plus faibles.

Travailler plus pour gagner moins… Tel n’est pas l’idéal de progrès des signataires de cet amendement !

Le présent amendement rétablit donc le maintien de la hiérarchie des normes et du principe de faveur en prévoyant qu’une diminution de la majoration des heures supplémentaires n’est possible qu’en cas d’accord de branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 869.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

J’introduirai une légère nuance dans les nombreux messages que nous envoyons les uns après les autres.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la négociation des heures supplémentaires à l’échelle de l’entreprise suscite l’inquiétude des écologistes. Elle va en effet accroître la concurrence entre les entreprises d’un même secteur, l’une pouvant fixer son taux de majoration des heures supplémentaires à 10 %, quand l’autre aura un taux de 30 %. La différence du coût du travail entre ces deux entreprises pourrait conduire l’entreprise mieux-disante à se calquer sur la moins-disante, et ce au détriment des salariés.

Il nous apparaît essentiel de garantir, a minima, que les règles relatives aux heures supplémentaires seront identiques pour les entreprises d’un même secteur.

Actuellement, on dénombre plus de 680 branches, l’existence de ces dernières pouvant permettre de tenir compte des spécificités d’un certain nombre de secteurs.

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire propose ainsi une analyse pertinente : « La branche doit conserver son rôle de régulation au sein d’un secteur d’activité. Cela évitera un nivellement par le bas et l’accroissement des disparités dans les territoires. Car, si les entreprises ont la possibilité de mettre en place des dispositions moins favorables que celles de l’accord de branche, nous redoutons l’émergence de distorsions importantes dans certains secteurs sous contraintes financières fortes, où les fonds publics se raréfient. »

C’est pourquoi, si la négociation collective doit être privilégiée s’agissant du temps de travail, alors nous plaidons pour une négociation à l’échelle de la branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 498, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 110

Supprimer les mots :

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Comme nous l’avons déjà souligné, ce projet de loi prévoit qu’un accord d’entreprise puisse fixer les durées de référence du travail à temps complet et les modalités des heures supplémentaires en termes de majoration salariale et de contingent annuel.

Il s’agit donc bien de mettre fin aux 35 heures et d’encourager un recul social considérable en permettant la modulation des taux de majoration des heures supplémentaires ainsi que leur nombre autorisé au niveau de chaque entreprise.

Cette mesure, à laquelle les principales organisations patronales représentant les PME sont opposées – il faut le souligner ! –, conduira à une course au moins-disant social dont seuls les patrons des grandes entreprises sortiront vainqueurs.

De plus, en permettant à la négociation collective de se dérouler au niveau de l’entreprise, vous occultez le rapport de force défavorable aux salariés, inévitable à cet échelon. Cela se traduira par plus de travail et des heures supplémentaires moins bien payées.

Vous faites comme si le lien de subordination n’existait pas, mais peut-être voulez-vous revenir au gré à gré, qui prévalait avant la naissance du code du travail…

Aussi, cette mesure, dont les effets seront nécessairement contre-productifs en termes de lutte contre le chômage, constitue une régression importante, notamment pour la santé des salariés.

Il est donc nécessaire de conserver la hiérarchie des normes en garantissant que l’encadrement de la durée de référence et des heures supplémentaires soit déterminé par la loi ou par accord de branches dans certains cas. Il s’agit de garantir une concurrence loyale entre grandes et petites entreprises autant que de garantir aux salariés des conditions de travail et de vie décentes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 855, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 111

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Encore une fois, avec cet amendement, nous souhaitons revenir sur une disposition votée par la majorité sénatoriale, qui propose non seulement de revenir aux 39 heures par une décision prise au niveau de l’entreprise, mais aussi de rayer purement et simplement la notion de durée légale du travail.

La brèche que vous avez ouverte, madame la ministre, en remettant en cause les 35 heures tout en prétendant les maintenir, permet aujourd’hui à la droite de sonner le glas de la durée légale du travail.

Tous les efforts de pédagogie n’y feront rien : nos concitoyens ont parfaitement compris les enjeux de ce projet de loi, de même que les euphémismes utilisés depuis le début des débats ne justifieront pas l’instauration du travail sans droit.

Car c’est de cela qu’il s’agit lorsque l’on propose purement et simplement de faire disparaître du vocabulaire, mais aussi de la réalité, la notion de durée légale du travail ! C’est le risque que l’on prend en ouvrant une brèche dans ce qui fut construit pour protéger les salariés.

Malheureusement, nous constatons sur ce point une convergence de pensée entre la droite et le Gouvernement. Rappelons que c’est M. Pierre Cahuc, membre de la commission Combrexelle, qui proposait, dès 2000, « de supprimer toute référence à la durée légale du travail » pour laisser les partenaires sociaux en décider. L’idée n’est donc pas nouvelle.

Parce que les mots sont importants, nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer l’alinéa 111 de l’article 2, qui vise à remplacer la notion de durée légale du travail par la notion de « durée de référence du travail effectif » !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 212 rectifié ter et 959 rectifié bis sont identiques.

L’amendement n° 212 rectifié ter est présenté par MM. M. Bourquin et Vaugrenard, Mme Bataille, MM. Anziani, Assouline, Tourenne et Duran, Mmes Guillemot et Khiari, MM. Montaugé, Cabanel, Godefroy, Marie et Gorce, Mme Jourda, M. Courteau, Mme Yonnet, MM. Kaltenbach, Lozach et Roger, Mme Meunier, MM. Masseret et Vincent, Mme S. Robert, MM. Néri et Daunis, Mme Génisson, MM. Labazée et Mazuir, Mme Bonnefoy, M. Raoul, Mme Cartron, MM. Manable, Madrelle et Karam, Mmes Tocqueville, Monier et Lepage et M. J.C. Leroy.

L’amendement n° 959 rectifié bis est présenté par M. Durain et Mmes Ghali et Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 112

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour présenter l’amendement n° 212 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Vaugrenard

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 112, qui fait sauter le verrou de l’accord de branche. L’accord d’entreprise ne serait plus tenu par l’accord de branche et pourrait ainsi fixer un taux de majoration, qui serait inférieur à celui habituellement pratiqué, à savoir 25 %.

Cet amendement de suppression vise donc à empêcher qu’un accord d’entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche.

Introduire une telle possibilité dans notre code du travail risque, en effet, de provoquer un véritable dumping social entre les entreprises d’une même branche.

Peu à peu, les entreprises d’une branche pourraient s’aligner sur les accords les moins favorables, qui auraient été négociés dans les entreprises en difficulté. Le risque serait donc d’assister à une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches. Je pense, en particulier, à la rémunération des heures supplémentaires.

Dans cette hypothèse, nous serions adeptes du principe « travailler autant ou plus, tout en étant moins payés »…

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet alinéa et je veux souligner que cet amendement a été signé et déposé par de nombreux sénateurs de notre groupe, trente-neuf exactement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 959 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Cet amendement est identique au précédent.

Mme la ministre a précisé, tout à l’heure, que les salaires n’étaient pas directement touchés par l’accord d’entreprise. Je comprends bien la nuance.

Cependant, comme vient de l’indiquer M. Vaugrenard avec raison, les heures supplémentaires contribuent, pour beaucoup, aux revenus des salariés. C’est le cas chez PSA, société citée précédemment par Martial Bourquin, comme dans de nombreuses autres entreprises.

Je crains que ces salariés ne comprennent pas bien l’articulation entre les déclarations affirmant que ce projet de loi ne touche pas aux salaires et la diminution effective – et parfois considérable – de leur revenu net, en raison de la fin du verrou de l’accord de branche.

Très tôt, notre majorité a fait le choix de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Cela n’a pas été sans débats, à droite comme à gauche… Les arguments sont convaincants : la défiscalisation a coûté très cher à l’État. Dans le même temps, la refiscalisation a coûté très cher aux salariés…

Avec ce projet de loi, un salarié pourrait alors se voir infliger une double peine sur son pouvoir d’achat, puisque les heures supplémentaires fiscalisées pourraient être majorées de manière moins importante qu’hier.

Quelle serait la justification de cette double peine ?

Travailler plus pour gagner de moins en moins ? Je ne crois pas que ce soit de nature à susciter une grande adhésion des salariés…

Travailler plus pour embaucher plus ? Non, car nous parlons ici d’heures supplémentaires.

Donc, si je me félicite que le Gouvernement tienne bon sur le plancher fixé à 10 %, je souhaiterais l’inviter, par cet amendement, à aller plus loin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 501, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 112, seconde phrase

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Cet amendement vise à rehausser le taux minimal de majoration des heures supplémentaires à 25 %. Nous souhaitons revenir ainsi sur la suppression du verrou de l’accord de branche. Illustration, une nouvelle fois, du renversement de la hiérarchie des normes, cette disposition aura des effets directs et palpables, pour des millions de travailleurs français.

Ainsi, la loi encouragerait les entreprises à baisser encore les majorations, frappant les revenus de salariés déjà en difficulté.

Le taux de 25 %, tel qu’il serait déterminé par notre amendement, vise à maintenir le niveau minimal, qui est actuellement celui de la loi, mais aussi des conventions collectives.

En effet, quel serait le résultat d’une baisse de cette majoration ?

Cela encouragerait la diminution mécanique des taux des heures supplémentaires, d’abord au niveau des grosses entreprises, libérées de la nécessité de l’accord de branche, puis dans les petites entreprises sous-traitantes et, enfin, dans les conventions collectives elles-mêmes, dont le contenu deviendrait une coquille vide. C’est finalement le champ des négociations de branche, permettant de préserver les intérêts des petites entreprises, qui est attaqué par ces dispositions.

Nous savons pourtant à quel point les distorsions de concurrence posent problème. On peut largement imaginer les effets d’une telle évolution dans les secteurs déjà très concurrentiels. C’était d’ailleurs la raison principale de la mobilisation des entreprises de transport routier : elles craignaient de faire face à un nouvel épisode de dumping.

Ce sera également le cas dans des secteurs tendus, notamment dans les services, mais aussi dans le secteur du commerce, où les salariés sont très souvent privés du paiement de leurs heures supplémentaires. Pour ceux qui verront la majoration tomber à 10 %, c’est l’assurance, évidemment, de travailler plus pour gagner moins…

Notre amendement vise donc à protéger les salariés, en assurant que les accords d’entreprise ne pourront prévoir de majoration des heures supplémentaires inférieure au taux actuel minimal, soit 25 %. Son adoption éviterait ainsi le moins-disant social, le dumping et l’arbitraire des grands groupes pour les salariés des petites entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 503, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 121

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail

par les mots :

collectif de travail ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

On peut dire que, dans ce texte, vous n’oubliez aucun salarié ! Ainsi, dans l’alinéa 121, vous vous attaquez aux salariés saisonniers, notamment à leurs heures supplémentaires.

Quand on connaît les conditions de travail, de vie et d’emploi de ces salariés, on ne peut pas accepter que leurs droits soient encore réduits.

Quand on sait aussi le peu d’accords signés en faveur de leurs conditions de travail, on ne peut que s’inquiéter, encore plus, de laisser la possibilité que ces accords soient signés au niveau des entreprises.

En visant les travailleurs saisonniers, cet alinéa 121 touche environ 2 millions de femmes et hommes, qui font vivre le tourisme dans notre pays, mais qui travaillent aussi, pour une grande part – environ 800 000 –, dans l’agriculture ; 2 millions de femmes et d’hommes, sans lesquels notre économie touristique ne pourrait tourner !

Mardi dernier, lors des questions d’actualité au Gouvernement, le groupe Les Républicains, par la voix d’une de ses membres, s’est ému des difficultés que connaît ce secteur, à la suite des différents mouvements qui traversent notre pays. L’auteur de la question a insisté, je me le rappelle très bien, sur le fait que même les salariés de la tour Eiffel étaient en grève…

Je vous invite plutôt, mes chers collègues, à vous soucier, certes du secteur de l’économie touristique dans son ensemble, mais surtout de ses salariés, ces femmes, ces hommes, bien souvent invisibles ! Dans ma région, ce sont très souvent des perchistes ou des salariés de restaurants ou de bars. On ne les voit même pas ! Pour une grande part d’entre eux, on les ignore même… Pourtant, s’ils n’étaient pas là, aucune de nos stations touristiques, à la montagne comme à la mer, ne pourrait fonctionner.

C’est pourquoi je vous invite vraiment, mes chers collègues, à adopter cet amendement, qui remettrait la hiérarchie des normes à l’endroit, au moins pour le secteur des saisonniers.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Guerriau, Longeot et Pozzo di Borgo, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 992, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 125

Remplacer les mots :

à trente-neuf

par les mots :

par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, dans la limite de trente-neuf

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Eh oui, c’est à mon tour de parler, mes chers collègues !

Avec cet amendement, qui permet d’évoquer les différentes notions de durée légale et de durée de référence, nous prévoyons le régime qui prévaudra, à défaut d’accord, pour la durée de référence. Qu’est-il prévu en régime supplétif ?

Tout d’abord, une concertation avec les partenaires sociaux au sein de la Commission nationale de la négociation collective, de telle sorte que ceux-ci puissent être consultés sur la fixation de la durée de référence supplétive. Peut-être feront-ils des propositions pour la fixer à 36, 37, 38 ou 39 heures ? Qu’en sais-je !

Ensuite, le Gouvernement pourra fixer, par décret, la durée supplétive dans la limite de 39 heures.

Nous sommes donc bien loin des caricatures qui ont pu être faites et qui sont une façon, finalement, de tuer le débat, ce qui est quelque peu dommage…

En substituant à la durée légale une durée de référence négociée dans l’entreprise ou la branche, nous sommes dans la cohérence de l’article 2. À telle enseigne, mes chers collègues, que le rapport Combrexelle, que je vous invite à lire, évoque ce point à la page 86 : « La question posée serait de savoir s’il ne conviendrait pas d’aller au-delà et d’ouvrir la négociation, dans un cadre défini par la loi, sur le seuil de déclenchement lui-même. » C’est effectivement ce que nous faisons !

Il y a donc bien une logique d’ensemble et l’article 2 la respecte. Nous, nous assumons cette position, alors que le Gouvernement ne fait finalement rien d’autre, madame la ministre, mais il le fait de façon subreptice…

En effet, l’alinéa 150 de l’article 2 du projet de loi initial précise que, dans le cadre de la modulation sur trois ans, la limite hebdomadaire, qui déclenche le seuil des heures supplémentaires, est supérieure à 35 heures. Elle sera peut-être de 36, 37 ou 38 heures. Ainsi, en réalité, vous atteignez le même résultat, mais sans le dire ou en tout cas pas clairement…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Moi, je le dis ! Et nous l’assumons !

En conclusion, la réécriture de l’article 2, telle que l’a voulue la commission, prévoit tout : à la fois le régime d’ordre public et le régime supplétif.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 504, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 132 à 178

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Si nous avions encore des doutes sur l’orientation de ce texte, nous n’en aurions plus, en écoutant ce que vient de dire M. le rapporteur ! Il vient de nous expliquer, en clair, qu’il s’appuie sur le projet de loi du Gouvernement pour aller un peu plus loin. Il estime simplement être un peu plus cohérent…

Avec notre amendement, nous proposons de supprimer des alinéas qui ont trait à l’aménagement du temps de travail et qui aggravent ce qui est déjà prévu depuis la loi du 20 août 2008, dont nous avons déjà parlé et que le groupe CRC avait combattue, à l’époque, avec d’autres… En ce qui nous concerne, nous nous souvenons de la bagarre contre cette loi !

À l’époque, nous avions déjà dit – et nous n’étions pas les seuls, je viens de le rappeler… – tout le mal que nous pensions de cette inversion des normes, tant il nous apparaît indispensable de protéger le travailleur soit par la loi, soit par la convention collective de branche, c’est-à-dire par une norme suffisamment éloignée du rapport personnel pour pouvoir s’imposer.

Pour notre part, nous n’avons pas changé d’avis, ce qui suffirait à justifier cet amendement de suppression.

Et voilà qu’aujourd’hui, au nom des mêmes arguments avancés en 2008 par la droite – « calquer le temps de travail sur les seules fluctuations de l’activité de l’entreprise », c’est ce qu’on appelle l’adaptation à l’entreprise –, vous aggravez les choses en permettant aux entreprises d’aménager le temps de travail de leurs salariés. Cela désorganise complètement les salariés, mais permet aux entreprises de faire les choix qu’elles souhaitent.

Une nouvelle fois, nous souhaitons revenir à la hiérarchie des normes, qui fait primer l’accord de branche sur celui d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 505, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 139

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

et le mot :

seize

par le mot :

quatre

II. – Alinéa 141

Supprimer les mots :

ou supérieure

III. – Alinéa 147

Après le mot :

an

supprimer la fin de cet alinéa.

IV. – Alinéa 152

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement de repli vise à revenir au droit actuel en matière d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Alors que la réécriture du code du travail devait prétendument se faire à droit constant, de nombreuses dispositions dans cet article s’apparentent à de graves régressions.

Ainsi, il serait possible de moduler, par accord collectif, le temps de travail sur trois ans, au lieu d’un an aujourd’hui. Ces dispositions font du salarié la variable d’ajustement de l’entreprise. C’est ce que nous dénonçons.

Le groupe CRC souhaite donc, tout simplement, maintenir la législation en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 25 rectifié bis, 868 et 918 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 25 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Cabanel, Mme Ghali et M. Gorce.

L’amendement n° 868 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 918 rectifié est présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mme Jouve et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 139

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

un an

II. – Alinéa 141

Supprimer les mots :

ou supérieure

III. – Alinéa 147

Après le mot :

an

supprimer la fin de cet alinéa.

IV – Alinéa 152, première phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 25 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 868.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Actuellement, il existe une possibilité de flexibilité sur un an : on considère ainsi que la durée légale du travail peut être calculée et les heures supplémentaires payées sur cette période. C’est déjà important, une flexibilité sur un an !

Or, dans la proposition de la commission et dans celle de Mme la ministre, comme vient de le dire lui-même le rapporteur, on passe à trois ans ! La période de référence pour se faire payer ses heures supplémentaires serait donc de trois ans ! Vous allez dire que c’est un progrès social ? Franchement !

Sur une année – ce qui n’est déjà pas mal ! –, il me semble qu’on peut considérer qu’il est possible de faire le point… Mais au bout de trois ans, c’est infernal, tout simplement fou !

Si ce n’est pas votre position, madame la ministre, tant mieux ! Je m’en réjouis… Vous nous expliquerez alors en quoi votre projet de loi, après le 49.3, parle tout de même de trois ans, selon l’interprétation de M. le rapporteur.

Le rapporteur a vu trois ans et s’est dit : « Pourquoi finasser ? Allons-y ! »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Nous restons honnêtes intellectuellement et nous assumons ! Et c’est le texte du Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Alors, rémunérer les heures supplémentaires d’un salarié au bout de trois ans seulement serait tout à fait normal ? Monsieur le rapporteur, je vous remercie infiniment de votre générosité pour les salariés de ce pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 918 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 506, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 139 et 156

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

quatre

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

L’article 2 prévoit la possibilité pour l’employeur de moduler, sur simple décision unilatérale, les horaires de travail sur une période de neuf semaines, portée à seize semaines par la commission des affaires sociales du Sénat.

Les salariés pourront donc voir leurs horaires modifiés sur une période de quatre mois en dehors de tout accord collectif. Rappelons que la législation actuelle prévoit une période de modulation de quatre semaines !

Il s’agit là, vous en conviendrez, d’une véritable régression, qui aura d’importantes incidences sur la vie des travailleurs, mais également sur leur santé.

Contrairement à d’autres, nous pensons que les salariés ont tout autant le droit à une vie en dehors du travail. Imaginez les conséquences qu’une telle disposition aura pour un grand nombre de familles, en particulier pour les familles monoparentales !

La garde des enfants, qui est loin d’être une chose aisée, va devenir, encore plus qu’aujourd’hui, un véritable casse-tête, sans compter le coût financier pour les familles. Elles sont déjà nombreuses à fonctionner à flux tendu !

C’est toute l’organisation de la famille qu’il sera donc nécessaire de revoir. Sur un mois, vous pouvez trouver, à la limite, quelques solutions de dépannage, mais au-delà, c’est mission impossible… Donc, sous le prétexte de faciliter la vie des entreprises, vous compliquez encore plus celle des salariés. Est-ce normal ?

Pensez-vous qu’un salarié soucieux et fatigué soit plus productif à son poste ? Personnellement, je ne le pense pas !

La vie moderne ne consiste certainement pas à être modulable à merci. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC pensent, au contraire, que les salariés valent mieux que cela. C’est ce qu’ils scandent dans les rues !

C’est pourquoi nous préconisons, par cet amendement, de rester à une période de quatre semaines.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 885 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini et Mmes Jouve et Malherbe, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 507, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 139 et 156

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

douze

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous souhaitons revenir sur la disposition permettant d’augmenter la durée hebdomadaire de travail, qui pourra grimper jusqu’à 46 heures en moyenne pendant 16 semaines par an, au lieu de 12 aujourd’hui, et qui pourra même atteindre 48 heures « en cas de surcroît d’activité ». Un simple accord d’entreprise suffira.

Les charges de travail au quotidien pourront franchir toutes les barrières, car elles ne seront plus contrôlables dans la pratique. Cela est d’autant plus vrai que les 11 heures de repos quotidien consécutives obligatoires sautent, puisqu’elles pourront être « fractionnées » !

Bref, comme il a été dit précédemment, nous refusons cette réécriture à l’envers des conquêtes sociales historiques de la gauche. En effet, comme le rappelle justement le rapport, l’encadrement du temps de travail trouve sa justification historique dans la protection des salariés et de leur santé et dans la nécessité de leur garantir du temps libre pour leurs activités personnelles et familiales.

Attention donc à ne pas jongler avec les semaines et les chiffres, en oubliant l’essentiel : la vie, le quotidien de millions de personnes, de millions de familles !

En effet, l’aménagement des temps de travail a souvent obéi à des modalités, qui sont loin d’impliquer une quelconque amélioration des conditions de travail : flexibilités non choisies, pressions temporelles accentuées, rythmes accélérés… Vous proposez ici d’accentuer encore ces différents travers.

C’est pourquoi cet amendement de repli vise à revenir au droit actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et Desplan, Mme Jourda et M. Karam, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 142

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

d’au moins sept jours

II. – Alinéa 158

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Antoine Karam.

Debut de section - PermalienPhoto de Antoine Karam

Le travail rythme la vie de la très grande majorité des personnes. Il s’agit donc d’une chose sérieuse.

Le droit du travail doit s’adapter à la très grande diversité du travail salarié, ce qui est difficile. Comme il doit assurer une certaine sécurité juridique, il faut qu’il soit suffisamment précis.

Il s’agit donc de maintenir dans tous les cas un délai de prévenance de sept jours pour les changements dans la répartition de la durée du travail dans les entreprises où le temps de travail est organisé sur une période de référence supérieure à la semaine. Les salariés, on doit le comprendre, ont droit à un minimum de prévisibilité : il ne peut s’agir seulement d’une disposition supplétive.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 508, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 142

Remplacer le mot :

raisonnable

par les mots :

minimum d’un mois

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Le droit du travail, aujourd’hui, prévoit un délai de prévenance de sept jours.

Utiliser la notion de « délai raisonnable » reviendrait à passer d’une appréciation objective à une appréciation subjective du délai de prévenance, un peu comme si l’on utilisait les notions de « bonne foi » ou de « mauvaise foi », de « normal » ou d’« anormal ». Comment des notions aussi floues peuvent-elles réguler les intérêts de l’entreprise et ceux du salarié ?

Le délai de prévenance concernant l’organisation du temps de travail est un élément essentiel dans la vie privée du salarié, pour son organisation familiale par exemple.

Ne pas savoir dans les délais prescrits quand on peut disposer d’un temps de garde auprès de ses enfants est une situation d’insécurité non seulement pour le salarié, mais également pour sa famille. Cette insécurité est préjudiciable à la sérénité nécessaire à l’éducation, particulièrement des plus jeunes enfants.

Par ailleurs, le flou d’une telle notion et son caractère subjectif, loin de simplifier les éventuelles procédures, risquent au contraire de complexifier le travail des juridictions qui devront trancher la question de ce qui est, ou non, « raisonnable ».

Par cet amendement, nous proposons en toute logique d’instaurer un délai de prévenance d’un mois minimum.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 510, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 146

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Dans la lignée de nos amendements visant à préserver le principe de faveur, celui-ci a pour objet de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise dans le domaine de l’aménagement du temps de travail.

La modulation du temps de travail est déjà largement rendue possible, et s’avère très utile pour éviter le paiement d’heures supplémentaires. Les textes législatifs et conventionnels encadrent toutefois le dispositif pour le rendre plus difficile à mettre en œuvre, tant il est délétère pour le salarié.

Cette modulation illustre en fait très bien le lien de subordination qui existe entre un salarié et son employeur. Aujourd’hui, même sans accord, un employeur peut mettre en œuvre la modulation du temps de travail pour un maximum de quatre semaines. Demain, cette modulation pourra atteindre, sans accord, seize semaines, soit quatre fois plus.

Alors que l’on sait que beaucoup de salariés cumulent CDD et contrats courts, cela signifie tout bonnement que ces précaires ne bénéficieront très probablement jamais du paiement de leurs heures supplémentaires. Pis encore, ils ne seront jamais réellement maîtres de leurs horaires de travail.

Vous pourriez presque ajouter cyniquement que, de toute façon, les précaires ne touchent que rarement leurs heures supplémentaires, le non-paiement de celles-ci étant en effet le premier motif de redressement opéré par l’URSSAF, et l’une des principales causes de la perte de recettes pour la sécurité sociale, puisqu’elle représente près de dix fois le montant de ce que l’on appelle la fraude sociale.

L’ensemble de cette sous-section est très révélateur de l’esprit de cette réforme : la mise en retrait non seulement de la loi et de la convention collective, mais aussi du contrat de travail. Celui-ci pourra être, en quelque sorte, dénoncé légalement par l’employeur : en cas d’accord d’entreprise, les dispositions du contrat de travail qui concerneraient le temps de travail seraient tout simplement caduques.

Les accords d’entreprise seront également au-dessus des accords de branche. Si l’on reprend l’exemple de l’industrie de l’habillement, la durée maximale de la modulation était de six mois ; le recul, ici, est évident.

Ce texte permet en définitive de laisser tout pouvoir à l’employeur ou au donneur d’ordre. À ce niveau de modulation du temps de travail hebdomadaire, il ne s’agit plus simplement de flexibilité, mais d’hyperélasticité !

M. Jean Desessard s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Voilà pourquoi, je le répète, nous souhaitons que l’accord de branche prime toujours sur l’accord d’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 271 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Commeinhes et P. Dominati, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. César, Cambon, Cornu, Lefèvre et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy, Mouiller, Dallier et Panunzi, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie et Trillard et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 147

Supprimer les mots :

un an ou, si un accord de branche l’autorise,

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 291 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 291 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Commeinhes, Cornu, Cambon et César, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, Lefèvre, P. Leroy, Mouiller, Dallier et Panunzi, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard et Laménie, et ainsi libellé :

Alinéa 152, première phrase

Remplacer le mot :

prévoit

par les mots :

peut également prévoir

Veuillez poursuivre, madame Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Nous proposons d’instituer la possibilité de moduler la durée du travail sur une période supérieure à l’année par accord collectif d’entreprise, et non plus seulement par accord de branche, pour répondre aux spécificités de certains secteurs économiques.

Comme convenu avec les rapporteurs lors de la réunion de notre commission, je retire ces amendements pour maintenir le principe de la négociation au niveau de la branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 271 rectifié et 291 rectifié sont retirés.

Les amendements n° 26 rectifié et 86 rectifié ter sont identiques.

L’amendement n° 26 rectifié est présenté par Mmes Lienemann et Ghali.

L’amendement n° 86 rectifié ter est présenté par MM. Cabanel, Durain, Godefroy, Labazée et Montaugé, Mmes Guillemot et Lepage et MM. Néri et Karam.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 156

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121 -43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de quatre semaines.

L’amendement n° 26 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 86 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

L’article 2 du présent projet de loi fait subir au droit existant une évolution importante, en permettant aux entreprises de mettre en œuvre une répartition des horaires de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à trois ans.

À défaut d’accord, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés, et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Or cette extension du pouvoir unilatéral de l’employeur sur la répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines n’est pas souhaitable. En effet, le traitement différencié selon la taille de l’entreprise est arbitraire. Nous connaissons tous les difficultés posées par ce type de seuil : quid des entreprises de 52 employés ? Leurs difficultés en matière d’organisation du temps de travail ne sont-elles pas similaires à celles rencontrées par les entreprises de 49 employés ?

Le fait de différencier les entreprises de moins de 50 salariés des autres n’est pas la bonne solution ; il risque d’entraîner, en outre, des disparités de garanties entre les salariés des petites entreprises et ceux des grandes.

Le présent amendement a donc pour objet de fixer une durée unique de répartition du temps de travail, à savoir quatre semaines, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cette période est amplement suffisante, d’autant que, là encore, d’autres moyens de lissage du temps sont prévus et possibles, notamment avec les heures supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion, d’une part, du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, et, d’autre part, du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Les listes des candidats établies par la commission des lois ont été publiées conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, ces listes ont été ratifiées et je proclame représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires :

Pour le projet de loi organique :

Titulaires : MM. Philippe Bas, François Pillet, André Reichardt, Yves Détraigne, Jacques Bigot, Alain Richard et Mme Cécile Cukierman.

Suppléants : MM. Christophe-André Frassa, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendlé, M. François Zocchetto.

Pour le projet de loi :

Titulaires : MM. Philippe Bas, Yves Détraigne, François Pillet, André Reichardt, Jacques Bigot, Alain Richard, Mme Cécile Cukierman.

Suppléants : MM. Christophe-André Frassa, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendlé, M. François Zocchetto.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre :

- le rapport sur la mise en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence ;

- la convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relative au programme d’investissements d’avenir, action « Convention financière » ;

- l’avenant n° 2 à la convention du 8 décembre 2014 entre l’État et BPI France relative au programme d’investissements d’avenir, action « Prêts pour l’industrialisation Prêts croissance industrie ».

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis, pour le premier, à la commission des finances, pour le deuxième, à la commission des finances et à celle de la culture, et, pour le troisième, à la commission des finances et à celle des affaires économiques.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux, pour permettre à la conférence des présidents de se réunir ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.